Rhoxalpharma Inc. c. AB Hassle/Astrazeneca AB
Source text
Rhoxalpharma Inc. c. AB Hassle/Astrazeneca AB Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-23 Référence neutre 2002 CAF 147 Numéro de dossier A-9-01 Contenu de la décision Date : 20020423 Dossier : A-9-01 Référence neutre : 2002 CAF 147 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : RHOXALPHARMA INC. appelante et AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC. intimées et LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2002. Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20020423 Dossier : A-9-01 Référence neutre : 2002 CAF 147 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : RHOXALPHARMA INC. appelante et AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC. intimées et LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. intimés MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2002.) LE JUGE NOËL [1] Nous n'avons constaté aucune erreur dans les décisions visées par l'appel. [2] Le dossier dont le juge des requêtes était saisi, et en particulier la nature de la preuve présentée par les parties au cours de l'instance, lui ont permis de conclure que l'avis d'allégation se fondait sur une pure assertion de fait, à savoir que le produit proposé par l'appelante ne comporte pas de sous-enrob…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Rhoxalpharma Inc. c. AB Hassle/Astrazeneca AB Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-23 Référence neutre 2002 CAF 147 Numéro de dossier A-9-01 Contenu de la décision Date : 20020423 Dossier : A-9-01 Référence neutre : 2002 CAF 147 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : RHOXALPHARMA INC. appelante et AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC. intimées et LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2002. Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20020423 Dossier : A-9-01 Référence neutre : 2002 CAF 147 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : RHOXALPHARMA INC. appelante et AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC. intimées et LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. intimés MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2002.) LE JUGE NOËL [1] Nous n'avons constaté aucune erreur dans les décisions visées par l'appel. [2] Le dossier dont le juge des requêtes était saisi, et en particulier la nature de la preuve présentée par les parties au cours de l'instance, lui ont permis de conclure que l'avis d'allégation se fondait sur une pure assertion de fait, à savoir que le produit proposé par l'appelante ne comporte pas de sous-enrobage inerte. Ce n'est qu'une fois cette assertion réfutée que l'appelante a tenté de remanier son avis d'allégation de telle sorte qu'il faille interpréter les deux brevets en litige. [3] À notre avis, le juge des requêtes a appliqué comme il se doit la décision AB Hassle et al. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et al. de la Cour, 256 N.R. 172, lorsqu'elle a conclu que l'appelante ne pouvait, à toutes fins utiles, récrire son avis d'allégation après s'être rendue compte qu'elle n'était pas en mesure de prouver les faits invoqués au soutien de celui-ci. [4] L'appel sera rejeté avec dépens. « Marc Noël » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-9-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : RHOXALPHARMA INC. c. AB HASSLE ET AL. LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 avril 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : Les juges Décary, Noël et Nadon MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE : Le juge Noël COMPARUTIONS : Marie Lafleur Pour l'appelante Martin F. Sheehan Gunars A. Gaikis Pour les intimées, J. Sheldon Hamilton AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fasken Martineau DuMoulin LLP Pour l'appelante Montréal (Québec) Smart & Biggar Pour les intimées, Toronto (Ontario) AB HASSLE, ASTRAZENECA AB et ASTRAZENECA CANADA INC.
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61