Ayangma c. Canada
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Ayangma c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-18 Référence neutre 2001 CFPI 335 Numéro de dossier T-34-98 Contenu de la décision Date : 20010418 Dossier : T-34-98 Référence neutre : 2001 CFPI 335 ENTRE : NOEL AYANGMA demandeur - et - SA MAJESTÉLA REINE défenderesse MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS François Pilon Officier taxateur [1] Les dépens partie-partie de la défenderesse ont été taxés le 5 avril 2001. Me Michael Donovan a comparu au nom de Sa Majesté la Reine. La preuve de signification au demandeur du mémoire de frais et de l'avis de convocation pour la taxation a été déposée, mais M. Ayangma ne s'est pas présenté. La Cour avait prononcé un jugement sommaire en faveur de la défenderesse le 29 décembre 1998. [2] Les articles 2, 5 (requête en jugement sommaire de chaque partie), 8, 9, 13a), 14a) et 26 sont accordés tels qu'ils ont été soumis. [3] L'article 4 est refusé. L'ordonnance prononcée par la Cour le 5 mars 1998 a accueilli la requête en radiation de la demande du demandeur contre John Navaux, mais sans dépens. [4] L'avocat a présenté deux demandes distinctes en vertu de l'article 5 concernant les requêtes de la défenderesse en vue de faire ordonner des enquêtes préalables et d'obtenir la suspension de l'instance. Les deux ordonnances prononcées par la Cour le 3 juillet 1998 ne mentionnent pas les dépens. Ces deux articles ne seront donc pas accordés. En l'absence de directive expresse de la Cour concernant les dépens relatif…
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Ayangma c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-04-18 Référence neutre 2001 CFPI 335 Numéro de dossier T-34-98 Contenu de la décision Date : 20010418 Dossier : T-34-98 Référence neutre : 2001 CFPI 335 ENTRE : NOEL AYANGMA demandeur - et - SA MAJESTÉLA REINE défenderesse MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS François Pilon Officier taxateur [1] Les dépens partie-partie de la défenderesse ont été taxés le 5 avril 2001. Me Michael Donovan a comparu au nom de Sa Majesté la Reine. La preuve de signification au demandeur du mémoire de frais et de l'avis de convocation pour la taxation a été déposée, mais M. Ayangma ne s'est pas présenté. La Cour avait prononcé un jugement sommaire en faveur de la défenderesse le 29 décembre 1998. [2] Les articles 2, 5 (requête en jugement sommaire de chaque partie), 8, 9, 13a), 14a) et 26 sont accordés tels qu'ils ont été soumis. [3] L'article 4 est refusé. L'ordonnance prononcée par la Cour le 5 mars 1998 a accueilli la requête en radiation de la demande du demandeur contre John Navaux, mais sans dépens. [4] L'avocat a présenté deux demandes distinctes en vertu de l'article 5 concernant les requêtes de la défenderesse en vue de faire ordonner des enquêtes préalables et d'obtenir la suspension de l'instance. Les deux ordonnances prononcées par la Cour le 3 juillet 1998 ne mentionnent pas les dépens. Ces deux articles ne seront donc pas accordés. En l'absence de directive expresse de la Cour concernant les dépens relatifs à une procédure interlocutoire, l'officier taxateur ne peut se substituer à la Cour pour exercer son pouvoir. J'estime que les dispositions du paragraphe 400(1) des Règles sont claires et je renvoie l'avocat à deux décisions rendues par des officiers taxateurs portant sur cette question[1]. De plus, je me reporte à l'ouvrage intitulé Orkin the Law of Costs (2nd Ed.) 1998, au paragraphe 105.7 : [TRADUCTION] De même, si un jugement est accordé à une partie sans ordonnance adjugeant les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu'une affaire est réglée sur présentation d'une requête ou au procès sans mention des dépens, c'est tout comme si le juge avait dit qu'il « estimait qu'il ne convenait pas d'adjuger les dépens » [citations omises]. [5] Me Donovan réclame trois unités pour l'article 27 pour indemniser la défenderesse à la suite de sa demande de précisions et pour l'examen d'une longue réponse de M. Ayangma. L'avocat fait valoir qu'une indemnisation quelconque doit être accordée pour l'exécution de ce travail. Il explique que la défenderesse a dû obtenir différentes clarifications relativement à la réclamation du demandeur et se préparer à l'interrogatoire préalable après avoir obtenu des précisions. J'estime raisonnable d'accorder cet article en l'espèce, compte tenu des circonstances décrites par Me Donovan. [6] Les débours relatifs aux droits payables au greffe et aux frais de déplacement engagés par Me Donovan pour assister au contre-interrogatoire de M. Navaux ainsi qu'à l'audition à Charlottetown sont étayés par la preuve et sont accordés. Les frais de recherche dans Quick Law et de photocopie semblent raisonnables et seront accordés tels qu'ils ont été demandés. [7] Le mémoire de frais de la défenderesse, qui s'élevait à 11 583,24 $, est taxé pour le montant de 8 783,24 $. « François Pilon » Officier taxateur Le 18 avril 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : T-34-98 NOEL AYANGMA demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse LIEU ET DATE DE LA TAXATION : Halifax (Nouvelle-Écosse), le 5 avril 2001 MOTIFS DE TAXATION PAR : L'OFFICIER TAXATEUR F. PILON DATE DES MOTIFS : le 18 avril 2001 ONT COMPARU Aucune comparution POUR LE DEMANDEUR Me Michael Donovan POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Me Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) [1] Whyte c. Canada, [2000] C.T.C. 258 (officier taxateur) Kibale c. Canada, [2 C.F. D-9 (officier taxateur)
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