AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé)
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AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-05-13 Référence neutre 2005 CAF 175 Numéro de dossier A-334-04 Contenu de la décision Date : 20050513 Dossier : A-334-04 Référence : 2005 CAF 175 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. appelante et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON Date : 20050513 Dossier : A-334-04 Référence : 2005 CAF 175 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. appelante et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue par la juge Heneghan de la Cour fédérale en date du 20 mai 2004 (2004 CF 736), rejetant une demande de contrôle judiciaire introduite par AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca). Le juge des demandes a confirmé la décision du ministre de la Santé, à savoir que le numéro de brevet canadien 2 186 037 (brevet 037) d'AstraZeneca ne devait pas être inscrit au Registre des brevets du ministère, car la présentation supplémentaire de drogue nouvelle (PSDN) à laquelle le brevet avait trait n'avait d'autre but que de modifier le nom du fabricant original, Astra Pharma Inc. [2] AstraZeneca est le produit de la fusion entre Astra Pharma Inc. et Z…
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AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-05-13 Référence neutre 2005 CAF 175 Numéro de dossier A-334-04 Contenu de la décision Date : 20050513 Dossier : A-334-04 Référence : 2005 CAF 175 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. appelante et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2005. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON Date : 20050513 Dossier : A-334-04 Référence : 2005 CAF 175 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. appelante et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue par la juge Heneghan de la Cour fédérale en date du 20 mai 2004 (2004 CF 736), rejetant une demande de contrôle judiciaire introduite par AstraZeneca Canada Inc. (AstraZeneca). Le juge des demandes a confirmé la décision du ministre de la Santé, à savoir que le numéro de brevet canadien 2 186 037 (brevet 037) d'AstraZeneca ne devait pas être inscrit au Registre des brevets du ministère, car la présentation supplémentaire de drogue nouvelle (PSDN) à laquelle le brevet avait trait n'avait d'autre but que de modifier le nom du fabricant original, Astra Pharma Inc. [2] AstraZeneca est le produit de la fusion entre Astra Pharma Inc. et Zeneca Pharma Inc., qui a eu lieu le 1er janvier 2000. La présentation supplémentaire de nouvelle drogue en question visait à remplacer le nom du fabricant Astra Pharma Inc. par celui de AstraZeneca. [3] Selon le ministre, AstraZeneca ne peut pas ajouter le brevet 037 au Registre des brevets sous le régime du paragraphe 4(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (Règlement AC). Il estime que, selon une interprétation contextuelle de la loi, l'expression « demande d'avis de conformité » ne comprend pas toutes les demandes de ce genre, mais seulement celles qui ont un sens ou une importance dans le contexte du Règlement AC. Le ministre est d'avis que, si l'on faisait droit à la demande d'AstraZeneca, on rendrait inefficaces les exigences énoncées aux paragraphes 4(4) et 4(5) du Règlement. [4] Compte tenu du raisonnement de la Cour dans Hoffman-La Roche Limited c. Ministre de la Santé et Procureur général du Canada, 2005 CAF 175, il n'est pas justifiable de permettre au détenteur d'un brevet d'accroître les avantages qu'il obtient en vertu du Règlement AC par suite d'un simple changement administratif du nom du fabricant. Comme l'a expliqué la juge Sharlow dans Hoffman-La Roche (par. 25), le changement de nom du fabricant d'un médicament n'a rien à avoir avec l'objet général du Règlement AC, qui consiste à prévenir les contrefaçons de brevets. [5] En conséquence, comme un changement de nom de fabricant n'a rien à voir avec la possibilité d'une contrefaçon de brevet, AstraZeneca ne peut pas invoquer une telle demande pour faire ajouter le brevet 037 au Registre des brevets. [6] Je rejetterais l'appel avec dépens. « B. Malone » Juge « Je souscris aux présents motifs Marc Noël, juge » « Je souscris aux présents motifs Edgar Sexton, juge » Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, BC.L., LL.B COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-334-04 Appel d'une ordonnance de la Cour fédérale rendue le 20 mai 2004. No de greffe de la Cour fédérale : T-1954-02 INTITULÉ : AztraZeneca Canada Inc. c. Ministre de la Santé LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : 13 avril 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone Y ONT SOUSCRIT : Le juge Noël Le juge Sexton DATE DES MOTIFS : 13 mai 2005 COMPARUTIONS : Gunars Gaikis Nancy Pei POUR L'APPELANTE Rick Woyiwada POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Smart & Biggar Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE John Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ
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