Syndicat des travailleurs en télécommunications c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications)
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Syndicat des travailleurs en télécommunications c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-10-20 Référence neutre 2003 CAF 381 Numéro de dossier A-21-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20031020 Dossier : A-21-03 Référence : 2003 CAF 381 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS appelant et CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES et SHAW CABLESYSTEMS COMPANY intimés et ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DU CANADA (DIVISION DE LA C.-B.), BC OLD AGE PENSIONERS' ORGANIZATION, COUNCIL OF SENIOR CITIZENS' ORGANIZATIONS OF BC, END LEGISLATED POVERTY, FEDERATED ANTI-POVERTY GROUPS OF BC, SENIOR CITIZENS' ASSOCIATION OF BC, TENANTS RIGHTS ACTION COALITION et WEST END SENIORS' NETWORK (COLLECTIVEMENT APPELÉS ACC (C.-B.) ET AL.) et ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE (ACTC) intervenants Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 septembre 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20031020 Dossier : A-21-03 Référence : 2003 CAF 381 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS appelant et CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES et SHAW CABLESYSTEMS COM…
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Syndicat des travailleurs en télécommunications c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-10-20 Référence neutre 2003 CAF 381 Numéro de dossier A-21-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20031020 Dossier : A-21-03 Référence : 2003 CAF 381 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS appelant et CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES et SHAW CABLESYSTEMS COMPANY intimés et ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DU CANADA (DIVISION DE LA C.-B.), BC OLD AGE PENSIONERS' ORGANIZATION, COUNCIL OF SENIOR CITIZENS' ORGANIZATIONS OF BC, END LEGISLATED POVERTY, FEDERATED ANTI-POVERTY GROUPS OF BC, SENIOR CITIZENS' ASSOCIATION OF BC, TENANTS RIGHTS ACTION COALITION et WEST END SENIORS' NETWORK (COLLECTIVEMENT APPELÉS ACC (C.-B.) ET AL.) et ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE (ACTC) intervenants Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 septembre 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20031020 Dossier : A-21-03 Référence : 2003 CAF 381 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS appelant et CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES et SHAW CABLESYSTEMS COMPANY intimés et ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DU CANADA (DIVISION DE LA C.-B.), BC OLD AGE PENSIONERS' ORGANIZATION, COUNCIL OF SENIOR CITIZENS' ORGANIZATIONS OF BC, END LEGISLATED POVERTY, FEDERATED ANTI-POVERTY GROUPS OF BC, SENIOR CITIZENS' ASSOCIATION OF BC, TENANTS RIGHTS ACTION COALITION et WEST END SENIORS' NETWORK (COLLECTIVEMENT APPELÉS ACC (C.-B.) ET AL.) et ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE (ACTC) intervenants MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON Introduction [1] Selon la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) « réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion » . Le CRTC a édicté un règlement prévoyant que dans certaines circonstances les augmentations des tarifs applicables au service de câble de base n'auront plus à être approuvées par le CRTC et seront plutôt fixées de façon individuelle par chaque entreprise de câblodistribution en fonction de la concurrence existant dans sa zone de desserte autorisée. La question en litige en l'espèce consiste à déterminer si le CRTC, en édictant ce règlement, a éludé son obligation de « réglementer et surveiller tous les aspects » du système de radiodiffusion, rendant ainsi ledit règlement ultra vires. Faits [2] L'appelant, le Syndicat des travailleurs en télécommunications (S.T.T.) est l'agent négociateur des employés syndiqués de l'intimée, Shaw Cable Systems Company (Shaw). Shaw est titulaire de six licences de classe 1 l'autorisant à exploiter des entreprises de câblodistribution dans la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique (C.-B.). [3] Par lettres datées du 12 juin 2002, Shaw a fait une proposition au CRTC en vue d'obtenir la « déréglementation » de ses tarifs en application de l'article 47 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), le règlement en litige en l'espèce. Selon l'article 47, si un titulaire de classe 1 établit, en soumettant certains documents au CRTC, qu'un certain niveau de concurrence existe dans sa zone de desserte autorisée, et que le CRTC ne manifeste pas son opposition dans les 60 jours, il sera soustrait à l'application de la partie V du Règlement intitulée « Tarifs et fourniture du service de base » . Cette partie du Règlement exige, entre autres, que les titulaires de classe 1 obtiennent l'approbation du CRTC avant d'augmenter leurs tarifs applicables au service de base. [4] Par lettre en date du 31 juillet 2002, le S.T.T. a soutenu, dans les observations qu'il a présentées au CRTC, que l'article 47 du Règlement excédait la compétence du CRTC parce qu'il était contraire à Loi sur la radiodiffusion et non autorisé par celle-ci. Le S.T.T. a également invité le CRTC à rejeter la proposition de déréglementation faite par Shaw en vertu de l'article 47. [5] Par lettre en date du 23 août 2002, le CRTC a réfuté les arguments du S.T.T., sans fournir aucun motif. Aucune des parties ne s'est plainte de l'absence de motifs. [6] Le S.T.T. porte la décision du CRTC en appel devant la Cour relativement à la question de droit suivante : l'article 47 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion excède-t-il la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes? Historique de la réglementation des tarifs de câblodistribution par le CRTC [7] Pendant très longtemps, les entreprises de câblodistribution ont reçu du CRTC des licences leur conférant, en règle générale, des monopoles territoriaux. En raison de la nature monopolistique de ce système, le CRTC a jugé nécessaire d'apporter des restrictions aux tarifs pratiqués par les entreprises de distribution afin de protéger les consommateurs. [8] Au milieu des années 1980, le CRTC a commencé à s'abstenir de réglementer les tarifs de base pratiqués par les plus petites entreprises de câblodistribution. Par exemple, les tarifs des entreprises de classe 3 (soit les entreprises comptant moins de 2 000 abonnés ou exerçant leurs activités dans les régions rurales ou éloignées) ont été réglementés par étapes entre 1986 et 1991. Les tarifs des entreprises de classe 2 (soit celles comptant de 2 000 à 6 000 abonnés) ont été réglementés en 1994. [9] Le 8 octobre 1994, le gouverneur en conseil a pris le décret C.P. 1994-1689, par lequel il a demandé au CRTC de faire rapport et de faire des recommandations au gouvernement du Canada sur un certain nombre de questions spécifiques. Dans l'annexe de ce décret, le gouvernement a énoncé une politique destinée à l'industrie de la radiodiffusion et des télécommunications, visant à [traduction] « encourager une concurrence équitable et [à] miser davantage sur les forces du marché pour la prestation des installations, produits et services. » [10] En réponse, le CRTC a émis l'avis public CRTC 1994-130, où il est déclaré que « [l]e but du gouvernement est de préserver et de promouvoir une concurrence équitable [...]. Un modèle de concurrence applicable aux installations canadiennes de communication doit toutefois respecter les objectifs et les principes de la stratégie de l'autoroute de l'information ainsi que les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications. » [11] Au milieu des années 1990, le CRTC a commencé à attribuer des licences à des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dans l'avis public 1995-217, le CRTC a décidé de ne pas apporter de restrictions aux tarifs pratiqués par les entreprises de distribution par SRD au motif que la concurrence « créera[it] une pression suffisante sur le marché pour encadrer les tarifs facturés aux abonnés des services de distribution par SRD. » [12] Le 19 mai 1995, le CRTC a publié son rapport intitulé « Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information » . Dans ce rapport, le CRTC a adhéré au principe de la concurrence dans la distribution aux Canadiens de services de programmation et s'est penché sur les conditions et les mécanismes qui devraient être mis en vigueur pour assurer une concurrence équitable. [13] Le 17 mai 1996, dans l'avis public CRTC 1996-69, intitulé « Appel d'observations concernant un projet de démarche portant sur la réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion » , le CRTC a annoncé que « [l]e système canadien de radiodiffusion [subit] des transformations sur le plan de la technologie et de la concurrence » . À la lumière de ces transformations, le CRTC a proposé d'examiner et de mettre à jour le cadre de réglementation applicable aux entreprises de distribution « afin d'assurer une transition ordonnée d'un régime monopolistique vers un régime entièrement concurrentiel ainsi que l'établissement, dans ce nouveau régime, de règles justes et équitables pour tous les distributeurs. » [14] Dans la partie VI de l'avis public susmentionné, le CRTC a proposé de ne pas réglementer les tarifs des nouveaux venus dans le cadre de réglementation mis à jour, ces derniers n'exerçant pas un pouvoir suffisamment important sur le marché pour nécessiter une réglementation de leurs tarifs. Concernant les titulaires de classe 1, qui comptent généralement plus de 6 000 abonnés, le CRTC a proposé de maintenir les restrictions existantes jusqu'à ce qu'une structure de marché concurrentielle soit établie. Cependant, le CRTC a avancé la proposition qu'une fois ladite structure établie, la concurrence suffirait à maîtriser les tarifs et à produire une déréglementation de ceux-ci. [15] Comme suite à cet avis public et à cet appel d'observations, le CRTC a reçu plus de 5 800 observations écrites, et 34 parties se sont présentées à l'audience publique tenue en octobre 1996. Le CRTC a ensuite publié l'avis public CRTC 1997-25 intitulé « Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion » . Dans cet avis public, un cadre stratégique exhaustif a été établi à l'égard des entreprises de distribution de radiodiffusion afin de faciliter l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion dans un régime concurrentiel. Les politiques énoncées dans cet avis public ont été reproduites dans le projet de règlement publié dans l'avis public CRTC 1997-84 intitulé « Projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion » . La version finale de ce règlement a été présentée dans l'avis public CRTC-1997-150 intitulé « Règlement sur la distribution de radiodiffusion » . Les conclusions relatives aux tarifs pratiqués par les entreprises de câblodistribution de classe 1 sont codifiées à la partie V de ce Règlement. [16] La partie V du Règlement a pour objet principal d'établir les circonstances précises dans lesquelles une entreprise de distribution peut augmenter son tarif de base, ainsi que celles dans lesquelles elle doit installer le système nécessaire pour fournir son service de base à un ménage ou à des locaux donnés. Pour ce qui est des tarifs, l'article 49 du Règlement prévoit expressément que : « Le titulaire ne peut augmenter son tarif mensuel de base autrement qu'en conformité avec la présente partie. » [17] La disposition contestée dans la présente instance, soit l'article 47, prévoit notamment que la partie V du Règlement ne s'applique pas si les conditions suivantes sont remplies : a) le titulaire de licence fournit au CRTC des documents établissant qu'une ou plusieurs entreprises concurrentes offrent le service de base à au moins 30 % de sa zone de desserte autorisée; b) le titulaire de licence a perdu au moins 5 % de ses abonnés depuis que le service de base a commencé à être offert par une autre entreprise; et c) le CRTC n'a ni suspendu l'application de l'article 47 à l'égard du titulaire de licence ni refusé la proposition de celui-ci d'être soustrait à l'application des dispositions de la partie V pendant la période d'attente prescrite de 60 jours. Lorsqu'un câblodistributeur satisfait à toutes les conditions contenues dans l'article 47, et qu'il est soustrait à l'application de la partie V du Règlement, le « tarif mensuel de base » pratiqué par celui-ci n'a plus à être fixé ou approuvé par le CRTC. Dans l'avis public CRTC 1997-25, le CRTC s'est dit d'avis que, dans les circonstances concurrentielles décrites à l'article 47, l'application des restrictions aux tarifs apportées par la partie V du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ne serait pas compatible avec les objectifs visant à miser davantage sur les forces du marché pour la fourniture de services ainsi qu'à assurer une concurrence juste et durable pour la prestation de services de communication au foyer. Dispositions législatives pertinentes [18] Les dispositions pertinentes de la Loi sur la radiodiffusion sont les suivantes : 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « entreprise de programmation » Entreprise de transmission d'émissions soit directement à l'aide d'ondes radioélectriques ou d'un autre moyen de télécommunication, soit par l'intermédiaire d'une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l'aide d'un récepteur. 3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion_: t) les entreprises de distribution_: (I) devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes, (ii) devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables, (iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d'un contrat, par les entreprises de radiodiffusion, (iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation - locale ou autre - de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d'avoir accès aux services de radiodiffusion. (2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d'atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome. [C'est moi qui souligne.] PARTIE II MISSION ET POUVOIRS DU CONSEIL EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION Mission 5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion. Réglementation et surveillance (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois_: a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue; b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux; c) pouvoir aisément s'adapter aux progrès scientifiques et techniques; d) favoriser la radiodiffusion à l'intention des Canadiens; e) favoriser la présentation d'émissions canadiennes aux Canadiens; f) permettre la mise au point de techniques d'information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent; g) tenir compte du fardeau administratif qu'elles sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion. Conflit (3) Le Conseil privilégie, dans les affaires don't il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2). [C'est moi qui souligne] 9. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission_: a) établir des catégories de licences; b) attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu'il estime indiquées pour la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et, dans le cas de licences attribuées à la Société, lui permettant, à son avis, d'offrir la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m); c) modifier les conditions d'une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative; d) renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l'alinéa b); e) suspendre ou révoquer toute licence; f) obliger les titulaires de licences à obtenir l'approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution - directement au public - de programmation au moyen de l'équipement de ceux-ci; g) obliger les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion; h) obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise. 10. (1) Dans l'exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement_: a) fixer la proportion du temps d'antenne à consacrer aux émissions canadiennes; b) définir « émission canadienne » pour l'application de la présente loi; c) fixer les normes des émissions et l'attribution du temps d'antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion; d) régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré; e) fixer la proportion du temps d'antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d'émissions - y compris les messages publicitaires et annonces - de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats; f) fixer les conditions d'exploitation des entreprises de programmation faisant partie d'un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d'antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises; g) régir la fourniture de services de programmation - même étrangers - par les entreprises de distribution; h) pourvoir au règlement - notamment par la médiation - de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution; i) préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires; j) régir la vérification et l'examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants; k) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'exécution de sa mission. [C'est moi qui souligne.] (2) Les règlements s'appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d'entre eux. [C'est moi qui souligne.] 11. (1) Le Conseil peut, par règlement_: a) avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie; b) à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences; c) prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci; d) régir le paiement d'intérêt en cas de paiement tardif des droits; e) prendre toute autre mesure d'application du présent article qu'il estime nécessaire. (2) Les règlements d'application de l'alinéa (1)a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment_: a) les revenus des titulaires de licences; b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d'émissions canadiennes; c) la clientèle desservie par ces titulaires. 18. (1) Sont subordonnées à la tenue d'audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l'attribution, la révocation ou la suspension de licences -- à l'exception de l'attribution d'une licence d'exploitation temporaire d'un réseau --, ainsi que l'établissement des objectifs mentionnés à l'alinéa 11(2)b) et la prise d'une ordonnance au titre du paragraphe 12(2). (2) La modification et le renouvellement de licences font aussi l'objet de telles audiences sauf si le Conseil estime que l'intérêt public ne l'exige pas. (3) Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l'objet de telles audiences, d'un rapport et d'une décision -- notamment une approbation -- si le Conseil l'estime dans l'intérêt public. (4) Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil. 31. (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel. (2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d'appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d'appel fédérale. L'exercice de cet appel est toutefois subordonné à l'autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières. 2. (1) In this Act, "distribution undertaking" means an undertaking for the reception of broadcasting and the retransmission thereof by radio waves or other means of telecommunication to more than one permanent or temporary residence or dwelling unit or to another such undertaking; 3. (1) It is hereby declared as the broadcasting policy for Canada that (t) distribution undertakings (I) should give priority to the carriage of Canadian programming services and, in particular, to the carriage of local Canadian stations, (ii) should provide efficient delivery of programming at affordable rates, using the most effective technologies available at reasonable cost, (iii) should, where programming services are supplied to them by broadcasting undertakings pursuant to contractual arrangements, provide reasonable terms for the carriage, packaging and retailing of those programming services, and (iv) may, where the Commission considers it appropriate, originate programming, including local programming, on such terms as are conducive to the achievement of the objectives of the broadcasting policy set out in this subsection, and in particular provide access for underserved linguistic and cultural minority communities. (2) It is further declared that the Canadian broadcasting system constitutes a single system and that the objectives of the broadcasting policy set out in subsection (1) can best be achieved by providing for the regulation and supervision of the Canadian broadcasting system by a single independent public authority. PART II OBJECTS AND POWERS OF THE COMMISSION IN RELATION TO BROADCASTING Objects 5. (1) Subject to this Act and the Radiocommunication Act and to any directions to the Commission issued by the Governor in Council under this Act, the Commission shall regulate and supervise all aspects of the Canadian broadcasting system with a view to implementing the broadcasting policy set out in subsection 3(1) and, in so doing, shall have regard to the regulatory policy set out in subsection (2). Regulatory policy (2) The Canadian broadcasting system should be regulated and supervised in a flexible manner that (a) is readily adaptable to the different characteristics of English and French language broadcasting and to the different conditions under which broadcasting undertakings that provide English or French language programming operate; (b) takes into account regional needs and concerns; (c) is readily adaptable to scientific and technological change; (d) facilitates the provision of broadcasting to Canadians; (e) facilitates the provision of Canadian programs to Canadians; (f) does not inhibit the development of information technologies and their application or the delivery of resultant services to Canadians; and (g) is sensitive to the administrative burden that, as a consequence of such regulation and supervision, may be imposed on persons carrying on broadcasting undertakings. Conflict (3) The Commission shall give primary consideration to the objectives of the broadcasting policy set out in subsection 3(1) if, in any particular matter before the Commission, a conflict arises between those objectives and the objectives of the regulatory policy set out in subsection (2). 9. (1) Subject to this Part, the Commission may, in furtherance of its objects, (a) establish classes of licences; (b) issue licences for such terms not exceeding seven years and subject to such conditions related to the circumstances of the licensee (I) as the Commission deems appropriate for the implementation of the broadcasting policy set out in subsection 3(1), and (ii) in the case of licences issued to the Corporation, as the Commission deems consistent with the provision, through the Corporation, of the programming contemplated by paragraphs 3(1)(l) and (m); (c) amend any condition of a licence on application of the licensee or, where five years have expired since the issuance or renewal of the licence, on the Commission's own motion; (d) issue renewals of licences for such terms not exceeding seven years and subject to such conditions as comply with paragraph (b); (e) suspend or revoke any licence; (f) require any licensee to obtain the approval of the Commission before entering into any contract with a telecommunications common carrier for the distribution of programming directly to the public using the facilities of that common carrier; (g) require any licensee who is authorized to carry on a distribution undertaking to give priority to the carriage of broadcasting; and (h) require any licensee who is authorized to carry on a distribution undertaking to carry, on such terms and conditions as the Commission deems appropriate, programming services specified by the Commission. 10. (1) The Commission may, in furtherance of its objects, make regulations (a) respecting the proportion of time that shall be devoted to the broadcasting of Canadian programs; (b) prescribing what constitutes a Canadian program for the purposes of this Act; (c) respecting standards of programs and the allocation of broadcasting time for the purpose of giving effect to the broadcasting policy set out in subsection 3(1); (d) respecting the character of advertising and the amount of broadcasting time that may be devoted to advertising; (e) respecting the proportion of time that may be devoted to the broadcasting of programs, including advertisements or announcements, of a partisan political character and the assignment of that time on an equitable basis to political parties and candidates; (f) prescribing the conditions for the operation of programming undertakings as part of a network and for the broadcasting of network programs, and respecting the broadcasting times to be reserved for network programs by any such undertakings; (g) respecting the carriage of any foreign or other programming services by distribution undertakings; (h) for resolving, by way of mediation or otherwise, any disputes arising between programming undertakings and distribution undertakings concerning the carriage of programming originated by the programming undertakings; (i) requiring licensees to submit to the Commission such information regarding their programs and financial affairs or otherwise relating to the conduct and management of their affairs as the regulations may specify; (j) respecting the audit or examination of the records and books of account of licensees by the Commission or persons acting on behalf of the Commission; and (k) respecting such other matters as it deems necessary for the furtherance of its objects. (2) A regulation made under this section may be made applicable to all persons holding licences or to all persons holding licences of one or more classes. 11. (1) The Commission may make regulations (a) with the approval of the Treasury Board, establishing schedules of fees to be paid by licensees of any class; (b) providing for the establishment of classes of licensees for the purposes of paragraph (a); (c) providing for the payment of any fees payable by a licensee, including the time and manner of payment; (d) respecting the interest payable by a licensee in respect of any overdue fee; and (e) respecting such other matters as it deems necessary for the purposes of this section. (2) Regulations made under paragraph (1)(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission deems appropriate, including by reference to (a) the revenues of the licensees; (b) the performance of the licensees in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and (c) the market served by the licensees. 18. (1) Except where otherwise provided, the Commission shall hold a public hearing in connection with (a) the issuance of a license to carry on a temporary network operation; (b) the suspension or revocation of a license; (c) the establishing of any performance objectives for the purposes of paragraph 11(2)(b); and; (d) the making of an order under subsection 12(2). (2) The Commission shall hold a public hearing in connection with the amendment or renewal of a license unless it is satisfied that such a hearing is not required in the public interest. (3) The Commission may hold a public hearing, make a report, issue any decision and give any approval in connection with any complaint or representation made to the Commission or in connection with any other matter within its jurisdiction under this Act if it is satisfied that it would be in the public interest to do so. (4) A public hearing under this section may be held at such place in Canada as the Chairperson of the Commission may designate. 31. (1) Except as provided in this Part, every decision and order of the Commission is final and conclusive. (2) An appeal lies from a decision or order of the Commission to the Federal Court of Appeal on a question of law or a question of jurisdiction if leave therefor is obtained from that Court on application made within one month after the making of the decision or order sought to be appealed from or within such further time as that Court under special circumstances allows. Les dispositions pertinentes de la partie V du Règlement sur la distribution de radiodiffusion sont les suivantes : 46. Sauf disposition de la présente partie ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, la présente partie s'applique : a) au titulaire de classe 1 qui, le 17 mai 1996, détenait une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble et qui était assujetti au paragraphe 18(4) du Règlement de 1986 sur la télédistribution immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement; b) au successeur du titulaire visé à l'alinéa a). 47. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s'applique pas au titulaire visé aux alinéas 46a) ou b): a) s'il envoie à chacun de ses abonnés un avis écrit fournissant les renseignements visés à l'annexe 1; b) s'il envoie au Conseil les documents suivants: (i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a), (ii) une déclaration attestant la date à laquelle l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés conformément à l'alinéa a), (iii) au plus tard à la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a) : (A) une preuve établissant que le service de base d'une ou de plusieurs autres entreprises de distribution autorisées est offert à au moins 30_% du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements situés dans sa zone de desserte autorisée, (B) une opinion fournie par son vérificateur, conformément à l'article 5815 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, confirmant qu'à une date précise, le titulaire ne fournit plus son service de base à au moins 5_% du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements qu'il desservait à une date précise, à condition que la date à laquelle ce total a été déterminé et ladate du calcul du pourcentage de perte ne soient pas antérieures à celle à laquelle le service de base d'une autre entreprise de distribution autorisée a commencé à être offert dans sa zone de desserte autorisée; c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a). (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'article 48 ne s'applique pas : a) si le titulaire envoie au Conseil les documents mentionnés aux divisions (1)b)(iii)(A) et (B); b) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date à laquelle le Conseil a reçu les documents mentionnés à l'alinéa a). (3) Le Conseil peut, avant la date à laquelle le titulaire ne serait plus assujetti aux obligations de la présente partie conformément aux paragraphes (1) ou (2) : a) suspendre l'application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard du titulaire, dans l'attente d'une étude plus poussée de la proposition du titulaire et : (i) soit de la réception de renseignements complémentaires, (ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question, (iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question; b) refuser la proposition du titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la présente partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension. 48. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 ou le titulaire de classe 2 doit : a) installer, dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux, le système de distribution nécessaire pour y fournir le service de base, si ce ménage ou ces locaux : (i) se trouvent dans un secteur résidentiel à l'intérieur de la zone de desserte autorisée, (ii) sont dotés de services d'aqueduc ou d'égouts fournis par la municipalité ou une autre autorité publique; b) à la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux visés à l'alinéa a), installer la prise de service d'abonné et fournir le service de base au ménage ou aux locaux, sauf si le membre du ménage, le propriétaire ou l'exploitant de locaux n'a pas accédé à la demande du titulaire de lui verser : (i) soit un montant n'excédant pas les dépenses non périodiques qui seront raisonnablement engagées par le titulaire pour installer ou rebrancher la prise de service d'abonné, établi conformément à la Circulaire no 354 à tous les télédistributeurs des classes 1 & 2, publiée par le Conseil le 29 novembre 1988, (ii) soit les frais d'un mois de prestation du service de base, (iii) soit le montant de la dette en souffrance pour la prestation du service de base, qu'il a contractée envers le titulaire; c) continuer à fournir le service de base à un abonné dans la mesure où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois. 46. Except as otherwise provided in this Part or under a condition of its licence, this Part applies to (a) a Class 1 licensee that on May 17, 1996 held a licence to carry on a cable distribution undertaking and to which subsection 18(4) of the Cable Television Regulations, 1986 applied immediately before the coming into force of these Regulations; and (b) the successor of a licensee referred to in paragraph (a). 47. (1) Subject to subsection (3), this Part does not apply to a licensee referred to in paragraph 46(a) or (b) if (a) the licensee sends to each of its subscribers a written notice that contains the information set out in Schedule 1; (b) the licensee sends to the Commission (i) a copy of the notice referred to in paragraph (a), (ii) a declaration verifying the date on which the notice was sent to subscribers under paragraph (a), and (iii) on or before the date on which notice was sent to subscribers under paragraph (a), documentation consisting of (A) evidence demonstrating that the basic service of one or more other licensed distribution undertakings is available to 30% or more of the total of single-unit dwellings, units in multiple-unit dwellings, hotels, hospitals, nursing homes and other commercial or institutional premises in its licensed area, and (B) an opinion provided by the licensee's auditor, in accordance with section 5815 of the Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook, confirming that, on a specified date, the licensee was no longer providing its basic service to 5% or more of the total of single-unit dwellings, units in multiple-unit dwellings, hotels, hospitals, nursing homes and other commercial or institutional premises that it served on a date specified in the opinion, on condition that the date of determination of that total and the date of determination of the percentage lost are on or after the date when the basic service of another licensed distribution undertaking first became available in its licensed area; and (c) 60 days have elapsed since the date on which the notice was sent to subscribers under paragraph (a). (2) Subject to subsection (3), section 48 does not apply if (a) the licensee sends to the Commission the documentation referred to in clauses (1)(b)(iii)(A) and (B); and (b) 60 days have elapsed since the date on which the documentation referred to in paragraph (a) was received by the Commission. (3) The Commission may, before the date on which a licensee would no longer be subject to the obligations of this Part under subsection (1) or (2), (a) suspend the application of subsection (1) or (2) in respect of the licensee, pending further consideration of the licensee's proposal and (i) the receipt of additional information, (ii) the completion of a public hearing into the matter, or (iii) both the receipt of additional information and the completion of a public hearing into the matter; and (b) disallow the licensee's proposal to be removed from the obligations of this Part either without suspension under paragraph (a) or after such a suspension. 48. Except as otherwise provided under a condition of its licence, each Class 1 and Class 2 licensee shall (a) install the distribution system necessary for the provision of its basic service at a household or premises within a reasonable time after a request for the service is received from a member of the household or an owner or operator of the premises, if the household or premises are (i) situated in a residential area within the licensed area, and (ii) provided with water or sewer services by a municipal or other public authority; (b) at the request of a member of a household or an owner or operator of premises referred to in paragraph (a), install the subscriber drop and provide the basic service to that household or those premises, unless the member, owner or operator has not complied with the licensee's request for payment of (i) an amount not greater than the amount of the non-recurring costs to be reasonably incurred by the licensee for the installation or reconnection of the subscriber drop, determined in accordance with Circular No. 354 to All Class 1 & 2 Cable Licensees, published by the Commission on November 29, 1988, (ii) the licensee's fee for the provision of the basic service for one month to that household or those premises, or (iii) an overdue debt for the provision of basic service that the member, owner or operator owes to the licensee; and (c) provide the basic service to a subscriber as long as the subscriber pays in advance the fee for each month of the basic service. Questions en litige 1. Quelle norme de contrôle convient-il d'appliquer à la décision du CRTC portant que ce dernier avait le pouvoir d'édicter l'article 47 du Règlement? 2. L'article 47 du Règlement édicté en vertu de la Loi sur la radiodiffusion excède-t-il la compétence du CRTC? Norme de contrôle [19] Le S.T.T. fait valoir que la norme de contrôle applicable à la décision du CRTC portant que ce dernier avait le pouvoir d'édicter l'article 47 du Règlement e
Source: decisions.fca-caf.gc.ca