Marcoux c. Canada (Procureur Général)
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Marcoux c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-15 Référence neutre 2002 CAF 15 Numéro de dossier A-816-99 Contenu de la décision Date: 20020115 Dossier: A-816-99 Référence: 2002CAF15 ENTRE: YVETTE MARCOUX Appelante - et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la section de première instance qui fut rejetée avec dépens le 2 avril 2001. [2] Me Patrick Vézina, le procureur de l'intimé, déposait son mémoire de frais le 13 juillet 2001 et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. En l'absence de représentations écrites dans les délais prévus nous procéderons à la taxation du mémoire de l'intimé. [3] Au titre des honoraires l'avocat de l'intimé réclame les articles suivants: article 19 5 unités article 22a) 2 unités article 25 1 unité article 26 4 unités Ces réclamations me paraissent raisonnables dans les circonstances et seront accordées. Cependant, Me Vézina a baser la valeur de chaque unité au montant de 100$. Je me dois d'augmenter cette valeur à 110$ suite à la Directive de l'Honorable Juge en chef en date du 6 mars 2001 établissant la nouvelle valeur du Tarif en vigueur le 1er avril 2001. Par conséquent le montant total des services à taxer passera de 1 450,00$ à 1 595,00$. [4] Le montant de 1 025,33$ est accordé pour les débours à taxer. [5] Les frais de l'intimé sont taxés …
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Marcoux c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-15 Référence neutre 2002 CAF 15 Numéro de dossier A-816-99 Contenu de la décision Date: 20020115 Dossier: A-816-99 Référence: 2002CAF15 ENTRE: YVETTE MARCOUX Appelante - et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la section de première instance qui fut rejetée avec dépens le 2 avril 2001. [2] Me Patrick Vézina, le procureur de l'intimé, déposait son mémoire de frais le 13 juillet 2001 et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. En l'absence de représentations écrites dans les délais prévus nous procéderons à la taxation du mémoire de l'intimé. [3] Au titre des honoraires l'avocat de l'intimé réclame les articles suivants: article 19 5 unités article 22a) 2 unités article 25 1 unité article 26 4 unités Ces réclamations me paraissent raisonnables dans les circonstances et seront accordées. Cependant, Me Vézina a baser la valeur de chaque unité au montant de 100$. Je me dois d'augmenter cette valeur à 110$ suite à la Directive de l'Honorable Juge en chef en date du 6 mars 2001 établissant la nouvelle valeur du Tarif en vigueur le 1er avril 2001. Par conséquent le montant total des services à taxer passera de 1 450,00$ à 1 595,00$. [4] Le montant de 1 025,33$ est accordé pour les débours à taxer. [5] Les frais de l'intimé sont taxés et alloués au montant de 2 620,33$. Un certificat sera émis pour cette somme. Halifax, Nouvelle-Écosse Le 15 janvier 2002 François Pilon Officier taxateur COUR D'APPEL FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: A-816-99 ENTRE: YVETTE MARCOUX Appelante - et PROCUREUR GÉNÉRAI. DU CANADA Intimé TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse DATE DES MOTIFS: le 15 janvier 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Pothier Delisle Sainte-Foy (Québec)pour l'appelante Morris Rosenberg Sous Procureur Général du Canada Ottawa (Ontario)pour l'intimé
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61