Canada (Procureur Général) c. Mosher
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Canada (Procureur Général) c. Mosher Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-10-02 Référence neutre 2002 CAF 355 Numéro de dossier A-713-01 Contenu de la décision Date : 20021002 Dossier : A-713-01 Référence neutre : 2002 CAF 355 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SHELLEY MARIE MOSHER défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er octobre 2002 Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 octobre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20021002 Dossier : A-713-01 Référence neutre : 2002 CAF 355 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SHELLEY MARIE MOSHER défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Le juge-arbitre a omis de statuer sur la seule question dont il était saisi, soit la question de savoir si la répartition des gains a été correctement effectuée. Il a plutôt traité d'une question distincte en se demandant si la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle avait refusé d'annuler le versement excédentaire créé par la répartition. [2] Il est bien établi en droit que le juge-arbitre n'a pas compétence pour statuer sur une telle question, qui peut uniquement être tranchée dans le cadre d'un contrôle judiciaire de la décision de la Commission devant la Section de première i…
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Canada (Procureur Général) c. Mosher Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-10-02 Référence neutre 2002 CAF 355 Numéro de dossier A-713-01 Contenu de la décision Date : 20021002 Dossier : A-713-01 Référence neutre : 2002 CAF 355 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SHELLEY MARIE MOSHER défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er octobre 2002 Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 octobre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20021002 Dossier : A-713-01 Référence neutre : 2002 CAF 355 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LINDEN LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SHELLEY MARIE MOSHER défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Le juge-arbitre a omis de statuer sur la seule question dont il était saisi, soit la question de savoir si la répartition des gains a été correctement effectuée. Il a plutôt traité d'une question distincte en se demandant si la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle avait refusé d'annuler le versement excédentaire créé par la répartition. [2] Il est bien établi en droit que le juge-arbitre n'a pas compétence pour statuer sur une telle question, qui peut uniquement être tranchée dans le cadre d'un contrôle judiciaire de la décision de la Commission devant la Section de première instance de la Cour fédérale (voir Canada (Procureur général) c. Filiatrault, (1998), 235 N.R. 274 (C.A.F.); Canada (Procureur général) c. Idemudia (1999), 236 N.R. 352 (C.A.F.)) . [3] En conséquence, la Cour ne peut qu'accueillir la demande de contrôle judiciaire, infirmer la décision du juge-arbitre et renvoyer l'affaire au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il tranche la seule question qui relève de la compétence du juge-arbitre, soit celle de savoir si la répartition des gains a été correctement effectuée. [4] On a informé la Cour à l'audience que la Commission avait annulé la dette de la défenderesse envers la Couronne. Cette annulation ne touche pas les montants déjà récupérés par la Commission. Ces montants, et ces montants seuls, restent en cause. [5] Aucuns dépens ne seront adjugés. (s.) « Robert Décary » Juge « Je souscris aux présents motifs Allen M. Linden » « Je souscris aux présents motifs Gilles Létourneau » Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-713-01 INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Shelley Marie Mosher LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er octobre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES LINDEN ET LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : Le 2 octobre 2002 COMPARUTIONS : Curtis Workun POUR L'APPELANT Shelley Marie Mosher L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR L'APPELANT Sous-procureur général du Canada Shelley Marie Mosher L'INTIMÉE (pour son propre compte)
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