Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd.
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Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-06 Référence neutre 2004 CF 203 Numéro de dossier T-319-98 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040206 Dossier : T-319-98 Référence :2004 CF 203 ENTRE : VOLKSWAGEN CANADA INC. demanderesse et ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE (NO 1) (Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta), le 5 février 2004) LE JUGE HUGESSEN [1] Il s'agit de la troisième d'un groupe de trois requêtes qui devaient être entendues aujourd'hui. La première a été présentée par la défenderesse. Elle y sollicite diverses sanctions contre la demanderesse, qu'elle accuse de ne pas s'être conformée à l'ordonnance sur consentement en ce qui concerne des affidavits de documents et la production de documents. [2] La deuxième a été présentée par la demanderesse pour demander, en gros, de modifier l'ordonnance sur consentement, alors que la troisième est celle actuellement devant moi, par laquelle la demanderesse sollicite l'autorisation de déposer un affidavit supplémentaire dans le dossier de la première requête. Comme je l'ai fait remarquer aux avocats au tout début de l'audience, il me semblait, et il me semble toujours, que la façon la plus pratique d'examiner ces trois requêtes était de le faire dans l'ordre inverse de leur présentation de manière à ce que nous examinions d'abord la requête sollicitant l'autorisation de déposer…
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Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-06 Référence neutre 2004 CF 203 Numéro de dossier T-319-98 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040206 Dossier : T-319-98 Référence :2004 CF 203 ENTRE : VOLKSWAGEN CANADA INC. demanderesse et ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE (NO 1) (Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta), le 5 février 2004) LE JUGE HUGESSEN [1] Il s'agit de la troisième d'un groupe de trois requêtes qui devaient être entendues aujourd'hui. La première a été présentée par la défenderesse. Elle y sollicite diverses sanctions contre la demanderesse, qu'elle accuse de ne pas s'être conformée à l'ordonnance sur consentement en ce qui concerne des affidavits de documents et la production de documents. [2] La deuxième a été présentée par la demanderesse pour demander, en gros, de modifier l'ordonnance sur consentement, alors que la troisième est celle actuellement devant moi, par laquelle la demanderesse sollicite l'autorisation de déposer un affidavit supplémentaire dans le dossier de la première requête. Comme je l'ai fait remarquer aux avocats au tout début de l'audience, il me semblait, et il me semble toujours, que la façon la plus pratique d'examiner ces trois requêtes était de le faire dans l'ordre inverse de leur présentation de manière à ce que nous examinions d'abord la requête sollicitant l'autorisation de déposer un affidavit supplémentaire. Ainsi, lorsque les avocats en viendraient à débattre des deux autres requêtes, ils sauraient à quoi s'en tenir quant à la teneur du dossier. [3] En vertu de l'article 84 des Règles, l'affidavit ne peut pas être déposé sans l'autorisation de la Cour. 84. (1) Une partie ne peut contre-interroger l'auteur d'un affidavit déposé dans le cadre d'une requête ou d'une demande à moins d'avoir signifié aux autres parties chaque affidavit qu'elle entend invoquer dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l'autorisation de la Cour. (2) La partie qui a contre-interrogé l'auteur d'un affidavit déposé dans le cadre d'une requête ou d'une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l'autorisation de la Cour. 84. (1) A party seeking to cross-examine the deponent of an affidavit filed in a motion or application shall not do so until the party has served on all other parties every affidavit on which the party intends to rely in the motion or application, except with the consent of all other parties or with leave of the Court. [4] La demanderesse a déjà déposé plus d'un affidavit dans le cadre de la requête de la défenderesse et les contre-interrogatoires ont eu lieu. Il ressort clairement de la disposition qu'on ne peut pas déposer un affidavit supplémentaire dans la plupart des cas. [5] Je ne vais pas accorder l'autorisation demandée pour des motifs plutôt limités, soit de savoir si dans certaines circonstances il pourrait être judicieux de déposer un affidavit supplémentaire en réponse à des choses qui se sont produites au cours du contre-interrogatoire du propre témoin de la partie requérante. C'est le cas en l'espèce. Je n'ai pas à trancher cette question. Selon moi, l'affidavit en soi ne se rapporte à aucune question pertinente que j'aurai à trancher aujourd'hui. Il se rapporte entièrement aux circonstances dans lesquelles le déposant, l'avocat qui représente la demanderesse, a expliqué et transmis à ses clients à l'étranger leur obligation découlant de l'ordonnance sur consentement de produire un affidavit de documents supplémentaire. [6] Ce n'est pas une question en litige. L'affidavit de documents supplémentaire est accompagné d'une attestation d'un avocat, le même qui a souscrit l'affidavit pour lequel la demanderesse sollicite une autorisation de dépôt; cette attestation n'a pas été contestée; il serait très difficile de contester cette attestation et je ne vois aucune raison d'admettre un autre document, dans lequel finalement tout ce qu'on trouve est que l'avocat atteste de nouveau qu'il a fait ce qu'il dit avoir fait et transmis l'ordonnance sur consentement à ses clients à l'étranger. [7] Tout a commencé, comme je viens de le dire, au cours du contre-interrogatoire du témoin de la demanderesse alors qu'il est ressorti que le témoin de la demanderesse était mal informé ou mal préparé et qu'il a donné des réponses plutôt confuses et incohérentes relativement à la question de savoir comment et quand ses supérieurs à l'étranger avaient été avisés du contenu de l'ordonnance sur consentement. [8] J'arrêterai l'affaire ici; je ne permettrai pas le dépôt de l'affidavit et je rejetterai la requête. La question des dépens sera examinée lorsqu'il aura été statué sur la troisième ou sur la première des requêtes, étant donné que je me prononcerai sur les dépens seulement à la fin du processus. James K. Hugessen Juge Ottawa (Ontario) 6 février 2004 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-319-98 INTITULÉ : VOLKSWAGEN CANADA INC. c. ACCESS INTERNATIONAL AUTOMOTIVE LTD. LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 FÉVRIER 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : LE 6 FÉVRIER 2004 COMPARUTIONS : Michael J. Donaldson POUR LA DEMANDERESSE Trent Horne POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Burnet, Duckworth & Palmer LLP Calgary (Alberta) POUR LA DEMANDERESSE Sim, Hughes, Ashton & McKay Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE
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2024 CAF 196