Elizabeth c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Elizabeth c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-26 Référence neutre 2011 CF 619 Numéro de dossier IMM-2948-11, IMM-2950-11, IMM-3228-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110526 Dossier : IMM-2948-11 IMM-2950-11 IMM-3228-11 Référence : 2011 CF 619 Ottawa (Ontario), le 26 mai 2011 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : BUTCHER ABIGAIL ELIZABETH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Un enfant ne devrait pas être utilisé pour les fins des procédures légales d’une façon où la preuve est non existante, donc où un vide soit substitué pour un fait qui n’est pas en preuve. [2] Aucune preuve n’existe au dossier pour démontrer que la garde d’enfant soit partagée entre le père et la mère de l’enfant; donc, la mère est entièrement responsable pour son enfant dans ce dossier. [3] Selon le test établi par la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440 (CAF), le test est tripartite et conjonctif. Les trois volets de ce test sont remplis en faveur de la partie demanderesse. [4] Compte tenu que la garde d’enfant n’est pas partagée; et, compte tenu que la partie demanderesse, la mère, est éduquée au Canada et exerce un travail et participe aux activités communautaires auprès des enfants et …
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Elizabeth c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-05-26 Référence neutre 2011 CF 619 Numéro de dossier IMM-2948-11, IMM-2950-11, IMM-3228-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110526 Dossier : IMM-2948-11 IMM-2950-11 IMM-3228-11 Référence : 2011 CF 619 Ottawa (Ontario), le 26 mai 2011 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : BUTCHER ABIGAIL ELIZABETH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Un enfant ne devrait pas être utilisé pour les fins des procédures légales d’une façon où la preuve est non existante, donc où un vide soit substitué pour un fait qui n’est pas en preuve. [2] Aucune preuve n’existe au dossier pour démontrer que la garde d’enfant soit partagée entre le père et la mère de l’enfant; donc, la mère est entièrement responsable pour son enfant dans ce dossier. [3] Selon le test établi par la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440 (CAF), le test est tripartite et conjonctif. Les trois volets de ce test sont remplis en faveur de la partie demanderesse. [4] Compte tenu que la garde d’enfant n’est pas partagée; et, compte tenu que la partie demanderesse, la mère, est éduquée au Canada et exerce un travail et participe aux activités communautaires auprès des enfants et adultes; et, également, qu’elle a formulé des liens forts au Canada selon la preuve; et, que le père ne semble pas être dans le tableau, la cause mérite un nouveau examen concernant les considérations humanitaires inhérentes. Aucun lien avec le père de l’enfant n’est assumé et, donc, la demanderesse, comme mère, sans soutien ou appui, pourrait, selon les conditions de son pays d’origine, être dans une situation précaire et dépourvue, suite à son renvoi avec l’enfant. [5] Pour les raisons résumées, la Cour ordonne un sursis uniquement pour que les considérations humanitaires (CH) (dossier IMM-2950-11) soient considérées de nouveau par un autre agent. (Les deux autres dossiers (IMM-2948-11 et IMM-3228-11) ne rentrent pas en jeu suite aux considérations des propos de la partie défenderesse avec lesquels la Cour est entièrement d’accord et auxquels elle donne raison). [6] La partie demanderesse a satisfait les critères du test Toth pour obtenir le sursis judiciaire. La demande de sursis est accordée jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit tranchée ou, le cas échéant, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la demande de contrôle judiciaire. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi déposée par la demanderesse soit accordée jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit tranchée ou, le cas échéant, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur la demande de contrôle judiciaire. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : IMM-2948-11, IMM-2950-11 et IMM-3228-11 INTITULÉ : BUTCHER ABIGAIL ELIZABETH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 25 MAI 2011 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : le 26 mai 2011 COMPARUTIONS : Anthony Karkar POUR LA DEMANDERESSE Evan Liosis POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Anthony Karkar, avocat Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61