Miron c. Trudel
Court headnote
Miron c. Trudel Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-05-25 Recueil [1995] 2 RCS 418 Numéro de dossier 22744 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22744 Contenu de la décision Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 John O. Miron et Jocelyne Valliere Appelants c. Richard Trudel, William James McIsaac et Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec et le procureur général du Manitoba Intervenants Répertorié: Miron c. Trudel No du greffe: 22744. 1994: 2 juin; 1995: 25 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l'égalité ‑‑ Assurance‑automobile ‑‑ Police automobile type établie sous le régime d'une loi provinciale qui étend au «conjoint» du souscripteur les indemnités d'assurance en cas d'accident ‑‑ Le terme «conjoint» n'inclut pas les conjoints de fait ‑‑ La restriction des indemnités aux seules personnes mariées viole‑t‑elle l'art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation peut‑elle se …
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Miron c. Trudel
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-05-25
Recueil
[1995] 2 RCS 418
Numéro de dossier
22744
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22744
Contenu de la décision
Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418
John O. Miron et Jocelyne Valliere Appelants
c.
Richard Trudel, William James McIsaac
et Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance Intimés
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec et
le procureur général du Manitoba Intervenants
Répertorié: Miron c. Trudel
No du greffe: 22744.
1994: 2 juin; 1995: 25 mai.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l'égalité ‑‑ Assurance‑automobile ‑‑ Police automobile type établie sous le régime d'une loi provinciale qui étend au «conjoint» du souscripteur les indemnités d'assurance en cas d'accident ‑‑ Le terme «conjoint» n'inclut pas les conjoints de fait ‑‑ La restriction des indemnités aux seules personnes mariées viole‑t‑elle l'art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation peut‑elle se justifier en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, art. 231, 233, Annexe C.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Exécution ‑‑ Réparation appropriée ‑‑ Police automobile type établie sous le régime d'une loi provinciale qui étend au «conjoint» du souscripteur les indemnités d'assurance en cas d'accident ‑‑ Le terme «conjoint» n'inclut pas les conjoints de fait ‑‑ Restriction des indemnités aux seules personnes mariées en contravention de l'art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ‑‑ Violation non justifiable au regard de l'article premier de la Charte ‑‑ La Cour devrait‑elle, par «interprétation large» rétroactive donner une définition plus étendue au «conjoint», en vertu de l'art. 24 de la Charte ?
Les appelants vivaient ensemble avec leurs enfants. Ils n'étaient pas mariés, mais leur famille fonctionnait comme une unité économique. En 1987, M a été blessé alors qu'il était passager à bord d'un véhicule à moteur non assuré conduit par un conducteur non assuré. À la suite de l'accident, M ne pouvait plus travailler et contribuer au soutien de sa famille. Il a présenté une réclamation d'indemnité d'assurance-accidents pour perte de revenu et dommages‑intérêts fondée sur la police d'assurance de V, qui étendait au «conjoint» du souscripteur les indemnités d'assurance en cas d'accident. L'assureur intimé a rejeté sa réclamation parce que M n'était pas légalement marié à V et, partant, qu'il n'en était pas le «conjoint». Les appelants ont intenté une poursuite contre l'assureur, qui a déposé une requête préliminaire visant à faire déterminer si le terme «conjoint», utilisé dans les stipulations applicables de la police, comprend les conjoints de fait. Le juge des requêtes a conclu que le terme «conjoint» désignait une personne légalement mariée. Les appelants ont interjeté appel contre cette décision devant la Cour d'appel, en faisant valoir premièrement que M est un conjoint au sens de la police et, subsidiairement, que les modalités de la police, qui sont prévues dans la police automobile type, établie sous le régime de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, sont discriminatoires à son endroit et violent le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d'appel a rejeté leur demande.
Arrêt (Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.
Les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'analyse fondée sur le par. 15(1) comporte deux étapes. Premièrement, le demandeur doit démontrer qu'il y a eu négation de son droit «à la même protection» ou «au même bénéfice» de la loi qu'une autre personne. Deuxièmement, le demandeur doit démontrer que cette négation constitue une discrimination. Pour établir qu'il y a discrimination, le demandeur doit prouver que la négation repose sur l'un des motifs énumérés au par. 15(1) ou sur un motif analogue et que le traitement inégal est fondé sur l'application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe, bien que, dans de rares cas, des distinctions fondées sur des motifs énumérés ou des motifs analogues peuvent, à l'examen, se révéler non discriminatoires. Une fois que la violation du par. 15(1) est établie, il y a alors déplacement de la charge de la preuve et la partie qui cherche le maintien de la loi, habituellement l'État, doit établir la justification de cette discrimination conformément à l'article premier de la Charte . Cette façon de départager l'analyse entre le par. 15(1) et l'article premier est compatible avec la directive selon laquelle les tribunaux devraient interpréter les droits qui y sont énumérés d'une façon large et libérale, et ce sera alors à l'étape de l'analyse fondée sur l'article premier qu'il faudra restreindre la protection prima facie ainsi accordée pour la rendre conforme aux intérêts opposés sur les plans social et législatif. Par ailleurs, l'analyse préconisée ne banalise pas le par. 15(1) en qualifiant toutes les distinctions de discriminatoires. Une preuve de la pertinence par rapport à un objectif législatif du motif énuméré ou du motif analogue qui sert de fondement à une négation d'égalité n'est qu'un facteur servant à déterminer si une distinction est discriminatoire dans le contexte social et politique de chaque cas. Considérer que la pertinence est l'indice ultime de l'absence de discrimination est problématique en ce que cela peut permettre de valider des distinctions qui iraient à l'encontre du but poursuivi par le par. 15(1) , et de donner lieu à des examens qui devraient plutôt être effectués en fonction de l'article premier.
L'exclusion des partenaires non mariés comme bénéficiaires des indemnités d'assurance-accidents offertes aux partenaires mariés va à l'encontre du par. 15(1) de la Charte . En l'espèce, la négation du droit au même bénéfice fondée sur l'état matrimonial est établie, et l'état matrimonial est un motif de discrimination analogue au sens du par. 15(1) . Premièrement, la discrimination fondée sur ce motif touche la dignité et le mérite essentiels de la personne de la même façon que d'autres motifs de discrimination reconnus vont à l'encontre de normes fondamentales en matière de droits de la personne. Deuxièmement, l'état matrimonial possède des caractéristiques souvent associées aux motifs de discrimination reconnus au par. 15(1) . Les personnes qui vivent en union de fait constituent un groupe historiquement désavantagé, même si, au cours des dernières années, ce désavantage a grandement diminué. Une troisième caractéristique parfois associée à des motifs analogues ‑‑ les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles immuables ‑‑ existe aussi, mais sous une forme atténuée. En théorie, la personne est libre de choisir de se marier ou non, mais en pratique, la réalité pourrait bien être tout autre. Puisque l'on retrouve les éléments nécessaires à l'application de l'objectif général du par. 15(1) ‑‑ la violation de la dignité et de la liberté, un désavantage historique de groupe et le risque de prise de décisions stéréotypées touchant le groupe ‑‑, la discrimination est établie.
Le ministère public n'a pas réussi à démontrer qu'exclure les partenaires non mariés membres d'unités familiales du droit aux indemnités d'assurance-accidents peut se justifier dans une société libre et démocratique. L'objet ou la valeur fonctionnelle de la loi en l'espèce, qui est le soutien des familles dont l'un des membres est blessé dans un accident d'automobile, est d'une importance urgente et réelle. Cependant, il n'y a pas de lien rationnel entre l'objectif de la loi et la discrimination, et la loi porte atteinte au droit plus qu'il est raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre cet objectif. L'état matrimonial n'est pas une caractéristique raisonnablement pertinente permettant de déterminer qui devrait avoir droit aux indemnités dans le cas où un membre de la famille est blessé dans un accident d'automobile, compte tenu des autres critères existants et de la nécessité de réduire au minimum le préjudice causé aux cas d'anomalies au sein du groupe. Si l'on avait considéré qu'il s'agissait de déterminer quels devraient être les bénéficiaires des indemnités en fonction d'un critère pertinent relativement à l'objectif ou aux valeurs fonctionnelles sous‑jacentes à la loi, plutôt que d'examiner la question du point de vue de l'équivalence du mariage, on aurait pu recourir à des solutions de rechange qui portaient beaucoup moins atteinte aux droits garantis par la Charte . Comme réparation appropriée, la nouvelle définition de «conjoint» adoptée en 1990, qui comprend un couple hétérosexuel dont les membres ont cohabité durant trois ans ou ont vécu dans une relation permanente avec un enfant, devrait, par «interprétation large» rétroactive, s'appliquer à la disposition attaquée.
Le juge L'Heureux‑Dubé: La personne qui invoque les droits doit faire la preuve des facteurs suivants pour que la distinction attaquée puisse être considérée comme discriminatoire: (1) la loi doit créer une distinction; (2) cette distinction doit entraîner une violation de l'un des quatre droits à l'égalité, fondée sur l'appartenance de la personne qui invoque le droit à un groupe identifiable, et (3) cette distinction doit être «discriminatoire» au sens de l'art. 15. Il est nécessaire de comparer des groupes différents pour être en état, d'une part, de discerner de quelle manière l'effet du texte législatif varie et, d'autre part, d'aider le tribunal à bien qualifier et identifier les groupes qui sont pertinents relativement à l'examen fondé sur l'art. 15. La seule comparaison appropriée en l'espèce est celle de personnes mariées et de personnes non mariées dont l'union est analogue au mariage, c.‑à‑d. comportant une certaine permanence et une certaine interdépendance publiquement reconnues.
En l'espèce, si l'on présume que l'interprétation législative du terme «conjoint» au sens où il est utilisé dans les parties pertinentes de la police exclut les couples non mariés qui font vie commune, il est raisonnable de croire que cette distinction est susceptible de favoriser ou de perpétuer chez les personnes dont l'union est analogue au mariage l'opinion qu'elles méritent moins d'être reconnues ou valorisées en tant qu'êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne dignes du même intérêt, du même respect et de la même considération, et elle est en conséquence discriminatoire au sens de l'art. 15 de la Charte . On peut évaluer l'incidence discriminatoire en scrutant la nature de l'intérêt en question et celle du groupe lésés par la distinction attaquée. Les personnes cohabitant dans une union hétérosexuelle analogue au mariage ont subi et continuent de subir un désavantage, une désapprobation et une marginalisation dans la société, et elles sont en conséquence assez sensibles aux distinctions législatives comportant des effets préjudiciables. Le mariage n'est pas simplement une question de choix personnel. La décision de se marier ou non peut être l'une des décisions les plus personnelles qu'une personne prendra au cours de sa vie. Bien que certains droits et obligations se rattachent à ce choix, on ne saurait en toute justice le réduire à une question de contrat. En outre, il y a beaucoup de couples dans lesquels un seul des deux conjoints désire s'engager dans une union d'une certaine permanence et interdépendance, qui soit publiquement reconnue comme telle. Au cours des dernières années, tant les tribunaux que les législatures ont reconnu les injustices qui résultent souvent du déséquilibre de pouvoir de cette nature et ont pris des mesures pour y remédier, accordant ainsi une reconnaissance accrue aux unions non traditionnelles. En l'espèce, l'intérêt touché est la protection des unités familiales contre les répercussions potentiellement désastreuses d'une blessure subie par un des membres d'une telle unité. La protection de la «famille» est, d'ailleurs, l'un des intérêts les plus importants qu'on puisse imaginer dans notre société. Toute personne blessée a droit à la partie des coûts de soins de santé assurée par son régime provincial d'assurance‑maladie, mais lorsque l'on tient compte de la perte de revenu ainsi que des douleurs et des souffrances, les coûts de soins de santé réels peuvent souvent ne constituer qu'une infime fraction des pertes totales subies à la suite d'une blessure dans un accident de la route. Il importe également de préciser qu'une personne qui n'a pas le droit de présenter une réclamation à une compagnie d'assurances privée en vertu de la police automobile type peut quand même demander une indemnité en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles; cependant, les coûts, les délais et les difficultés de recouvrement dans ce dernier cas sont beaucoup plus élevés que dans le cas d'une personne assurée par une compagnie privée. Les conséquences financières que ces différences entraînent peuvent être profondes sur une famille, tout particulièrement si la partie blessée, rendue inhabile à la suite de l'accident, est le gagne‑pain de cette famille. De plus, la distinction attaquée exclut, de manière catégorique, tous les couples dont l'union est analogue au mariage d'une couverture d'assurance conjointe.
La distinction attaquée ne peut être sauvegardée en vertu de l'article premier de la Charte . La police automobile type a un objectif urgent et réel, qui est de protéger la stabilité des unités familiales en offrant une protection contre les conséquences économiques susceptibles de découler des blessures subies par un des membres de la famille. Cependant, le gouvernement n'a pas établi que la distinction attaquée a un lien rationnel avec l'objectif de la loi. Au moment de l'accident, les conjoints de fait en Ontario étaient liés par une obligation alimentaire réciproque, mais se trouvaient exclus de la police automobile type dont l'objet fondamental était presque inévitablement lié à cette obligation réciproque et au rapport d'interdépendance sur lequel cette obligation est fondée. De plus, la distinction attaquée ne satisfait pas au critère de l'atteinte minimale puisque l'unité qu'a décidé de protéger le législateur (les personnes mariées) est trop limitative au regard de l'objet de la loi. Bien que l'unité que l'on désire protéger puisse être définie par rapport au mariage, elle peut également l'être d'une façon pratique et assez certaine en se référant à la durée de l'union ou à la présence d'enfants, comme le législateur l'a fait lorsqu'il a modifié la définition du terme «conjoint» en 1990 pour y inclure les conjoints de fait. Cette nouvelle définition devrait être insérée rétroactivement, par interprétation large, dans la loi.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et Major (dissidents): La Charte s'applique à la police d'assurance puisque les conditions en sont établies par la Loi sur les assurances. Il y a violation du par. 15(1) si l'atteinte à l'un des quatre droits à l'égalité qui y sont mentionnés est discriminatoire. L'analyse à entreprendre selon le par. 15(1) comporte trois étapes. Premièrement, il faut déterminer si la loi établit une distinction entre le demandeur et d'autres personnes. Deuxièmement, il faut se demander si la distinction donne lieu à un désavantage et examiner si le texte législatif attaqué impose à un groupe de personnes auquel appartient le demandeur des fardeaux, obligations ou désavantages non imposés à d'autres, ou le prive d'un bénéfice qu'il accorde à d'autres. C'est à cette deuxième étape que l'on examine l'effet direct ou indirect de la loi. Troisièmement, il faut déterminer si la distinction est fondée sur une caractéristique personnelle non pertinente mentionnée au par. 15(1) ou sur une caractéristique analogue. Cette troisième étape comporte deux aspects: la détermination des caractéristiques personnelles propres à un groupe et l'examen de leur pertinence par rapport aux valeurs fonctionnelles qui sous‑tendent la loi. Par sa nature même, l'examen du par. 15(1) repose sur une analyse comparative. Le contexte joue un rôle indispensable lorsqu'il s'agit de définir les groupes à comparer, de déterminer si la distinction donne lieu à un préjudice et d'examiner la nature et la pertinence des caractéristiques personnelles sur lesquelles la distinction est fondée. Plus particulièrement il est indispensable dans une analyse contextuelle du par. 15(1) de se demander si une distinction repose sur une certaine réalité objective, physique ou biologique, ou sur une valeur fondamentale, ou en est l'expression. Cet examen est d'importance cruciale pour déterminer si la distinction préjudiciable a été établie à partir d'un fondement pertinent et, par conséquent, si elle est discriminatoire ou non.
Selon la méthode adoptée par notre Cour dans Andrews, on détermine, dans le cadre de l'analyse fondée sur l'art. 15 , si la distinction préjudiciable est attribuable à un motif énuméré ou à un motif analogue. Un tel motif est défini comme un motif communément utilisé pour établir des distinctions qui ont peu ou pas de lien rationnel avec la matière traitée, traduisant généralement l'existence d'un stéréotype. En ce qui concerne les motifs énumérés à l'art. 15 , les distinctions ainsi fondées sont souvent discriminatoires, mais ne le seront pas nécessairement dans tous les cas. Elles peuvent n'être que le reflet d'une réalité ou valeur fondamentales et donc pertinentes. La pertinence est également au c{oe}ur même de la détermination de l'existence d'un motif analogue. Cette détermination exige une analyse délicate, et contextuelle, de la nature du motif en question afin d'établir s'il est le fondement de distinctions non pertinentes et, en conséquence, s'il constitue un motif analogue. Une fois le motif analogue établi et défini quant à sa nature et à sa portée, toute autre question de pertinence doit être examinée non pas en vertu de l'art. 15 , mais en vertu de l'article premier en même temps que toute autre question de justification.
Le mariage est à la fois une institution sociale de base et un droit fondamental que les États peuvent légitimement favoriser dans les lois qu'ils adoptent. Tout au moins dans notre société, on ne peut acquérir le statut de personne mariée que par l'expression d'un choix libre et personnel, quelle qu'en soit la raison. Le mariage repose sur un fondement contractuel auquel la loi rattache certains droits et obligations. La décision de se marier emporte acceptation de diverses conséquences juridiques propres à l'institution du mariage, y compris l'obligation réciproque de soutien ainsi que les aliments et l'éducation des enfants issus du mariage. Lorsque des personnes choisissent de ne pas se marier, l'État écarterait ce choix s'il leur imposait les mêmes fardeaux et avantages qu'aux personnes mariées. Le mariage se distingue également d'autres relations du fait que les parties s'engagent par contrat à établir une relation permanente. La décision de se marier ou non est un choix conjoint, mais elle demeure néanmoins un choix.
La restriction du versement des indemnités d'assurance-accidents aux couples mariés ne porte pas atteinte à l'art. 15 de la Charte . La loi attaquée établit une distinction en ce qu'elle traite différemment les couples mariés et les couples non mariés. Cependant, on ne peut affirmer que cette distinction est préjudiciable dans le contexte général des droits et obligations qui se rattachent en propre et de façon appropriée au mariage. De plus, puisque les valeurs fonctionnelles qui sous‑tendent la loi sont pertinentes quant à l'état matrimonial, cet état ne constitue pas une caractéristique personnelle pouvant être qualifiée de motif analogue. L'état matrimonial possède des caractéristiques uniques qui le distinguent des motifs énumérés au par. 15(1) . Outre son fondement à la fois consensuel et contractuel, le mariage est aussi un état auquel, comme en témoigne sa politique sociale, le législateur rattache un ensemble de droits et obligations. Ces caractéristiques ne se trouvent dans aucun des motifs énumérés. Par ailleurs, dans la société contemporaine, les couples non mariés ne constituent pas un groupe distinct victime de stéréotypes ou de préjudices, même si cela s'est produit dans le passé. Favoriser le mariage en tant qu'institution sociale ne stigmatise pas les couples non mariés ni ne les rend victimes de stéréotypes.
Les couples non mariés ne sont pas dans une situation identique à celle des conjoints mariés en ce qui concerne les obligations réciproques de soutien. Bien que la police d'assurance s'intéresse clairement à l'interdépendance économique, cette interdépendance n'est pertinente que dans la mesure où elle se rapporte à l'institution du mariage. La valeur fonctionnelle des avantages en cause n'est pas de venir en aide à toutes les unités familiales qui vivent dans un état d'interdépendance financière, mais d'aider les couples mariés ou, comme le prévoient des lois ultérieures, de venir en aide à certains couples identifiés se trouvant dans une «union du type du mariage». La valeur fonctionnelle identifiée dans cette loi, savoir le soutien du mariage, n'est pas en soi discriminatoire. Les distinctions relatives à la portée de l'institution et aux avantages qui s'y rattachent peuvent faire l'objet d'une définition dans la loi.
La législature peut, dans le cadre de sa politique sociale légitime, définir l'étendue des «unions du type du mariage» et elle n'est pas tenue d'accorder tous les attributs du mariage à des couples non mariés. Une législature peut, dans le cadre de sa politique sociale, choisir si elle va conférer tout ou partie des attributs du mariage aux couples non mariés, et dans quelles circonstances, sans contrecarrer le par. 15(1) de la Charte . Les tribunaux doivent donc se garder de prêter des intentions au législateur dans ses choix de politique sociale en matière de statut, de droits et d'obligations du mariage, institution de base de notre société étroitement liée à ses valeurs fondamentales. En l'absence de preuve de modification de ces valeurs par un consensus clair reconnaissant que la Constitution devrait limiter les pouvoirs de l'État de légiférer relativement au mariage, c'est une question qu'il faut laisser au législateur le soin de trancher.
Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, conf. (1986), 27 D.L.R. (4th) 600; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; États-Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Boronovsky c. Chief Rabbis of Israel, P.D. CH [25] (1), 7; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.
Citée par le juge Gonthier (dissident)
Leroux c. Co‑operators General Insurance Co. (1991), 4 O.R. (3d) 609; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Maynard c. Hill, 125 U.S. 190 (1888); Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); Skinner c. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942); Griswold c. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965); Loving c. Virginia, 388 U.S. 1 (1967); Boddie c. Connecticut, 401 U.S. 371 (1971); Cleveland Board of Education c. LaFleur, 414 U.S. 632 (1974); Moore c. East Cleveland, 431 U.S. 494 (1977); Zablocki c. Redhail, 434 U.S. 374 (1978); Marvin c. Marvin, 557 P.2d 106 (1976); Elden c. Sheldon, 758 P.2d 582 (1988); Beaty c. Truck Insurance Exchange, 8 Cal.Rptr.2d 593 (1992); Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103; Geiger c. London Monenco Consultants Ltd. (1992), 43 C.C.E.L. 291; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38; Norman c. Unemployment Insurance Appeals Board, 663 P.2d 904 (1983); Hendrix c. General Motors Corp., 193 Cal.Rptr. 922 (1983).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 3 , 8 , 11b), 15 , 24(1) .
Code des droits de la personne, 1981, L.O. 1981, ch. 53, art. 9j).
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 12.
Déclaration universelle des droits de l'homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., à la p. 71 (1948), art. 16.
Family Law Reform Act, S.O. 1978, ch. 2, art. 14.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles, L.R.O. 1990, ch. M.41.
Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3 [auparavant L.O. 1986, ch. 4], art. 30, partie III, 53.
Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, art. 231, 233, annexe C.
R.R.O. 1980, Reg. 535.
Doctrine citée
Freeman, Michael D. A., and Christina M. Lyon. Cohabitation without Marriage. Aldershot, Hants., England: Gower, 1983.
Gibson, Dale. "Analogous Grounds of Discrimination Under the Canadian Charter : Too Much Ado About Next to Nothing" (1991), 29 Alta. L. Rev. 772.
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 4 O.R. (3d) 623, 83 D.L.R. (4th) 766, [1991] I.L.R. ¶ 1-2770, 7 C.C.L.I. (2d) 317, qui a confirmé le jugement du juge Chilcott (1990), 71 O.R. (2d) 662, 65 D.L.R. (4th) 670, [1990] I.L.R. ¶ 1-2551, 45 C.C.L.I. 296, qui avait rejeté l'action des appelants. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et Major sont dissidents.
Giovanna Roccamo et Mark Edwards, pour les appelants.
Catherine L. Jones et R. Cooligan, pour les intimés.
Graham R. Garton, c.r., et James Hendry, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Rebecca Regenstreif, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Madeleine Aubé et Kathleen McNicoll, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Shawn Greenberg, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
W. Ian Binnie, c.r., et Lisa A. Clarkson, avocats comparaissant en qualité d'amicus curiae.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Gonthier et Major rendus par
1 Le juge Gonthier (dissident) ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge L'Heureux‑Dubé et ceux du juge McLachlin. Comme elles, je suis d'avis que l'interprétation du terme «conjoint» utilisé dans la police d'assurance restreint le versement des indemnités d'assurance-accidents aux couples mariés et ne vise pas les couples non mariés qui vivent ensemble. Pour ce qui est de savoir si cette restriction porte atteinte à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés , en toute déférence, je suis en désaccord avec leur conclusion que ces dispositions sont discriminatoires. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
2 À mon avis, l'état matrimonial peut constituer un motif analogue de discrimination au sens de l'art. 15 de la Charte . Cependant, pour déterminer si une loi est conforme à l'art. 15 dans un cas donné, il faut tenir compte de la nature du motif analogue et de sa pertinence relativement à la distinction établie par la loi. Le mariage est une institution dans laquelle on s'engage par choix et qui comporte certains avantages et fardeaux, dont l'obligation réciproque de soutien. Comme je l'expliquerai plus loin, les avantages en cause relèvent des obligations de soutien que la loi rattache au mariage et il y a lieu de les qualifier ainsi. Lorsqu'une loi établit une distinction fondée sur une caractéristique propre à l'institution du mariage, telles les obligations de soutien, la distinction n'est pas discriminatoire et est en conséquence autorisée. En l'espèce, je suis d'avis que la distinction établie par les dispositions attaquées de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, est pertinente à l'institution du mariage. En conséquence, la loi ne viole pas le par. 15(1) de la Charte et il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse fondée sur l'article premier.
I ‑ Les faits et les décisions
3 Signalons tout d'abord que l'affaire n'a pas encore été entendue au fond en première instance. La question visée par le pourvoi ‑‑ le sens du terme «conjoint» dans la Loi sur les assurances ‑‑ a été soulevée par requête préliminaire sur exposé conjoint des faits.
4 Les appelants John Miron et Jocelyne Valliere résident ensemble comme conjoints de fait depuis mai 1983. Miron est le père de deux des trois enfants de Valliere, nés en 1981 et 1984. L'intimée, Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance, a délivré une police d'assurance automobile à Valliere pour la période commençant le 12 décembre 1986 et se terminant le 12 décembre 1987. Les conditions de cette police sont celles de l'Ontario Standard Automobile Policy, conformément à la Loi sur les assurances, aux art. 231 et 233, et à l'annexe C, et à son règlement d'application, R.R.O. 1980, Reg. 535.
5 En août 1987, Miron a subi des blessures alors qu'il était passager à bord d'un véhicule à moteur appartenant à l'intimé William James McIsaac et conduit par l'intimé Richard Trudel. Ni McIsaac ni Trudel n'étaient assurés. Miron a de ce fait réclamé une indemnité d'assurance-accidents pour perte de revenu conformément à la Section B, paragraphe 2, partie II de l'Ontario Standard Automobile Policy incorporée dans la police délivrée à Valliere par l'intimée. Il a aussi réclamé des dommages‑intérêts conformément à la protection pour automobiliste non assuré prévue au chapitre B, division 3 de la police.
6 L'intimée, Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance, a demandé par requête que soit tranchée au préalable une question de droit avant procès, savoir si Miron était le «conjoint» de Valliere au sens du chapitre B, division 2, subdivision II ou du chapitre B, division 3, de l'Ontario Standard Automobile Policy. Le juge Chilcott, qui a entendu la requête, a conclu que le terme «conjoint» signifiait une personne légalement mariée pour les fins des dispositions pertinentes de la police. En conséquence, Miron n'était pas un «conjoint» au sens de la police, et n'était pas assuré en vertu de celle‑ci.
7 Dans leur appel en Cour d'appel de l'Ontario, les appelants ont fondé leur plaidoirie uniquement sur l'art. 15 de la Charte . Ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge des requêtes. La Cour d'appel a rejeté l'appel pour les motifs rendus le même jour dans l'arrêt Leroux c. Co‑operators General Insurance Co. (1991), 4 O.R. (3d) 609. Dans l'arrêt Leroux, la Cour d'appel a statué qu'il n'y avait pas violation de l'art. 15 de la Charte , puisque l'état matrimonial n'était pas un motif de discrimination analogue aux motifs expressément énumérés à l'art. 15 . La Cour d'appel a conclu que les couples non mariés ne faisaient pas partie d'un «groupe défavorisé», et ne constituaient pas «une minorité discrète et isolée» qui avait été désavantagée «sur les plans social, politique ou juridique dans notre société». La Cour d'appel a déclaré en outre que la caractéristique de «partenaire non marié» n'était pas une caractéristique «immuable» (aux pp. 620 et 621).
II ‑ Les dispositions législatives pertinentes
Charte canadienne des droits et libertés
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Ontario Standard Automobile Policy (S.P.F. No. 1)
[traduction]
Chapitre B, division 2, subdivision II -‑ Perte de revenu
Sous réserve des dispositions de la présente subdivision, en cas d'empêchement sérieux de la personne assurée d'accomplir les tâches essentielles à l'exercice de sa profession ou de son emploi, la présente subdivision garantit, pendant la durée de l'invalidité, le paiement d'une indemnité hebdomadaire de perte de revenu, . . .
Chapitre B, dispositions spéciales, définitions et exclusions du chapitre B
(1) DÉFINITION DE L'EXPRESSION «PERSONNE ASSURÉE»
Dans le présent chapitre, l'expression «personne assurée» s'entend:
. . .
b)de l'assuré et, s'ils résident dans le même local d'habitation que lui, son conjoint et les parents à la charge de l'assuré ou de son conjoint dans les cas où ils sont transportés par une autre automobile, si:
(i) l'assuré est un particulier ou un couple mari et femme,
Chapitre B, division 3 -‑ Couverture de l'automobiliste non assuré
Le paiement de toutes les sommes:
a)qu'une personne assurée aux termes du contrat a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur d'une automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages‑intérêts à l'égard de lésions corporelles résultant d'un accident impliquant une automobile;
b)qu'une personne a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur d'une automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages‑intérêts à l'égard de lésions corporelles subies par une personne assurée aux termes du contrat ou à l'égard du décès de celle‑ci, résultant d'un accident impliquant une automobile;
c)qu'une personne assurée aux termes du contrat a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur identifié d'une automobile non assurée, à titre de dommages‑intérêts à l'égard de dommages accidentels causés à l'automobile assurée ou à son contenu, résultant d'un accident impliquant une automobile.
1.Définitions:
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division:
. . .
b) «personne assurée aux termes du contrat» S'entend:
. . .
(iii)dans le cas d'une demande relative à des lésions corporelles ou à un décès:
. . .
b.de l'assuré et, s'ils résident dans le même local d'habitation que l'assuré, de son conjoint et de leurs parents à charge:
(1)soit pendant qu'ils se trouvent dans une automobile non assurée, . . . [Je souligne.]
III ‑ Les questions en litige
8 Le présent pourvoi soulève deux questions.
1. En tant que personne vivant en union conjugale hors mariage, Miron est‑il le «conjoint» de Valliere et, en conséquence, une personne assurée au sens du chapitre B, division 2 ou du chapitre B, division 3 de l'Ontario Standard Automobile Policy?
2. Subsidiairement, les dispositions du chapitre B, division 2, subdivision II ou du chapitre B, division 3 de l'Ontario Standard Automobile Policy vont‑elles à l'encontre de l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, ces dispositions se justifient‑elles en vertu de l'article premier de la Charte ?
9 Comme je l'ai indiqué, je suis d'accord avec ma collègue le juge McLachlin pour dire qu'aux fins de l'interprétation législative, le terme «conjoint» ne vise que les couples mariés. En conséquence, mon analyse portera sur la seconde question.
10 Les parties ne contestent pas l'application de la Charte à ce contrat privé. Il est constant que la Charte s'applique à la police d'assurance puisque les conditions en sont établies par la Loi sur les assurances, art. 231 et 233, et annexe C.
11 Il va sans dire que l'interprétation que notre Cour donnera à l'art. 15 de la Charte ne fera pas que confirmer judiciairement un texte équivalant à une loi ordinaire susceptible d'être modifiée par la législature, mais déterminera plutôt ce que la législature peut ou doit faire en vertu de la Constitution, restreignant ainsi ses pouvoirs. Comme le juge McIntyre l'affirme dans l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, à la p. 175:
Les motifs énumérés eux‑mêmes et les autres motifs possibles de discrimination reconnus au par. 15(1) doivent, dans les deux cas, recevoir une interprétation large et libérale de manière à refléter le fait qu'il s'agit de dispositions constitutionnelles qu'il n'est pas facile d'abroger ou de modifier, mais qui visent à fournir un «cadre permanent à l'exercice légitime de l'autorité gouvernementale» et, par la même occasion, à «la protection constante» des droits à l'égalité . . . [Je souligne.]
J'insiste toutefois sur ce fait évident parce que, à mon sens, le présent pourvoi porte en dernière analyse sur l'étendue de la faculté de choisir que le législateur peut légitimement exercer lorsqu'il définit les attributs d'une institution sociale fondamentale, en l'occurrence les droits et obligations qui se rattachent au mariage. Notre Cour se doit d'être prudente avant de qualifier de discriminatoire des lois qui visent simplement à définir d'une façon différente les droits et obligations des personnes mariées et ceux des personnes qui choisissent de cohabiter en dehors des liens du mariage.
IV ‑ Analyse
A. Les principes généraux applicables à l'art. 15 de la Charte
12 Notre Cour a clairement établi que les distinctions ne sont pas toutes contraires à l'art. 15 de la Charte . La violation de l'art. 15 survient seulement si l'atteinte à l'un des quatre droits à l'égalité qui y sont mentionnés est discriminatoire. Dans l'arrêt Andrews, précité, aux pp. 174 et 175, le juge McIntyre formule en ces termes la notion de discrimination:
J'affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des dSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61