Sheikh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Sheikh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-05 Référence neutre 2020 CF 199 Numéro de dossier IMM-826-19 Contenu de la décision Date : 20200205 Dossier : IMM-826-19 Référence : 2020 CF 199 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 5 février 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : TALIB SHEIKH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à l’encontre de la décision datée du 18 janvier 2019 [la décision], par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a refusé de traiter la demande de parrainage présentée par le demandeur. II. CONTEXTE [2] Né le 17 février 1991, le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 14 mai 2017. [3] En janvier 2018, le demandeur a déposé deux formulaires de déclaration d’intérêt [DI] indiquant son intérêt à présenter une demande de parrainage de ses parents. Il a lui-même déposé le premier formulaire, tandis que le deuxième a été déposé par son avocat. Le 28 mars 2018, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a invité le demandeur à présenter une demande de parrainage de ses parents, fondée sur la DI no 90BC106-19, qui mentionnait que sa date de nais…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sheikh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-05 Référence neutre 2020 CF 199 Numéro de dossier IMM-826-19 Contenu de la décision Date : 20200205 Dossier : IMM-826-19 Référence : 2020 CF 199 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 5 février 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : TALIB SHEIKH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à l’encontre de la décision datée du 18 janvier 2019 [la décision], par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a refusé de traiter la demande de parrainage présentée par le demandeur. II. CONTEXTE [2] Né le 17 février 1991, le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 14 mai 2017. [3] En janvier 2018, le demandeur a déposé deux formulaires de déclaration d’intérêt [DI] indiquant son intérêt à présenter une demande de parrainage de ses parents. Il a lui-même déposé le premier formulaire, tandis que le deuxième a été déposé par son avocat. Le 28 mars 2018, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a invité le demandeur à présenter une demande de parrainage de ses parents, fondée sur la DI no 90BC106-19, qui mentionnait que sa date de naissance était le 17 décembre 1991 (« 1991/12/17 »). Le 22 mai 2018, le demandeur a présenté une demande de parrainage de ses parents, laquelle indiquait que sa date de naissance était le 17 février 1991 (« 1991/02/17 »). Dans sa demande, le demandeur a inclus une copie de son passeport, de sa carte de résident permanent ainsi que de son certificat d’enregistrement familial émis par le gouvernement du Pakistan. Les trois documents indiquent que sa date de naissance est le 17 février 1991. [4] Le 6 septembre 2018, un agent a refusé de traiter la demande de parrainage présentée par le demandeur, car il a été découvert que le demandeur avait déposé plus d’une DI. Le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, alléguant que le dédoublement des DI découlait d’une erreur. À l’étape de l’autorisation, le défendeur a consenti à ce que ce refus soit annulé et à ce que la demande soit appréciée à nouveau. [5] Après la nouvelle appréciation, le traitement de la demande du demandeur a encore une fois été refusé le 18 janvier 2019. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE [6] Après la nouvelle appréciation, l’agent a refusé de traiter la demande de parrainage présentée par le demandeur, au motif que la date de naissance mentionnée dans la DI no 90BC106-19 différait de celle indiquée dans sa demande de parrainage. L’agent a fait remarquer que la DI mentionnait que sa date de naissance était le 17 décembre 1991 (« 1991/12/17 »), tandis que la demande de parrainage indiquait que sa date de naissance était le 17 février 1991 (« 1991/02/17 »). [7] Plus précisément, l’agent a fait remarquer que la demande de parrainage n’était pas conforme au 21e ensemble d’instructions, les Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent faites par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage faites relativement à ces demandes (2017), Gazette du Canada, partie I, vol 151, no 1 [les IM21], qui ont été pris effet le 1er janvier 2017. L’agent a déclaré que les IM21 exigeaient qu’une demande de parrainage soit présentée par la même personne que celle invitée à le faire par IRCC et que, pour s’en assurer, la demande doit indiquer les mêmes renseignements que ceux fournis dans la DI, y compris la date de naissance du demandeur. [8] Par conséquent, compte tenu des dates de naissance contradictoires, l’agent a refusé de traiter la demande de parrainage présentée par le demandeur et l’a invité à présenter une nouvelle DI une fois le programme rouvert. IV. QUESTIONS EN LITIGE [9] Les questions soulevées dans le cadre de la présente demande sont les suivantes : Le refus de l’agent de traiter la demande de parrainage présentée par le demandeur constitue-t-il une décision susceptible de contrôle? L’agent a-t-il entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire? V. NORME DE CONTRÔLE [10] La présente demande a été débattue avant que soient rendus les récents arrêts de la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. Notre Cour a pris l’affaire en délibéré. Les observations des parties sur la norme de contrôle étaient donc fondées sur le cadre d’analyse établi dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce et des directives énoncées par la Cour suprême du Canada au paragraphe 144 de Vavilov, notre Cour a conclu qu’il était nécessaire de demander aux parties de présenter des observations supplémentaires sur la norme de contrôle. J’ai appliqué le cadre d’analyse établi dans Vavilov à mon examen de la demande, et ce cadre ne change ni la norme de contrôle applicable dans la présente affaire ni mes conclusions. [11] Aux paragraphes 23 à 32 de Vavilov, les juges majoritaires ont cherché à simplifier la façon dont un tribunal choisit la norme de contrôle applicable aux questions dont il est saisi. Ils ont renoncé à l’approche fondée sur le contexte et les catégories qui avait été adoptée dans Dunsmuir, en faveur de l’établissement d’une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique. Cependant, les juges majoritaires ont souligné que cette présomption pouvait être réfutée, sur la base : (1) d’une intention claire du législateur de prescrire une autre norme de contrôle (Vavilov, aux para 33‑52); (2) de certains cas où la primauté du droit exige l’application de la norme de la décision correcte, par exemple à l’égard des questions constitutionnelles, des questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et des questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux para 53‑64). [12] Les parties ont d’abord soutenu que la norme de contrôle applicable en l’espèce était la décision raisonnable. Cependant, elles ont toutes deux soutenu que, quelle que soit la norme de contrôle appliquée par la Cour à l’examen de la question de savoir si un décideur a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, une conclusion positive constitue une erreur susceptible de contrôle exigeant l’annulation de la décision. [13] Le 16 janvier 2020, les parties ont été invitées à formuler des observations écrites sur la norme de contrôle applicable, à la lumière de l’arrêt Vavilov. Les deux parties ont continué d’affirmer que la norme de la décision raisonnable s’appliquait à la question de savoir si l’agent avait entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur continue d’affirmer que, quelle que soit la norme de contrôle appliquée par la Cour, une conclusion positive quant à cette question constitue une erreur susceptible de contrôle exigeant l’annulation de la décision. [14] Je conviens avec les deux parties que la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée à l’examen par la Cour de la question de savoir si l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, étant donné que rien ne réfute la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. [15] Au paragraphe 108 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a fait remarquer qu’un régime législatif « oriente […] les approches acceptables en matière de prise de décisions : par exemple, lorsque le décideur dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire, il serait déraisonnable de sa part d’entraver un tel pouvoir discrétionnaire ». Cela est conforme à la jurisprudence antérieure à Vavilov, qui a établi que l’entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire constitue une erreur susceptible de contrôle justifiant l’annulation de la décision (Maple Lodge Farms c Gouvernement du Canada, [1982] 2 RCS 2 au para 6). [16] Par conséquent, aucun degré de retenue ne permet de racheter une décision découlant de l’entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Comme le juge Stratas l’a déclaré dans Stemijon Investments Ltd c Canada (Procureur général), 2011 CAF 299 au para 24 : « Une décision qui découle d’un pouvoir discrétionnaire limité est être [sic] en soi déraisonnable. » Il suffit de déclarer que, quelle que soit la norme de contrôle appliquée à cette question, toute décision découlant d’une entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire devrait être annulée (Barco c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 421 au para 20; Gordon c Canada (Procureur général), 2016 CF 643 au para 28). [17] Par souci de clarté, aucune norme de contrôle ne s’applique à la question de savoir si le refus de l’agent de traiter la demande de parrainage présentée par le demandeur constitue une décision susceptible de contrôle. VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [18] Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables à la présente demande de contrôle judiciaire : Sélection des résidents permanents Selection of Permanent Residents Regroupement familial Family reunification 12 (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement. 12 (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident. […] … Parrainage de l’étranger Sponsorship of foreign nationals 13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial – ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations – peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger. 13 (1) A Canadian citizen or permanent resident, or a group of Canadian citizens or permanent residents, a corporation incorporated under a law of Canada or of a province or an unincorporated organization or association under federal or provincial law – or any combination of them – may sponsor a foreign national, subject to the regulations. […] … Instructions Instructions of Minister (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en œuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e). (4) An officer shall apply the regulations on sponsorship referred to in paragraph 14(2)(e) in accordance with any instructions that the Minister may make. […] … Instructions sur le traitement des demandes Instructions on Processing Applications and Requests Application Application 87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visés aux paragraphes 11(1) et (1.01) – sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) –, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada. 87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsections 11(1) and (1.01), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made under subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada. Atteinte des objectifs d’immigration Attainment of immigration goals (2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral. (2) The processing of applications and requests is to be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada. Instructions Instructions (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions : (3) For the purposes of subsection (2), the Minister may give instructions with respect to the processing of applications and requests, including instructions a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions; (a) establishing categories of applications or requests to which the instructions apply; a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci; (a.1) establishing conditions, by category or otherwise, that must be met before or during the processing of an application or request; b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe; (b) establishing an order, by category or otherwise, for the processing of applications or requests; c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe; (c) setting the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year; and d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau. (d) providing for the disposition of applications and requests, including those made subsequent to the first application or request. Application Application (3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet. (3.1) An instruction may, if it so provides, apply in respect of pending applications or requests that are made before the day on which the instruction takes effect. Précision Clarification (3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro. (3.2) For greater certainty, an instruction given under paragraph (3)(c) may provide that the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year be set at zero. Respect des instructions Compliance with instructions (4) L’agent – ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 – est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer. (4) Officers and persons authorized to exercise the powers of the Minister under section 25 shall comply with any instructions before processing an application or request or when processing one. If an application or request is not processed, it may be retained, returned or otherwise disposed of in accordance with the instructions of the Minister. Précision Clarification (5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables. (5) The fact that an application or request is retained, returned or otherwise disposed of does not constitute a decision not to issue the visa or other document, or grant the status or exemption, in relation to which the application or request is made. Publication Publication (6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada. (6) Instructions shall be published in the Canada Gazette. Précision Clarification (7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi. (7) Nothing in this section in any way limits the power of the Minister to otherwise determine the most efficient manner in which to administer this Act. [19] Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], sont applicables à la présente demande de contrôle judiciaire : Demandes Applications Forme et contenu de la demande Form and content of application 10 (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement : 10 (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d) and 139(1)(b), an application under these Regulations shall a) est faite par écrit sur le formulaire fourni, le cas échéant, par le ministère ou, dans le cas d’une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.1(1) de la Loi, par l’Agence des services frontaliers du Canada; (a) be made in writing using the form, if any, provided by the Department or, in the case of an application for a declaration of relief under subsection 42.1(1) of the Act, by the Canada Border Services Agency; b) est signée par le demandeur; (b) be signed by the applicant; c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi; (c) include all information and documents required by these Regulations, as well as any other evidence required by the Act; d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement; (d) be accompanied by evidence of payment of the applicable fee, if any, set out in these Regulations; and e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal. (e) if there is an accompanying spouse or common-law partner, identify who is the principal applicant and who is the accompanying spouse or common-law partner. Renseignements à fournir Required information (2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants : (2) The application shall, unless otherwise provided by these Regulations, a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne; (a) contain the name, birth date, address, nationality and immigration status of the applicant and of all family members of the applicant, whether accompanying or not, and a statement whether the applicant or any of the family members is the spouse, common-law partner or conjugal partner of another person; […] … d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets. (d) include a declaration that the information provided is complete and accurate. […] … Demande de parrainage Application – sponsorship (4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c). (4) An application made by a foreign national as a member of the family class must be accompanied by a sponsorship application referred to in paragraph 130(1)(c). Demandes multiples Multiple applications (5) Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale. (5) No sponsorship application may be filed by a sponsor in respect of a person if the sponsor has filed another sponsorship application in respect of that same person and a final decision has not been made in respect of that other application. Demande de parrainage non valide Invalid sponsorship application (6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée. (6) A sponsorship application that is not made in accordance with subsection (1) is considered not to be an application filed in the prescribed manner for the purposes of subsection 63(1) of the Act. […] … Renvoi de la demande Return of application 12 Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle-ci, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés au demandeur. 12 Subject to section 140.4, if the requirements of sections 10 and 11 are not met, the application and all documents submitted in support of it, except the information referred to in subparagraphs 12.3(b)(i) and (ii), shall be returned to the applicant. [20] Les dispositions suivantes des IM21 sont applicables à la présente demande de contrôle judiciaire : Conditions – demandes de parrainage Conditions – sponsorship applications À l’égard d’une année, afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui n’a pas été retournée en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne remplissait pas les exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement – par exemple parce qu’elle n’avait pas été faite sur tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande publiée sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement – doit remplir les conditions suivantes : With respect to a year, in order to be processed, any sponsorship application referred to in these Instructions that has not been returned under section 12 of the Regulations for not meeting the requirements of sections 10 and 11 of the Regulations – for example by not using all the applicable forms provided by the Department in the application package published on the website of the Department or by not including all information, documents and evidence referred to in paragraph 10(1)(c) of the Regulations – must meet the following conditions: a) la demande de parrainage est faite par une personne qui, ayant indiqué – durant la période durant laquelle elle pouvait le faire – son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à faire sa demande après avoir été sélectionnée au hasard par le Ministère parmi les autres intéressés; (a) the sponsorship application is made by a person who, having indicated – during the period during which they could do so – their interest in making a sponsorship application by means that have been made available by the Department for that purpose, has been invited to make the application after they were randomly selected by the Department among the other interested persons; b) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère dans les 90 jours suivant le jour où le Ministère lui a envoyé une invitation à faire une demande de parrainage; (b) the sponsorship application has been received by the Department within the period of 90 days after the day on which the Department sent the sponsor an invitation to make a sponsorship application; c) la demande de parrainage indique les mêmes renseignements, tels que le nom, la date de naissance, l’adresse et le pays de naissance, que ceux relatifs à la personne qui a été invitée à faire une telle demande; (c) the sponsorship application indicates the same information, such as name, date of birth, address, country of birth, as that of the person who has been invited to make such an application; and d) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande, avec ses modifications successives, publiée sur le site Web du Ministère. (d) the sponsorship application is accompanied by the documents required by the application package published on the website of the Department, as amended from time to time. [21] La disposition suivante de l’instruction et ligne directrice opérationnelle intitulée « La catégorie du regroupement familial : Parents et grands-parents » [la ligne directrice] est applicable à la présente demande de contrôle judiciaire : Validation des demandes de parrainage Validating applications to sponsor L’agent d’IRCC du RC compare les renseignements contenus dans la demande de parrainage à ceux qui se trouvent dans la liste de travail pour valider le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, les noms de la ou des personnes parrainées, et le numéro du document attestant du statut au Canada. Si les renseignements contenus dans la demande de parrainage ne correspondent pas à ceux qui se trouvent dans le formulaire « Intérêt pour le parrainage », la demande peut être rejetée. Si l’agent d’IRCC est convaincu de la concordance des renseignements qui figurent dans le formulaire « Intérêt pour le parrainage » et dans la demande de parrainage, il consigne la décision. IRCC officers in the CN validate the name, date of birth, address, country of birth, names of sponsored person or people, and status-in-Canada document number by comparing the information in the sponsorship application to the information in the working list. If the information in the sponsorship application does not match what is on the interest to sponsor form, the application may be rejected. If the IRCC officer is satisfied the information on the interest to sponsor form and the sponsorship application match, the officer records the decision. Si l’agent est incapable de valider les renseignements contenus dans la demande de parrainage et qu’aucune lettre d’explication ni aucun document justificatif n’ont été transmis pour expliquer les divergences entre les renseignements figurant dans le formulaire « Intérêt pour le parrainage » et dans la demande, il ne peut pas accepter la demande aux fins de traitement et la retourne au répondant. L’agent doit consigner les motifs de la décision. If the officer is unable to validate the information in the sponsorship application, and no letter of explanation or supporting documentation is included to explain discrepancies between the information on the interest to sponsor form and the information in the application, the officer cannot accept the application for processing and returns it to the sponsor. Officers should record the reason for the decision. [22] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, sont applicables à la présente demande de contrôle judiciaire : Demande de contrôle judiciaire Application for judicial review 18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande. 18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought. Délai de présentation Time limitation (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder. (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days. Pouvoirs de la Cour fédérale Powers of Federal Court (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut : (3) On an application for judicial review, the Federal Court may a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable; (a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral. (b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal. VII. ARGUMENTS A. Le demandeur [23] Le demandeur fait valoir que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en considérant les IM21 et la ligne directrice comme des règles obligatoires, ce qui n’a pas permis à l’agent d’exercer ce pouvoir pour trancher la question de savoir si la demande de parrainage présentée par le demandeur, dans son ensemble, confirmait suffisamment sa date de naissance et le fait qu’il était la même personne qui avait déposé la DI. Le demandeur affirme également que le refus de l’agent de traiter sa demande constitue une décision susceptible de contrôle et que le contrôle judiciaire en question porte sur la conclusion de non-conformité que l’agent aurait tirée à tort. Ainsi, le demandeur fait valoir que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, que la décision devrait être annulée et que sa demande devrait être renvoyée pour qu’un autre agent statue à nouveau sur celle-ci. (1) L’assujettissement au contrôle du refus de traiter la demande de parrainage [24] Le demandeur fait valoir que la décision de refuser de traiter sa demande de parrainage est susceptible de contrôle judiciaire, puisqu’il a satisfait à toutes les exigences prévues dans la LIPR, le Règlement, les IM21 et la ligne directrice en ce qui concerne le traitement des demandes de parrainage, à l’exception d’une erreur typographique d’un seul chiffre. Le demandeur affirme que le contrôle judiciaire en question porte sur la conclusion de non‑conformité que l’agent aurait tirée à tort et que la décision est donc susceptible de contrôle judiciaire. Le demandeur fait remarquer que, si on ne considère pas une telle décision comme susceptible de contrôle, les décideurs pourraient refuser de traiter les demandes pour des motifs spécieux sans être tenus responsables. [25] Le demandeur soutient également que la jurisprudence citée par le défendeur ne s’applique pas en l’espèce. En fait, le demandeur fait remarquer que Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 391 [Dhillon], et Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 758 [Liang], ne sont pas pertinents en l’espèce, puisqu’il conteste le fait même que sa demande a été jugée inadmissible au traitement. Dans Dhillon, les demandeurs n’avaient pas été invités à présenter une demande de parrainage, tandis que, dans Liang, la Cour a fait remarquer qu’une obligation de traitement n’existait qu’à l’égard des demandes jugées admissibles au traitement. [26] En outre, le demandeur affirme que la décision Filippiadis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 685 [Filippiadis], peut aussi être distinguée, car, dans cette affaire, la Cour a conclu que le refus de traiter une demande « incomplète » ne constituait pas une décision susceptible de contrôle, puisque, dans cette affaire, le demandeur n’avait pas inclus le bon document d’identité. Le demandeur soutient que cela ne peut pas être comparé à la présente affaire, puisqu’il a déposé tous les documents nécessaires et fourni à l’agent tous les renseignements requis pour traiter sa demande. (2) L’entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire [27] Le demandeur fait valoir que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en appliquant les IM21 et la ligne directrice comme des sources de droit juridiquement contraignantes, au lieu d’apprécier l’erreur typographique unique et évidente au regard de la preuve simple et claire dont il disposait. [28] Le demandeur fait d’abord remarquer qu’il semble que l’agent a fondé sa décision sur la ligne directrice, et non pas sur les IM21, puisque le libellé de la ligne directrice est inclus, bien que les IM21 soient citées. Quoi qu’il en soit, le demandeur soutient que ni la ligne directrice ni les IM21 ne fournissent un fondement juridique sur lequel s’appuyer pour rendre une décision. Le demandeur affirme qu’il est bien établi que les instructions ministérielles et les lignes directrices sont des outils utiles pour aider les décideurs à traiter les demandes plutôt que des sources de droit juridiquement contraignantes qui doivent être appliquées strictement dans toutes les affaires, sans égard aux circonstances. [29] En ce qui concerne le fondement juridique des lignes directrices, le demandeur cite l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113 aux para 51‑54, où il est expressément indiqué ce qui suit, au paragraphe 52 : Le guide opérationnel constitue un ensemble de lignes directrices administratives, sans plus. De telles lignes directrices sont souhaitables lorsqu’on a affaire à une disposition comme celle qui nous occupe, puisqu’elles favorisent la cohérence du processus décisionnel (arrêt Hawthorne, précité; Eng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 596). Le guide aide à faire la lumière sur le sens de l’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives ». La Cour fédérale confirme d’ailleurs régulièrement les décisions d’agents fondées sur l’examen attentif des facteurs mis en jeu par les faits portés à leur attention. [30] Le demandeur affirme également que cela s’applique également aux instructions ministérielles, et il se fonde sur la décision de la Cour dans Lorenzo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 37 au para 25, où il a été souligné ce qui suit : Interpréter les instructions ministérielles comme juridiquement contraignantes et conférant à l’agent d’immigration des pouvoirs que la LIPR ne prévoit pas, comme le demandeur voudrait y amener la Cour, entrerait en contradiction flagrante avec le principe constant selon lequel les instructions de cette nature n’ont pas force de loi (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2013] 2 RCS 559, 2013 CSC 36, au paragraphe 85; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy), au paragraphe 32). Les instructions ministérielles « peuvent servir à déterminer ce qui constitue une interprétation raisonnable d’une disposition donnée de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Agraira, par. 85) » (Kanthasamy, précité, au paragraphe 32). [31] Par conséquent, le demandeur affirme que l’agent a commis une erreur en fondant son refus sur un fondement juridique inapproprié et qu’il a donc entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de traiter sa demande pour ce qui était manifestement une erreur typographique. Le demandeur fait valoir que, si l’agent avait exercé son pouvoir discrétionnaire et examiné la totalité de la preuve présentée, il aurait clairement été en mesure de déterminer que ceux qui avaient déposé la DI ainsi que la demande de parrainage étaient une seule et même personne, et que l’écart résultait d’une seule erreur typographique. [32] Le demandeur fait remarquer que l’objet général des IM21 est d’assurer l’uniformité des renseignements personnels afin de valider que la personne qui a déposé la DI est la même personne qui présente la demande de parrainage. Le demandeur affirme qu’il n’était pas au courant de l’erreur avant d’en avoir été avisé par l’agent et qu’il n’a donc pas été en mesure de fournir une lettre d’explication pour les incohérences, mais l’agent n’aurait eu aucune difficulté à valider les renseignements contenus dans la demande de parrainage après avoir examiné tous les éléments de preuve qu’il avait en main. [33] Le demandeur soutient également que la ligne directrice, sur laquelle l’agent semble avoir fondé sa décision, était permissive, car elle prévoit que, si « les renseignements contenus dans la demande de parrainage ne correspondent pas à ceux qui se trouvent dans le formulaire “Intérêt pour le parrainage”, la demande peut être rejetée ». Par conséquent, l’agent n’est pas automatiquement tenu de rejeter une demande de traitement simplement en raison d’une erreur typographique, puisque la ligne directrice autorise l’agent à exercer son pouvoir discrétionnaire. [34] Le demandeur conclut que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en considérant les IM21 et la ligne directrice comme des règles obligatoires, ce qui n’a pas permis l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Le demandeur fait remarquer qu’en fait, cela remplace le pouvoir juridique appropriée conféré aux agents par la LIPR et son règlement, puisque le demandeur a satisfait à toutes les exigences pour le traitement prévues à l’art. 10 du Règlement. [35] Enfin, le demandeur affirme que la décision ne respecte pas le principe de minimis non curat lex énoncé par la Cour suprême du Canada dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c Canada (Procureur général), 2004 CSC 4 au para 202 : Le concept de common law de minimis non curat lex a été formulé de la manière suivante dans la décision anglaise The « Reward » (1818), 2 Dods. 265, 165 E.R. 1482, p. 1484 : [traduction] La cour n’est pas tenue à une sévérité à la fois dure et pédantesque dans l’application des lois. La loi permet la qualification qui était implicite dans l’ancien adage De minimis non curat lex. – En présence d’irrégularités entraînant de très légères conséquences, elle ne vise pas à infliger des peines inéluctablement sévères. Si l’écart est une vétille qui, advenant qu’elle se poursuive, n’aurait que peu ou pas d’incidence sur l’intérêt public, on pourrait légitimement l’ignorer. [36] Étant donné que l’erreur typographique en l’espèce était minime et insignifiante, et que les intérêts en jeu sont importants, le demandeur soutient que l’agent a interprété la ligne directrice d’une façon [traduction] « dure » et [traduction] « pédantesque », ce qui a mené à un résultat [traduction] « exagérément punitif » qui enfreint le principe de minimis non curat lex. B. Le défendeur [37] Le défendeur soutient que la décision de renvoyer la demande de parrainage présentée par le demandeur pour non-conformité n’est pas une décision susceptible de contrôle judiciaire devant la Cour. Cependant, le défendeur fait remarquer que, de toute façon, l’agent n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, car le demandeur n’a pas fourni des renseignements complets et exacts pour démontrer qu’il satisfaisait aux exigences prévues par les IM21. Ainsi, le défendeur fait valoir que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. (1) L’assujettissement au contrôle du refus de traiter la demande de parrainage [38] Le défendeur fait valoir que le renvoi de la demande de parrainage présentée par le demandeu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158