Khan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Khan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-27 Référence neutre 2001 CFPI 1060 Numéro de dossier IMM-958-00 Contenu de la décision Date : 20010927 Dossier : IMM-958-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1060 ENTRE : IQBAL AHMED KHAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE McKEOWN [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a refusé sa demande de résidence permanente le 21 janvier 2000. Il demande une ordonnance annulant cette décision, de même qu'une ordonnance renvoyant l'affaire à un autre agent des visas afin que celui-ci statue à nouveau sur la demande. Questions en litige [2] Il y a trois questions en litige en l'espèce : 1. L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a apprécié le demandeur comme s'il avait 47 ans et non 46, soit l'âge qu'il avait au moment où sa demande de résidence permanente a été reçue? 2. L'agent des visas a-t-il contrevenu aux règles de justice naturelle en n'évaluant pas la capacité du demandeur de lire l'anglais et d'écrire dans cette langue? 3. L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en n'attribuant aucun point d'appréciation au demandeur pour la personnalité? [3] Pour ce qui est de la première question, je présume que le chèque concernant la taxe d'établissement était joint à la demande de résidence permanente et …
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Khan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-27 Référence neutre 2001 CFPI 1060 Numéro de dossier IMM-958-00 Contenu de la décision Date : 20010927 Dossier : IMM-958-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1060 ENTRE : IQBAL AHMED KHAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE McKEOWN [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a refusé sa demande de résidence permanente le 21 janvier 2000. Il demande une ordonnance annulant cette décision, de même qu'une ordonnance renvoyant l'affaire à un autre agent des visas afin que celui-ci statue à nouveau sur la demande. Questions en litige [2] Il y a trois questions en litige en l'espèce : 1. L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a apprécié le demandeur comme s'il avait 47 ans et non 46, soit l'âge qu'il avait au moment où sa demande de résidence permanente a été reçue? 2. L'agent des visas a-t-il contrevenu aux règles de justice naturelle en n'évaluant pas la capacité du demandeur de lire l'anglais et d'écrire dans cette langue? 3. L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en n'attribuant aucun point d'appréciation au demandeur pour la personnalité? [3] Pour ce qui est de la première question, je présume que le chèque concernant la taxe d'établissement était joint à la demande de résidence permanente et a été reçu le 30 décembre 1996. Le demandeur avait alors 46 ans, et il devrait se voir attribuer deux points additionnels. Il ne s'agit cependant pas d'une erreur justifiant l'infirmation de la décision de l'agent des visas. [4] À mon avis, l'agent des visas n'a pas commis d'erreur en n'attribuant au demandeur que deux points pour sa connaissance de l'anglais. L'agent a indiqué clairement dans son affidavit qu'il était incapable de comprendre le demandeur lorsque celui-ci s'exprimait en anglais et qu'il avait eu besoin d'un interprète. Il aurait été inéquitable pour le demandeur que l'entrevue se poursuive en anglais. Dans les circonstances, l'agent des visas n'avait pas à évaluer la capacité du demandeur de lire l'anglais et d'écrire dans cette langue. L'agent des visas a demandé au demandeur pourquoi il était indiqué dans sa demande qu'il écrivait en anglais et parlait et lisait cette langue couramment. Le demandeur a seulement répondu que son frère avait fait tous les arrangements avec le consultant en immigration qui avait rempli la demande. L'agent des visas n'a pas commis d'erreur en attribuant deux points au demandeur pour sa connaissance de l'anglais. [5] Pour ma part, j'aurais attribué quelques points au demandeur pour la personnalité, mais l'agent des visas est le mieux placé pour apprécier celle-ci. Même s'il avait attribué quatre ou cinq points au demandeur, ce dernier n'aurait pas eu le nombre de points suffisant pour lui permettre d'obtenir le statut de résident permanent. Il a été démontré que le demandeur n'a pas fait d'efforts pour apprendre l'anglais ou pour mieux connaître le Canada. Par contre, le fait qu'il ait conservé le même emploi pendant onze ans au Pakistan et qu'il ait obtenu un diplôme en arts tout en continuant à travailler comme ébéniste sont des facteurs qui lui sont favorables. Aucune conclusion abusive n'a toutefois été tirée par l'agent des visas. [6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « W. P. McKeown » Juge Toronto (Ontario) Le 27 septembre 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-958-00 INTITULÉ : IQBAL AHMED KHAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 25 septembre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE McKEOWN DATE DES MOTIFS : Le jeudi 27 septembre 2001 COMPARUTIONS : J. Norris Ormston POUR LE DEMANDEUR Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : J. Norris Ormston POUR LE DEMANDEUR Avocat 739, rue Bloor Ouest Toronto (Ontario) M6G 1L6 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010927 Dossier :IMM-958-00 Entre : IQBAL AHMED KHAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20010925 Dossier : IMM-958-00 Toronto (Ontario), le mardi 25 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN ENTRE : IQBAL AHMED KHAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « W. P. McKeown » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158