Akdeniz c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Akdeniz c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-28 Référence neutre 2003 CFPI 91 Numéro de dossier IMM-436-03 Contenu de la décision Date : 20030128 Dossier : IMM-436-03 Référence neutre : 2003 CFPI 91 ENTRE : HAKKI AKDENIZ partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX [1] J'exprime brièvement par écrit les motifs livrés oralement hier refusant une demande de sursis à une mesure d'expulsion exécutoire aujourd'hui. [2] Le demandeur Hakki Akdeniz se dit Kurde et un citoyen de la Turquie. Le 29 mars 2001, il arrive au Canada et revendique le statut de réfugié. La Section du statut rejette sa revendication pour trois motifs : (1) elle ne croit pas que M. Akdeniz est Kurde (2) elle le trouve non crédible (3) elle juge ne pas vouloir faire son service militaire ne donne pas ouverture à sa reconnaissance comme réfugié. [3] Sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Section du statut de réfugié est refusée par cette Cour. [4] Le 18 octobre 2002, le demandeur demande l'examen des risques avant renvoi (ERAR) prévu dans la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. [5] Le 3 décembre 2002, l'agent de l'ERAR Julie Luneau rejette sa demande mais c'est seulement le 9 janvier 2003 que les motifs de la décision sont remis au demandeur. [6] Ce n'est que le 24 j…
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Akdeniz c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-28 Référence neutre 2003 CFPI 91 Numéro de dossier IMM-436-03 Contenu de la décision Date : 20030128 Dossier : IMM-436-03 Référence neutre : 2003 CFPI 91 ENTRE : HAKKI AKDENIZ partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX [1] J'exprime brièvement par écrit les motifs livrés oralement hier refusant une demande de sursis à une mesure d'expulsion exécutoire aujourd'hui. [2] Le demandeur Hakki Akdeniz se dit Kurde et un citoyen de la Turquie. Le 29 mars 2001, il arrive au Canada et revendique le statut de réfugié. La Section du statut rejette sa revendication pour trois motifs : (1) elle ne croit pas que M. Akdeniz est Kurde (2) elle le trouve non crédible (3) elle juge ne pas vouloir faire son service militaire ne donne pas ouverture à sa reconnaissance comme réfugié. [3] Sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Section du statut de réfugié est refusée par cette Cour. [4] Le 18 octobre 2002, le demandeur demande l'examen des risques avant renvoi (ERAR) prévu dans la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. [5] Le 3 décembre 2002, l'agent de l'ERAR Julie Luneau rejette sa demande mais c'est seulement le 9 janvier 2003 que les motifs de la décision sont remis au demandeur. [6] Ce n'est que le 24 janvier 2003 qu'une demande de sursis est déposée à la Cour. [7] Le seul motif invoqué contre la décision est un bris de justice naturelle. Le demandeur allègue que la réalité de son histoire n'a pu être connue par l'agent de l'ERAR à cause d'une interprétation fautive. [8] Mon examen du dossier ne me permet pas de conclure que le demandeur a démontré l'existence d'une question sérieuse ou qu'il subirait un dommage irréparable s'il retournait aux États-Unis ou en Turquie. [9] Les fautes d'interprétation alléguées sont celles devant la C.I.S.R. et ce motif n'a pas été invoqué par le demandeur devant cette Cour lors de sa demande d'autorisation. [10] L'agent de l'ERAR n'a pas accordé d'entrevue au demandeur et a apprécié sa demande à la lumière des prétentions écrites soumises. [11] Le procureur du demandeur n'a pu me démontrer comment les prétentions écrites à l'appui de sa demande d'ERAR était le résultat d'une mauvaise interprétation ou traduction et n'exprimait pas la réalité de sa crainte. [12] Il y a une autre raison de rejeter cette demande de sursis. Cette demande est de toute dernière minute et aucune justification n'a été présentée. Plusieurs juges de cette Cour ont jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice, dans de circonstances semblables, de se pencher sur la demande de sursis. [13] Cette demande de sursis est rejetée. "François Lemieux" juge Montréal (Québec) le 28 janvier 2003 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-436-03 INTITULÉ : HAKKI AKDENIZ partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 27 janvier 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE LEMIEUX DATE DES MOTIFS : 28 janvier 2003 COMPARUTIONS: Me Daniel Drouin POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Claudia Gagnon POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Drouin Lakhdar POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERSSE Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030128 Dossier : IMM-436-03 Entre : HAKKI AKDENIZ partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61