Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company
Source text
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-01-27 Référence neutre 2014 CAF 17 Numéro de dossier A-318-13 Contenu de la décision Date : 20140127 Dossier : A-318-13 Référence : 2014 CAF 17 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR ENTRE : NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. appelante et COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés et NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH intimées/titulaires de brevet Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2014. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR Date : 20140127 Dossier : A-318-13 Référence : 2014 CAF 17 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR ENTRE : NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. appelante et COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés et NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH intimées/titulaires de brevet MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision du juge Hughes (2013 CF 985) rejetant la demande présentée par Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (DORS/93‑133) sollicitant une ordonnance interdisant au ministre de la Santé, jusqu'à l'expiration du brevet canadien numéro 2 410 201, de délivrer un avis de conformité à Cobalt Pharmaceuticals Compa…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-01-27 Référence neutre 2014 CAF 17 Numéro de dossier A-318-13 Contenu de la décision Date : 20140127 Dossier : A-318-13 Référence : 2014 CAF 17 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR ENTRE : NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. appelante et COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés et NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH intimées/titulaires de brevet Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2014. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR Date : 20140127 Dossier : A-318-13 Référence : 2014 CAF 17 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR ENTRE : NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. appelante et COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés et NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH intimées/titulaires de brevet MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision du juge Hughes (2013 CF 985) rejetant la demande présentée par Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (DORS/93‑133) sollicitant une ordonnance interdisant au ministre de la Santé, jusqu'à l'expiration du brevet canadien numéro 2 410 201, de délivrer un avis de conformité à Cobalt Pharmaceuticals Company à l'égard d'une version générique d'un médicament contenant de l'acide zolédronique administré une fois par année pour le traitement de l'ostéoporose. [2] Cobalt allègue que le brevet 201 est invalide faute d'objet brevetable. Le juge Hughes a conclu que cette allégation était fondée parce que les revendications visaient essentiellement une méthode de traitement médical, comme il est expliqué dans l'arrêt Tennessee Eastman Co. c. Commissaire des brevets, [1974] R.C.S. 111. Novartis soutient que cette conclusion est entachée d'une erreur de droit. Je ne suis pas d'accord. [3] Accepter la thèse de Novartis signifie qu'il faudrait conclure, à l'encontre de l'arrêt Tennessee Eastman, qu'une méthode de traitement médical constitue un objet brevetable, ou conclure que le juge Hughes a mal interprété le brevet. Après avoir examiné attentivement l'argument de Novartis ainsi que la jurisprudence et la doctrine soumises à la Cour, je suis incapable de tirer l'une ou l'autre de ces conclusions. [4] Pour ce motif, je rejetterais l'appel avec dépens. « K. Sharlow » j.c.a. « Je suis d'accord. Wyman W. Webb, j.c.a. » « Je suis d'accord. D. G. Near, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DoSSIER : A-318-13 (APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE RENDU PAR LE JUGE HUGHES LE 25 SEPTEMBRE 2013, DOSSIER No T‑724‑12) INTITULÉ : NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. c. COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY, LE MINISTRE DE LA SANTÉ, NOVARTIS AG et ROCHE DIAGNOSTICS GmbH LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 janvier 2014 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES WEBB ET NEAR DATE DES MOTIFS : LE 27 JANVIER 2014 COMPARUTIONS : Anthony G. Creber Livia Aumand POUR L'APPELANTE Douglas N. Deeth Kavita Ramamoorthy POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANTE Deeth Williams Wall LLP Toronto (Ontario) POUR LES INTIMÉS
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196