Quereshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Quereshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-19 Référence neutre 2005 CF 82 Numéro de dossier IMM-1493-04 Contenu de la décision Date : 20050119 Dossier : IMM-1493-04 Référence : 2005 CF 82 Toronto (Ontario), le 19 janvier 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : QUERESHI, WASEEMUDDIN QUERESHI, FARZAN WASEEM QUERESHI, FARAZ WASEEM QUERESHI RANIA WASEEM QUERESHI, RUKHSANA HASSAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, déposée conformément à l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de la décision datée du 4 février 2004 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. [2] Les demandeurs, membres d'une famille du Pakistan, craignent d'être persécutés du fait d'un mariage mixte (Waseemuddin (Waseem) Quereshi est sunnite et Rukhsana Quereshi est chiite); du passé mohajir de Waseem Quereshi; du sexe de Rukhsana Qureshi et de sa fille Rania. [3] À la fin de l'audience devant la SPR, il a été convenu que la SPR trancherait les demandes en se fondant sur les observations écrites dép…
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Quereshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-19 Référence neutre 2005 CF 82 Numéro de dossier IMM-1493-04 Contenu de la décision Date : 20050119 Dossier : IMM-1493-04 Référence : 2005 CF 82 Toronto (Ontario), le 19 janvier 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : QUERESHI, WASEEMUDDIN QUERESHI, FARZAN WASEEM QUERESHI, FARAZ WASEEM QUERESHI RANIA WASEEM QUERESHI, RUKHSANA HASSAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, déposée conformément à l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de la décision datée du 4 février 2004 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. [2] Les demandeurs, membres d'une famille du Pakistan, craignent d'être persécutés du fait d'un mariage mixte (Waseemuddin (Waseem) Quereshi est sunnite et Rukhsana Quereshi est chiite); du passé mohajir de Waseem Quereshi; du sexe de Rukhsana Qureshi et de sa fille Rania. [3] À la fin de l'audience devant la SPR, il a été convenu que la SPR trancherait les demandes en se fondant sur les observations écrites déposées par l'avocat des demandeurs. En l'espèce, l'avocat des demandeurs a principalement invoqué, dans son argumentation, que la décision de la SPR devrait être annulée au motif que la SPR n'avait apparemment pas du tout tenu compte des observations écrites dont elle était saisie. [4] L'avocat des demandeurs prétend que la SPR devait décider si, objectivement, pour chacun des motifs généraux allégués, il existe plus qu'une simple possibilité que les demandeurs soient persécutés. Une preuve documentaire abondante et une argumentation très détaillée correspondante ont été soumises pour étayer chacun des motifs de discrimination au Pakistan. Pour ces raisons, je conclus que l'on pouvait légitimement s'attendre à ce que les motifs de la SPR justifient pleinement sa décision et soient pertinents. [5] L'avocat des demandeurs situe sa contestation de la décision de la SPR dans le cadre d'un manquement à l'application régulière de la loi. Il prétend que la décision laconique de sept pages et demie de la SPR n'a à ce point pas tenu compte de l'importante preuve objective de crainte généralisée et des arguments présentés qu'elle crée une injustice en soi. [6] Après avoir soigneusement examiné la décision de la SPR, je suis d'accord. [7] À mon avis, la SPR a rendu une décision désinvolte qui ne respecte pas le principe de l'application régulière de la loi contrairement à ce que l'on s'attendrait d'un tribunal spécialisé saisi de questions sérieuses générales telles les questions soulevées en l'espèce. Je conclus donc que la décision rendue est une erreur susceptible de contrôle. ORDONNANCE En conséquence, j'annule la décision et je renvoie l'affaire devant un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1493-04 INTITULÉ : QUERESHI, WASEEMUDDIN QUERESHI, FARZAN WASEEM QUERESHI, FARAZ WASEEM QUERESHI RANIA WASEEM QUERESHI, RUKHSANA HASSAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 19 JANVIER 2005 COMPARUTIONS : Randolph K. Hahn POUR LES DEMANDEURS Kareena Wilding POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Randolph K. Hahn Guberman, Garson POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE Date : 20050119 Dossier : IMM-1493-04 ENTRE : QUERESHI, WASEEMUDDIN QUERESHI, FARZAN WASEEM QUERESHI, FARAZ WASEEM QUERESHI RANIA WASEEM QUERESHI, RUKHSANA HASSAN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158