Ayangma c. Canada
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Ayangma c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-10-01 Référence neutre 2003 CAF 382 Numéro de dossier A-467-02 Contenu de la décision Date : 20031001 Dossier : A-467-02 Référence : 2003 CAF 382 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr NOËL AYANGMA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er octobre 2003. Ordonnance rendue à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er octobre 2003. MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PAR : Le juge Pelletier Date : 20031001 Dossier : A-467-02 Référence : 2003 CAF 382 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr NOËL AYANGMA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (rendus à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er octobre 2003) LE JUGE PELLETIER [1] Sur le fondement de l'alinéa 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), le requérant demande une ordonnance annulant l'ordonnance de la Cour datée du 20 mars 2003 rejetant son appel. Le requérant invoque à l'appui la découverte d'arrêts de jurisprudence qui, selon lui, sont déterminants quant au règlement de cet appel. [2] Suivant l'alinéa 399(2)a), la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance lorsque : des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue. [3] Selon la jurisprudence, trois conditions doivent être réunies pour que la Cour puisse faire droit à une telle…
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Ayangma c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-10-01 Référence neutre 2003 CAF 382 Numéro de dossier A-467-02 Contenu de la décision Date : 20031001 Dossier : A-467-02 Référence : 2003 CAF 382 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr NOËL AYANGMA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er octobre 2003. Ordonnance rendue à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er octobre 2003. MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PAR : Le juge Pelletier Date : 20031001 Dossier : A-467-02 Référence : 2003 CAF 382 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr NOËL AYANGMA appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR (rendus à l'audience, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 1er octobre 2003) LE JUGE PELLETIER [1] Sur le fondement de l'alinéa 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), le requérant demande une ordonnance annulant l'ordonnance de la Cour datée du 20 mars 2003 rejetant son appel. Le requérant invoque à l'appui la découverte d'arrêts de jurisprudence qui, selon lui, sont déterminants quant au règlement de cet appel. [2] Suivant l'alinéa 399(2)a), la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance lorsque : des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue. [3] Selon la jurisprudence, trois conditions doivent être réunies pour que la Cour puisse faire droit à une telle requête : [traduction] 1- les éléments découverts depuis peu doivent constituer des « faits nouveaux » au sens de l'alinéa 399(2)a); 2- les « faits nouveaux » ne doivent pas être des faits nouveaux que l'intéressé aurait pu découvrir avant que l'ordonnance ne soit rendue en faisant preuve de diligence raisonnable; 3- les « faits nouveaux » doivent être de nature à exercer une influence déterminante sur la décision en question. [4] Nous ne sommes pas persuadés que les « faits nouveaux » dont il est fait mention à l'alinéa 399(2)a) renvoient à la jurisprudence. Dans Metro Can Construction Ltd. c. Canada, [2001] A.C.F. no 1075 (C.A.F.), la Cour a statué que les jugements subséquents de la Cour ou d'un tribunal d'instance supérieure ne constituent pas des « faits nouveaux » qui sont survenus après que l'ordonnance a été rendue, au sens de l'alinéa 399(2)a). Malgré la décision de la Section de première instance (maintenant la Cour fédérale) dans Jhajj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 369, il s'ensuit que la jurisprudence existant au moment du prononcé de l'ordonnance ne peut être un fait nouveau survenu après la décision. Conclure en sens contraire enlèverait tout caractère définitif aux jugements et inciteraient les parties à documenter leur thèse une fois le jugement rendu. [5] De toute manière, l'exigence de la diligence raisonnable s'applique au comportement de la partie avant le prononcé de l'ordonnance en cause. Bien qu'ils soient louables, les efforts déployés par le requérant après le rejet de son appel ne sont pas pertinents pour le besoin de sa requête fondée sur l'alinéa 399(2)a). Nous ne sommes pas convaincus que le requérant n'aurait pas pu découvrir la jurisprudence de la Cour qu'il invoque maintenant avant le prononcé de l'ordonnance en question s'il avait fait preuve de la même diligence qu'après le jugement. [6] La requête doit donc être rejetée, avec dépens taxés selon la colonne V du tarif B. « J.D. DENIS PELLETIER » J.C.A. Traduction certifiée conforme Claire Vallée, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-467-02 INTITULÉ DE LA CAUSE : Dr Noël Ayangma c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse) DATE DE L'AUDIENCE : 1er octobre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : Les juges Desjardins, Décary et Pelletier RENDUS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Pelletier ONT COMPARU : Dr Noël Ayangma POUR L'APPELANT James Gunvaldsen-Klaassen POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158