Biogen Idec Ma Inc. c. Canada (Procureur général)
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Biogen Idec Ma Inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-09 Référence neutre 2016 CF 517 Numéro de dossier T-2639-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160510 Dossier : T-2639-14 Référence : 2016 CF 517 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 mai 2016 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : BIOGEN IDEC MA INC. demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature du litige [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 4 décembre 2014 du commissaire aux brevets (commissaire) qui a déterminé que la demanderesse n’avait pas répondu à temps à une demande parce qu’elle avait fait livrer la correspondance par XpresspostMC, et non par le service Courrier recommandé de Postes Canada. Par conséquent, sa demande de brevet, d’abord déposée en 1979, a été retirée de la procédure de conflit de demandes. Toutes les revendications en conflit de la demanderesse sont considérées comme ayant été abandonnées et ne seront pas prises en considération lorsque des brevets sont accordés pour ces revendications. II. CONTEXTE [2] En 1989, la Loi sur les brevets a été modifiée de manière considérable et fondamentale. Le système au Canada pour accorder des brevets a changé du « premier inventeur » au « premier déposant ». L’ancienne loi est diversement appelée l’« ancienne loi » ou la « loi antérieure au 1er octobre 1989 ». La Loi sur les brevets ac…
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Biogen Idec Ma Inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-09 Référence neutre 2016 CF 517 Numéro de dossier T-2639-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160510 Dossier : T-2639-14 Référence : 2016 CF 517 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 mai 2016 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : BIOGEN IDEC MA INC. demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature du litige [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 4 décembre 2014 du commissaire aux brevets (commissaire) qui a déterminé que la demanderesse n’avait pas répondu à temps à une demande parce qu’elle avait fait livrer la correspondance par XpresspostMC, et non par le service Courrier recommandé de Postes Canada. Par conséquent, sa demande de brevet, d’abord déposée en 1979, a été retirée de la procédure de conflit de demandes. Toutes les revendications en conflit de la demanderesse sont considérées comme ayant été abandonnées et ne seront pas prises en considération lorsque des brevets sont accordés pour ces revendications. II. CONTEXTE [2] En 1989, la Loi sur les brevets a été modifiée de manière considérable et fondamentale. Le système au Canada pour accorder des brevets a changé du « premier inventeur » au « premier déposant ». L’ancienne loi est diversement appelée l’« ancienne loi » ou la « loi antérieure au 1er octobre 1989 ». La Loi sur les brevets actuelle est désignée comme étant la nouvelle loi. L’ancienne loi continue de s’appliquer au brevet qui fait l’objet de la présente demande. [3] Les faits sont simples. Ils ne sont pas contestés. La demanderesse a fait livrer par XpresspostMC, le jour où elle était due, la correspondance comportant une preuve par affidavit (la preuve) qui devait être envoyée dans le cadre d’une procédure de conflit de demandes régie par l’ancienne loi. [4] Le commissaire a déterminé que la livraison par XpresspostMC n’était pas une livraison par courrier recommandé et ainsi la demande n’a pas été reçue jusqu’à ce qu’elle arrive physiquement, au bureau, quatre jours après la date limite. Le service Courrier recommandé de Postes Canada est l’établissement désigné par le commissaire aux brevets (le commissaire) pour recevoir la correspondance comme si elle lui avait été livrée matériellement. [5] On me dit que cela pourrait être le dernier cas à trancher en vertu de l’ancienne loi. Néanmoins, la livraison est maintenant régie par la nouvelle loi, donc mon examen de la décision du commissaire aura un effet continu. Il touchera plus que les brevets. Le Règlement sur le droit d’auteur, le Règlement sur les dessins industriels, le Règlement sur les marques et le Règlement sur les topographies de circuits intégrés, qui sont tous supervisés par le commissaire et suivent le même processus de livraison d’« établissement désigné ». III. Exposé des faits A. Chronologie des événements [6] Le 21 décembre 1979, la demanderesse a déposé la demande de brevet canadien no XXX 497 (la demande 497) intitulée « Recombinant DNA Molecules and their Method of Production ». Aucun brevet n’a encore été accordé. [7] En novembre 2000, le commissaire a informé la demanderesse, en vertu du paragraphe 43(2) de l’ancienne loi, qu’un conflit existe entre la demande 497 et 12 demandes en co-instance. [8] Le 15 novembre 2012, le commissaire a fixé le délai du dépôt de la preuve dans le cadre de la procédure de conflit de demandes à six mois à compter de cette date. Dix copies de la preuve étaient nécessaires. [9] La date de dépôt a été prorogée à deux reprises par ordonnances de la Cour. La prorogation la plus récente a été établie par une ordonnance du juge Beaudry datée du 24 janvier 2014. Il a prorogé le délai de dépôt de l’une des demanderesses en conflit à six mois à compter de la date de l’ordonnance. [10] Le 31 janvier 2014, le commissaire a informé toutes les autres parties au conflit que la date limite pour la soumission de la preuve visée par le paragraphe 43(5) avait été prorogée au 24 juillet 2014. [11] Le 24 juillet 2014, l’agent de brevets de la demanderesse a emporté la preuve au bureau de Postes Canada à Montréal afin de l’envoyer par courrier recommandé au commissaire conformément au paragraphe 5(4) des règles de la nouvelle loi (nouvelles règles). La preuve pesait 12,5 kg. Elle dépassait la limite de poids de 500 g de Postes Canada pour le courrier recommandé; on a donc refusé de l’accepter pour cette livraison. Par conséquent, l’agent de brevets l’a envoyée, ce jour-là, en utilisant le service XpresspostMC de Postes Canada. [12] Le 28 juillet 2014, la preuve a été reçue matériellement par le commissaire à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à Gatineau (Québec). [13] Le 29 septembre 2014, le commissaire a informé la demanderesse, par lettre, que le service XpresspostMC était distinct du service Courrier recommandé de Postes Canada, donc la preuve n’a pas été considérée comme ayant été soumise le 24 juillet 2014, date à laquelle elle a été envoyée, mais plutôt à la date à laquelle elle a été reçue matériellement, soit le 28 juillet 2014. Le commissaire a conclu que la demanderesse avait omis de répondre à une demande dans les délais fixés. Il a jugé que la demanderesse avait renoncé à ses revendications concurrentes et aux revendications qui ne sont pas distinctes de celles-ci et a retiré les revendications de la demanderesse de la procédure de conflit de demandes. [14] Le 21 octobre 2014, la demanderesse a demandé le réexamen de la décision du 29 septembre 2014 et a demandé la réintégration des revendications jugées abandonnées. Elle a demandé une prorogation de quatre jours du délai imparti pour déposer la preuve. [15] Le 4 décembre 2014, le commissaire a refusé de réexaminer la décision initiale. Il a rejeté la réintégration à la procédure de conflit de demandes et a refusé d’accorder une prorogation de délai. B. La demande de contrôle judiciaire [16] La demande, déposée le 31 décembre 2014, vise à faire annuler les décisions du commissaire. La demanderesse demande également diverses autres formes de réparation pour remédier efficacement à tout vice de procédure touchant le dépôt de la preuve, réintégrer sa demande de brevet dans la procédure de conflit de demandes et, le cas échéant, obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales (Loi CF) accordant une prorogation de délai pour déposer la demande nunc pro tunc. IV. PROCÉDURE DE CONFLIT DE DEMANDES [17] La procédure de conflit de demandes a pour but de déterminer qui était le premier inventeur de l’objet de la demande de brevet. Dans le cas de plusieurs parties, comme en l’espèce, certaines peuvent être les premières relativement à certaines revendications, mais pas les premières par rapport à d’autres revendications. Lors de l’audition de la présente demande, l’avocat du défendeur a fait savoir que le commissaire ne poursuivrait pas la procédure de conflit de demandes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue à l’égard de la présente demande. L’étape suivante, quand elle aura lieu, consistera à ouvrir toutes les enveloppes scellées reçues de la part des parties au conflit, afin de déterminer qui était la première inventrice de chaque revendication. A. Aperçu [18] En vertu de l’ancienne loi, la date réelle du dépôt d’une demande de brevet n’était pas déterminante pour obtenir un brevet. La date de l’invention de l’objet pour lequel la protection par brevet a été revendiquée régissait l’octroi du brevet. Si deux ou plusieurs demandeurs réclamaient la protection par brevet de la même invention, dans l’ensemble, ou de ses composants, ces demandes seraient en conflit. Quand il y avait un conflit, l’article 43, ci-joint en annexe A de ces motifs, stipulait le processus à suivre pour le résoudre. Pour faciliter la consultation, les parties pertinentes des deux paragraphes de l’article 43, qui expliquent le but et l’utilisation de la preuve envoyée par la demanderesse, figurent ci-dessous : 43(5) Si l’objet des revendications visées au paragraphe (3) est reconnu brevetable et que les revendications concurrentes sont maintenues dans les demandes, le commissaire exige de chaque demandeur le dépôt, au Bureau des brevets, dans une enveloppe scellée portant une souscription régulière, dans un délai qu’il spécifie, d’un affidavit du relevé de l’invention.... (6) Aucune enveloppe contenant l’affidavit mentionné au paragraphe (5) ne peut être ouverte, et il n’est pas permis d’examiner les affidavits, à moins que ne subsiste un conflit entre deux ou plusieurs demandeurs, auquel cas toutes les enveloppes sont ouvertes en même temps par le commissaire en présence du sous-commissaire ou d’un examinateur en qualité de témoin, et la date de l’ouverture des enveloppes est inscrite sur les affidavits. 43(5) Formal declaration of conflict—Where the subject matter of the claims described in subsection (3) is found to be patentable and the conflicting claims are retained in the applications, the Commissioner shall require each applicant to file in the Patent Office, in a sealed envelope duly endorsed, within a time specified by him, an affidavit of the record of invention... (6) Opening envelopes containing record of invention—No envelope containing any affidavit mentioned in subsection (5) shall be opened, nor shall the affidavits be permitted to be inspected, unless there continues to be a conflict between two or more applicants, in which event all the envelopes shall be opened at the same time by the Commissioner in the presence of the Assistant Commissioner or an examiner as witness thereto, and the date of the opening shall be endorsed on the affidavits. [19] Dans l’arrêt Mycogen Plant Science, Inc. c. Bayer Biosciences N.V., 2010 CF 124 [Mycogen], le juge Hughes a fourni un aperçu utile de la procédure de conflit de demandes. Dans cet extrait, j’ai souligné les parties les plus pertinentes à ce différend : [7] En vertu du système du « premier inventeur », lorsqu’il n’y avait qu’une seule demande de brevet présentée au Bureau des brevets, la personne désignée comme l’inventeur était considérée comme la première personne qui avait inventé l’objet visé par la demande de brevet. Toutefois, il arrivait à l’occasion que deux ou plusieurs demandes de brevets qui semblaient viser un même objet soient déposées au Bureau des brevets. Lorsque ce cas se présentait, le commissaire aux brevets devait décider qui était le premier inventeur. Cette personne se voyait délivrer un brevet pour l’objet à l’exclusion des autres demandeurs. [8] L’article 43 de la version de la Loi sur les brevets antérieure au 1er octobre 1989 abordait expressément la procédure à suivre en cas de conflit de demandes. Cette disposition reste en vigueur à ce jour pour disposer des quelques conflits de demandes restants. Une copie de l’article 43 de la Loi sur les brevets antérieure au 1er octobre 1989 est annexée aux présents motifs. Il n’existe pas parmi les Règles sur les brevets ou les Règles des Cours fédérales de règle précise qui traite d’une telle procédure. Les versions des Règles des Cours fédérales antérieures à 1998 contenaient des règles précises traitant d’une telle procédure, mais elles ont été abrogées. [9] Le conflit a pris naissance lorsque les examinateurs du Bureau des brevets ont constaté qu’il y avait deux ou plusieurs demandes en attente devant le Bureau qui semblaient viser le même objet. En vertu du système antérieur au 1er octobre 1989, toutes les demandes de brevets étaient confidentielles. Il en va de même pour les demandes en l’espèce. Le Bureau des brevets choisissait parmi les demandes les revendications qui définissaient avec le plus d’exactitude l’objet commun à toutes les demandes, ou pouvait rédiger lui-même lesdites revendications. Ces revendications communes étaient présentées à chaque demandeur qui pouvait choisir de rester dans la procédure de conflit de demandes en insérant certaines, voire toutes les revendications à sa demande si elles ne s’y trouvaient pas déjà. Les demandeurs étaient par la suite invités à soumettre des affidavits énonçant les faits qui établissaient la date de l’invention par leurs inventeurs nommés. Certains choisissaient de se fonder uniquement sur la date du dépôt de la demande au Canada ou dans un autre pays si la demande canadienne revendiquait la priorité d’une telle demande. Lorsque toute la preuve était rassemblée, le commissaire aux brevets prenait connaissance de la preuve et décidait quels inventeurs étaient les auteurs de l’invention décrite dans l’objet des revendications concurrentes. À l’occasion, des inventeurs étaient premiers pour certaines des revendications et d’autres inventeurs l’étaient pour d’autres revendications. Les revendications étaient attribuées par le commissaire à la demande du premier inventeur de chaque revendication en cause, et toutes les demandes faisaient l’objet d’un examen final. Toutefois, toute partie au conflit pouvait, après avoir reçu la décision du commissaire, et si elle en était insatisfaite, commencer une procédure à la Cour fédérale pour déterminer à nouveau qui est le premier inventeur et à qui les revendications seraient attribuées. Il ne s’agit pas d’un appel ni d’un contrôle judiciaire, mais d’une procédure dans le cadre de laquelle une nouvelle décision est rendue. Dans une telle procédure, des revendications reformulées (ce qu’on appelle des revendications substituées) pouvaient être proposées pour régler le conflit. La Cour fédérale procédait comme avec toute autre action et sa décision pouvait être portée en appel de la manière habituelle. [20] Dans l’affaire Mycogen, la question était de savoir si le commissaire pouvait accorder une prorogation de délai à une partie pour déterminer, en vertu du paragraphe 43(4), s’il fallait ajouter ou conserver les revendications en conflit afin de rester dans la procédure de conflit de demandes. C’est l’étape précédant la question en litige visée par le paragraphe 43(5) dans cette affaire. Les articles sont suffisamment semblables pour que le jugement Mycogen soit abordé plus loin dans ces motifs lorsqu’il faudra déterminer si le commissaire aurait pu proroger le délai de dépôt de la preuve. B. L’ancienne loi et les anciennes règles [21] Bien que l’ancienne loi s’applique en l’espèce, les règles de l’ancienne loi (anciennes règles) ont été complètement abrogées le 1er octobre 1996 lors de l’adoption des nouvelles règles. Aucune règle transitoire pertinente à ce sujet n’a été mise en place. [22] Les règles abrogées de l’ancienne loi portaient précisément sur les procédures de conflit visées par les articles 66 à 74. Les articles 138 à 140 octroyaient au commissaire le pouvoir de fixer et de proroger le délai, avant ou après son expiration. Malheureusement, bien que ces règles auraient par ailleurs été appliquées et auraient pu rendre cette demande inutile, elles ne constituent désormais plus qu’un intérêt historique. [23] Compte tenu de l’abrogation des anciennes règles, les parties conviennent qu’il n’y a pas de règles en place qui régissent la procédure de conflit de demandes. [24] En plus des règles, il y avait des procédures écrites pour guider les examinateurs dans le cadre de l’application de l’ancienne loi et des anciennes règles. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets daté de janvier 1990 et le Manuel de l’examinateur de brevets daté de février 1993 ont tous deux été soumis par le commissaire, dans le cadre du dossier certifié du tribunal, comme étant des documents qu’il jugeait pertinents. Ils sont mentionnés plus loin dans ces motifs. C. La nouvelle loi et les nouvelles règles [25] L’article 78.1 de la nouvelle loi prévoit que les demandes de brevet déposées avant le 1er octobre 1989 seront traitées et tranchées en vertu de l’ancienne loi. [26] Quelques-unes des nouvelles règles s’appliquent à cette question, mais pas à la procédure de conflit de demandes. La Partie I des nouvelles règles comporte les « Règles d’application générale ». Ces règles s’appliquent à certains aspects de la présente demande comme les communications et le délai prescrit pour prendre certaines mesures. [27] Le 13 janvier 1994, un nouvel alinéa 10b) a été ajouté aux règles par DORS/94-30. C’est désormais le paragraphe 5(4) des nouvelles règles. La partie la plus pertinente à cette question prévoit que « [l]a correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par lui » et « elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison » à condition que ce soit un jour où le Bureau des brevets est par ailleurs ouvert au public. [28] Avant la modification, en 1994, le commissaire pouvait seulement désigner « tout bureau du gouvernement du Canada » comme un bureau auquel le courrier adressé à l’OPIC pouvait être livré. Après la modification, le commissaire pouvait désigner simplement « un établissement » pour recevoir de telles livraisons en l’inscrivant dans la Gazette du Bureau des brevets (GBB). [29] L’article 15 de la GBB, vol. 143, no 2, 13 janvier 2015 (en vigueur à compter du 8 mai 2012) traite des « procédures de correspondance ». Le paragraphe 15.2 de la GBB est intitulé « Service Courrier recommandé de Postes Canada ». Il énonce ce qui suit : Pour l’application des paragraphes 5(4) et 54 (3) des Règles sur les brevets, [...] le service Courrier recommandé de Postes Canada est un établissement ou bureau désigné auquel la correspondance adressée au commissaire aux brevets [...] peut être livrée. La correspondance livrée par l’entremise du service Courrier recommandé de Postes Canada sera réputée reçue à la date estampillée sur l’enveloppe par Postes Canada seulement si l’OPIC est ouvert au public à cette date. Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du jour d’ouverture suivant de l’OPIC. [30] Nous parlerons davantage de la modification de 1994 et des dispositions de la GBB plus loin dans ces motifs lorsque nous devrons déterminer si la demanderesse s’est conformée au paragraphe 5(4). V. QUESTIONS EN LITIGE A. Aperçu des questions en litige [31] La demanderesse, qui insiste que la livraison s’est faite à temps, accuse le commissaire de refuser à tort d’exercer son pouvoir discrétionnaire. [32] Le défendeur affirme que le commissaire n’a pas le pouvoir discrétionnaire de fournir une réparation quelconque, car une stricte conformité avec la Loi est obligatoire. B. Énoncé des questions en litige de la demanderesse [33] La demanderesse soumet les questions à trancher suivantes : i. Quelle est la norme de contrôle? ii. La conclusion du commissaire selon laquelle XpresspostMC est un établissement distinct du « service Courrier recommandé de Postes Canada » était-elle déraisonnable? iii. La décision du commissaire de refuser d’accorder une prorogation de délai conformément à l’article 26 du Règlement sur les brevets était-elle déraisonnable? iv. Le commissaire a-t-il outrepassé ses pouvoirs lorsqu’il a jugé que les revendications concurrentes de la demanderesse avaient été abandonnées? v. Le commissaire avait-il entravé à tort son pouvoir discrétionnaire ou n’est-il pas parvenu à l’exercer en refusant même d’envisager la réintégration des revendications concurrentes de la demanderesse? C. Énoncé des questions en litige du défendeur [34] Le défendeur soumet les questions à trancher suivantes : i. La demanderesse a-t-elle demandé un contrôle judiciaire hors des délais prescrits? ii. Sinon, le commissaire avait-il raison de conclure que la demanderesse, par effet de la loi, avait manqué la date limite en concluant que XpresspostMC n’est pas un « établissement désigné »? iii. Le commissaire avait-il le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai fixé par l’ordonnance de la Cour pour la livraison de la preuve? Si oui, la décision de refuser de prolonger le délai était-elle raisonnable? iv. Est-ce que le commissaire ou la Cour a le pouvoir de « rétablir » les revendications retirées d’une demande? D. Énoncé des questions en litige telles que formulées par la Cour [35] Comme on peut le voir, les parties sont en grande partie d’accord sur les questions bien qu’elles les abordent un peu différemment. J’ai reformulé les questions et je m’y pencherai de cette façon, dans cet ordre : i. Quelle est la norme de contrôle applicable? ii. La demande a-t-elle été dûment présentée à la Cour conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales? iii. Si la livraison de la preuve était tardive, le commissaire avait-il le pouvoir d’accorder une prorogation de délai et s’il l’avait fait, ce pouvoir a-t-il été dûment exercé? iv. Quelles conséquences découlent de l’échec d’une partie de déposer une preuve dans une procédure de conflit de demandes? VI. Norme de contrôle A. Position des parties [36] La demanderesse soutient que la norme de contrôle de toutes les questions, y compris les questions d’interprétation des lois, est le caractère raisonnable, car le commissaire traite de sa loi constitutive et de ses règles. La demanderesse affirme, cependant, que les décisions du commissaire ne sont pas justifiables, transparentes, intelligibles ou défendables en ce qui concerne les faits et le droit. [37] Le défendeur n’a pas abordé la norme de contrôle dans ses documents écrits. Lors de l’audience, en invoquant les affaires de brevets portant sur les frais de petite entité et les correspondants autorisés, il a fait valoir que l’interprétation par le commissaire du paragraphe 5(4) des nouvelles règles au moment où il a créé les établissements désignés est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte, car la Cour est aussi bien placée que le commissaire pour rendre la décision. Il a ensuite déclaré que l’application de cette interprétation est soumise à un examen du caractère raisonnable. [38] En fin de compte, le défendeur affirme que toutes les questions – la rapidité de la livraison de la preuve, si une prorogation de délai peut être accordée, les conséquences de ne pas déposer la demande dans le cadre de la procédure de conflit de demandes – se résument à la même chose. Soit la loi ne conférait aucun pouvoir discrétionnaire au commissaire, ou il avait un pouvoir discrétionnaire, l’a exercé et a droit à la déférence. C’est bien sûr la norme du caractère raisonnable. B. Analyse et décision [39] Quelle que soit la position des parties, il revient à la Cour de déterminer la norme de contrôle. Quand un décideur interprète sa loi constitutive, la norme de contrôle devrait en principe être le caractère raisonnable (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association), 2011 CSC 61 [Alberta Teachers’], au paragraphe 39). [40] Si la norme de contrôle a déjà été déterminée de manière satisfaisante, il n’est pas nécessaire de procéder à une autre analyse (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], au paragraphe 62). [41] Toutefois, les décisions antérieures de la Cour et de la Cour d’appel fédérale, rendues avant le jugement Alberta Teachers’, ont jugé que l’interprétation par le commissaire des nouvelles règles est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte (Belzberg c. Canada (Commissaire aux brevets), 2009 CF 657, au paragraphe 34; Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), 2003 CAF 121, au paragraphe 23). [42] De même, les décisions antérieures ont établi que l’interprétation par le commissaire de la loi en vigueur, compte tenu de l’ancienne loi ou de la nouvelle loi, est également susceptible de révision selon la norme de la décision correcte (Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 275, au paragraphe 19). [43] Le défendeur n’a présenté aucun fondement lui permettant de réfuter la présomption du caractère raisonnable à l’exception de celui selon lequel la Cour est aussi bien placée que le commissaire pour rendre la décision. Je ne trouve aucun fondement pour réfuter la présomption. Cette affaire ne concerne pas des questions constitutionnelles ou des questions de droit qui sont d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui dépassent l’expertise de l’arbitre. Je ne trouve pas qu’une véritable question de compétence ou de pouvoirs a été soulevée non plus. [44] L’interprétation par le commissaire du paragraphe 5(4) au moment où il a désigné l’établissement est, donc, susceptible de révision selon la norme du caractère raisonnable. L’application de cette interprétation aux faits, étant une question de fait et de droit, est également susceptible de révision selon la norme du caractère raisonnable (Karolinska Institut et Innovations AB c. Canada (Procureur général), 2013 CF 715, au paragraphe 20). [45] Les questions consécutives de la prorogation de délai, de l’abandon présumé et du rétablissement dans le cadre de la procédure de conflit de demandes sont également des questions d’interprétation de la loi qui découlent de la loi constitutive du commissaire. Elles seront également examinées selon la norme du caractère raisonnable. [46] Une décision est raisonnable si le processus de prise de décision est justifié, transparent et intelligible, et que la décision se situe dans une gamme de résultats possibles et acceptables, justifiables au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). VII. La demande a-t-elle été dûment déposée en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi CF? [47] Une question préliminaire consiste à savoir si la présente demande a été dûment présentée à la Cour. Le défendeur affirme que sa demande était tardive relativement à la question de la livraison par XpresspostMC parce que la lettre du commissaire du 29 septembre 2014 traitait de la question tandis que la lettre du 4 décembre 2014 était tout simplement une lettre de courtoisie. [48] Il reconnaît la question de savoir si une prorogation de délai devrait ou aurait pu être accordée et que les décisions consécutives de l’abandon et du refus de rétablir la demande dans le cadre de la procédure de conflit de demandes n’ont été soulevées que dans la seconde lettre et qu’elles sont soulevées dans les délais. [49] Toutefois, il affirme ensuite qu’il n’y a aucune décision susceptible de révision parce que toutes les autres questions – la livraison tardive, l’abandon de la procédure, le refus de proroger le délai – ont surgi purement par effet de la loi. Plus précisément, il déclare que la question de la livraison tardive a non seulement été soulevée hors des délais, mais n’était, en tout cas, pas une décision non plus, car elle découle de l’application de la loi en ce sens qu’elle ne s’est pas conformée à la désignation faite par le commissaire. Après cela, les autres questions ont découlé de plein droit. A. Lettre de réexamen ou de courtoisie? (1) La position de la demanderesse [50] Après avoir reçu la lettre du 29 septembre 2014, les avocats de la demanderesse ont écrit au commissaire, le 21 octobre 2014. La lettre de trois pages demandait au commissaire de réexaminer la décision initiale. À l’appui de cette demande, ils ont déposé un affidavit qui décrivait en détail les motifs pour lesquels le service XpresspostMC avait été utilisé et des arguments juridiques selon lesquels la demanderesse avait pleinement respecté les exigences de la loi. La lettre comportait également une demande de réintégration dans le cadre de la procédure de conflit de demandes si le commissaire considérait encore que la preuve avait été déposée en retard. À titre subsidiaire, la demanderesse a demandé une prorogation de délai de dépôt au 28 juillet 2014 et a présenté des arguments juridiques à l’appui de cette demande. [51] C’est la lettre du 4 décembre 2014 du commissaire en réponse à la lettre du 21 octobre 2014 qui, selon la demanderesse, était la décision définitive et a déclenché la procédure de contrôle judiciaire. [52] La demanderesse invoque les deux arrêts Independent Contractors & Business Assn. c. Canada (Ministre du Travail), [1998] ACF no 352 (CAF) [Independent Contractors] et Merham c. Banque Royale du Canada, 2009 CF 1127 [Merham] pour dire que 1) lorsque la question est réexaminée sur la foi de nouveaux faits, il s’agit d’une nouvelle décision et 2) le réexamen lui-même est une décision susceptible de révision. Je suis d’accord que ces deux propositions sont des énoncés de droit exacts. [53] Dans l’arrêt Independent Contractors, la Cour d’appel, au paragraphe 19, a adopté ce qu’avait dit le juge Noël dans l’arrêt Dumbrava c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 101 FTR 230 [Dumbrava], à la page 236 (citations omises) : Chaque fois qu’une autorité décisionnaire qui y est habilitée accepte de revoir une décision à la lumière de faits nouveaux, il en résultera une nouvelle décision, que la décision initiale soit changée, modifiée ou maintenue. (Renvoi omis) La question qui se pose est de savoir s’il y a nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire, et il en sera toujours ainsi lorsque l’autorité décisionnaire accepte de revoir sa décision à la lumière de faits et d’arguments dont elle n’avait pas été saisie au moment de la décision initiale. [54] La demanderesse fait valoir qu’elle a présenté des faits et des arguments nouveaux qui ont été examinés par le commissaire, donc il y avait une nouvelle décision, pas seulement une simple lettre de courtoisie. (2) La position du défendeur [55] Le défendeur est d’avis que la lettre du 21 octobre 2014 de la demanderesse demandant un réexamen et une prorogation de délai ainsi que sa réintégration dans le cadre de la procédure de conflit de demandes ne « remet pas les pendules à l’heure » par rapport à la question de savoir s’il y avait une « livraison tardive » de la preuve. (3) Analyse et décision (a) Aperçu [56] Le paragraphe 18.1(2) de la Loi FC prévoit qu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée. Sans surprise, la demanderesse soutient que la deuxième lettre est la décision définitive et que c’est elle qui a déclenché le délai en vertu de l’article 18.1(2) tandis que le défendeur affirme que la première lettre est la décision relative à la livraison et que la deuxième lettre était tout simplement une lettre de courtoisie. [57] Cette question peut être tranchée en examinant seulement la deuxième lettre. Si elle porte sur un réexamen de la « livraison tardive », alors la demande a été déposée dans les délais. Si c’est tout simplement une lettre de courtoisie relativement à la « livraison tardive », alors la demande a été déposée après les 30 jours. Si tel est le cas, la demande de la demanderesse voulant que j’accorde une prorogation de délai nunc pro tunc conformément à l’article 18.1(2) de la Loi FC sera examinée. (b) Les lettres [58] La lettre du 21 octobre 2014 des avocats de la demanderesse comportait de nouveaux éléments de preuve sous la forme d’un affidavit de l’agent des brevets inscrit au dossier. Bien que l’affidavit lui-même n’a pas été consigné en preuve, il ressort clairement de la lettre d’accompagnement que l’affidavit appuyait le fait que les éléments de preuve visant la procédure de conflit de demandes ont été emballés et livrés à Postes Canada et qu’une demande a été faite à un employé pour qu’ils soient livrés par le service Courrier recommandé de Postes Canada. Cependant, l’employé a refusé d’accepter la boîte aux fins de la livraison. La lettre (et probablement l’affidavit) présente ensuite en détail la question du poids de 500 g et la décision prise par l’agent de la demanderesse d’utiliser XpresspostMC pour effectuer la livraison. Il s’agit là d’une nouvelle preuve, des détails que le commissaire n’aurait pas connus lors de la réception de la boîte par XpresspostMC. [59] La lettre de l’avocat fait ensuite valoir que [traduction] « en livrant matériellement la preuve visée par le paragraphe 43(5) à Postes Canada, le 24 juillet 2014, et en demandant qu’elle soit envoyée par le service Courrier recommandé, la demanderesse a pleinement respecté les exigences du paragraphe 5(4) des Règles sur les brevets ». Elle explique ensuite son raisonnement, à savoir qu’elle a utilisé un service de livraison « par courrier recommandé » de Postes Canada. [60] La lettre de réponse traite précisément des faits et des arguments nouveaux présentés relativement au poids de la boîte et l’argument que l’incapacité de se prévaloir du service Courrier recommandé n’aurait pas pu être raisonnablement évitée. Le reste de la lettre traite des autres demandes dont le défendeur ne conteste pas le fait qu’elles aient été présentées dans les délais. [61] La lettre du 4 décembre 2014 du commissaire traite directement de la preuve et des observations figurant dans la lettre du 21 octobre 2014 relativement à la livraison par XpresspostMC. Il reprend pratiquement les questions soulevées par la demanderesse et y répond de même qu’elle comprend des formulations du genre [traduction] « après avoir examiné les arguments de la demanderesse » et [traduction] « en conclusion, le Bureau adopte la position définitive que les affidavits et les éléments de preuve reçus au Bureau des brevets, le 28 juillet 2014, sont encore considérés comme n’ayant pas été soumis en temps opportun ». [62] Malgré l’utilisation du mot « encore », j’estime que la lettre du 4 décembre 2014 est une explication et une analyse plus approfondie et plus détaillée des motifs présentés dans la lettre du 29 septembre 2014. À mon avis, il est clair, selon les termes employés par le juge Noël dans l’arrêt Dumbrava, qu’elle [traduction] « renvoyait à des faits et des arguments qui ne figuraient pas dans le dossier lorsque la décision initiale avait été rendue ». Elle traitait expressément de faits et d’éléments de preuve supplémentaires présentés par la demanderesse. (c) Conclusion [63] J’en conclus que la demande déposée le 31 décembre 2014 qui demande une révision de [traduction] « la décision définitive du commissaire aux brevets figurant dans une lettre datée du 4 décembre 2014 » a été déposée dans le délai prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi CF. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’aborder la réparation nunc pro tunc demandée par la demanderesse. B. Effet de la loi ou pouvoir discrétionnaire – y a-t-il une décision susceptible de révision? [64] L’un des facteurs déterminants dans le cadre de la résolution des questions en litige et aussi une différence importante entre les parties est la question de savoir si le commissaire avait un pouvoir discrétionnaire ou si tout s’est simplement déroulé par effet de la loi. [65] Cette question de savoir s’il y avait un pouvoir discrétionnaire ou des conséquences découlant de l’application de la loi s’applique à chacune des conclusions touchant la livraison de la preuve, le refus d’accorder une prorogation de délai, l’abandon présumé et le refus de réintégrer. Le défendeur a admis que la demande de révision des conclusions touchant la prorogation de délai, l’abandon et la réintégration a été présentée dans les délais prescrits. La question touchant chacun de ces points est de savoir si le commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire ou si chaque issue a été déterminée par l’effet de la loi. Nous nous pencherons séparément sur chaque question en commençant par la conclusion de « livraison tardive ». (1) La position du défendeur [66] Le défendeur soutient qu’il n’y avait eu aucune décision lorsque la preuve est arrivée par XpresspostMC. Étant donné qu’elle n’a pas été délivrée par l’établissement désigné, elle était automatiquement en retard par effet de la loi. [67] La position du défendeur est claire. Dans ses observations écrites, il déclare ce qui suit : [traduction] [8] Ni la Cour ni le commissaire n’ont le pouvoir de soustraire la demanderesse aux conséquences de son défaut de contester la priorité de l’objet du conflit en omettant d’assurer une livraison rapide de la preuve mandatée par le paragraphe 43(5) de l’ancienne loi en conformité avec le régime législatif et l’ordonnance du juge Beaudry. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée avec dépens. Il conclut ses observations ainsi : [traduction] [51] Cette affaire n’est donc qu’une autre longue [sic] file de cas de brevets où la plupart des « précautions élémentaires » n’ont pas été prises et, bien que ce soit « malheureux », le droit de la demanderesse de demander un brevet qui comprend ses revendications concurrentes a été perdu par effet de la Loi sur les brevets à la suite d’une décision raisonnable du commissaire de ne pas lui accorder rétroactivement une prorogation de délai. [68] À l’appui de cette position, le défendeur invoque l’arrêt DBC Marine Safety Systems Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), 2008 CAF 256 [DBC Marine] et d’autres arrêts concernant soit le paiement des taxes périodiques ou la correspondance uniquement avec des agents autorisés. Par exemple, dans l’arrêt DBC Marine, au paragraphe 2, la Cour d’appel a déclaré ce qui suit : [2] Le régime des demandes de brevets est solidement établi par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets. Leurs diverses dispositions législatives forment ensemble un code complet définissant les obligations qui incombent à celui qui demande un brevet, les conséquences de l’inobservation de ces obligations et les mesures à prendre pour éviter ces conséquences. (2) La position de la demanderesse [69] La position générale de la demanderesse est que les jugements que le défendeur invoque se distinguent de la présente affaire parce qu’ils ont été rendus en vertu de la nouvelle loi dont le libellé législatif est tout à fait précis quant aux conséquences du non-respect. Il n’y a pas une telle conséquence précise dans l’ancienne loi, selon la demanderesse. Sans conséquence législative stricte, il n’y a pas d’effet de loi. Cette position est également valable en ce qui concerne les questions corrélatives de la prorogation de délai, de l’abandon et de la réintégration. [70] Sur le plan de la livraison tardive, la position de la demanderesse est qu’il n’y avait pas d’effet de loi et que le commissaire a rendu une décision qui était déraisonnable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les motifs fournis ne répondent pas aux exigences du jugement Dunsmuir en matière de justification, d’intelligibilité et de transparence, et elles ne sont pas défendables au regard des faits et du droit, car le commissaire a tout simplement tiré une conclusion. (3) Analyse et décision [71] Les jugements invoqués par le défendeur ont été rendus en vertu de lois très différentes, soit la nouvelle loi ou la Loi sur les brevets qui était en place pour les demandes déposées après le 1er octobre 1989 et avant le 1er octobre 1996. Pour déterminer s’il y a eu des conséquences de plein droit, il sera important d’examiner les dispositions de l’ancienne loi. [72] Le point de vue du défendeur selon lequel il n’y a pas de décision susceptible de révision à l’égard de la livraison par XpresspostMC dépend de la question de savoir si l’interprétation littérale par le commissaire de la désignation du service Courrier recommandé de Postes Canada comme un établissement distinct de XpresspostMC était raisonnable. En d’autres termes, la livraison s’est-elle faite conformément au paragraphe 5(4)? C. La demanderesse s’est-elle conformée au paragraphe 5(4) des nouvelles règles? (1) La décision du commissaire [73] La raison du commissaire de conclure que la preuve de la demanderesse n’a pas été livrée conformément au paragraphe 5(4) et qu’elle était donc tardive est exprimée dans sa lettre du 29 septembre 2014 de la façon suivante : [traduction] La demanderesse a présenté une boîte de documents concernant le présent conflit en recourant au service Xpresspost de Postes Canada. Bien que la date indiquée sur l’emballage soit le 24 juillet 2014, ce serv
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196