Jules c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Jules c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-22 Référence neutre 2001 CFPI 697 Numéro de dossier IMM-2465-01 Contenu de la décision Date : 20010622 Dossier : IMM-2465-01 Référence neutre : 2001 CFPI 697 MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 22e JOUR DE JUIN 2001 Présent : L'HONORABLE JUGE PINARD Entre : JOSEPH JULES SUZIE, ALPHONSE JULES STÉPHANIE DEBOR, JULES, enfant mineur BILLY HANS SERG, JULES, enfant mineur CLIFFORD, JULES, enfant mineur Partie demanderesse ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse Requête du demandeur pour un sursis de l'exécution de la mesure de renvoi devenant exécutoire le 23 juin 2001. ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugié le 20 juillet 2000. Cette demande a été rejetée par la section du statut de réfugié le 2 février 2001, en raison de l'absence de crédibilité du demandeur principal dont le récit formait la base des autres revendications. [2] Les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision le 17 mai 2001. Cette dernière demande, déposée quelque deux mois après l'expiration du délai de 15 jours prévu par la Loi sur l'immigration, n'était pas, et n'est toujours pas, accompagnée d'une demande de prorogation de délai. [3] Dans les circonstances, le présent recours en sursis étant un recours accessoire qui se greffe à la dem…
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Jules c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-06-22 Référence neutre 2001 CFPI 697 Numéro de dossier IMM-2465-01 Contenu de la décision Date : 20010622 Dossier : IMM-2465-01 Référence neutre : 2001 CFPI 697 MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 22e JOUR DE JUIN 2001 Présent : L'HONORABLE JUGE PINARD Entre : JOSEPH JULES SUZIE, ALPHONSE JULES STÉPHANIE DEBOR, JULES, enfant mineur BILLY HANS SERG, JULES, enfant mineur CLIFFORD, JULES, enfant mineur Partie demanderesse ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse Requête du demandeur pour un sursis de l'exécution de la mesure de renvoi devenant exécutoire le 23 juin 2001. ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugié le 20 juillet 2000. Cette demande a été rejetée par la section du statut de réfugié le 2 février 2001, en raison de l'absence de crédibilité du demandeur principal dont le récit formait la base des autres revendications. [2] Les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision le 17 mai 2001. Cette dernière demande, déposée quelque deux mois après l'expiration du délai de 15 jours prévu par la Loi sur l'immigration, n'était pas, et n'est toujours pas, accompagnée d'une demande de prorogation de délai. [3] Dans les circonstances, le présent recours en sursis étant un recours accessoire qui se greffe à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ci-dessus, je ne peux que conclure à l'absence d'une question sérieuse à trancher. Dans l'état actuel du dossier, la demande d'autorisation ne comportant pas une demande de prorogation de délai, la demande d'autorisation ne peut être accueillie (voir Ragip c. S.É.C., IMM-3063-94, C.F. 1ère instance, décision du 18 juillet 1994; et Semenduev c. Canada, IMM-4727-96, C.F. 1ère instance, décision du 17 janvier 1997). [4] De toute façon, je suis d'avis que même si la prorogation de délai avait été dûment requise, elle ne pouvait être accordée sur la base alléguée devant moi d'une allégation plutôt générale de négligence de l'ancien représentant des demandeurs. À cet égard, les principes énoncés dans les deux arrêts suivants s'appliquent bien au présent cas : 1) Nunez c. Canada, IMM-1172-00, C.F. 1ère instance, décision du 28 avril 2000; et 2) Cove c. Canada, IMM-934-01, C.F. 1ère instance, décision du 30 mars 2001. [5] Les demandeurs n'étant pas en mesure d'établir le premier prérequis au maintien de la présente requête en sursis, soit l'existence d'une question sérieuse à trancher, leur requête est rejetée. Yvon Pinard J.C.F. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20010622 Dossier : IMM-2465-01 Entre : JOSEPH JULES SUZIE, ALPHONSE JULES STÉPHANIE DEBOR, JULES, enfant mineur BILLY HANS SERG, JULES, enfant mineur CLIFFORD, JULES, enfant mineur Partie demanderesse ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2465-01 INTITULÉ : JOSEPH JULES SUZIE, ALPHONSE JULES STÉPHANIE DEBOR, JULES, enfant mineur BILLY HANS SERG, JULES, enfant mineur CLIFFORD, JULES, enfant mineur Partie demanderesse ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Partie défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 juin 2001 ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'HONORABLE JUGE PINARD EN DATE DU : 22 juin 2001 COMPARUTIONS: Me Luc Desmarais Pour la partie demanderesse Me Isabelle Brochu Pour la partie défenderesse AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Me Luc Desmarais Montréal (Québec) Pour la partie demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour la partie défenderesse
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61