R. c. A.D.H.
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R. c. A.D.H. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-05-17 Référence neutre 2013 CSC 28 Recueil [2013] 2 RCS 269 Numéro de dossier 34132 Juges McLachlin, Beverley; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34132 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269 Date : 20130517 Dossier : 34132 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et A.D.H. Intimée - et - Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 76) Motifs concordants quant au résultat : (par. 77 à 159) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella et Karakatsanis) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge Rothstein) R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269 Sa Majesté la Reine Appelante c. A.D.H. Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. A.D.H. 2013 CSC 28 No du greffe : 34132. 2012 : 11 octobre; 2013 : 17 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Abandon d’enfant — Mens rea — Accouchement dans …
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R. c. A.D.H. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-05-17 Référence neutre 2013 CSC 28 Recueil [2013] 2 RCS 269 Numéro de dossier 34132 Juges McLachlin, Beverley; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34132 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269 Date : 20130517 Dossier : 34132 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et A.D.H. Intimée - et - Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 76) Motifs concordants quant au résultat : (par. 77 à 159) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella et Karakatsanis) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge Rothstein) R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269 Sa Majesté la Reine Appelante c. A.D.H. Intimée et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. A.D.H. 2013 CSC 28 No du greffe : 34132. 2012 : 11 octobre; 2013 : 17 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit criminel — Abandon d’enfant — Mens rea — Accouchement dans les toilettes d’un magasin à rayons et nouveau‑né laissé dans la cuvette — Témoignage de l’accusée selon lequel elle ignorait être enceinte et elle avait cru l’enfant mort‑né — Acquittement de l’accusée — L’existence de l’élément de faute doit‑elle être déterminée subjectivement ou objectivement? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 214 « “abandonner” ou “exposer” », 218. L’accusée, qui ignorait auparavant être enceinte, a accouché pendant qu’elle utilisait les toilettes d’un magasin à rayons. Croyant l’enfant mort‑né, elle a nettoyé la cabine de son mieux, puis elle est partie en laissant l’enfant dans la cuvette. Or, ce dernier était vivant, et des gens se sont rapidement occupés de lui. Conduit à l’hôpital, il a été réanimé et déclaré en bonne santé. On a ultérieurement déterminé que l’accusée était la femme qu’on avait vue entrer aux toilettes puis en sortir au moment des faits. Jointe par les policiers, l’accusée a collaboré sans réserve et a confirmé être la mère de l’enfant. Elle a été accusée d’avoir illicitement abandonné un enfant de moins de 10 ans et d’avoir ainsi mis sa vie en danger, contrairement à l’art. 218 du Code criminel . Le juge du procès a relevé que l’accusée avait reconnu avoir laissé l’enfant aux toilettes, de sorte qu’elle avait ainsi commis l’actus reus de l’infraction prévue à l’art. 218 . Quant à la mens rea, il a déterminé que la faute devait être subjective et a statué que le ministère public n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusée avait eu l’intention d’abandonner son enfant. Elle ne se savait pas enceinte et avait sincèrement cru avoir donné naissance à un enfant mort‑né. Sa frayeur et son effarement expliquaient son comportement après l’accouchement. Le juge du procès a donc déclaré l’accusée non coupable et rejeté l’accusation pesant contre elle. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont convenu avec lui que la faute devait être subjective pour l’application de l’art. 218 du Code criminel . Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Fish, Abella, Cromwell et Karakatsanis : Le texte de l’art. 218 du Code criminel ne précise pas la nature de la faute requise, mais interprété dans son contexte global, il permet de conclure que la faute doit être subjective. L’un des volets importants du contexte dans lequel il faut interpréter l’art. 218 consiste dans le vœu présumé du législateur qu’un crime s’accompagne d’une faute subjective. Nul élément du texte ou du contexte de la disposition relative à l’abandon d’enfant ne permet de conclure que le législateur a voulu écarter cette présomption, ce que confirment le libellé et l’objectif de la disposition, ainsi que le régime législatif dans lequel elle s’inscrit. Dans la mesure où l’intention du législateur n’est pas claire, la présomption selon laquelle la faute doit être subjective doit s’appliquer sans réserve en l’espèce. À la limite, l’évolution de la disposition qui crée l’infraction d’abandon d’enfant étaye plutôt cette conclusion. Il ne fait aucun doute que le législateur a créé l’infraction d’abandon afin de protéger les enfants contre le risque de préjudice, que ce risque se réalise ou non. Vu la grande portée de la responsabilité susceptible de découler de l’art. 218 du Code criminel , l’exigence d’une faute subjective joue un rôle important en faisant en sorte que le droit criminel n’ait pas une portée excessive. Bien que les actes et les personnes visés par cet article soient définis de manière générale, l’application d’une norme subjective fait en sorte que seule soit punie la personne ayant un état d’esprit coupable. Les termes « abandonner », « exposer » et « volontaire » supposent tous que la faute doit être appréciée subjectivement. Les deux premiers ne s’entendent pas seulement du fait qu’une personne laisse un enfant seul ou n’en prend pas soin, mais supposent qu’elle a aussi conscience du risque couru et, suivant la définition qui figure à l’art. 214 du Code criminel , qu’elle agit en étant consciente des conséquences de l’acte d’abandon ou d’exposition prohibé. En ce qui concerne le mot « wilful » employé dans la version anglaise, il ne figure que dans la définition non exhaustive des verbes « abandonner » et « exposer » pour qualifier l’omission, et l’omission qui peut être qualifiée de « wilful » est à l’antithèse du crime qui consiste seulement dans l’inobservation d’une norme de comportement minimale. De même, l’emploi des mots « pouvant l’exposer » à l’art. 214 et « exposée à l’être » à l’art. 218 n’emporte pas l’application d’une norme objective pour établir l’élément de faute, son but étant seulement de criminaliser la création d’un risque. À l’inverse, l’absence de certains termes dans le libellé de l’art. 218 du Code criminel et dans le régime législatif auquel il appartient tend sérieusement à indiquer que la faute doit être prouvée selon une norme subjective. Le libellé de la disposition relative à l’abandon d’enfant ne renferme aucun des termes dont se sert habituellement le législateur pour créer une infraction dont la perpétration exige une faute objective. L’interdiction est faite à quiconque, et non seulement à un groupe donné se livrant à une activité réglementée ou ayant un lien précis et défini avec la victime alléguée. Aucun élément du libellé ne donne à penser que le législateur a voulu imposer une norme de diligence minimale d’application uniforme. Nulle mention n’est faite d’un comportement « dangereux », « négligent » ou « raisonnable », ou de l’obligation de prendre des « précautions raisonnables ». Il n’y a pas d’infraction sous‑jacente, et nul préjudice réel n’est requis. La disposition ne crée, ne définit et n’impose rien au‑delà de l’obligation, commune à toutes les infractions criminelles, de ne pas commettre l’acte prohibé. Si l’essence même de l’infraction créée à l’art. 215 réside dans l’omission d’une personne de remplir l’obligation qui lui incombe légalement vis‑à‑vis d’une personne ayant un lien particulier avec elle, ce n’est pas du tout le cas de l’infraction d’abandon d’enfant que prévoit l’art. 218 . Le libellé, le contexte et l’objet de l’art. 218 du Code criminel militent en faveur du caractère subjectif de la faute requise, de sorte que le juge du procès n’a pas eu tort d’acquitter l’intimée au motif qu’une telle faute n’avait pas été prouvée. La Cour d’appel a eu raison de confirmer l’acquittement. Les juges Rothstein et Moldaver : L’article 218 a pour objet la protection des enfants. Il vise trois catégories de personnes dans la situation où un enfant de moins de 10 ans court ou est susceptible de courir le risque de mourir ou de subir un préjudice permanent. Il appert d’une démarche axée sur le bon sens que l’infraction est fondée sur une obligation et que la négligence pénale correspond au degré de faute requis pour établir la culpabilité à l’égard des conséquences prohibées. Le libellé de la disposition, son emplacement dans le Code criminel , les articles de doctrine s’y rapportant, son évolution et son historique, ainsi que la gravité du crime qu’elle prévoit et la stigmatisation sociale qui y est associée appuient cette conclusion. Une fois qu’on reconnaît que, en adoptant l’art. 218 , le législateur a voulu prévenir le comportement dangereux qui, aux yeux de toute personne raisonnable, est susceptible de mettre la vie d’un enfant en danger ou d’exposer l’enfant à un préjudice permanent, le bon sens veut que le législateur n’ait pas voulu mettre à la disposition de l’accusé une multitude de moyens de défense fondés sur ses caractéristiques personnelles. En effet, une telle mesure irait à l’encontre de l’objectif de la disposition qui consiste à établir une norme de conduite minimale applicable à tous, étant donné qu’une infraction pour laquelle la faute doit être prouvée subjectivement emporte la prise en compte des caractéristiques personnelles qui sont de nature à établir l’existence ou l’inexistence d’un élément de l’infraction. Reconnaître que des personnes déjà tenues de protéger l’enfant tombent sous le coup de l’art. 218 fait ressortir la principale faille de la conclusion selon laquelle chacun des éléments constitutifs de l’infraction requiert une mens rea subjective. Si la plupart des personnes ciblées par la disposition ont l’obligation légale, à la fois préexistante et permanente, de prendre soin d’un enfant de moins de 10 ans, il ne semble guère raisonnable d’apprécier leur intention (mens rea) au regard d’une norme de preuve subjective alors que, pour les besoins d’une disposition voisine créant une infraction fondée sur une obligation (l’art. 215 (omission de fournir les choses nécessaires à l’existence)), elles sont soumises à la norme de la négligence pénale suivant l’arrêt R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122. Deux normes s’appliqueraient dès lors, l’une objective sous le régime de l’art. 215, et l’autre subjective sous le régime de l’art. 218 , deux dispositions dont l’objet est similaire, voire identique. L’article 218 peut recevoir une interprétation téléologique et harmonieuse de manière à ne s’appliquer qu’aux personnes ayant une obligation, qu’elle soit préexistante et permanente ou qu’elle découle de certaines situations, de protéger un enfant de moins de 10 ans contre le risque de décès ou de préjudice permanent. Toutes ces personnes sont alors dûment soumises à une norme objective en ce qui concerne les conséquences prohibées à l’art. 218 . La définition de l’art. 214 ne devrait viser que trois catégories de personnes : (1) celle qui a l’obligation légale, à la fois préexistante et permanente, de prendre soin de l’enfant, (2) celle qui décide de venir en aide à l’enfant qui court ou qui est susceptible de courir le risque de mourir ou de subir un préjudice permanent et (3) celle qui est à l’origine de cette situation. Pareille interprétation de l’art. 218 répond en bonne partie aux craintes liées à la grande portée de la responsabilité criminelle susceptible de découler de cette disposition. L’article 218 se trouve à la partie VIII du Code criminel sous la rubrique « Devoirs tendant à la conservation de la vie ». Il prévoit l’une des deux infractions figurant sous cette rubrique, l’autre étant celle créée à l’art. 215 . L’emplacement de l’art. 218 milite jusqu’à un certain point en faveur de l’intention du législateur d’y créer une infraction fondée sur une obligation. Il paraît donc inhabituel que le législateur insère une infraction non fondée sur une obligation à la suite de dispositions qui se rapportent toutes à des obligations. L’idée paraît d’autant plus insolite que l’art. 218 vise la conduite intrinsèquement dangereuse qui met en danger la vie et la sécurité de jeunes enfants sans défense, ou les expose à un tel risque, le genre même de situation qui exige l’établissement d’une norme de conduite minimale applicable à tous et appelle le recours à une norme de faute fondée sur la prévisibilité objective. Aussi, le texte même de l’art. 218 , étayé par le rôle des obligations découlant de certaines situations en droit criminel canadien, par la présence de cet article parmi d’autres dispositions du Code criminel qui créent des infractions fondées sur une obligation et par les articles de doctrine portant sur l’art. 218 , mène à la conclusion que l’infraction d’abandon d’enfant est fondée sur une obligation. L’historique de l’art. 218 étaye la conclusion que la négligence pénale correspond à l’élément de faute requis pour la perpétration de l’infraction. La disposition n’a jamais renfermé de termes propres à une intention subjective, comme le confirment les premières interprétations anglaises de la disposition créant l’infraction. En outre, ni la stigmatisation sociale liée à l’infraction d’abandon d’enfant, ni la gravité de celle‑ci ne justifient de considérer différemment l’art. 218 de sa disposition apparentée, l’art. 215 (omission de fournir les choses nécessaires à l’existence) lorsque la négligence pénale est tenue pour l’élément de faute requis. Suivant la norme de la négligence pénale, une erreur de fait commise de bonne foi et de manière raisonnable peut constituer un moyen de défense suffisant. Dès lors, l’application d’une mens rea objective n’a pas pour effet de punir la personne moralement innocente. Dans la présente affaire, le juge du procès a estimé que l’intimée avait sincèrement cru son enfant mort‑né et que cette croyance était raisonnable sur le plan objectif. Il l’a donc acquittée sur le fondement d’une erreur commise de bonne foi et de manière raisonnable. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêt examiné : R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; arrêts mentionnés : R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. L.M., [2000] O.J. No. 5284 (QL); R. c. C.C.D., [1998] O.J. No. 4875 (QL); R. c. Reedy (No. 2) (1981), 60 C.C.C. (2d) 104; R. c. McIntosh, [2008] O.J. No. 5742 (QL); R. c. Bokane‑Haraszt, 2007 ONCJ 228 (CanLII); R. c. Christiansen, [1997] O.J. No. 5733 (QL); R. c. R. (J.), 2000 CarswellOnt 5325; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; Sweet c. Parsley, [1970] A.C. 132; Watts c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 505; R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640; Beaver c. The Queen, [1957] R.C.S. 531; R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Prue, [1979] 2 R.C.S. 547; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; R. c. White (1871), L.R. 1 C.C.R. 311; R. c. Downes (1875), 1 Q.B.D. 25; R. c. Senior, [1899] 1 Q.B. 283; R. c. Renshaw (1847), 2 Cox C.C. 285; R. c. Hogan (1851), 2 Den. 277; R. c. Falkingham (1870), L.R. 1 C.C.R. 222; R. c. Boulden (1957), 41 Cr. App. R. 105; Re Davis (1909), 18 O.L.R. 384; R. c. Buzzanga (1979), 25 O.R. (2d) 705; R. c. L.B., 2011 ONCA 153, 274 O.A.C. 365, autorisation d’appel refusée, [2011] 3 R.C.S. x; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. Anderson, [1990] 1 R.C.S. 265; R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215; R. c. Holzer (1988), 63 C.R. (3d) 301. Citée par le juge Moldaver Arrêt examiné : R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; arrêts mentionnés : R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Browne (1997), 33 O.R. (3d) 775; R. c. Nicholls (1874), 13 Cox C.C. 75; R. c. Instan, [1893] 1 Q.B. 450; R. c. Salmon (1880), 6 Q.B.D. 79; R. c. Coyne (1958), 124 C.C.C. 176; R. c. Miller, [1983] 1 All E.R. 978; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; R. c. White (1871), L.R. 1 C.C.R. 311; R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49; R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60; R. c. Senior, [1899] 1 Q.B. 283; R. c. Buzzanga (1979), 25 O.R. (2d) 705; R. c. L.B., 2011 ONCA 153, 274 O.A.C. 365, autorisation d’appel refusée, [2011] 3 R.C.S. x; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. George, [1960] R.C.S. 871; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523. Lois et règlements cités Acte concernant les crimes et délits contre les personnes, S.R.C. 1886, ch. 162, art. 20. Acte concernant les offenses contre la Personne, S.C. 1869, ch. 20, art. 25, 26. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 33.1 , partie VIII, 214 « “abandonner” ou “exposer” », 215, 216, 217, 217.1, 218, 219, 220, 221, 266, 269, 298, 300. Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51, art. 185 « “abandonner” ou “exposer” ». Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 209 à 211, 216. Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, ch. 32, art. 11 , 12 . Offences against the Person Act, 1861 (R.‑U.), 24 & 25 Vict., ch. 100, art. 27. Poor Law Amendment Act, 1868 (R.‑U.), 31 & 32 Vict., ch. 122, art. 37. Prevention of Cruelty to, and Protection of, Children Act, 1889 (R.‑U.), 52 & 53 Vict., ch. 44, art. 1, 18. Prevention of Cruelty to Children Act, 1894 (R.‑U.), 57 & 58 Vict., ch. 41, art. 1. Doctrine et autres documents cités Colvin, Eric, and Sanjeev Anand. Principles of Criminal Law, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2007. Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd. Montréal : Thémis, 2009. Cross, Rupert. Statutory Interpretation, 3rd ed. by John Bell and George Engle. London : Butterworths, 1995. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Grand Robert de la langue française (en ligne), « abandonner », « déserter », « exposer ». Manning, Morris, and Peter Sankoff. Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law, 4th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2009. Ormerod, David. Smith and Hogan’s Criminal Law, 13th ed. Oxford : Oxford University Press, 2011. Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford : Clarendon Press, 1989. Roach, Kent. « Common Law Bills of Rights as Dialogue Between Courts and Legislatures » (2005), 55 U.T.L.J. 733. Roach, Kent. Criminal Law, 5th ed. Toronto : Irwin Law, 2012. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 6th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2011. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Richards, Smith et Ottenbreit), 2011 SKCA 6, 366 Sask. R. 123, 266 C.C.C. (3d) 101, 81 C.R. (6th) 303, [2011] 6 W.W.R. 10, 506 W.A.C. 123, [2011] S.J. No. 5 (QL), 2011 CarswellSask 10, qui a confirmé l’acquittement prononcé par le juge Gabrielson, 2009 SKQB 261, 335 Sask. R. 173, 68 C.R. (6th) 74, [2009] S.J. No. 362 (QL), 2009 CarswellSask 388. Pourvoi rejeté. Beverly L. Klatt et W. Dean Sinclair, pour l’appelante. Valerie N. Harvey, pour l’intimée. Gillian Roberts et Jamie Klukach, pour l’intervenant. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Fish, Abella, Cromwell et Karakatsanis rendu par Le juge Cromwell — I. Survol et question en litige [1] L’infraction criminelle est généralement constituée d’un acte prohibé (l’actus reus) et de l’élément de faute requis (la mens rea). Le pourvoi porte sur l’infraction d’abandon d’enfant que prévoit l’art. 218 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (« Code »). La disposition criminalise l’acte d’abandonner ou d’exposer un enfant de moins de 10 ans de manière que sa vie soit effectivement mise en danger (ou exposée à l’être), ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente (ou exposée à l’être). (Le texte intégral de la disposition est reproduit en annexe.) Le litige a pour objet l’élément moral de l’infraction : la faute doit‑elle être appréciée subjectivement ou objectivement? [2] Une histoire bouleversante, qui s’est heureusement bien terminée, est à l’origine de l’instance. L’intimée, qui ne se savait pas enceinte, a donné naissance à un garçon dans les toilettes d’un magasin Wal‑Mart. Croyant l’enfant mort, elle est partie en le laissant dans la cuvette, après avoir nettoyé la cabine de son mieux. Des gens se sont rapidement occupés du nouveau‑né, qui était vivant, et tout porte à croire que ce dernier est aujourd’hui un petit garçon bien portant. Le juge du procès a cru l’intimée lorsqu’elle a affirmé n’avoir appris sa grossesse qu’à la naissance de l’enfant et avoir cru que celui‑ci était mort lorsqu’elle l’avait laissé aux toilettes. Ainsi, la question qui importe en l’espèce est celle de savoir si l’existence de l’élément de faute requis doit être déterminée en fonction de ce que l’intimée savait réellement ou de ce qu’une personne raisonnable aurait su et fait. [3] En règle générale, lorsque l’élément de faute est apprécié subjectivement, on s’attache à ce dont l’accusé avait réellement conscience : savait‑il que l’abandon de l’enfant compromettrait sa vie ou sa santé? Si, comme elle le prétend, l’intimée croyait l’enfant mort lorsqu’elle l’a abandonné, elle ignorait que son abandon risquait de compromettre sa vie ou sa santé. Toujours en règle générale, lorsque l’élément de faute est apprécié objectivement, on ne se demande pas ce que l’accusé savait réellement, mais bien si une personne raisonnable s’étant trouvée dans la même situation aurait eu conscience du risque et si le comportement de l’accusé s’écarte de façon marquée de ce qu’une personne raisonnable aurait fait. Dès lors, si le tribunal est convaincu qu’une personne raisonnable aurait eu conscience du risque que présentait l’abandon de l’enfant dans les circonstances et qu’il conclut que le comportement de l’accusé s’écarte de façon marquée de celui auquel on se serait attendu d’une personne raisonnable, l’élément de faute requis est établi même si, dans les faits, l’accusé n’a pas eu conscience du risque. [4] La question à trancher est donc la suivante : • L’article 218 du Code exige‑t‑il, comme le prétend l’intimée, la preuve que l’accusé savait que les actes d’abandon ou d’exposition reprochés faisaient en sorte que la vie de l’enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être? Ou, comme le prétend le ministère public, l’élément de faute est‑il établi par la preuve que le comportement de l’accusé s’écarte de façon marquée de celui auquel on s’attendrait d’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation et que le risque pour la vie ou la santé de l’enfant constituait une conséquence prévisible par une telle personne? [5] Comme je l’explique ci‑après, je conviens avec l’intimée que le juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison d’appliquer une norme subjective. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi du ministère public. II. Faits et historique judiciaire A. Aperçu des faits [6] Le 21 mai 2007, dans les toilettes d’un magasin Wal‑Mart, des femmes ont remarqué une mare de sang sur le plancher de l’une des cabines et ont entendu une jeune femme — l’intimée — geindre à l’intérieur. Elles ont alerté le personnel du magasin, mais lorsqu’une gérante adjointe a demandé à la jeune femme comment elle allait, celle‑ci a répondu que tout allait bien. [7] Peu de temps après, une cliente a dit avoir vu le bras d’un bébé dépasser de la cuvette dans la cabine qu’avait utilisée la jeune femme. D’autres clientes avaient alors vu le bébé, mais toutes l’avaient cru mort. Lorsque le gérant du magasin est entré dans les toilettes pour voir ce qui se passait, il a remarqué qu’une des jambes du bébé s’était mise à bouger. Il a retiré le bébé de la cuvette. Une équipe d’intervention d’urgence a été appelée. Le bébé, A.J.H., a été transporté à l’hôpital, où il a été réanimé et déclaré en pleine santé. [8] Après que la police eut transmis aux différents médias les bandes vidéo des caméras de surveillance du magasin, on a déterminé que l’intimée était celle qui était entrée aux toilettes et en était sortie au moment des faits. Lorsque la police a communiqué avec elle, l’intimée a collaboré sans réserve et confirmé être la mère de l’enfant. Elle a été accusée d’avoir abandonné illicitement un enfant de moins de 10 ans et d’avoir ainsi mis sa vie en danger, contrairement à l’art. 218 du Code . [9] L’intimée, qui avait alors 22 ans et vivait avec son petit ami et leur bébé, S.K., a témoigné à son procès. Avant la naissance d’A.J.H., elle avait pris du poids et avait donc fait trois tests de grossesse maison, tous négatifs. Elle ne croyait pas être enceinte car elle avait eu ses règles tous les mois avant la naissance. À son arrivée au magasin Wal‑Mart, elle s’est sentie mal et s’est donc rendue aux toilettes. À son étonnement, elle a accouché une minute ou deux plus tard. Elle n’a pas essayé de prendre le bébé, car il était tout bleu et elle le croyait mort. Effrayée, elle a décliné les offres d’aide et s’est abstenue de dire à quiconque ce qui s’était passé. Après avoir tenté d’éponger le sang répandu par terre, elle est retournée à la voiture de son ami. [10] Lorsqu’elle a appris que les policiers la recherchaient, l’intimée a dit à sa mère que c’était elle la femme qui avait accouché dans le magasin. Lorsqu’elle a su que le bébé était vivant, elle a voulu le voir sans délai. L’enfant vit aujourd’hui avec sa grand‑mère maternelle, et l’intimée lui rend visite presque tous les jours. L’intimée a déclaré qu’il lui avait fallu cinq ou six mois pour se rendre compte qu’elle était enceinte de son deuxième enfant, S.K. B. Cour du Banc de la Reine, 2009 SKQB 261, 335 Sask. R. 173 (le juge Gabrielson) [11] Le juge du procès relève que l’intimée a reconnu avoir laissé son enfant dans les toilettes du magasin Wal‑Mart, de sorte qu’elle a ainsi commis l’actus reus de l’infraction prévue à l’art. 218 . S’agissant de l’élément de faute, le juge du procès opine que la faute doit être subjective. Il formule donc comme suit la question à trancher : [traduction] « . . . l’accusée [. . .] a‑t‑elle eu l’intention d’abandonner A.J.H., le nouveau‑né, ou, consciente des faits et des circonstances, a‑t‑elle fait preuve d’insouciance, ou a‑t‑elle ignoré volontairement ces faits et ces circonstances » (par. 15)? [12] Le juge du procès répond par la négative et conclut que le ministère public n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l’intimée avait eu l’intention d’abandonner son enfant (par. 23-26). Le témoignage de l’accusée était digne de foi. Elle ne savait pas qu’elle était enceinte et elle croyait sincèrement avoir accouché d’un enfant mort‑né. Sa frayeur et son effarement expliquaient son comportement ultérieur. Le juge du procès se fonde également sur le témoignage du Dr Simpson selon lequel, [traduction] « [c]omme l’accusée ignorait sa grossesse et que la naissance est survenue prématurément et rapidement, on peut concevoir que l’accusée ait cru l’enfant mort et qu’elle ait été effrayée ou en proie à la panique, qu’elle n’ait pas demandé d’aide et qu’elle ait quitté immédiatement les lieux » (par. 24). Le juge du procès déclare donc l’intimée non coupable et rejette l’accusation (par. 26). C. Cour d’appel, 2011 SKCA 6, 366 Sask. R. 123 (les juges Richards, Smith et Ottenbreit) [13] Le juge Richards (avec l’accord de la juge Smith) convient avec le juge du procès que l’art. 218 du Code exige la preuve d’une faute subjective, ce que confirme son analyse détaillée du libellé et du contexte de la disposition. Le juge Ottenbreit conclut pour sa part qu’il y a lieu d’appliquer une norme objective, mais qu’une erreur de fait commise de bonne foi et de manière raisonnable peut constituer un moyen de défense. Il estime que l’intimée a agi sur le fondement de la croyance erronée mais raisonnable que son enfant était mort et il conclut que le verdict d’acquittement du juge du procès doit être confirmé pour ce motif. III. Résumé des thèses des parties [14] Le ministère public appelant soutient que l’élément de faute de l’infraction d’abandon d’enfant doit être apprécié [traduction] « objectivement » en fonction de ce qu’on appelle la norme de la « négligence pénale », tandis que l’intimée prétend que l’existence de cet élément doit être appréciée subjectivement, comme l’affirment le juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d’appel. [15] Suivant la norme de la négligence pénale, le ministère public doit en l’espèce prouver deux choses pour établir l’élément de faute : premièrement, qu’une personne raisonnable s’étant trouvée dans la même situation aurait pu prévoir que les actes de l’intimée mettraient l’enfant en danger et, deuxièmement, que le comportement de l’intimée s’écartait de façon marquée de celui auquel on se serait attendu d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La négligence pénale correspond à l’élément de faute requis aux fins de l’infraction prévue à l’art. 215 du Code , qui consiste à ne pas fournir à un enfant les choses nécessaires à son existence, et le ministère public affirme que la même norme s’applique en l’espèce à l’égard de la faute. [16] Par ailleurs, établir l’élément de faute requis selon une norme subjective pour les besoins de l’infraction prévue par l’art. 218 du Code exige tout au moins de prouver que l’accusée a agi avec insouciance, c’est‑à‑dire qu’elle a persisté dans sa conduite malgré sa conscience du risque. Bien entendu, la faute subjective peut également s’entendre d’autres états d’esprit, dont l’intention que certaines conséquences s’ensuivent, le fait de savoir que ces conséquences s’ensuivront ou l’aveuglement volontaire, soit l’omission délibérée de s’enquérir des conséquences alors qu’on sait qu’il faudrait le faire. Or, en l’espèce, le risque couru (« [est] exposée à l’être ») fait partie des conséquences mentionnées dans la définition de l’infraction, à savoir mettre « effectivement » la vie de l’enfant en danger ou l’y « expos[er] » ou compromettre « effectivement » et de façon permanente sa santé, ou l’y « exposer ». Puisque la définition de l’infraction englobe la notion de risque pour la vie ou la santé, une norme subjective exige du ministère public qu’il démontre que l’accusée a tout au moins agi avec insouciance, c’est‑à‑dire qu’elle était consciente du risque pour la vie ou la santé de l’enfant. (Il lui suffirait par ailleurs d’établir l’aveuglement volontaire, mais celui‑ci n’a pas été invoqué en l’espèce. La question de l’intoxication volontaire ne se pose pas non plus et n’a donc pas été abordée. Il ne me paraît ni nécessaire ni souhaitable de conjecturer sur les différentes questions qui se poseraient si ce moyen de défense avait été opposé à la perpétration alléguée de cette infraction d’intention générale. Mentionnons simplement, à titre d’exemple, qu’il faudrait alors déterminer entre autres si le raisonnement suivi dans l’arrêt R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63, vaut, si son application différerait ou devrait différer selon que la perpétration de l’infraction suppose une faute subjective ou objective et si l’infraction d’abandon d’enfant tombe sous le coup de l’exclusion du moyen de défense de l’intoxication volontaire que prévoit le par. 33.1(3) du Code relativement aux infractions dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne.) [17] L’intimée fait valoir subsidiairement que même si la faute requise est de nature objective, le pourvoi doit malgré tout être rejeté parce qu’elle a agi sur la foi d’une erreur de fait raisonnable, à savoir que l’enfant était mort lorsqu’elle l’a laissé au magasin. Point n’est besoin de statuer sur cette prétention vu ma conclusion que la faute requise est subjective et que, par conséquent, le juge du procès n’a pas eu tort d’acquitter l’intimée au motif que l’élément de faute requis n’avait pas été établi. IV. Analyse A. Introduction [18] Notre Cour ne s’est jamais penchée sur l’élément de faute requis dans le cas d’un abandon d’enfant, et les quelques décisions d’autres tribunaux sur le sujet ne règlent pas la question. La norme subjective a été retenue dans certaines affaires : R. c. L.M., [2000] O.J. No. 5284 (QL) (C.J.), par. 49; R. c. C.C.D., [1998] O.J. No. 4875 (QL) (C.J. (Div. prov.)), par. 24‑30; R. c. Reedy (No. 2) (1981), 60 C.C.C. (2d) 104 (c.j.c.j.c.d. Ont.), p. 106‑108. Dans d’autres, le tribunal a eu recours à une norme objective ou ne s’est pas prononcé clairement sur la norme applicable : R. c. McIntosh, [2008] O.J. No. 5742 (QL) (C.J.), par. 32‑33; R. c. Bokane‑Haraszt, 2007 ONCJ 228 (CanLII), par. 25‑26; R. c. Christiansen, [1997] O.J. No. 5733 (QL) (C.J. (Div. prov.)), par. 8 et 18‑19; R. c. R. (J.), 2000 CarswellOnt 5325 (C.J.). [19] Puisque la jurisprudence actuelle ne permet pas de trancher, il nous faut « dégager l’intention du législateur, eu égard à l’objet de la disposition et aux principes applicables d’interprétation des lois » : R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76, p. 89. Par conséquent, nous devons interpréter les termes utilisés dans la loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, son objet et l’intention du législateur : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, p. 41 (citant E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). B. Interprétation législative et norme applicable en matière de faute [20] Il est souvent difficile de dégager l’intention du législateur en ce qui concerne l’élément de faute d’un crime. Le libellé d’infractions dont on reconnaît depuis longtemps que la perpétration exige une faute subjective ne l’indique pas expressément, et même lorsque le législateur précise quelle norme s’applique, il ne le fait pas de manière uniforme : M. Manning et P. Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (4e éd. 2009), p. 148-149. Les tribunaux doivent donc inférer la nature de l’élément de faute, et ils le font souvent : voir, p. ex., Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120, le juge Dickson (plus tard Juge en chef), p. 146; Sweet c. Parsley, [1970] A.C. 132 (H.L.), lord Reid, p. 148; K. Roach, Criminal Law (5e éd. 2012), p. 163‑164. [21] À mon sens, il s’agit en l’espèce d’un tel cas. Le libellé de la disposition ne précise pas la nature de la faute requise, mais interprété dans son contexte global, il étaye la conclusion que la faute doit être subjective. J’entreprends mon analyse en me penchant sur une présomption importante qui s’applique en l’espèce à l’intention du législateur, puis j’examinerai l’objet et le texte de la disposition, ainsi que le régime législatif établi. Ce faisant, j’expliquerai pourquoi il faut à mon avis rejeter la thèse du ministère public selon laquelle la norme de la négligence pénale s’applique à l’infraction. C. Le contexte général [22] J’examine trois éléments du contexte général de la disposition créant l’infraction d’abandon d’enfant : la présomption que le législateur a voulu l’application d’une norme subjective, l’évolution de la disposition et, enfin, son objet. 1. L’intention présumée du législateur [23] Le vœu présumé du législateur qu’un crime s’accompagne d’une faute subjective constitue un volet important du contexte dans lequel nous devons interpréter l’art. 218 . Notre Cour a énoncé ce principe d’interprétation et y a recouru à nombre d’occasions : voir, p. ex., Watts c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 505, p. 511; R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640, p. 652; Beaver c. The Queen, [1957] R.C.S. 531, p. 542‑543; R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, p. 1303 et 1309‑1310; R. c. Prue, [1979] 2 R.C.S. 547, p. 551 et 553; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, p. 871; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, p. 645; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, p. 18; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, par. 64. Selon moi, l’énoncé classique est celui du juge Dickson (plus tard Juge en chef) au nom de la Cour dans Sault Ste-Marie : Dans le cas de crimes véritables, il existe la présomption que nul ne doit être tenu responsable de son acte illicite, s’il est fait sans mens rea . . . . . . Dans le cas d’une infraction criminelle, le ministère public doit établir un élément moral, savoir que l’accusé qui a commis l’acte prohibé l’a fait intentionnellement ou sans se soucier des conséquences, en étant conscient des faits constituant l’infraction ou en refusant volontairement de les envisager. L’élément moral exigé pour qu’il y ait [déclaration de culpabilité] exclut la simple négligence. Dans le contexte d’une poursuite criminelle, est innocente aux yeux de la loi la personne qui néglige de demander les renseignements dont s’enquerrait quelqu’un de raisonnable et de prudent ou qui ne connaît pas des faits qu’elle devrait connaître. [Renvois omis; p. 1303 et 1309‑1310.] [24] Le ministère public soutient néanmoins qu’on ne saurait présumer que telle est l’intention du législateur car le principe ne s’applique pas toujours. Il signale en effet que, dans le Code , de nombreuses infractions n’exigent pas de faute subjective et que la symétrie parfaite entre l’élément de faute et les conséquences prohibées n’est pas une condition absolue. À mon sens, toutefois, les éléments qu’il avance ne réfutent pas l’existence de l’intention présumée du législateur. Ils montrent seulement que la présomption ne détermine pas invariablement l’issue de l’interprétation qui tient compte de tout le contexte de la disposition et de l’objet de celle‑ci. [25] Les présomptions d’intention du législateur n’équivalent pas à des règles d’application automatique. Il s’agit plutôt de principes d’interprétation. Elles ne dictent pas à elles seules le résultat de l’interprétation, mais énoncent plutôt les principes généraux qui président à celle‑ci. Comme le fait remarquer la professeure Sullivan, les présomptions d’intention du législateur, comme celle considérée en l’espèce, permettent au tribunal de reconnaître des valeurs importantes et de les intégrer au contexte juridique dans lequel une loi est rédigée puis doit être interprétée. Ces valeurs guident le tribunal dans l’interprétation d’une loi et se révèlent importantes en présence d’interprétations contradictoires : R. Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 365. [26] Le professeur Côté précise la manière dont ces présomptions peuvent éclairer le contexte juridique dans lequel une loi a été rédigée. Il s’exprime comme suit : « Les présomptions d’intention du législateur, dans une certaine mesure, font partie du contexte d’énonciation des textes législatifs en ce sens qu’elles représentent des idées qu’on peut supposer présentes à l’esprit de l’auteur du texte et que ce dernier a dû présumer suffisamment connues de son auditoire pour se justifier de n’en pas parler » : P.-A. Côté, en collaboration avec S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), p. 510‑511; voir aussi R. Cross, Statutory Interpretation (3e éd. 1995), sous la dir. de J. Bell et G. Engle, p. 165‑167, et K. Roach, « Common Law Bills of Rights as Dialogue Between Courts and Legislatures
Source: decisions.scc-csc.ca
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