Babich c. Canada
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Babich c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-02-16 Référence neutre 2011 CAF 59 Numéro de dossier A-341-10, A-342-10 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110216 Dossiers : A-341-10 A-342-10 Référence : 2011 CAF 59 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence du juge Noël Dossier : A-341-10 ENTRE : EARL BABICH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A-342-10 ENTRE : ABLE ENTERPRISES LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 16 février 2011. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110216 Dossiers : A-341-10 A-342-10 Référence : 2011 CAF 59 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence du juge Noël Dossier : A-341-10 ENTRE : EARL BABICH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A-342-10 ENTRE : ABLE ENTERPRISES LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE NOËL [1] Je suis saisi du dossier A-342-10 comprenant une requête de la société appelante d’autoriser M. Earl Babich à la représenter ainsi que des requêtes des appelants dans les dossiers A-342-10 et A-342-10 en vue de régler le contenu du recueil d’appel. [2] En examinant la première requête, l’intimée s’oppose à une ordonnance demandée, car la preuve d’indigence est insuffisante et que l’appelant n’a pas démontré que la présente affaire se déroulera rapide…
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Babich c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-02-16 Référence neutre 2011 CAF 59 Numéro de dossier A-341-10, A-342-10 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110216 Dossiers : A-341-10 A-342-10 Référence : 2011 CAF 59 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence du juge Noël Dossier : A-341-10 ENTRE : EARL BABICH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A-342-10 ENTRE : ABLE ENTERPRISES LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 16 février 2011. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110216 Dossiers : A-341-10 A-342-10 Référence : 2011 CAF 59 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence du juge Noël Dossier : A-341-10 ENTRE : EARL BABICH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Dossier : A-342-10 ENTRE : ABLE ENTERPRISES LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE NOËL [1] Je suis saisi du dossier A-342-10 comprenant une requête de la société appelante d’autoriser M. Earl Babich à la représenter ainsi que des requêtes des appelants dans les dossiers A-342-10 et A-342-10 en vue de régler le contenu du recueil d’appel. [2] En examinant la première requête, l’intimée s’oppose à une ordonnance demandée, car la preuve d’indigence est insuffisante et que l’appelant n’a pas démontré que la présente affaire se déroulera rapidement. [3] Après avoir examiné la preuve, je suis convaincu que l’appelante n’est pas en mesure de payer pour les services d’un avocat et que, par conséquent, une autre forme de représentation doit être envisagée. Même si l’absence d’une représentation juridique peut entraîner des complications procédurales, M. Babich est autorisé de plein droit à agir pour son propre compte, et il semble logique qu’il doive également être autorisé à agir pour le compte de la société appelante. Une ordonnance sera prononcée en conséquence. [4] En ce qui concerne le recueil d’appel, l’intimée propose d’inclure les plaidoiries, tous les éléments de preuve présentés par les parties, ainsi que toutes les décisions relatives à la preuve et à la compétence rendues par le juge de première instance. Le défendeur souhaite ajouter un certain nombre de documents qui n’ont pas été déposés en preuve au procès. [5] Je suis convaincu qu’il n’y a aucune circonstance en l’espèce qui justifierait de s’écarter de la règle généralement reconnue qui consiste à limiter le contenu du recueil d’appel aux documents dont était saisi le juge de première instance. Par conséquent, le recueil d’appel sera constitué par les documents proposés par l’intimée et énumérés au paragraphe 2 de ses dossiers de requête respectifs, produits le 12 novembre 2010. « Marc Noël » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-341-10 INTITULÉ : EARL BABICH et SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Noël DATE DES MOTIFS : Le 16 février 2011 OBSERVATIONS ÉCRITES : Earl Babich POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) Me Raj Grewal POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S.O. POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) MYLES J. KIRVAN Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-342-10 INTITULÉ : ABLE ENTERPRISES LTD. et SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Noël DATE DES MOTIFS : Le 16 février 2011 OBSERVATIONS ÉCRITES : Earl Babich POUR L’APPELANTE (POUR SON PROPRE COMPTE) Me Raj Grewal POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S.O. POUR L’APPELANTE (POUR SON PROPRE COMPTE) MYLES J. KIRVAN Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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