Parents Naturels c. Superintendent of Child Welfare et al.
Court headnote
Parents Naturels c. Superintendent of Child Welfare et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-10-07 Recueil [1976] 2 RCS 751 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit des autochtones Contenu de la décision Cour suprême du Canada Parents Naturels c. Superintendent of Child Welfare et al., [1976] 2 R.C.S. 751 Date: 1975-10-07 Les parents naturels Appelants; et Le Superintendent of Child Welfare et les requérants en adoption Intimés; et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Alberta, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Ontario et le procureur Général de la Saskatchewan Intervenants. 1974: les 28 et 29 octobre; 1975: le 7 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Indiens—Adoption—Des parents non indiens peuvent-ils adopter un enfant indien?—La législation provinciale sur l’adoption s’applique-t-elle aux Indiens?—Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4, art. 10, tel que modifié par 1973 (C.-B.) (2e sess.), c. 95, art. 1—Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, art. 11 et 88—Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(24) . En première instance, on a rejeté une requête …
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Parents Naturels c. Superintendent of Child Welfare et al. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-10-07 Recueil [1976] 2 RCS 751 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit des autochtones Contenu de la décision Cour suprême du Canada Parents Naturels c. Superintendent of Child Welfare et al., [1976] 2 R.C.S. 751 Date: 1975-10-07 Les parents naturels Appelants; et Le Superintendent of Child Welfare et les requérants en adoption Intimés; et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Alberta, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Ontario et le procureur Général de la Saskatchewan Intervenants. 1974: les 28 et 29 octobre; 1975: le 7 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Indiens—Adoption—Des parents non indiens peuvent-ils adopter un enfant indien?—La législation provinciale sur l’adoption s’applique-t-elle aux Indiens?—Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4, art. 10, tel que modifié par 1973 (C.-B.) (2e sess.), c. 95, art. 1—Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, art. 11 et 88—Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(24) . En première instance, on a rejeté une requête des intimés (un couple non indien) aux fins d’adopter un enfant indien. Bien que le juge de première instance fût convaincu, sur le fond, qu’une ordonnance d’adoption pouvait être rendue sans le consentement des parents naturels, il a conclu à l’existence d’une incompatibilité entre l’Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4, et la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, qui écarte la possibilité de rendre une telle ordonnance. Selon lui, l’application de l’Adoption Act a pour effet de retirer aux Indiens le statut que leur accorde la Loi sur les Indiens et duquel découle certains droits. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a unanimement décidé que l’adoption ne modifiait en rien le statut d’Indien. Elle a conclu que l’Adoption Act, en tant que loi provinciale d’application générale, s’applique à l’adoption des enfants indiens et n’est inopérant que dans la mesure où il est incompatible avec la Loi sur les Indiens. L’addition du par. (4a) à l’art. 10 de l’Adoption Act (qui prévoit que l’art. 10 de la Loi ne modifie pas le statut qu’un adopté indien a acquis à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens), entre la date du jugement de première instance et celle de l’audition de l’appel, confirme l’opinion selon laquelle il n’y a aucun empiètement sur les sujets régis par la Loi sur les Indiens. En cas d’incompatibilité, celle-ci aurait préséance, mais cela ne constitue pas un motif valable pour conclure que l’Adoption Act ne peut en rien s’appliquer aux Indiens. La Cour d’appel a également examiné et rejeté le moyen fondé sur l’application de la Déclaration canadienne des droits, en statuant que (1) l’art. 88 de la Loi sur les Indiens n’a pas pour effet d’y incorporer par renvoi l’Adoption Act de façon à en faire une loi fédérale aux fins de la Déclaration canadienne des droits, et (2) même si cette loi était ainsi incorporée, il n’y a aucune violation de la Déclaration canadienne des droits, vu l’absence de discrimination raciale ou d’inégalité devant la loi, surtout si l’on tient compte de l’aveu de l’avocat des parents naturels que la Loi sur les Indiens est une loi fédérale valide qui ne contrevient pas à la Déclaration canadienne des droits. Finalement, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que l’Adoption Act est applicable aux Indiens, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Indiens, et qu’une ordonnance d’adoption devait être rendue. A l’occasion du pourvoi interjeté devant cette Cour, celle-ci n’a pas demandé aux intimés et intervenants de présenter une plaidoirie sur l’application de la Déclaration canadienne des droits, étant d’avis que dans l’hypothèse où l’Adoption Act serait une loi fédérale par suite d’une incorporation par renvoi, aucune de ses dispositions n’entraîne l’application de la Déclaration canadienne des droits. Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté. Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson: En vertu de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, il y a eu incorporation par renvoi de l’Adoption Act à la Loi sur les Indiens, de sorte que dans cette perspective, l’introduction par la législature provinciale du par. (4a) à l’art. 10 de l’Adoption Act est sans importance. Si l’on considère l’Adoption Act comme incorporé par renvoi, il convient avant tout de déterminer dans quelle mesure cette Loi est incompatible avec la Loi sur les Indiens. Étant donné l’incidence de l’art. 10 de l’Adoption Act (à titre de disposition incorporée dans la Loi sur les Indiens) sur les liens familiaux, peut-on affirmer qu’en dépit de son adoption par des non Indiens, l’enfant indien conserve toujours le droit d’être inscrit à titre d’Indien aux termes de l’art. 11 de la Loi sur les Indiens? La question de la compatibilité ou de l’incompatibilité repose uniquement là-dessus, puisque le terme «Indien» est défini dans la Loi sur les Indiens comme signifiant «une personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être». Personne ne conteste que l’enfant indien présentement en cause satisfait aux exigences énoncées à l’al. d) du par. (1) de l’art. 11, à moins qu’une ordonnance d’adoption ait pour effet de le retirer de cette catégorie. Le paragraphe (2) de l’art. 10 de l’Adoption Act parle de la rupture, dès l’adoption, des liens familiaux entre l’enfant et ses parents naturels et entre les parents naturels et l’enfant et ce, «à toutes fins». Ces derniers mots ne suppriment pas le droit à l’inscription aux termes de l’al. d) du par. (1) de l’art. 11 de la Loi sur les Indiens. Quant à l’importante question de l’inscription, on n’a trouvé aucune incompatibilité entre l’Adoption Act et la Loi sur les Indiens. Le juge Martland (et les juges Pigeon et de Grandpré relativement à la signification et la portée de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens): Il n’existe aucun conflit entre les dispositions de l’Adoption Act et celles de la Loi sur les Indiens. Les mots «à toutes fins», aux par. (1) et (2) de l’art. 10 de l’Adoption Act doivent être interprétés comme renvoyant à toutes fins relevant de la législature de la Colombie-Britannique. L’article 10, même avant l’addition du par. (4a), ne visait à priver l’enfant d’aucun statut ou droit qu’il possédait en vertu de la Loi sur les Indiens lors de son adoption, et il est évident qu’aucune loi provinciale ne pourrait l’en priver. Quant à la validité constitutionnelle du par. (4a) de l’art. 10, cette modification a pour seul but de bien indiquer que la législature ne veut pas que l’Adoption Act soit interprété comme empiétant sur un domaine législatif qui ne relève pas de sa compétence. Si la modification prétendait avoir une portée plus étendue, elle serait alors ultra vires de la législature à titre de mesure législative concernant les Indiens. Quant à l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens sur les circonstances de l’espèce, cet article ne tend pas à incorporer toutes les lois provinciales d’application générale à la législation fédérale sur les Indiens. Adopter cette opinion reviendrait à dire que, à l’égard d’une catégorie de personnes, c.-à-d. les Indiens, seules les lois fédérales s’appliquent et seul le Parlement fédéral peut en assurer l’exécution. Cela signifierait qu’en adoptant l’art. 88, le Parlement a fait perdre à une loi provinciale valide, régulièrement applicable aux Indiens, l’effet qu’elle a à titre de loi provinciale, en l’incorporant dans la Loi sur les Indiens, comme mesure législative fédérale. Le libellé de l’art. 88 ne vise pas à incorporer les lois de chaque province dans la Loi sur les Indiens de façon à en faire des lois fédérales. L’article énonce dans quelle mesure les lois provinciales s’appliquent aux Indiens. Le juge Ritchie: L’article 88 de la Loi sur les Indiens n’a pas pour effet d’incorporer la législation provinciale à cette dernière Loi de façon à la convertir en une législation du Parlement du Canada. Le Parlement de Canada a adopté la Loi sur les Indiens dans le but de préserver le statut spécial des Indiens et leurs droits sur leurs terres, mais l’art. 88 énonce clairement qu’ils sont assujettis aux lois de leur province de résidence sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la Loi sur les Indiens ou portent sur une matière régie par cette Loi. L’Adoption Act n’est pas une loi relative à ceux qui sont «Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens» et ses dispositions, y compris celles de l’art. 10, ne modifient pas «le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions… acquis à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens». L’Adoption Act s’applique aux Indiens uniquement à cause de leur qualité de citoyens de la province de la Colombie-Britannique, et il n’existe aucune incompatibilité entre cette Loi et la Loi sur les Indiens. Il s’ensuit que l’addition du nouveau par. (4a) à l’art. 10 de l’Adoption Act n’a pas modifié le droit applicable. Il est plutôt inopérant que ultra vires. Les juges Pigeon, Beetz et de Grandpré: La seule question directement soulevée par la présente affaire est de savoir si des parents non indiens peuvent légalement adopter un enfant indien. Au paragraphe (1) de l’art. 2, la Loi sur les Indiens envisage explicitement la question de l’adoption mais elle n’y pourvoit pas. Les lois provinciales doivent donc s’appliquer: il n’en existe pas d’autres. Rien dans la Loi sur les Indiens n’interdit l’adoption d’un enfant indien par des parents non indiens. L’Adoption Act ne fait pas non plus la distinction, en présumant qu’il puisse en faire une, ce qui est fort peu probable. On ne peut admettre que des lois d’application générale soient interprétées de façon à priver un enfant de leurs avantages uniquement parce qu’il est indien. Même si l’on admet que l’ordonnance d’adoption a pour effet de faire perdre à l’enfant son statut d’Indien, il n’en résulte aucun conflit, sous quelque rapport que ce soit, avec la Loi sur les Indiens. Il ne pourrait y avoir de conflit en raison d’une incompatibilité formelle ou parce que le domaine législatif est occupé, puisque la Loi sur les Indiens, qui passe complètement sous silence les conditions, formalités et effets de l’adoption, n’a même pas la prétention d’occuper ce domaine. Le paragraphe (4a) de l’Adoption Act est nettement ultra vires. Toute modification au statut d’Indien, par voie d’adoption ou autrement, est une question tombant dans la catégorie de sujets prévue au par. (24) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 . POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant l’appel d’un jugement du lord juge Tyrwhitt-Drake de la Cour suprême. Pourvoi rejeté. J.J. Gow et D.R. Wilson, pour les appelants. B.R.D. Smith, pour les intimés. N.D. Mullins, c.r., et G.C. Carruthers, pour le procureur général du Canada. K. Lysyk, c.r., pour le procureur général de la Saskatchewan. M. Manning, pour le procureur général de l’Ontario. W. Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par LE JUGE EN CHEF—L’objet du présent pourvoi est la validité d’une ordonnance d’adoption rendue à l’égard d’un enfant mâle indien en faveur d’un couple non indien qui agissait comme parents nourriciers de l’enfant. Les parents naturels de ce dernier, des membres inscrits d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, l’enfant lui-même ayant également le droit d’être inscrit, se sont opposés à l’adoption mais le juge de première instance a ordonné que leur consentement ne soit pas exigé. Aucune objection n’a été formulée à l’égard de la régularité de la procédure d’adoption, mais on a soulevé une question constitutionnelle à l’égard de l’Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4, plus particulièrement à l’égard de la modification apportée à l’art. 10 par l’addition du par. (4a) (voir 1973 (C.-B. 2e sess.), c. 95, art. 1). La portée de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens est également reliée à cette question. Bien que le juge de première instance fût convaincu, sur le fond, qu’une ordonnance d’adoption pouvait être rendue sans le consentement des parents naturels, il a conclu à l’existence d’une incompatibilité entre l’Adoption Act et la Loi sur les Indiens, qui écarte la possibilité de rendre une telle ordonnance. Selon lui, l’application de l’Adoption Act a pour effet de retirer aux Indiens le statut que leur accorde la Loi sur les Indiens et duquel découlent certains droits. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a unanimement décidé que l’adoption ne modifiait en rien le statut d’Indien. Elle a conclu que l’Adoption Act, en tant que loi provinciale d’application générale, s’applique à l’adoption des enfants indiens, et n’est inopérant que dans la mesure où elle est incompatible avec la Loi sur les Indiens. L’addition du par. (4a) à l’art. 10 de l’Adoption Act, entre la date du jugement de première instance et celle de l’audition de l’appel, confirme l’opinion selon laquelle il n’y a aucun empiètement sur les sujets régis par la Loi sur les Indiens. En cas d’incompatibilité, celle-ci aurait préséance, mais cela ne constitue pas un motif valable pour conclure que l’Adoption Act ne peut en rien s’appliquer aux Indiens. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a également rejeté le moyen fondé sur l’application de la Déclaration canadienne des droits, en statuant que (1) l’art. 88 de la Loi sur les Indiens n’a pas pour effet d’y incorporer par renvoi l’Adoption Act de façon à en faire une loi fédérale aux fins de la Déclaration canadienne des droits, et (2) même si cette Loi était ainsi incorporée, il n’y a aucune violation de la Déclaration canadienne des droits, vu l’absence de discrimination raciale ou d’inégalité devant la loi, surtout si l’on tient compte de l’aveu de l’avocat des parents naturels que la Loi sur les Indiens est une loi fédérale valide qui ne contrevient pas à la Déclaration canadienne des droits. Finalement, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que l’Adoption Act est applicable aux Indiens, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Indiens, et qu’une ordonnance d’adoption devait être rendue. Les dispositions législatives particulièrement pertinentes au sort du présent pourvoi sont l’art. 10 de l’Adoption Act, dans sa forme modifiée, et l’art. 88 de la Loi sur les Indiens. Voici leur teneur: [TRADUCTION] Adoption Act, art. 10, dans sa forme modifiée 10. (1) Dès l’adoption, l’enfant adoptif devient à toutes fins l’enfant des adoptants qui deviennent les parents de l’enfant, comme s’il était issu de leur mariage légitime. (2) Dès l’adoption, l’enfant adoptif n’est plus à toutes fins l’enfant de ceux qui étaient jusque là ses parents (qu’il s’agisse de ses parents naturels ou de ses parents adoptifs en vertu d’une adoption précédente) et ces derniers perdent leur qualité de parents. (3) Les liens familiaux mutuels (entre l’adopté, les adoptants, les parents naturels ou toute autre personne) sont déterminés conformément aux paragraphes (1) et (2). (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas, aux fins des lois relatives à l’inceste et à l’interdiction du mariage entre parents, de manière à supprimer la consanguinité qui, n’eût été le présent article, aurait existé entre certaines personnes. (4a) Le présent article ne modifie pas le statut, les droits, les privilèges, les incapacités et les restrictions qu’un adopté indien a acquis à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une autre loi. (5) Le présent article doit être interprété sous réserve des dispositions d’une loi qui établit une distinction quelconque entre des personnes ayant des liens de parenté par adoption et celles qui n’en ont pas. (6) Le présent article ne s’applique pas au testament d’un testateur décédé avant le 17 avril 1920, ni à un autre acte juridique conclu avant cette date. (7) Le présent article s’applique aux adoptions autorisées par le tribunal ou le secrétaire provincial en vertu de la loi autrefois en vigueur. (8) Aux fins du présent article, «enfant» comprend une personne de tout âge, mariée ou non. Loi sur les Indiens, art. 88 Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement du Canada, toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant Je renvoie également au par. (1) de l’art. 2 de la Loi sur les Indiens où il est dit que le terme «enfant» comprend «un enfant indien légalement adopté» (dans la version anglaise «a legally adopted Indian child») et au par. (16) de l’art. 48 où il est dit que le terme «enfant», pour les fins de cet article (traitant de la distribution des biens ab intestat), comprend «un enfant légalement adopté, ainsi qu’un enfant adopté selon la coutume indienne». Ces dispositions démontrent que l’adoption entre dans le champ d’application de la Loi, bien que la définition générale de l’art. 2 se restreigne à l’adoption d’un enfant indien et, selon moi, doive également se restreindre à un enfant indien issu de parents indiens dans un contexte relatif à un lien de parenté. Les moyens des appelants à l’encontre de la validité de l’ordonnance d’adoption se fondent sur plusieurs propositions connexes dont voici le résumé. La Loi sur les Indiens, édictée dans sa forme actuelle en 1951 par 1951 (Can.), c. 29 qui a introduit le registre des Indiens ainsi que l’art. 88, fait du lien familial original la base du statut d’Indien et attribue à l’enfant ce statut (du moins jusqu’à son émancipation aux termes de l’art. 109). Puisque, selon l’Adoption Act, l’adoption par des parents non indiens entraînerait la disparition des liens familiaux et par là l’annulation du statut d’Indien, la Loi ne peut d’elle-même s’appliquer aux Indiens inscrits sans empiéter directement sur le pouvoir législatif fédéral relatif aux Indiens prévu au par. (24) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Si l’Adoption Act peut s’appliquer, c’est uniquement en vertu d’une incorporation par renvoi aux termes de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, mais il ne rencontre pas les exigences de cet article vu l’existence d’une incompatibilité permanente. S’il est toutefois susceptible d’application dans une certaine mesure, il faut dire que cela n’est possible que si sa portée se restreint à l’adoption d’un enfant indien par des parents indiens. De plus, les appelants allèguent que sans cette restriction, l’Adoption Act enfreindrait la Déclaration canadienne des droits en étant source de discrimination raciale et d’inégalité devant la loi. Dans ce pourvoi, le procureur général du Canada et les procureurs généraux de la Saskatchewan, de l’Ontario et de l’Alberta appuient les intimés dont l’avocat représente également le procureur général de la Colombie-Britannique. Ces derniers allèguent principalement que l’Adoption Act s’applique ex proprio vigore à l’adoption des enfants indiens et que la Déclaration canadienne des droits ne pose donc aucun problème. Subsi- diairement, l’avocat des intimés allègue que même si l’Adoption Act s’applique par suite d’une incorporation par renvoi, il n’y a rien d’incompatible dans le fait d’appliquer cette Loi et de reconnaître en même temps l’existence du statut d’Indien que la Loi sur les Indiens confère à l’enfant adopté. La Cour n’a pas demandé aux intimés et aux intervenants de présenter une plaidoirie sur l’application de la Déclaration canadienne des droits, étant d’avis que dans l’hypothèse où l’Adoption Act serait une loi fédérale par suite d’une incorporation par renvoi, aucune de ses dispositions n’entraîne l’application de la Déclaration canadienne des droits. Sous ce rapport, je fais miennes les observations de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Toutefois, je suis en désaccord avec cette dernière cour lorsqu’elle dit qu’il n’y a pas, en l’espèce, incorporation par renvoi. Cela ne dépend pas seulement de la signification et de la portée de l’expression «toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province», à l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, mais aussi et avant tout de la relation qui existe entre les soi-disant lois provinciales d’application générale et le pouvoir législatif fédéral touchant des matières qui, en l’absence de législation fédérale, seraient régies à certains égards par ces lois provinciales. Sous ce rapport, je signale l’arrêt de cette Cour dans R. c. George[2], où le juge Martland dit aux pp. 280 et 281, que l’actuel art. 88 (alors l’art. 87) vise en parlant des «lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province», [TRADUCTION] «les règles de droit de portée provinciale», en vigueur dans une province, y compris les lois d’Angleterre incorporées au droit provincial. Personne n’a contesté devant cette Cour le principe général depuis longtemps acquis, énoncé dans Union Colliery Co. of British Columbia Ltd. v. Bryden[3], à la p. 588, selon lequel [TRADUCTION] «le fait que le Parlement du Dominion s’abstient de légiférer dans la plénitude de ses pouvoirs ne saurait avoir pour effet de transférer à une législature provinciale la compétence législative conférée au Dominion par l’art. 91 de l’Acte de 1867». Par conséquent, on ne peut prétendre qu’une loi provinciale peut embrasser des matières relevant exclusivement de la juridiction fédérale simplement parce que cette loi est d’application générale, c’est-à-dire que sa portée n’est pas expressément restreinte aux matières de juridiction provinciale. Ainsi, par exemple, cette Cour a décidé qu’une loi provinciale portant sur le privilège foncier des constructeurs est inapplicable à un pipe-line interprovincial: Campbell-Bennett Ltd. c. Comstock Midwestern Ltd.[4] De même, on a jugé inapplicable aux employés d’une entreprise interprovinciale de communications une loi provinciale du salaire minimum: voir Commission du salaire minimum c. Bell Canada[5], et, dans la même veine, aux employés d’un maître de poste local: voir Renvoi relatif au Saskatchewan Minimum Wage Act[6]. S’il en est ainsi, c’est parce qu’interpréter une loi provinciale de façon qu’elle embrasse de telles activités équivaut à la faire empiéter sur un domaine de juridiction exclusivement fédérale. D’autre part, une loi provinciale portant sur les heures de travail a été déclarée applicable aux employés d’un hôtel qui appartenait à une compagnie ferroviaire et était exploité par elle, mais ne faisait pas partie de son réseau de transport: voir La Compagnie de chemin de fer canadien du Pacifique c. Le procureur général de la Colombie‑Britannique[7]. Indépendamment de la modification de 1973 introduisant le par. (4a) de l’art. 10, le texte de l’Adoption Act ne prétend pas englober un domaine relevant exclusivement de l’autorité fédérale, p. ex. les Indiens. Il ne peut s’y étendre que si son application ne touche pas une matière soumise à l’autorité législative fédérale, puisqu’il n’existe aucune loi fédérale visant expréssément l’adoption des Indiens. Il me paraît incontestable que l’application de l’Adoption Act provincial à l’adoption d’enfants d’Indiens inscrits qui se verraient alors contraints, en vertu de cette Loi, de les abandonner aux mains de parents adoptifs non indiens, porte- rait atteinte à la quiddité indienne et aux liens personnels qui font partie intégrante d’une matière qui ne relève pas de l’autorité provinciale. Cela est étranger à la question de la validité de l’Adoption Act, à supposer qu’il soit incorporé par renvoi, dans la mesure où il peut assurer certains avantages aux Indiens en regard des dispositions de la Loi sur les Indiens. L’avocat des intimés a cité un bon nombre de décisions où la législation provinciale a été jugée applicable aux Indiens. Il a cité, entre autres, Rex v. Hill[8] et Rex v. Martin[9]. Ces décisions, et autres semblables, illustrent simplement l’assujettissement des Indiens à la législation provinciale, lorsqu’ils sont à l’extérieur des réserves, ces lois, à l’instar de celles qui régissent la circulation routière, ne touchent pas à la quiddité indienne. Elles sont d’une nature différente de la législation sur l’adoption qui, si elle était applicable en tant que loi provinciale simpliciter, toucherait sérieusement aux rapports familiaux chez les Indiens. On voit difficilement ce qui resterait de l’autorité fédérale exclusive sur les Indiens si la législation provinciale de cette nature est jugée applicable aux Indiens. Si on la déclare applicable parce qu’elle est censément d’application générale, elle le serait également en visant expressément les Indiens. L’autorité fédérale exclusive en cette matière ne porterait plus alors que sur un système d’enregistrement et sur les règles à observer au sein de la réserve. La faiblesse de l’argumentation des intimés et de tous les intervenants, y compris le procureur général du Canada, réside dans l’attribution d’une valeur ou portée spéciale à la législation provinciale uniquement parce qu’on la qualifie de «loi provinciale d’application générale», comme si cette qualité était en soi suffisante, sinon déterminante. Mais la généralité des termes d’une loi provinciale n’a pas pour effet d’accroître le pouvoir législatif provincial si cet accroissement est constitutionnellement impossible. Ce raisonnement, qu’il peut sembler superflu de développer, n’a été imposé par la nature même des allégations formulées en l’espèce par les intimés et les intervenants. Nul doute que l’expression «lois provinciales d’application générale» tire son origine des arrêts portant sur l’application, aux compagnies à charte fédérale, des lois générales sur les compagnies en vigueur dans une province. Dans John Deere Plow Co. v. Wharton[10], aux pp. 342-343, lord Haldane tient les propos suivants: [TRADUCTION] Il est vrai que, même lorsqu’une compagnie a été constituée en corporation par le Parlement fédéral et autorisée à faire du commerce, elle n’en est pas moins assujettie aux lois provinciales d’application générale adoptées en vertu des pouvoirs conférés par l’article 92. On connaît bien l’historique de ce thème parce que le Conseil privé, dès qu’il eut à s’intéresser à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, a établi une distinction entre, d’une part, l’autorité qui permet de créer des compagnies, d’établir leurs pouvoirs et de régir leur organisation ainsi que les rapports internes entre actionnaires et administrateurs et, d’autre part, l’autorité qui permet de réglementer les activités ou les entreprises dans lesquelles s’engagent les compagnies. C’est à cela que lord Haldane fait allusion dans son commentaire cité précédemment. Pourtant, dans chaque décision où il a tenu de tels propos, le Conseil privé a conclu qu’une province ne pouvait, en vertu de ses lois générales sur les compagnies, exiger qu’une compagnie à charte fédérale se munisse d’un permis l’autorisant à exercer ses activités dans la province, puisqu’une telle mesure empêcherait cette compagnie d’exercer les pouvoirs dont l’a investie l’autorité fédérale. Attorney General of Manitoba v. Attorney General of Canada[11] et Lymburn v. Mayland[12] sont deux arrêts divergents où le principe énoncé dans John Deere Plow, que l’on retrouve plus tard dans certains arrêts, tel que Great West Saddlery Co. v. The King[13], a été appliqué à une loi provinciale qui, prétendait-on, mettait les compagnies à charte fédérale à la merci de la province relativement à la vente de leurs actions. Les décisions rendues dans ces deux affaires n’ont aucune incidence en l’espèce, mais elles illustrent simplement le soin qu’il faut accorder à l’analyse des points litigieux et de la législation provinciale avant d’assujettir les compagnies à charte fédérale aux lois générales sur les compagnies en vigueur dans une province. J’estime qu’il convient de procéder à une analyse tout aussi soigneuse avant d’assujettir les Indiens, qui font l’objet d’une catégorie spécifique sous l’autorité exclusive du fédéral, aux lois provinciales générales, à moins que celles-ci ne soient applicables aux Indiens en tant que citoyens ordinaires, sans porter atteinte à leur caractère, leur identité ou leur quiddité d’Indiens. Je tiens à ajouter que le fait de donner priorité aux soi-disant «lois provinciales d’application générale», en dépit de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, revient à donner dans le piège dont parle le juge Judson dans Nykorak c. Le procureur général du Canada[14]. En fait, dans la présente situation, une loi fédérale perdrait toute signification si l’on acceptait au pied de la lettre les allégations des intimés et des intervenants. Lorsque l’art. 88 parle de «toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province», on ne peut présumer qu’il se reporte à des lois sans effet, mais plutôt à des lois provinciales qui, en tant que telles, sont inapplicables aux Indiens aux termes de la Loi sur les Indiens à moins qu’un renvoi fédéral ne décrète le contraire. Je n’ignore pas la prétention selon laquelle il suffit de donner effet aux dispositions initiales de l’art. 88 qui subordonnent le renvoi «provincial» aux dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale et à l’incompatibilité avec la Loi sur les Indiens ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime. Selon cette prétention, l’art. 88 serait pour le surplus déclaratoire, et même entièrement, sauf peut-être lorsqu’il parle «des dispositions de quelque traité». A mon avis, ce serait une explication étrange des autres dispositions de l’art. 88. J’estime également que la fin de l’art. 88, «sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou y ressortissant», dénote clairement l’intention du Parlement d’effectuer l’incorporation par renvoi. Tirer une conclusion différente revient à rejeter le principe formulé dans l’arrêt Union Colliery Co., que j’ai cité précédemment, et à considérer la distribution des pouvoirs législatifs comme une distribution de pouvoirs parallèles. Dans cette perspective, je trouve sans aucune importance l’introduction par la législature provinciale du par. (4a) à l’art. 10 de l’Adoption Act. On peut, à bon droit, considérer ce paragraphe comme une renonciation, mais il est toujours possible de s’interroger, comme on l’a fait à l’audience, sur sa validité constitutionnelle si la province prétend effectivement que sa loi s’applique de façon à toucher aux liens familiaux des Indiens. J’estime inutile de discuter ce point davantage. Si l’on considère l’Adoption Act comme incorporé par renvoi, il convient avant tout de déterminer en l’espèce dans quelle mesure cette Loi est incompatible avec la Loi sur les Indiens. Certes, la question de compatibilité ou d’incompatibilité ne se poserait pas si, comme les appelants le prétendent, l’incorporation se restreignait à l’adoption d’enfants indiens par des Indiens. L’entrée en jeu d’une telle restriction dépend de l’effet de l’adoption selon la loi incorporée sur le statut d’un enfant indien aux termes de la Loi sur les Indiens. A cette fin, je n’ai pas à tenir compte de l’administration effective de la loi incorporée, c’est-à-dire à rechercher si la demande d’adoption déposée en l’espèce satisfait à ses exigences et s’il y a lieu de ne pas exiger le consentement des parents naturels. Il faut le présumer pour ne considérer que la question de la compatibilité. Étant donné l’incidence de l’art. 10 de l’Adoption Act (à titre de disposition incorporée dans la Loi sur les Indiens) sur les liens familiaux, peut-on affirmer qu’en dépit de son adoption par des non Indiens, l’enfant indien conserve toujours le droit d’être inscrit à titre d’Indien aux termes de l’art. 11 de la Loi sur les Indiens? A mon avis, la question de la compatibilité ou l’incompatibilité repose uniquement là-dessus, puisque le terme «Indien» est défini dans la Loi sur les Indiens comme signifiant «une personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être». Voici le libellé des dispositions pertinentes de l’art. 11: 11. (1) Sous réserve de l’article 12, une personne a droit d’être inscrite si a) elle était, le 26 mai 1874, aux fins de la loi alors intitulée: Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, chapitre 42 des Statuts du Canada de 1868, modifiée par l’article 6 du chapitre 6 des Statuts du Canada de 1869 et par l’article 8 du chapitre 21 des Statuts du Canada de 1874, considérée comme ayant droit à la détention, l’usage ou la jouissance des terres et autres biens immobiliers appartenant aux tribus, bandes ou groupes d’Indiens au Canada, ou affectés à leur usage; b) elle est membre d’une bande (i) à l’usage et au profit communs de laquelle des terres ont été mises de côté ou, depuis le 26 mai 1874, ont fait l’objet d’un traité les mettant de côté, ou (ii) que le gouverneur en conseil a déclaré une bande aux fins de la présente loi; c) elle est du sexe masculin et descendante directe, dans la ligne masculine, d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b); d) elle est l’enfant légitime (i) d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b), ou (ii) d’une personne décrite à l’alinéa c); … Je tiens à souligner que l’art. 12 de la Loi sur les Indiens mentionné au début de l’art. 11 précité, n’a aucune incidence en l’espèce. Personne ne conteste que l’enfant indien présentement en cause satisfait aux exigences énoncées à l’al. d) du par. (1) de l’art. 11, à moins qu’une ordonnance d’adoption ait pour effet de le retirer de cette catégorie. Le paragraphe (2) de l’art. 10 de l’Adoption Act, précité, parle de la rupture, dès l’adoption, des liens familiaux entre l’enfant et ses parents naturels et entre les parents naturels et l’enfant et ce, «à toutes fins». Ces derniers mots ne suppriment pas le droit à l’inscription aux termes de l’al. d) du par. (1) de l’art. 11 de la Loi sur les Indiens. Ils s’appliqueraient même si les parents adoptifs de l’enfant étaient indiens; pourtant, l’avocat des appelants n’a pas soutenu qu’il y aurait incompatibilité totale dans cette situation. Il peut exister en fait, sous la Loi sur les Indiens, plusieurs situations où elle irait à l’encontre d’une ordonnance d’adoption. Toutefois, l’adoption comme telle ne doit pas être exclue à cause de l’art. 88, puisque la législation sur l’adoption n’est écartée que dans la mesure où il y a incompatibilité. Quant à l’importante question de l’inscription, je ne vois aucune incompatibilité entre Y Adoption Act et la Loi sur les Indiens. Je suis peu enclin à donner au par. (2) de l’art. 10 de l’Adoption Act une interprétation si large (c’est ici uniquement une question d’interprétation) qu’elle le rende incompatible avec l’al. d) du par. (1) de l’art. 11 de la Loi sur les Indiens. Une telle interprétation rendrait impossible l’adoption d’enfants indiens à l’extérieur de la communauté indienne (à l’exception peut-être de l’adoption selon la coutume indienne, prévue au par. (16) de l’art. 48. Je ne peux conclure à un tel résultat en l’absence d’une loi ayant clairement cette conséquence. Pour ces motifs, qui diffèrent sur certains points de ceux de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Vu la nature de cette cause, il n’y a lieu d’adjuger des dépens dans aucune cour. LE JUGE MARYLAND—Il s’agit en l’espèce d’une requête des intimés aux fins d’adopter un enfant indien, maintenant âgé de plus de sept ans. Les requérants ne sont pas indiens. Ils ont formulé leur requête conformément aux dispositions de l’Adoption Act, R.S.B.C. 1960, c. 4. L’article 8 de la Loi renferme les dispositions suivantes: [TRADUCTION] 8. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (6), aucune ordonnance d’adoption ne peut être rendue sans le consentement écrit a) de l’enfant, s’il a douze ans accomplis; b) des parents de l’enfant ou du survivant de ses parents, sauf que, si l’enfant était illégitime lorsque la mère a signé le consentement et l’enfant n’a pas été adopté antérieurement, le consentement de la mère suffit et, nonobstant toute disposition du Legitimacy Act, la légitimation subséquente de l’enfant ne rend pas nécessaire un autre consentement; … (6) La Cour peut n’exiger aucun des consentements visés au paragraphe (1) si elle est convaincue que la personne dont le consentement est requis, a abandonné ou délaissé l’enfant ou qu’elle ne peut être trouvée ou qu’elle est incapable de donner ce consentement, ou, étant une personne chargée de pourvoir à l’entretien de l’enfant, elle a continuellement soit négligé soit refusé de contribuer à son entretien, ou s’il s’agit d’une personne dont, selon l’opinion de la Cour et compte tenu des circonstances, on devrait se passer du consentement, et la cour peut agir en se fondant sur le rapport écrit du directeur général, sans exiger d’autres preuves. Dans ses motifs de jugement sur la requête demandant que le consentement des parents naturels de l’enfant ne soit pas exigé, le juge de première instance a résumé les faits: [TRADUCTION] L’enfant en question est autochtone et fils de membres inscrits d’une bande. Il est, à ce titre, une personne à qui s’applique la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6. Alors qu’il était âgé d’environ 7 semaines, il a été admis à l’hôpital presque mourant, condition qui résultait de blessures et de manque de soins. Il a été placé sous les soins de la requérante, une infirmière diplômée attachée à l’hôpital, et la preuve nous amène facilement à conclure que celle-ci a beaucoup contribué à lui sauver la vie. L’enfant avait été appréhendé en vertu du Protection of Children Act, R.S.B.C. 1960, c. 303. Une fois rétabli, il a été renvoyé de l’hôpital et confié aux requérants qui furent désignés parents nourriciers. Par la suite, les requérants l’ont gardé et élevé (sauf pour une courte période qu’il a passée avec ses parents naturels, alors qu’il avait 3 ans, et au cours de laquelle s’est produit un autre incident qui a nécessité un autre séjour à l’hôpital). D’après la preuve il ne peut, à mon avis, subsister aucun doute qu’il est aujourd’hui membre à part entière de leur famille, sauf par les liens du sang, et ce serait cruel et néfaste pour lui que de lui faire quitter ce foyer. Actuellement il a statut de pupille du directeur général du bien-être de l’enfance (Superintendent of Child Welfare). Les parents naturels n’ont pas eu l’existence facile. Ils n’ont pas l’intention de prendre eux-mêmes charge de l’enfant—en quoi ils montrent une certaine sagesse car la preuve ne me permet pas de les considérer comme des parents aptes à en assumer la garde—mais ils projettent plutôt de le faire élever par une tante. Cette dernière et son mari ont témoigné qu’ils étaient désireux et impatients d’assumer cette obligation. Ils ont d’excellentes références comme parents adoptifs et ont démontré, à mon avis, qu’ils sont des gens admirables et convenables sous tous les rapports. Il est vrai que dans le passé, après avoir entrepris certain
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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