Fournier c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines)
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Fournier c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-16 Référence neutre 2002 CAF 138 Numéro de dossier A-419-99 Contenu de la décision Date : 20020416 Dossiers : A-419-99 / A-420-99 Référence neutre : 2002 CAF 138 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER Dossier : A-419-99 ENTRE : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Dossier : A-420-99 ENTRE : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 avril 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 16 avril 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20020416 Dossiers : A-419-99 A-420-99 Référence neutre : 2002 CAF 138 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER Dossier : A-419-99 ENTRE : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Dossier : A-420-99 ENTRE : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 16 avril 2002.) LE JUGE DÉCARY [1] Nous sommes d'avis que ces deux demandes de contrôle judiciaire doivent être accueillies. [2] Il est reproché au demandeur d'avoir reçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit. Or, la preuve révèle que ces prestations ont été établies à son insu, sur la base de cartes fra…
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Fournier c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-16 Référence neutre 2002 CAF 138 Numéro de dossier A-419-99 Contenu de la décision Date : 20020416 Dossiers : A-419-99 / A-420-99 Référence neutre : 2002 CAF 138 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER Dossier : A-419-99 ENTRE : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Dossier : A-420-99 ENTRE : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 avril 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 16 avril 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20020416 Dossiers : A-419-99 A-420-99 Référence neutre : 2002 CAF 138 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER Dossier : A-419-99 ENTRE : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Dossier : A-420-99 ENTRE : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 16 avril 2002.) LE JUGE DÉCARY [1] Nous sommes d'avis que ces deux demandes de contrôle judiciaire doivent être accueillies. [2] Il est reproché au demandeur d'avoir reçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit. Or, la preuve révèle que ces prestations ont été établies à son insu, sur la base de cartes frauduleusement soumises par son ex-conjointe et que les chèques émis par la Commission de l'assurance-emploi (la Commission) ont été encaissés, toujours à l'insu du demandeur, par cette ex-conjointe. [3] Comme nous comprenons leurs motifs, le conseil arbitral, à la majorité, et le juge-arbitre ont conclu que puisque des sommes avaient été versées, il y avait un trop payé, que ce trop payé devait être remboursé et que la personne qui devait effectuer ce remboursement était la personne avec laquelle la Commission avait un lien, donc le demandeur puisque la fraude a été faite dans le cadre de sa demande de prestations. [4] Cette conclusion ne saurait tenir. Le demandeur n'a jamais prétendu avoir droit à des prestations pendant la période en litige. Il n'a pas omis de déclarer la rémunération reçue (paragraphe 19(3) de la Loi sur l'assurance-emploi). Il n'a pas reçu les prestations. Il ne saurait dès lors être question, en ce qui le concerne, de trop payé au sens de la Loi. (Voir l'arrêt récent de notre Cour, rendu le 5 février 2002, dans Whitton c. Canada (Procureur Général), 2002 CAF 46.) [5] Les demandes de contrôle judiciaire seront donc accueillies, les décisions du juge-arbitre seront infirmées et les affaires seront renvoyées au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il rende de nouvelles décisions en tenant pour acquis que les appels formés par le prestataire contre les décisions du conseil arbitral doivent être accueillies. [6] Le demandeur aura droit à ses déboursés, que la Cour établit à 150,00 $, mais dans un seul des dossiers. "Robert Décary" j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020416 Dossiers : A-419-99 / A-420-99 Dossier : A-419-99 Entre : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur Dossier : A-420-99 Entre : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-419-99 et A-420-99 INTITULÉ : MARTIN FOURNIER demandeur et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 16 avril 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY, J.C.A. Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE NOËL, J.C.A. L'HONORABLE JUGE PELLETIER, J.C.A. EN DATE DU : 16 avril 2002 COMPARUTIONS: Monsieur Martin Fournier POUR LE DEMANDEUR Me Paul Deschênes POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61