Nation des Cris de Tataskweyak c. Canada (Procureur général)
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Nation des Cris de Tataskweyak c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-22 Référence neutre 2021 CF 1415 Numéro de dossier T-1673-19 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20211222 No de dossier de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba : CI‑19‑01‑24661 No de dossier de la Cour fédérale : T‑1673‑19 Référence : 2021 CF 1415 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2021 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : Dossier : CI‑19‑01‑24661 NATION DES CRIES DE TATASKWEYAK ET CHEF DOREEN SPENCE POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DE TOUS LES MEMBRES DE LA NATION DES CRIS DE TATASKWEYAK demanderesses et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur (Recours collectif introduit en vertu de la Loi sur les recours collectifs, c C130 de la CPLM) ET ENTRE : Dossier : T‑1673‑19 PREMIÈRE NATION DE CURVE LAKE ET CHEF EMILY WHETUNG POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DE TOUS LES MEMBRES DE LA PREMIÈRE NATION DE CURVE LAKE, ET PREMIÈRE NATION DE NESKANTAGA ET CHEF CHRISTOPHER MOONIAS POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DE TOUS LES MEMBRES DE LA PREMIÈRE NATION DE NESKANTAGA demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur (Recours collectif introduit en vertu de la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106) ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] Il s’agit d’une requête en approbation de l’entente de règlement concernant l’eau potable des Premières Nations [l’entente de règlement…
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Nation des Cris de Tataskweyak c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-22 Référence neutre 2021 CF 1415 Numéro de dossier T-1673-19 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20211222 No de dossier de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba : CI‑19‑01‑24661 No de dossier de la Cour fédérale : T‑1673‑19 Référence : 2021 CF 1415 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2021 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : Dossier : CI‑19‑01‑24661 NATION DES CRIES DE TATASKWEYAK ET CHEF DOREEN SPENCE POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DE TOUS LES MEMBRES DE LA NATION DES CRIS DE TATASKWEYAK demanderesses et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur (Recours collectif introduit en vertu de la Loi sur les recours collectifs, c C130 de la CPLM) ET ENTRE : Dossier : T‑1673‑19 PREMIÈRE NATION DE CURVE LAKE ET CHEF EMILY WHETUNG POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DE TOUS LES MEMBRES DE LA PREMIÈRE NATION DE CURVE LAKE, ET PREMIÈRE NATION DE NESKANTAGA ET CHEF CHRISTOPHER MOONIAS POUR SON PROPRE COMPTE ET POUR LE COMPTE DE TOUS LES MEMBRES DE LA PREMIÈRE NATION DE NESKANTAGA demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur (Recours collectif introduit en vertu de la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106) ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] Il s’agit d’une requête en approbation de l’entente de règlement concernant l’eau potable des Premières Nations [l’entente de règlement ou le règlement] en vertu du paragraphe 334.29(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], et du paragraphe 35(1) de la Loi sur les recours collectifs, c c130 de la CPLM [la Loi sur les recours collectifs]. Les actions sous‑jacentes sont des recours collectifs. L’entente de règlement indemnise les membres de Premières Nations qui ont vécu sous un avis concernant la qualité de l’eau potable pendant un an ou plus. Elle offre également aux Premières Nations une indemnisation et une aide pour obtenir de l’eau potable salubre grâce à un financement futur dans l’infrastructure. [2] La Cour fédérale et la Cour du Banc de la Reine du Manitoba [les cours] ont toutes deux compétence dans la présente instance. Le 11 octobre 2019, la Première Nation de Curve Lake [Curve Lake], la chef Emily Whetung, ainsi que la Première Nation de Neskantaga [Neskantaga] et l’ancien chef Christopher Moonias ont déposé une déclaration devant la Cour fédérale [l’action devant la Cour fédérale]. Le 20 novembre 2019, la Nation des Cris de Tataskweyak [Tataskweyak] et la chef Doreen Spence ont déposé une déclaration devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba [l’action au Manitoba, et collectivement avec l’action devant la Cour fédérale, les actions]. Une fois les actions autorisées, les cours ont désigné ces Premières Nations et ces chefs à titre de représentants demandeurs. L’actuel chef de Neskantaga, Wayne Moonias, représente les intérêts collectifs de Neskantaga. Le défendeur dans les deux actions était le procureur général du Canada [le défendeur ou le Canada]. McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. [McCarthy Tétrault] et Olthuis Kleer Townshend LLP [OKT] sont les avocats du groupe [les avocats du groupe]. Les parties ont finalisé le règlement le 15 septembre 2021. [3] Les représentants demandeurs présentent maintenant une requête visant à obtenir une ordonnance voulant que : l’entente de règlement proposée soit approuvée et ses conditions, mises en œuvre; le défendeur verse les fonds prévus dans l’entente de règlement proposée et lesdits fonds, distribués conformément à l’entente de règlement proposée; les membres du groupe (définis ci‑dessous) soient avisés de l’approbation de l’entente de règlement proposée, conformément aux annexes M et N de l’entente de règlement proposée; les actions soient abandonnées sans dépens. [4] Les cours ont géré et entendu conjointement la requête en approbation du règlement, comme le prévoit le « Protocole judiciaire canadien de gestion des actions collectives multijuridictionnelles et de production des avis d’action collective » (2018) de l’Association du Barreau canadien, en ligne : Association du Barreau canadien <www.cba.org>. Les cours ont exercé leur compétence et entendu conjointement la requête en vertu des articles 3 et 4 des Règles et de l’article 12 de la Loi sur les recours collectifs. [5] Les deux cours ont exercé leur compétence respective et entendu conjointement la requête en approbation de l’entente de règlement. Toutefois, au besoin, chaque cour a examiné séparément et indépendamment le critère juridique applicable à la question dont étaient saisies les cours et aux actions qui ont été autorisées dans leur juridiction respective. [6] Les motifs du règlement et de l’approbation des dépens ont été publiés séparément, mais simultanément par chaque cour. Après une analyse complète, les deux cours sont entièrement d’accord quant au résultat et aux motifs de celui‑ci. Par conséquent, les motifs publiés par chaque cours reproduisent en grande partie les motifs publiés par l’autre cour. C’est ce que les cours souhaitent souligner comme étant leur plein consentement. [7] L’entente de règlement est historique. Il s’agit du premier règlement à aborder le problème des avis concernant la qualité de l’eau potable dans les réserves des Premières Nations. De plus, la présente instance représente la première fois que la Cour fédérale et une autre cour supérieure siègent ensemble. Plus important encore, toutefois, le dossier dont sont saisies les cours montre que l’entente de règlement que nous sommes appelés à approuver représente ce que beaucoup espèrent être un tournant pour le Canada et les Premières Nations. Les parties des deux côtés reconnaissent qu’une telle entente s’imposait depuis longtemps. Bien que les parties aient pris un peu plus de deux ans pour conclure le règlement, les cours reconnaissent que les communautés autochtones défendent depuis des décennies l’accès à l’eau potable pour les générations futures. Ces efforts soutenus, la volonté du gouvernement, et l’expertise et l’orientation des conseillers juridiques amènent maintenant les parties à ce tournant prometteur et optimiste. [8] Pour tous les motifs énoncés ci‑dessous, les tribunaux approuvent l’entente de règlement proposée. II. Contexte A. Avis concernant la qualité de l’eau potable dans les réserves des Premières Nations au Canada [9] Les autorités émettent des avis concernant la qualité de l’eau potable lorsque les analyses indiquent que l’approvisionnement en eau est ou pourrait être insalubre. Il existe trois types d’avis concernant la qualité de l’eau potable : ébullition de l’eau, ne pas boire et non‑utilisation. Les avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable sont ceux qui sont en vigueur depuis plus d’un an. L’entente de règlement ne s’applique qu’aux personnes qui résident dans les Premières Nations et qui ont fait l’objet d’un avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable, ainsi qu’à ces communautés des Premières Nations. [10] L’affidavit de Peter Gorham, un actuaire expert dont les services ont été retenus conjointement par les parties des deux côtés, indique que, de 1995 à 2007, il y a eu 713 avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable, lesquels ont touché quelques 257 Premières Nations. Les avocats du groupe ont présenté un rapport daté du 28 janvier 2021 de Melanie O’Gorman, une professeure d’économie et une chercheuse en infrastructure d’approvisionnement en eau et en avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable dans les Premières Nations. Ce rapport indique que, comparativement aux réseaux municipaux et privés d’approvisionnement en eau, les Premières Nations font l’objet d’un nombre disproportionné d’avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable. [11] Comme il est discuté plus en détail ci‑dessous, les actions alléguaient que le Canada est responsable de la construction de réseaux d’approvisionnement en eau potable dans les réserves et que le Canada a chroniquement sous‑financé les besoins en eau des Premières Nations. Ainsi, le Canada ne s’est pas assuré que les membres du groupe aient accès à de l’eau potable adéquate en termes de qualité et de quantité. Les avocats du groupe ont souligné que, lors d’une conférence de presse tenue le 24 novembre 2021, le ministre des Services aux Autochtones, l’honorable Marc Miller, a déclaré que les déficits relatifs à l’infrastructure d’approvisionnement en eau potable dans les réserves sont le résultat d’un racisme systémique. B. Expérience des représentants demandeurs et des membres du groupe [12] Les représentants demandeurs et d’autres membres du groupe ont déposé des affidavits à l’appui de l’approbation du règlement, lesquels décrivaient l’état de l’eau potable dans leur Première Nation respective. Tous ces affidavits expliquent l’importance de la salubrité de l’eau pour la santé physique, spirituelle, émotionnelle, psychologique, culturelle et économique des personnes et des communautés. En particulier, plusieurs des affidavits, y compris les affidavits des aînés Richard Allen Keeper et Anne Taylor, mettent l’accent sur le rôle que joue l’eau dans les cérémonies et sur la façon dont l’eau contaminée entraîne une rupture dans la transmission du savoir. Les membres du groupe ont également discuté de la relation tragique entre la mauvaise qualité de l’eau potable, la santé mentale et le suicide chez les jeunes. De même, ils ont fait remarquer que l’eau contaminée a forcé des membres de leur communauté à déménager, ce qui perpétue l’historique de déplacement des peuples autochtones en dehors de leurs terres et de la séparation des familles. Roderick Richard Spence, un membre du groupe, explique ce qui suit : [traduction] Maintenant que je vis à Winnipeg, je peux boire l’eau qui sort de mon robinet, comme les autres Canadiens. Mais j’ai perdu une partie de moi‑même. Ça semble être un compromis horrible à faire. J’espère certainement que mes petits‑enfants seront mieux traités. Je rêve de ça, je prie pour ça, et je pleure pour ça. [13] La frustration, le stress et la perte de dignité que les membres du groupe ont éprouvés sont palpables. Comme il est expliqué en détail dans les affidavits examinés ci‑dessous, les membres des Premières Nations représentantes souffrent et continuent de souffrir de difficultés inacceptables. a) Curve Lake [14] Curve Lake est une Première Nation ojibway située à 15 kilomètres de Peterborough, en Ontario. La chef Whetung en a été élue chef le 18 juin 2019. Elle est une Michi Saagig de la Nation Anishnaabe. Elle est une avocate de 36 ans et mère de deux enfants. L’affidavit de la chef Whetung explique que Curve Lake reçoit de 10 à 15 avis d’ébullition de l’eau chaque année, dont certains sont en vigueur pendant plus d’un an. Son affidavit et l’affidavit de Shawn Williams, un membre de Curve Lake, indiquent que l’usine de traitement de l’eau de Curve Lake ne désinfecte pas suffisamment l’eau et ne dessert que 56 des 550 foyers de la communauté. Le Canada l’a construite au début des années 1980 et prévoyait qu’elle serait temporaire. Les autres foyers de la Première Nation ne sont pas reliés à un réseau public d’approvisionnement en eau et dépendent de puits privés. Les membres de la communauté, y compris tous les membres de la famille de la chef Whetung, ont contracté une infection à E. coli en raison des contaminants présents dans leur eau potable. D’autres personnes sont devenues gravement malades, ont souffert d’éruptions cutanées, etc. [15] L’affidavit de M. William explique que depuis des décennies, Curve Lake négocie avec Services aux Autochtones Canada (SAC) pour obtenir une nouvelle usine de traitement de l’eau. Il décrit le processus comme une [traduction] « roue de hamster » : [traduction] « la Première Nation est constamment en action, elle travaille à présenter des propositions, à obtenir les études nécessaires et à chercher du financement, pour se retrouver dans exactement la même situation des décennies plus tard ». Il explique que, puisque le Canada fournit le financement, l’approbation du gouvernement fédéral est nécessaire à chaque étape de développement. Il attribue le retard à l’habitude de SAC de fournir un [traduction] « financement pour des études, de petits projets et d’autres articles moins coûteux comme moyen d’apaiser les Premières Nations pendant qu’elles attendent le financement important pour répondre réellement à leurs besoins, si ce jour devait arriver ». [16] L’affidavit de Katie Young‑Haddlesey, coordonnatrice du développement économique de Curve Lake, indique que la crise de l’eau a [traduction] « étouffé le développement économique de Curve Lake ». Elle explique que pour chaque proposition d’une entreprise, Curve Lake doit déterminer [traduction] « s’il y aura suffisamment d’eau et si la qualité aura une incidence sur l’entreprise ». Les propositions d’entreprises comme les laveries, les lave‑autos, les restaurants et les hôtels ne sont pas réalisables parce qu’il n’y a tout simplement pas suffisamment d’eau dans la communauté. [17] La chef Whetung s’est exprimée avec passion devant les deux cours le 8 décembre 2021. Elle a expliqué que Curve Lake se bat pour obtenir de l’eau potable propre depuis qu’elle est née. Pour elle, le règlement signifie non seulement que la Première Nation aura de l’eau propre dans un proche avenir, mais aussi que ses enfants pourront rester et grandir dans leur communauté. b) Neskantaga [18] Neskantaga est une communauté oji‑crie éloignée, accessible seulement par avion et située dans le nord de l’Ontario, le long du lac Attawapiskat. Neskantaga fait l’objet du plus long avis concernant la qualité de l’eau potable au Canada – la Première Nation n’a pas accès à de l’eau potable salubre depuis plus de 26 ans. Les membres de Neskantaga ont dû évacuer leur communauté deux fois au cours des trois dernières années à cause de leur eau. [19] Christopher Moonias a été chef de Neskantaga de 2019 à 2021. Il agit maintenant à titre de conseiller spécial auprès de Neskantaga et demeure un représentant demandeur. Le chef Wayne Moonias est l’actuel chef de Neskantaga. Il est entré en fonction le 1er avril 2021 et poursuit les travaux de l’ancien chef Christopher Moonias à l’égard des actions. [20] L’affidavit du chef Wayne Moonias décrit l’effet traumatisant que l’avis concernant la qualité de l’eau potable a eu sur les personnes et la communauté, et souligne son effet néfaste sur la santé mentale des membres de la communauté. Comme l’explique la communauté de Neskantaga dans le communiqué de presse conjoint daté du 30 juillet 2021, « [n]os symptômes sont réels et se traduisent par des suicides d’enfants, des éruptions cutanées et de l’eczéma sévère. Les problèmes de peau sont particulièrement terribles. Elles donnent à nos membres l’impression qu’ils doivent se cacher, et accentuent la perte de dignité, en plus du sentiment qu’ils ne méritent peut‑être pas d’avoir de l’eau propre ». [21] Les membres du groupe appartenant à Neskantaga ont également soumis des affidavits à l’appui du règlement, lesquels énoncent en détail leurs histoires. Ces membres du groupe comprenaient l’ancien chef Peter Moonias, Dorothy Sakanee, Maggie Sakanee, Marcus Moonias et Amy Moonias. L’affidavit de Maggie Sakanee décrit en détail les éruptions cutanées et les plaies que ses petits‑enfants ont développées à cause de l’eau, lesquelles n’ont disparu qu’après leur évacuation à Thunder Bay. L’affidavit d’Amy Moonias raconte une histoire très similaire. En raison du coût de l’eau embouteillée (une bouteille d’eau de quatre litres coûte 16 dollars à Neskantaga), Amy Moonias a souvent dû choisir entre nourrir et donner le bain à son bébé. De même, Dorothy Sakanee devait parfois choisir entre acheter de l’eau embouteillée et des produits essentiels comme de la nourriture ou des couches. Quand elle a dû faire bouillir de l’eau, elle l’a fait au détriment du temps qu’elle aurait pu passer avec ses enfants. L’affidavit de l’ancien chef Peter Moonias indique qu’il a déclaré l’état d’urgence au début des années 2000 parce qu’un produit chimique cancérigène a été découvert dans l’eau. L’affidavit de Dorothy Sakanee explique que sa plus jeune fille est décédée d’un cancer du cerveau en 1988. Elle affirme qu’elle soupçonne que le cancer a été causé par l’eau à Neskantaga. c) Tataskweyak [22] Tataskweyak est située dans le nord du Manitoba et compte 4 000 membres, dont 2 300 vivent dans la réserve. La chef Spence est une Crie de Split Lake et est la chef de Tataskweyak, où elle a vécu la plus grande partie de sa vie. Elle a été élue le 6 novembre 2016 et est la première femme chef. Elle est mère de trois enfants et grand‑mère d’un enfant. Dans son affidavit, la chef Spence affirme que Tataskweyak fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau depuis trois ans. Elle explique que la communauté s’approvisionne en eau de robinet dans le lac Split, qui a été contaminé par le développement en amont et les inondations récurrentes. L’affidavit du membre de Tataskweyak, Robert Spence, explique également que les eaux usées sont régulièrement rejetées dans le lac Split. Le lac Split est contaminé par la bactérie E. coli et de grandes éclosions d’algues bleues vertes connues pour causer de graves maladies chez l’humain. [23] Par conséquent, en 2006 et en 2019, Tataskweyak a envoyé au Canada des études de faisabilité pour un nouveau système de prise d’eau, qui s’approvisionnerait dans le lac Assean. Au lieu de cela, le Canada a amélioré le système de filtration et d’UV de l’usine de traitement de l’eau existante, ce qui a eu pour effet que l’eau goûte et sente comme des produits chimiques. La chef Spence explique que parfois, lorsque les conduites d’eau se brisent, l’eau du robinet devient brune. L’affidavit de Roderick Richard Spence, un autre membre de Tataskweyak, décrit l’eau du robinet de façon similaire, à savoir qu’elle dégage une odeur de chlore et ressemble à de la [traduction] « limonade ». Même après les mises à niveau du Canada, l’eau demeure insalubre à la consommation si elle n’est pas bouillie. En mai 2020, la chef Spence a obtenu l’engagement du Canada de payer pour la livraison d’eau embouteillée et l’amélioration des analyses de l’eau. Toutefois, avant cela, les membres de la communauté qui n’avaient pas les moyens d’acheter de l’eau embouteillée devaient boire l’eau du robinet ou transporter des seaux d’eau du lac Assean. En comparaison, les habitants de la ville de Thompson, qui est en amont de Tataskweyak, ont un accès pratiquement illimité à de l’eau potable. [24] Comme pour Curve Lake et Neskantaga, les éruptions cutanées sont courantes chez les membres de Tataskweyak. Les membres du groupe Lydia Garson et Clara Flett ont décrit en détail les éruptions cutanées de leurs enfants qui ont été causées par la baignade dans de l’eau contaminée. Le fils de Lydia Garson était recouvert d’écorchures, de plaies et de croûtes. À un moment donné, malgré le dévouement de sa mère, son état s’est tellement détérioré que son visage saignait. De même, bien que Clara Flett ait pris grand soin de son fils, ce dernier a dû être hospitalisé en raison de ses éruptions cutanées. Elizabeth Keeper, un membre du groupe, a également contracté lune infection au H. pylori (une infection à l’estomac) causée par de l’eau contaminée à Tataskweyak. La chef Spence explique que les maladies liées à l’eau potable contaminée ont été exacerbées par un accès insuffisant à des soins de santé, les logements surpeuplés et la pandémie de COVID‑19. C. Nature des allégations et des défenses [25] Dans les déclarations déposées dans le cadre des deux actions, les représentants demandeurs ont soutenu que le Canada n’avait pas fourni d’eau potable aux membres du groupe. Par conséquent, ils ont demandé des ordonnances et des déclarations portant que le Canada : a manqué à son obligation de diligence et agi avec négligence; a porté atteinte à l’honneur de la Couronne; a manqué à ses obligations fiduciaires; a violé l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982; et a commis des violations du paragraphe 2(1) et des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte] qui ne sont pas justifiées par l’article premier. Ils ont soutenu que, par conséquent, les membres du groupe se sont vu refuser un accès adéquat à de l’eau potable, ne sont pas en mesure de se laver et de prendre soin adéquatement d’eux‑mêmes et de leur famille, et ne peuvent pas tenir des cérémonies traditionnelles et se livrer à des pratiques spirituelles. [26] Les représentants demandeurs ont soutenu que le Canada a toujours assumé la responsabilité des réseaux d’approvisionnement en eau dans les réserves, mais qu’il n’a jamais fourni de financement adéquat. De plus, le Canada savait que son financement était insuffisant. Les représentants demandeurs soutiennent que, pour la plupart des Premières Nations, le financement fédéral est le seul moyen de construire et d’entretenir l’infrastructure d’alimentation en eau dans les réserves, mais que le Canada a lié le financement à la conformité à un système complexe de spécifications. Par conséquent, le Canada contrôle les infrastructures construites, où, comment, quand et par qui. [27] Les représentants demandeurs dans l’action devant la Cour fédérale ont demandé des dommages‑intérêts d’un montant de 2,1 milliards de dollars, plus les dépens. Il convient de noter qu’ils ont également demandé une injonction provisoire ou interlocutoire et une injonction permanente exigeant que le Canada construise ou approuve et finance la construction de réseaux d’approvisionnement en eau appropriés pour veiller à ce que les membres du groupe aient un accès adéquat à de l’eau potable. [28] Le défendeur n’a pas déposé de défense parce que le règlement a été conclu relativement tôt dans la procédure. Initialement, le Canada s’était opposé à la mesure de redressement demandée par le groupe, affirmant qu’il n’avait aucune responsabilité envers le groupe. L’affidavit de John P. Brown, un avocat des avocats du groupe, explique que la position publique du Canada [traduction] « était qu’il finançait les réseaux d’approvisionnement en eau dans les réserves, mais ne les gérait pas, et qu’il ne pouvait être tenu responsable des décisions de financement qui reflétaient une politique centrale ». Le 7 décembre 2021, dans le cadre de la requête en approbation du règlement, les avocats du groupe ont expliqué que leur équipe prévoyait que la défense du Canada serait similaire à celle dans l’affaire Bande indienne d’Okanagan c Procureur général du Canada, Vancouver, T‑1328‑19 (CF) [Okanagan]. L’affaire Okanagan est une affaire en instance devant la Cour fédérale qui concerne des allégations similaires. D. Historique procédural des actions [29] La Cour du Banc de la Reine du Manitoba a autorisé l’action au Manitoba le 14 juillet 2020. Le 16 septembre 2020, avec le consentement du défendeur, les représentants demandeurs dans l’action devant la Cour fédérale ont déposé une requête en autorisation. La Cour fédérale a autorisé l’action devant la Cour fédérale le 8 octobre 2020, conformément aux articles 334.16 et 334.17 des Règles. [30] Les cours ont autorisé les questions communes suivantes : a) Depuis le 20 novembre 1995 jusqu’à maintenant, le défendeur a‑t‑il un devoir ou une obligation envers les membres du groupe de prendre des mesures raisonnables pour leur fournir ou s’assurer qu’il leur soit fourni ou s’abstenir d’interdire un accès adéquat à de l’eau potable pour l’utilisation humaine? b) Si la réponse à la première question commune est « oui », le Canada a‑t‑il manqué à ses devoirs ou obligations envers les membres du sous‑groupe? c) Si la réponse à la question commune a) est « oui », une violation de la Charte est‑elle justifiée par l’article premier de la Charte? d) Si la réponse à la question commune a) est « oui », le manquement du défendeur a‑t‑elle causé une entrave importante et déraisonnable à l’utilisation et la jouissance de leurs terres par les membres du groupe ou à leurs Premières Nations? e) Si la réponse à la question commune a) est « oui » et que la réponse à la question commune b) est « non », les membres du sous‑groupe peuvent‑ils obtenir des dommages‑intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte? f) La causalité des dommages subis par les membres du sous‑groupe peut‑elle être considérée comme une question commune? g) La Cour peut‑elle procéder à une évaluation globale de tout ou partie des dommages subis par les membres du sous‑groupe? h) La conduite du défendeur justifie‑t‑elle l’octroi de dommages‑intérêts punitifs et, dans l’affirmative, de quel montant? i) La Cour devrait‑elle ordonner au défendeur de prendre des mesures pour fournir aux membres du sous‑groupe ou s’assurer qu’il leur soit fourni ou s’abstenir d’interdire un accès adéquat à de l’eau potable? j) Dans l’affirmative, quelles mesures devraient être ordonnées? [31] Les cours ont nommé McCarthy Tétrault et OKT à titre d’avocats du groupe. CA2 Inc. a été nommé à titre d’administrateur pour donner l’avis d’autorisation. CA2 Inc. a donné l’avis conformément aux ordonnances d’autorisation. Les personnes ont été incluses dans le groupe, à moins qu’elles aient choisi de s’exclure. Personne ne s’est exclu au cours de la période d’exclusion, laquelle a pris fin le 29 mars 2021. Les Premières Nations étaient incluses dans le groupe, si elles choisissaient de participer. [32] Le 30 décembre 2020, les représentants demandeurs ont présenté une requête en jugement sommaire au nom du groupe. La requête en jugement sommaire devait être entendue par les deux cours, siégeant ensemble, les 4 et 7 octobre 2021. Avant la requête en jugement sommaire, plus de 120 Premières Nations ont choisi de participer aux actions. Les représentants demandeurs ont convoqué des témoins et étaient prêts à procéder à des contre‑interrogatoires. Toutefois, le 20 juin 2021, les parties ont conclu une entente de principe. L’entente de principe a été signée le 29 juillet 2021 et le règlement a été finalisé le 15 septembre 2021. [33] Le 5 octobre 2021, les avocats du groupe ont déposé une requête en approbation des avis d’audience d’approbation du règlement simplifié et détaillé, ainsi qu’un plan de diffusion de ces avis. Dans une ordonnance rendue le 8 octobre 2020, les avis et le plan de diffusion ont été approuvés. CA2 Inc. a été nommée à titre d’administrateur pour donner les avis, ce qu’elle a fait conformément aux ordonnances des cours. CA2 Inc. a donné l’avis d’audience d’approbation du règlement le 16 octobre 2021. Cet avis de règlement prévoyait une période d’exclusion tardive de 45 jours pour les Premières Nations qui ont reçu pour la première fois des avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable après l’autorisation des actions. Il n’y a eu aucune exclusion tardive. [34] Les 17 et 18 novembre 2021, respectivement, les cours ont nommé, de façon provisoire, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’administrateur de l’entente de règlement [l’administrateur]. E. Entente de règlement : principales dispositions (1) Principes généraux [35] Il est important de noter que l’entente de règlement vise et assure une indemnisation rétrospective et prospective. L’entente de règlement prévoit que les Premières Nations et les personnes qui résident dans ces Premières Nations recevront une indemnisation pour l’absence d’accès à une source fiable d’eau potable salubre. Le règlement engage également le Canada à collaborer avec les Premières Nations pour fournir un accès à de l’eau propre et exige que le Canada construise et finance des réseaux d’approvisionnement en eau appropriés pour les communautés des Premières Nations. Les principales conditions sont énoncées ci‑dessous. a) Groupe et période visée par le recours collectif [36] La période visée par le recours collectif s’étend du 20 novembre 1995 à aujourd’hui. Le groupe comprend : a) les personnes membres du groupe et b) les Premières Nations membres du groupe [collectivement, les membres du groupe]. L’affidavit de M. Gorham indique qu’il y a environ 142 300 personnes membres du groupe, dont plus de 60 000 sont des mineurs, ainsi que 258 Premières Nations admissibles comme membres du groupe. [37] Les personnes membres du groupe comprennent toutes les personnes, sauf les personnes exclues qui sont membres d’une bande [Première Nation] au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5 [la Loi sur les Indiens], dont l’aliénation des terres est assujettie à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, LC 1999, c 24, et dont les terres des Premières Nations font l’objet d’objet d’un avis concernant la qualité de l’eau potable (soit un avis d’ébullition de l’eau, un avis de non‑consommation ou de non‑utilisation ou un avis similaire) qui a duré au moins un an du 20 novembre 1995 jusqu’à aujourd’hui [les Premières Nations touchées]. Ces personnes ne doivent pas être décédées avant le 20 novembre 2017 et doivent avoir résidé habituellement dans une Première Nation touchée alors qu’elle était visée par un avis concernant la qualité de l’eau potable d’une durée d’au moins un an. [38] Les Premières Nations membres du groupe comprennent Tataskweyak, Curve Lake, Neskantaga et toute autre Première Nation touchée qui choisit de se joindre aux actions à titre de représentant. [39] Les « personnes exclues » sont des membres de la Nation des Tsuu T’ina, de la Première Nation de Sucker Creek, de la Nation des Cris d’Ermineskin, de la Tribu des Blood, de la Bande indienne d’Okanagan et de Michael Darryl Isnardy. Ces personnes sont exclues du règlement parce qu’elles ont des actions en instance concernant l’eau potable dans les réserves. Lorsque les actions ont été intentées, ces personnes ont demandé à être exclues afin que leur litige en instance ne soit pas touché. b) Indemnisation rétrospective [40] En vertu de l’entente de règlement, le Canada a accepté de verser aux membres du groupe un montant total de 1,438 milliard de dollars dans un fonds en fiducie qui sera distribué aux membres du groupe, y compris de payer des dommages‑intérêts individuels conformément à la section 8.01(2)a) de l’article 8. Les personnes membres du groupe recevront : 2 000 $ par année pour les personnes résidant dans une Première Nation éloignée visée par un avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable; 2 000 $ par année pour les personnes résidant dans une Première Nation non éloignée visée par un avis de non‑utilisation; 1 650 $ par année pour les personnes résidant dans une Première Nation non éloignée visée par un avis de non‑consommation; 1 300 $ par année pour les personnes résidant dans une Première Nation non éloignée visée par un avis d’ébullition de l’eau. [41] Les dommages‑intérêts pour les personnes membres du groupe dépendront du nombre de personnes qui présentent une réclamation et du nombre de Premières Nations qui participeront au recours collectif. Les montants au prorata seront versés pour toute année partielle après la première année complète. De plus, les dommages‑intérêts pour les personnes membres du groupe sont assujettis à un délai de prescription fédéral factice. Cela signifie que les personnes nées après 1995 peuvent présenter une demande pour toutes les années et les parties d’années comprises entre le 20 novembre 1995 et le 20 juin 2021, alors qu’elles résidaient habituellement dans une réserve visée par un avis concernant la qualité de l’eau potable d’une durée d’un an ou plus. Les personnes nées avant le 20 novembre 1995 peuvent présenter une demande pour toutes les années complètes et les parties d’années comprises entre le 20 novembre 2013 et le 20 juin 2021, alors qu’elles résidaient habituellement dans une réserve visée par un avis concernant la qualité de l’eau potable d’une durée d’un an ou plus. [42] Les personnes qui ont subi des préjudices déterminés en raison d’un avis concernant la qualité de l’eau potable peuvent demander une indemnisation supplémentaire d’un fonds d’indemnisation pour préjudices déterminés d’un montant total de 50 millions de dollars (article 5). Pour réclamer des dommages‑intérêts pour un préjudice déterminé, une personne doit avoir résidé habituellement dans une réserve visée par un avis concernant la qualité de l’eau potable pendant au moins un an alors que l’avis était en vigueur. De plus, le préjudice doit être survenu pendant cette période. Les personnes qui ont subi des préjudices déterminés ne pourront demander des dommages‑intérêts que pour les préjudices qui sont survenus ou qui se sont poursuivis après novembre 2013, alors que les avis concernant la qualité de l’eau potable étaient en vigueur. Les personnes nées après le 20 novembre 1995 pourront demander des dommages‑intérêts pour une période remontant à cette date. La personne qui présente une demande doit démontrer qu’elle a subi le préjudice et que le préjudice a été causé par l’utilisation de l’eau conformément à l’avis concernant la qualité de l’eau potable ou par l’accès limité à de l’eau salubre en raison de l’avis. [43] Enfin, 400 millions de dollars serviront à établir un fonds pour la relance économique et culturelle des Premières Nations. Les Premières Nations membres du groupe recevront de ce fonds un paiement de base de 500 000 $ et un montant égal à 50 % des dommages, à l’exclusion des préjudices déterminés, sera versé aux personnes membres du groupe qui vivent dans la réserve de cette Première Nation. L’indemnisation rétrospective reçue par les Premières Nations membres du groupe reflète les préjudices subis par la communauté, qui sont différents des préjudices subis par les personnes membres du groupe. Les Premières Nations sont libres d’utiliser cet argent à n’importe quelle fin. c) Mesures de redressement potentielles [44] En plus d’indemniser les Premières Nations et leurs membres, le Canada a également accepté de fournir du financement pour régler le problème à l’avenir. L’intention déclarée des parties est que l’avenir ne ressemble plus jamais au passé. Concrètement, le Canada s’est engagé à prendre toutes les mesures raisonnables pour éliminer les avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable qui touchent les membres du groupe, y compris à faire tout ce qui est énoncé dans son plan d’action sur les avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable [le plan d’action], qui sera mis à jour de façon continue. Les avocats du groupe soutiennent que le plan d’action, qui était anciennement une promesse politique, devient maintenant une obligation exécutoire en vertu du règlement. [45] De plus, le règlement exige que le Canada déploie « tous les efforts raisonnables » pour s’assurer que les membres du groupe ont accès à une source fiable d’eau potable salubre à leur domicile [l’engagement]. Cette eau doit satisfaire aux normes fédérales ou provinciales en matière de qualité de l’eau, selon laquelle est la plus stricte. La quantité d’eau doit être suffisante pour permettre toute utilisation habituelle de l’eau dans un foyer canadien semblable, y compris l’eau potable, le bain et la douche, la préparation des aliments, le lavage de la vaisselle, le nettoyage du foyer et la lessive. À l’appui de l’engagement, le Canada doit dépenser au moins 6 milliards de dollars jusqu’au 31 mars 2030 à un taux d’au moins 400 millions par année pour l’approvisionnement en eau et les eaux usées dans les réserves des Premières Nations. Les avocats du groupe ont décrit ces 6 milliards comme étant le [traduction] « plancher » plutôt que le [traduction] « plafond ». En vertu du règlement, le Canada doit utiliser cet argent pour financer les coûts réels de construction, d’amélioration, d’exploitation et d’entretien de l’infrastructure d’approvisionnement en eau dans les réserves des Premières Nations. [46] De plus, le Canada s’est engagé à déployer des efforts raisonnables pour abroger la Loi sur la salubrité de l’eau potable pour les Premières Nations, LC 2013, c 21, et la remplacer par une loi élaborée en consultation avec les Premières Nations. Le règlement exige également que le Canada dépense 20 millions de dollars en financement jusqu’en 2025 pour créer un comité consultatif des Premières Nations sur l’eau potable salubre. Ce comité travaillera avec SAC pour appuyer les initiatives stratégiques prospectives et fournir des conseils stratégiques. De plus, le Canada versera 9 millions de dollars en financement jusqu’en 2025 pour les initiatives en matière de gouvernance de l’eau des membres du groupe et 50 millions pour le coût d’administration de l’entente de règlement. (2) Procédure alternative de règlement des différends relatifs à l’engagement [47] L’entente de règlement et l’annexe K prévoient différentes étapes de règlement des différends. Tout différend relatif à l’engagement (c’est‑à‑dire, lorsque le Canada et une Première Nation ne peuvent pas s’entendre sur le respect par le Canada de son engagement aux termes de l’entente de règlement et sur les plans proposés pour respecter son engagement) est réglé selon une procédure alternative de règlement des différends particulière [la procédure ARD]. Les avocats du groupe ont soutenu que la procédure ARD intègre les traditions juridiques autochtones. Il convient de noter que la procédure ARD favorise l’utilisation des langues autochtones et, au besoin, se tiendra dans les réserves respectives des Premières Nations en appliquant certains protocoles comme l’échange de cadeaux, la participation des aînés et les enseignements traditionnels. La procédure ARD comprend les étapes suivantes : Si une Première Nation établit que le Canada ne respecte pas ou ne respecte plus l’engagement, elle doit en informer le Canada (section 9.06 (1)). Le Canada a ensuite l’obligation de consulter la Première Nation pour tenter de respecter l’engagement dans les meilleurs délais. Le Canada doit également payer les frais que la Première Nation doit engager pour obtenir des conseils techniques afin de déterminer quelles mesures doit prendre le Canada pour respecter l’engagement (sections 9.06(2) et (3)). Le Canada doit déployer tous les efforts raisonnables pour parvenir à un accord avec la Première Nation, lequel précise les mesures que le Canada prendra pour régler les questions (section 9.06(4)). Si le Canada ne se conforme pas à l’accord ou si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la Première Nation peut recourir à la procédure ARD. La procédure ARD comprend des négociations, la médiation et, si les parties ne parviennent pas à un accord, l’arbitrage (section 9.07). [48] Bref, à l’égard d’une question d’une importance aussi grande et fondamentale – un accès à de l’eau potable salubre –, le Canada ne sera pas l’arbitre final en ce qui a trait à ses propres efforts pour respecter l’engagement énoncé dans l’entente de règlement. De plus, toutes les étapes décrites ci‑dessus doivent être terminées dans des délais stricts. [49] En vertu du règlement, le Canada paiera les frais raisonnables liés à la tenue de la procédure ARD, ainsi que les honoraires et débours raisonnables de tout médiateur ou arbitre. Le Canada paiera également la moitié des dépens et débours raisonnables associés à la participation d’une Première Nation à la procédure ARD. (3) Rôle de supervision des cours [50] En vertu de la section 1.16 de l’article 1 du règlement, les cours restent compétentes quant à la supervision de la mise en œuvre de l’entente de règlement conformément à ses conditions, y compris l’adoption de protocoles et d’énoncés de procédure, et peuvent donner des directives ou rendre les ordonnances nécessaires à cette fin. (4) Processus de règlement des réclamations a) Dommages‑intérêts pour les Premières Nations membres du groupe [51] Pour participer au règlement, les Premières Nations membres du groupe doivent donner un avis d’acceptation à l’administr
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196