Procureur général du Canada c. Lavell
Court headnote
Procureur général du Canada c. Lavell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-08-27 Recueil [1974] RCS 1349 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349 Date: 1973-08-27 Le Procureur général du Canada (Intimé) Appelant; et Jeannette Vivian Corbiere Lavell (Requérante) Intimée. Richard Isaac, Leonard Staats, Clarence Jamieson, Rena Hill, Norman Lickers, William White, Nina Burnham, John Capton, Howard Lickers, Clifford Lickers, Mitchell Sandy, Ronald Monture, Gordon Hill, Sydney Henhawk, Ross Powless, Victor Porter, Frank Monture, Renson Jamieson et Vincent Sandy Appelants; et Yvonne Bédard Intimée. 1973: les 22, 23, 26 et 27 février; 1973: le 27 août. Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ONTARIO Droits civils—Indiens—Indienne épousant un non-Indien—Perte de droits—Pas de disposition analogue s’appliquant à l’Indien de sexe masculin—Discrimination en raison du sexe—Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44—Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I‑6, s. 12(1)b). Les intimées sont toutes deux de d…
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Procureur général du Canada c. Lavell Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-08-27 Recueil [1974] RCS 1349 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349 Date: 1973-08-27 Le Procureur général du Canada (Intimé) Appelant; et Jeannette Vivian Corbiere Lavell (Requérante) Intimée. Richard Isaac, Leonard Staats, Clarence Jamieson, Rena Hill, Norman Lickers, William White, Nina Burnham, John Capton, Howard Lickers, Clifford Lickers, Mitchell Sandy, Ronald Monture, Gordon Hill, Sydney Henhawk, Ross Powless, Victor Porter, Frank Monture, Renson Jamieson et Vincent Sandy Appelants; et Yvonne Bédard Intimée. 1973: les 22, 23, 26 et 27 février; 1973: le 27 août. Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ONTARIO Droits civils—Indiens—Indienne épousant un non-Indien—Perte de droits—Pas de disposition analogue s’appliquant à l’Indien de sexe masculin—Discrimination en raison du sexe—Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44—Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I‑6, s. 12(1)b). Les intimées sont toutes deux de descendance indienne nord-américaine. Mme Lavell, née Jeannette Vivian Corbiere, était membre de la bande d’Indiens Wikwemikong et inscrite au registre des Indiens. Elle épousa par la suite un non-Indien et comme conséquence son nom fut rayé du registre des Indiens. Mme Bédard naquit de parents indiens dans la réserve indienne des Six Nations, épousa un non-Indien et, par la suite, s’étant séparée de son mari, elle retourna à la réserve pour habiter sur une propriété pour laquelle sa mère avait obtenu un certificat de possession et qui lui avait été léguée en vertu d’un testament fait par cette dernière et approuvé par le Conseil des Six Nations et le Ministère conformé- [Page 1350] ment à la Loi sur les Indiens. Le conseil exigea que Mme Bédard dispose de la propriété et qu’elle quitte la réserve. L’appel interjeté par Mme Lavell de la décision du registraire de rayer son nom du registre a été rejeté. Cependant une demande d’examen de cette décision a été accordée par la Cour d’appel fédérale, qui a statué que l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens était inopérant en raison de l’al. b) de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits. Un appel a été interjeté en cette Cour. Mme Bédard a obtenu en Cour suprême de l’Ontario un jugement en sa faveur fondé sur le jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Lavell. La permission d’appeler de cet arrêt en cette Cour a été accordée. Arrêt (Les Juges Abbott, Hall, Spence et Laskin étant dissidents): Les appels doivent être accueillis. Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Judson et Ritchie: Ces appels sont à l’encontre de jugements statuant que les dispositions de l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens, 1970, S.R.C. c. I-6, sont rendues inopérantes par l’al. b) de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, comme déniant aux deux intimées l’égalité devant la loi. Il s’agit de déterminer si la Déclaration des droits doit être interprétée comme rendant inopérante une des conditions imposées par le Parlement pour l’usage et l’occupation des terres de la Couronne réservées aux Indiens. La question se limite à décider si le Parlement, en définissant le statut d’Indien de façon à ne pas inclure les femmes de naissance indienne qui ont épousé des non-Indiens, a édicté une loi qu’il est impossible d’interpréter de façon sensée sans supprimer, restreindre ou enfreindre les droits de ces femmes à l’égalité devant la loi. L’arrêt La Reine c. Drybones, [1970] R.C.S. 282, ne peut recevoir d’application pour rendre inopérante une législation telle que l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens adopté par le Parlement du Canada dans l’exercice de ses devoirs constitutionnels en vertu du par. (24) de l’art. 91 de l’Acte de l’A.N.B. L’égalité devant la loi en vertu de la Déclaration des droits veut dire égalité de traitement dans l’application des lois du Canada et l’interprétation et l’application de l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 ne comportent nécessairement aucune inégalité semblable. Le Juge Pigeon: Ce résultat est conforme à l’opinion d’après laquelle la Déclaration canadienne des [Page 1351] droits n’a pas pour but de supprimer pratiquement toute la législation fédérale sur les Indiens. Le Juge Abbott dissident: La décision dans l’arrêt Drybones ne se distingue pas des deux causes en appel. Il faut donner effet aux mots «quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe» figurant à l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits et l’al. b) de l’art. 1 doit s’interpréter comme si ces mots y étaient insérés. Les Juges Hall, Spence et Laskin, dissidents: Il n’est pas possible de passer par-dessus les termes décisifs de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, «quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe», par un recours aux termes «égalité devant la loi» de la clause b). Ce n’est pas ce qui a été fait dans l’arrêt Drybones. Au cours des plaidoiries dans les présents appels, on a suggéré l’avis que la Déclaration canadienne des droits ne peut être justement invoquée que pour résoudre un conflit régi par ses termes entre deux lois fédérales. C’est là une prétention sans valeur. C’est la Déclaration canadienne des droits qui est la mesure à laquelle toute loi canadienne ou toute disposition d’icelle doivent se conformer à moins que le Parlement n’ait déclaré que la loi ou la disposition en cause s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits. [Arrêts mentionnés: St. Ann’s Island Shooting and Fishing Club Limited c. Le Roi [1950] R.C.S. 211; Barker v. Edger [1898] A.C. 748; La Reine c. Drybones [1970] R.C.S. 282; Curr c. La Reine [1972] R.C.S. 889; Smythe c. La Reine [1971] R.C.S. 680; Roncarelli c. Duplessis [1959] R.C.S. 121; Lowny and Lepper v. The Queen (1972), 26 D.L.R. (3d) 224; Brownridge c. La Reine [1972] R.C.S. 926; Duke c. La Reine [1972] R.C.S. 917]. APPELS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] et d’un jugement de la Cour suprême de l’Ontario[2], statuant que les dispositions de la Loi sur les Indiens son inopérantes pour priver les intimées de leur droit à l’inscription aux termes de ladite Loi. Appels accueillis, les Juges Abbott, Hall, Spence et Laskin étant dissidents. C.R.O. Munro, c.r., M.A. Chalmers, c.r., J.E. Smith et C.J. Pepper pour le Procureur général du Canada. Clayton Ruby, pour l’intimée, J.V.C. Lavell. [Page 1352] B.H. Kellock et V. Libis, pour les appelants R. Isaac et al. et pour la Bande des Six Nations des Indiens du Comté de Brant, intervenant. M. Montgomery, c.r., pour l’intimée, Yvonne Bédard. Douglas Sanders, B.A. Crane, James O’Reilly, Ken Regler, Bob Young et Bruce Fotheringham, pour The Indian Association of Alberta, The Union of British Columbia Indian Chiefs, The Manitoba Indian Brotherhood Inc., The Union of New Brunswick Indians, The Indian Brotherhood of the Northwest Territories, The Union of Nova Scotia Indians, The Union of Ontario Indians, The Federation of Saskatchewan Indians, L’Association des Indiens du Québec, The Yukon Native Brotherhood et la Fraternité des Indiens du Canada. Intervenants. B.J. MacKinnon, c.r., pour The Native Council of Canada. Intervenant. M.P. Hyndman, c.r., et Frances Smookler, pour Rose Wilhelm, Alberta Committee on Indian Rights for Indian Women Inc., Viola Shannacappo, University Women’s Club of Toronto, University Women Graduates Limited, The North Toronto Business and Professional Women’s Club Inc. et Monica Agnes Turner. Intervenants. Arnold F. Moir, c.r., pour The Treaty Voice of Alberta. Intervenant. E. Greenspan, pour Anishnawbekwek of Ontario Inc. Intervenant. Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par LE JUGE RITCHIE—J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement préparés par mon collègue le Juge Laskin. Ces pourvois, qui furent entendus ensemble, sont à l’encontre de deux jugements statuant que les dispositions de l’art. 12, par (1), al. b) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, sont rendues inopérantes par l’art. 1, al. b) de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, comme déniant aux deux intimées l’égalité devant la Loi. [Page 1353] Les deux intimées sont des Indiennes inscrites et elles étaient membres d’une «bande» au sens de l’art. 11, al. b) de la Loi sur les Indiens lorsqu’elles ont choisi d’épouser des non‑Indiens et ont renoncé par là à leur qualité d’Indiennes en conformité dudit art. 12, par. (1), al. b) qui se lit comme suit: 12. (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites, savoir: b) une femme qui a épousé un non-Indien, sauf si cette femme devient subséquemment l’épouse ou la veuve d’une personne décrite à l’article 11. On soutient au nom des deux intimées qu’il faudrait statuer que l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi est inopérant parce que faisant preuve de discrimination entre les Indiens et les Indiennes et venant en conflit avec les dispositions de la Déclaration canadienne des droits et particulièrement de son art. 1 qui prévoit: 1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe,… b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;… Je pense souhaitable en premier lieu de relater séparément les faits concernant les deux intimées. 1. Madame Lavell—Cette dame était membre de la bande d’Indiens Wikwemikong; elle épousa un non-Indien et son nom fut rayé du registre des Indiens par le registraire préposé audit registre, conformément aux dispositions de l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi. Un appel a été interjeté de la décision du registraire et c’est son Honneur le Juge Grossberg qui l’a entendu, agissant à titre de persona designata en vertu de la Loi sur les Indiens; devant lui ont été présentés des éléments de preuve qui ont révélé qu’à l’époque de l’audition et pendant environ les neuf années antérieures à son mariage, Madame Lavell n’avait pas vécu dans une réserve, sauf pour de rares visites à sa famille, et le savant juge s’est refusé à accepter la proposition qu’elle ne pouvait pas rendre visite à sa famille [Page 1354] dans la réserve chaque fois qu’elle le souhaitait. Madame Lavell n’a pas prétendu avoir été privée de droits de propriété dans la réserve, sauf de ceux qui sont accessoires à ses droits de membre de bande. M. le Juge Grossberg ayant conclu qu’à son avis l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi sur les Indiens n’a pas été rendu inopérant par la Déclaration des droits, un appel de son jugement a été interjeté à la Cour d’appel fédérale où un jugement fut rendu par M. le Juge Thurlow qui a conclu l’énoncé de son opinion en disant de l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi sur les Indiens. Ainsi, il s’agit bien de dispositions qui suppriment, restreignent et enfreignent le droit d’une Indienne à l’égalité avec les autres Indiens devant la loi. Il ne s’agit pas ici, bien sûr, d’un cas où un acte est punissable en droit en raison de la race ou du sexe de son auteur; il n’en demeure pas moins que, aux termes des dispositions en question, les conséquences du mariage d’une Indienne avec un non-Indien sont pires pour elle que pour les autres Indiens qui épousent des non-Indiennes et que pour les autres Indiens de sa bande qui épousent des non-Indiennes. A mon avis, ceci enfreint le droit à l’égalité devant la loi de ladite Indienne en tant que personne et, par conséquent, la Déclaration canadienne des droits s’applique et rend inopérantes les dispositions en question. (J’ai mis des mots en italique). C’est de ce jugement que la Couronne interjette maintenant un appel. 2. Madame Bédard—Dans cette affaire-ci l’intimée a tenté d’obtenir une injonction interdisant aux membres du Conseil des Six Nations de les expulser, elle et ses deux jeunes enfants, de la maison qu’elle occupait dans la réserve indienne des Six Nations dans le comté de Brant, de même qu’une ordonnance annulant une résolution adoptée par le Conseil qui lui enjoint de disposer de cette propriété. De consentement, une demande supplémentaire a été ajoutée en vue d’obtenir un jugement décîaratoire portant sur les droits respectifs des parties. Mme Bédard naquit de parents indiens dans la réserve indienne des Six Nations et, en mai 1964, elle épousa un non-Indien dont elle eut deux enfants et avec qui elle habita hors de la [Page 1355] réserve jusqu’au 23 juin 1970, époque où, s’étant séparée de son mari, elle retourna à la réserve pour habiter sur une propriété pour laquelle sa mère avait détenu un certificat de possession sous le régime de l’art. 20 de la Loi sur les Indiens et qui lui avait été léguée en vertu d’un testament fait par cette dernière et approuvé par le Conseil des Six Nations et le ministère des Affaires indiennes, comme le veut la Loi sur les Indiens, (art. 45, par. (3)) le 7 août 1969. Lorsque Mme Bédard est retournée à la réserve avec ses deux enfants en 1970 pour occuper la maison de sa mère, le conseil a adopté une série de résolutions lui permettant de résider dans la réserve pour une période de six mois pendant laquelle elle devait disposer de cette propriété, puis prolongeant la permission de huit mois, après quoi toute nouvelle demande de continuer à y résider serait rejetée. Conformément auxdites résolutions, cette intimée a cédé son droit dans la propriété en question à son frère, un membre inscrit de la bande des Six Nations à qui un certificat de possession de la propriété fut accordé le 15 mars 1971 par le ministre. Ledit frère permit cependant à Mme Bédard de continuer à habiter les lieux avec ses jeunes enfants sans payer de loyer mais, le 15 septembre 1971, le conseil de la bande adopta une autre résolution par laquelle il était décidé de demander au surveillant du district de Brant de signifier un avis de quitter la réserve à l’intimée. Il est bon de signaler que le bref introductif d’action en l’instance fut délivré le 14 septembre 1971, plus d’une année après que le frère eut obtenu son certificat de possession, et qu’aucun avis de quitter les lieux n’a été signifié à Mme Bédard en conformité de la résolution adoptée après la délivrance du bref. La cause de Mme Bédard fut entendue par M. le Juge Osler en Cour suprême de l’Ontario où l’on a soutenu que la demande adressée par le conseil au surveillant de district et toute action prise par ce dernier par suite de ladite demande, ainsi que le retranchement du nom de l’intimée de la liste de bande simplement à cause de son [Page 1356] mariage avec un non-Indien, sont des actes de discrimination posés contre elle en raison de sa race et de son sexe et lui dénient «l’égalité devant la Loi». M. le Juge Osler, fondant sa décision sur le jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Lavell, a conclu que: [TRADUCTION] L’article 12, par (1), al. b) de la Loi est… inopérant et tous les actes du conseil de bande et du surveillant de district censés être basés sur les dispositions dudit article ne peuvent avoir aucun effet. Permission d’appeler de ce jugement a été accordée par ordonnance de cette Cour, le 25 janvier 1972. La prétention à la base de l’argument présenté par les deux intimées est qu’on leur a dénié l’égalité devant la loi en raison de leur sexe, et je me propose de traiter l’affaire sur cette base. En considérant l’impact de la Déclaration des droits sur la Loi sur les Indiens, je crois désirable de reproduire les parties de la Déclaration que je considère pertinentes et qui sont les suivantes: Préambule Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans une société d’hommes libres et d’institutions libres; Il proclame en outre que les hommes et les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s’inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit; Et afin d’expliciter ces principes ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui en découlent, dans une Déclaration de droits qui respecte la compétence législative du Parlement du Canada et qui assure à sa population la protection de ces droits et de ces libertés, EN CONSÉQUENCE, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète: DÉCLARATION DES DROITS Reconnaissance et Déclaration des Droits et Libertés 1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-aprés énoncés ont existé et continueront à exister [Page 1357] pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe: a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi; b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi; c) la liberté de religion; d) la liberté de parole; e) la liberté de réunion et d’association, et f) la liberté de la presse. Interprétation de la législation 2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme a) autorisant ou prononçant la détention, l’emprisonnement ou l’exil arbitraires de qui que ce soit; b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition; c) privant une personne arrêtée ou détenue (i) du droit d’être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, (ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou (iii) du recours par voie d’habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas légale; d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d’un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l’exercice de toute garantie d’ordre constitutionnel; e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations; f) privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en [Page 1358] conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou g) privant une personne du droit à l’assistance d’un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures. 5. (2) L’expression «loi du Canada» à la Partie I, désigne une loi du Parlement du Canada, édictée avant ou après la mise en vigueur de la présente loi, ou toute ordonnance, règle ou règlement établi sous son régime, et toute loi exécutoire au Canada ou dans une partie du Canada lors de l’entrée en application de la présente loi, qui est susceptible d’abrogation, d’abolition ou de modification par le Parlement du Canada. (3) Les dispositions de la Partie I doivent s’interpréter comme ne visant que les matières qui sont de la compétence législative du Parlement du Canada. (J’ai mis des mots en italique.) A mon avis, il ne fait aucun doute que quel qu’ait pu être le résultat de la Déclaration des droits, elle n’a pas pour effet de modifier ou de changer d’aucune façon les dispositions de l’acte de l’Amérique du Nord Britannique, et le troisième énoncé dans le préambule indique clairement que la Déclaration devait «respecter la compétence législative du Parlement du Canada…» de sorte que toutes les fois qu’une question est soulevée quant à l’effet d’une disposition quelconque de la Déclaration, elle doit être décidée dans le contexte de l’acte de l’Amérique du Nord Britannique. A mon avis, il s’ensuit que l’effet de la Déclaration canadienne des droits sur la Loi sur les Indiens ne peut être considéré qu’à la lumière des dispositions du par. (24) de l’art. 91 de l’acte de l’Amérique du Nord Britannique selon lequel le sujet «les Indiens et les terres réservées pour les Indiens» est exclusivement assigné à la compétence législative du Parlement du Canada. Il est vrai qu’en vertu de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, les lois d’application générale dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard sauf dans la mesure [Page 1359] où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la loi sur les Indiens ou y ressortissant. Mais l’incorporation de ces lois dans la Loi ne signifie aucunement l’abandon de la compétence législative exclusive du Parlement sur les Indiens, et de toute manière, la propriété et les droits civils des membres des bandes d’Indiens vivant dans des réserves, et c’est là ce qui fait l’objet de la présente espèce, sont des matières qui font l’objet de dispositions expresses dans la Loi sur les Indiens et qui ne peuvent s’appliquer qu’aux Indiens comme étant distincts des autres Canadiens. A mon avis, la compétence législative exclusive assignée au Parlement en vertu du par. (24) de l’art. 91 n’aurait pu efficacement être exercée sans que soient adoptées des lois prescrivant les qualités requises pour qu’une personne ait droit au statut d’Indien et à l’usage et aux avantages des «terres (de la Couronne) réservées pour les Indiens». La législation adoptée à cette fin était, à mon avis, nécessaire à la mise en œuvre de l’autorité ainsi assignée au Parlement en vertu de la constitution. Suggérer que les dispositions de la Déclaration canadienne des droits ont pour effet de rendre toute la Loi sur les Indiens inopérante comme étant discriminatoire équivaut à affirmer que la Déclaration a enlevé au Parlement le pouvoir d’exercer la compétence qui lui est assignée en vertu de la constitution d’adopter des lois qui traitent les Indiens vivant dans des réserves différemment des autres Canadiens en ce qui concerne leur propriété et leurs droits civils. La proposition selon laquelle la Déclaration canadienne des droits devrait recevoir une application aussi large a fait l’objet de réserves expresses de la majorité de cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Drybones[3], p. 298, qui sera mentionné ci-après, et je ne crois pas qu’elle puisse être maintenue. Dans la présente affaire, il s’agit de déterminer si la Déclaration des droits doit être interprétée comme rendant inopérante une des conditions imposées par le Parlement pour l’usage [Page 1360] et l’occupation des terres de la Couronne réservées aux Indiens. Ces conditions ont été imposées comme partie nécessaire de la structure créée par le Parlement pour l’administration interne de la vie des Indiens dans les réserves et l’établissement de leur droit à l’usage et aux avantages des terres de la Couronne situées dans ces réserves, elles ont donc été prescrites dans l’exercice des fonctions constitutionnelles du Parlement en vertu du par. (24) de l’art. 91 et, à mon avis, seule une disposition législative claire expressément adoptée à cette fin pourrait les changer. Il ne semble pas que Ton puisse supposer que le Parlement a fait ou avait l’intention de faire pareil changement par l’emploi de termes généraux visant à proclamer statutairement les droits et libertés fondamentales dont jouissent tous les Canadiens, et je suis donc d’avis que la Déclaration des droits n’a pas eu d’effet semblable. La responsabilité du Parlement du Canada relativement à l’administration interne de la vie des Indiens dans les réserves est succinctement énoncée par le Juge Rand dans l’arrêt St. Ann’s Island Shooting and Fishing Club Limited, c. Le Roi[4], à la p. 219, où il commente l’effet de l’art. 51 de la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, c. 81, relativement à «l’abandon» de terres sur les réserves indiennes; il dit ceci: [TRADUCTION] Le texte de la loi renferme la notion acceptée que ces aborigènes sont, en fait, des pupilles de l’État dont le soin et le bien-être constituent un mandat politique comportant les plus hautes obligations. Dans l’affaire Barker v. Edger[5], le Conseil privé a étudié l’effet d’une loi de la Nouvelle‑Zélande qui établissait une «Validation Court» et contenait une disposition prévoyant que l’introduction d’une instance en cette Cour-là devait entraîner une suspension d’instance en toute autre cour relativement à la même matière. La question avait surgi relativement à une loi spéciale concernant le droit de propriété de terres de la tribu indigène Poututu qui avait [Page 1361] été assujettie au Native Land Courts Act, sous le régime duquel des procédures avaient été entamées quand une nouvelle action fut intentée dans la «Validation Court», et Ton a prétendu que la Native Land Court avait de ce fait perdu sa compétence. Au cours de ses motifs de jugement, Lord Hobhouse eut l’occasion de dire, à la p. 754: [TRADUCTION] Lorsque la législature a accordé son attention à un sujet séparé et a adopté des dispositions le visant, la présomption est qu’une mesure législative générale subséquente n’est pas destinée à modifier la disposition spéciale, sauf si elle manifeste très clairement cette intention. Chaque texte législatif doit être interprété à cet égard suivant sa matière propre et suivant ses propres termes. Et il a conclu cette partie de son jugement en disant: [TRADUCTION] La législature ne peut pas avoir eu l’intention de déplacer la compétence complète et précise adaptée au cas spécial des Poututus, ou de permettre au plaideur qui n’a pas eu gain de cause de la déplacer, sans lui substituer quelque chose d’également complet et précis. La prétention que la Déclaration des droits doit être interprétée comme l’emportant sur toute la législation spéciale imposée par le Parlement en vertu de la Loi des Indiens est, à mon avis, complètement réglée par le Juge Pigeon dans les motifs de sa dissidence dans l’affaire Drybones[6], à la p. 304: Si l’un des effets de la Déclaration canadienne des droits est de rendre inopérantes toutes les dispositions en vertu desquelles les Indiens en tant que tels ne sont pas traités de la même façon que le grand public, on doit inévitablement conclure que le Parlement, en édictant la Déclaration, n’a pas seulement modifié fondamentalement le statut des Indiens par ce procédé indirect, mais aussi qu’il a assujetti l’exercice futur de l’autorité législative fédérale sur les Indiens à l’exigence d’une déclaration expresse «que la loi s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits». J’ai peine à croire que le Parlement avait cette intention lorsqu’il a édicté la Déclaration. Si l’on entendait supprimer pratiquement la [Page 1362] législation fédérale sur les Indiens, on devrait s’attendre à ce que ce changement important soit fait explicitement et non pas subrepticement, pour ainsi dire. Que ce soit le fait d’être membre de la bande qui donne à un Indien le droit à l’usage et aux avantages de terres sises dans la réserve est clairement indiqué par les dispositions des art. 2 et 18 de la Loi sur les Indiens; l’al, a) du par. (1) de l’art. 2 se lit comme suit: 2. (1) Dans la présente loi «bande» signifie un groupe d’Indiens, a) à l’usage et au profit communs desquels, des terres, dont le titre juridique est attribué à Sa Majesté, ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951,… L’article 18 se lit comme suit: 18. (1) Sauf les dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l’usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; et, sauf la présente loi et les stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l’usage et au profit de la bande. En déterminant le sens à attribuer à l’al, b) de l’art. 1 de la Déclaration des droits, on doit évidemment considérer ce qu’a dit M. le Juge Laskin, parlant à cet égard pour l’ensemble de la Cour dans l’affaire Curr c. La Reine[7], pp. 896 et 897, lorsqu’il a interprété les al. a) et b) de l’art. 1 de la Déclaration dans le passage suivant: En ce qui concerne la portée des alinéas a) et b) de l’art. 1 et, en fait, celle de l’art. 1 au complet, je signale, d’abord, que cet article exerce une influence sur la législation fédérale du fait qu’il est mentionné indirectement à l’art. 2; deuxièmement, je n’interprète pas cet article comme s’appliquant uniquement lorsque existe l’une ou l’autre forme de discrimination interdite. La discrimination interdite est plutôt une norme supplémentaire que la législation fédérale doit respecter. En d’autres termes, une loi fédérale qui ne viole pas l’article 1 en ce qui concerne l’un ou l’autre des genres interdits de discrimination, peut néanmoins le violer si elle porte atteinte à l’un des droits garantis par les alinéas a) à f) de l’art. 1. Elle constitue a fortiori une violation s’il y a discrimination en [Page 1363] raison de la race d’une personne, de façon à priver celle-ci du droit à l’égalité devant la loi. C’est ce qu’a décidé cette Cour dans l’arrêt Regina c. Drybones; je n’ai rien d’autre à ajouter sur ce point. Par conséquent, on ne saurait répondre à l’argument de l’appelant, fondé sur les alinéas a) et b) de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, en disant que l’article 223 ne fait aucune distinction entre les particuliers en raison de leur race, de leur origine nationale, de leur couleur, de leur religion ou de leur sexe. En l’absence de pareille discrimination, il reste encore à déterminer si l’art. 223 peut s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre les droits mentionnés aux alinéas a) et b) de l’art. 1. Mon interprétation de ce passage est que l’art. 1 de la Déclaration des droits a pour effet de garantir à tous les Canadiens les droits spécifiés aux alinéas a) et f) de cet article, quels que soient leur race, leur origine nationale, leur couleur, leur religion ou leur sexe. Cette interprétation me paraît étayée par la version française. 1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:… On a souligné au nom des intimées que les dispositions de l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi sur les Indiens constituent une «discrimination en raison du sexe» et que l’article pourrait être déclaré inopérant pour ce seul motif, même si semblable discrimination n’avait pas pour effet d’enfreindre un des droits et libertés spécifiquement garantis par l’art. 1 de la Déclaration. Je ne trouve aucun fondement à cette prétention dans l’arrêt Curr dans lequel, en tout état de cause, aucune question de discrimination de quelque nature que ce soit ne s’est posée directement ou indirectement. Ma propre interprétation du passage de cet arrêt-là que j’ai cité était qu’il reconnaissait que la préoccupation première qui ressort des deux premiers articles de la Déclaration des droits est de garantir que les droits et les libertés qui y sont reconnus et déclarés continueront à exister pour tous les [Page 1364] Canadiens, et il s’ensuit, selon moi, que ces articles ne peuvent pas être invoqués sauf si l’un des droits et libertés énumérés a été refusé à un Canadien en particulier ou à un groupe de Canadiens. L’article 2 de la Déclaration des droits prévoit la manière dont les droits et libertés qui sont reconnus et déclarés par l’art. 1 doivent être appliqués, et l’effet de cet article est que toute loi du Canada «doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes…» (c.-à-d. par l’art. 1). Nulle part dans la Déclaration des droits trouvons-nous des termes prévoyant que les lois du Canada doivent s’interpréter sans discrimination à moins que cette discrimination ne comporte un déni de l’un des droits et libertés garantis, mais lorsque, comme dans l’affaire La Reine c. Drybones, le déni de l’un des droits énumérés se produit en raison d’une discrimination, alors, comme l’a dit M. le Juge Laskin, la discrimination fournit une «norme supplémentaire que la législation fédérale doit respecter». Les premiers mots de l’art. 2 de la Déclaration des Droits sont, dans mon opinion, déterminants quant au critère qu’il faut appliquer pour décider si l’article attaqué ici doit être déclaré inopérant. Les mots auxquels je me réfère sont: 2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes… Dans les motifs de jugement rendus au nom de la majorité de cette Cour dans l’affaire La Reine c. Drybones, précitée, les termes de cet article ont été interprétés dans le passage suivant, à la p. 294: Il me semble qu’il faut donner à ces mots un sens plus réaliste; à mon avis, ils indiquent très clairement que l’art. 2 veut dire, et signifie effectivement que, si une loi du Canada ne peut être «raisonnablement interprétée et appliquée» sans supprimer, restreindre ou enfreindre un des droits ou libertés reconnus et proclamés dans la Déclaration, une telle loi est inopé- [Page 1365] rante «à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des Droits». Par conséquent, à mon avis, la question à trancher dans ces pourvois se limite à décider si le Parlement du Canada, en définissant les conditions préalables au statut d’Indien de façon à ne pas inclure les femmes de naissance indienne qui ont décidé d’épouser des non-Indiens, a édicté une loi impossible à interpréter et à appliquer de façon sensée sans supprimer, restreindre ou enfreindre les droits de ces femmes à l’égalité devant la loi. Selon moi, le sens à donner au libellé de la Déclaration des droits est celui qu’il avait au Canada à l’époque de l’adoption de la Déclaration, et il s’ensuit que l’expression «égalité devant la loi» doit s’interpréter à la lumière de la loi en vigueur au Canada à ce moment-là. Lorsqu’on considère le sens qu’il faut attacher aux mots «égalité devant la loi» figurant à l’al. b) de l’art. 1 de la Déclaration, je crois important de signaler qu’à mon sens ces termes ne sont pas efficaces pour invoquer le concept égalitaire illustré par le 14e Amendement de la Constitution des États-Unis tel qu’interprété par les tribunaux de ce pays-là. (Voir Smythe c. La Reine[8], Juge en chef Fauteux, pp. 683 et 686). Je crois plutôt que, compte tenu des termes employés dans le second alinéa du préambule de la Déclaration des droits, l’expression «égalité devant la loi» se trouvant à l’art. 1 doit se lire dans son contexte, comme une partie du «règne du droit» auquel les termes de cet alinéa accordent une autorité prépondérante. A cet égard, je me réfère à Stephens Commentaries on the Laws of England, 21e éd. 1950, où il est dit dans le volume III, à la p. 337: [TRADUCTION] Ainsi le grand spécialiste en droit constitutionnel, Dicey, qui écrivait en 1885, était si profondément impressionné par l’absence de gouvernements arbitraires, tant à l’époque que dans le passé, qu’il a créé l’expression «the rule of law» (le règne du droit) pour parler du régime sous lequel vivait l’An- [Page 1366] glais; et il a tenté de la préciser dans les termes suivants, qui ont exerçé une profonde influence sur toute la pensée et la conduite subséquente. «Que le «règne du droit» qui constitue un principe fondamental de la constitution à trois sens, ou peut être envisagé sous trois points de vue différents…» Le second sens proposé par Dicey est celui qui nous occupe ici et il Ta couché dans les termes suivants: [TRADUCTION] Un autre sens est celui d’égalité devant la loi ou d’assujettissement égal de toutes les classes au droit commun du pays appliqué par les tribunaux ordinaires; le «règne du droit», dans ce sens, exclut l’idée d’une exemption de fonctionnaires ou d’autres personnes du devoir d’obéissance à la loi auquel sont assujettis les autres citoyens, ou de la compétence des tribunaux ordinaires. «L’égalité devant la loi», dans ce sens, est souvent invoquée pour démontrer que la même loi s’applique aussi bien aux plus hauts fonctionnaires du gouvernement qu’à tout autre citoyen ordinaire, et à cet égard le professeur F.R. Scott, dans les cours donnés dans le cadre des Plaunt Memorial Lectures sur les libertés civiles et le fédéralisme canadien, en 1959, eut l’occasion de dire en parlant de l’affaire Roncarelli c. Duplessis[9], [TRADUCTION] C’est toujours un triomphe pour la loi de montrer qu’elle est appliquée à tous également, sans crainte ni favoritisme. C’est ce que nous entendons quand nous disons que tous sont égaux devant la loi. La pertinence de ces citations dans les présentes circonstances est que «l’égalité devant la loi», reconnue par Dicey comme une partie du «règne du droit», comporte le sens d’assujettissement égal de toutes les classes au droit commun du pays appliqué par les tribunaux ordinaires, et à mon avis, l’expression «égalité devant la loi» qui figure à l’art. 1, al. b) de la Déclaration des droits doit être traitée comme signifiant égalité dans l’administration ou l’application de la loi par les fonctionnaires chargés de son application et par les tribunaux ordinaires du pays. Cette interprétation est, à mon avis, [Page 1367] étayée par les dispositions des alinéas a) à g) de l’art. 2 de la Déclaration qui indiquent clairement, selon moi, que c’est l’égalité dans l’administration et l’application de la loi qui était la préoccupation du Parlement lorsqu’il a garanti que se continuerait l’existence de «l’égalité devant la loi». Passant à la Loi sur les Indiens elle-même, il est bon d’observer en premier lieu que la très grande partie de cette Loi porte sur la réglementation interne de la vie des Indiens dans les réserves et que les dispositions d’exception visant la conduite des Indiens hors des réserves et leurs relations avec d’autres citoyens canadiens tombent dans une catégorie entièrement différente. Il était évidemment nécessaire que le Parlement, dans l’exercice des pouvoirs conférés par l’art. 91, par. (24), définisse d’abord ce que signifie «Indien», et à cet égard l’art. 2, par. (1) de la Loi édicte que: «Indien» signifie un
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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