R. c. Sciascia
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R. c. Sciascia Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-11-23 Référence neutre 2017 CSC 57 Recueil [2017] 2 RCS 539 Numéro de dossier 37155 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37155 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539 Appel entendu : 24 avril 2017 Jugement rendu : 23 novembre 2017 Dossier : 37155 Entre : Joseph Sciascia Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Rowe) Motifs dissidents : (par. 46 à 76) La juge Côté R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539 Joseph Sciascia Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant Répertorié : R. c. Sciascia 2017 CSC 57 No du greffe : 37155. 2017 : 24 avril; 2017 : 23 novembre. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Tribunaux — Compétence — Procès — Procédure — Réunion d’accusations — Accusé jugé lors d’un procès unique pour des infractions provinciales et de…
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R. c. Sciascia Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-11-23 Référence neutre 2017 CSC 57 Recueil [2017] 2 RCS 539 Numéro de dossier 37155 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37155 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539 Appel entendu : 24 avril 2017 Jugement rendu : 23 novembre 2017 Dossier : 37155 Entre : Joseph Sciascia Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 45) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Rowe) Motifs dissidents : (par. 46 à 76) La juge Côté R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539 Joseph Sciascia Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant Répertorié : R. c. Sciascia 2017 CSC 57 No du greffe : 37155. 2017 : 24 avril; 2017 : 23 novembre. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Tribunaux — Compétence — Procès — Procédure — Réunion d’accusations — Accusé jugé lors d’un procès unique pour des infractions provinciales et des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire découlant de mêmes événements — Le juge de la cour provinciale de l’Ontario avait-il compétence pour instruire un procès conjoint et, sinon, peut-il être remédié à cette erreur par l’application de dispositions réparatrices? À la suite d’un épisode de conduite erratique, S a été accusé d’infractions prévues au Code criminel dans une dénonciation et d’infractions au Code de la route de l’Ontario dans une autre dénonciation. Le ministère public a choisi de procéder par procédure sommaire relativement aux infractions criminelles. Avec son consentement, S a subi devant la Cour de justice de l’Ontario un seul procès pour l’ensemble des accusations, et a été déclaré coupable d’une infraction criminelle et d’une infraction provinciale. Il a interjeté appel des déclarations de culpabilité, faisant valoir que le juge du procès n’avait pas compétence pour juger à la fois les infractions criminelles et les infractions provinciales dans le cadre d’un procès conjoint et que, en conséquence, son procès était frappé de nullité. La juge d’appel en matière de poursuites sommaires a rejeté les appels. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès n’avait pas compétence pour tenir un procès conjoint, mais elle a rejeté les appels, estimant que l’erreur pouvait être remédiée en appliquant l’exception d’ordre procédural prévue au sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel ainsi que l’exception prévue au sous-al. 120(1)b)(iii) de la Loi sur les infractions provinciales (« LIP »). Arrêt (la juge Côté est dissidente) : L’appel est rejeté. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Rowe : Le juge du procès avait compétence pour mener un procès conjoint relativement à des accusations provinciales et à des accusations criminelles relatives à des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et il n’a pas commis d’erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’en tenir un dans les circonstances. La loi confère compétence aux juges de la Cour de justice de l’Ontario pour instruire tant les accusations relatives à des infractions provinciales que celles, criminelles, punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. En outre, aucune disposition du Code criminel ou de la LIP n’interdit expressément la tenue d’un procès conjoint pour juger de telles accusations. En l’absence d’une telle disposition, la compétence d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario d’instruire conjointement ces deux types d’accusations procède du respect de l’intention du législateur et des principes de common law applicables. L’instruction conjointe d’accusations relatives à des infractions provinciales et à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est conforme à l’esprit tant du Code criminel que de la LIP. Cette dernière a été conçue pour favoriser la mise en œuvre de procédures plus efficaces visant à donner suite au grand nombre d’accusations relatives à des infractions provinciales qui engorgeaient les tribunaux ontariens. Bien que la séparation des poursuites fondées sur la LIP du processus d’instruction en matière criminelle — qui est plus rigoureux et qui comporte de plus longs délais — ait été conçue principalement pour accroître l’efficacité du système judiciaire et en réduire les retards, lorsque la tenue d’un procès conjoint permet de mieux réaliser l’objectif d’efficacité que la tenue de procès distincts, l’application servile de la règle de la séparation des procès dénuerait la LIP de son esprit véritable et la détournerait de ses objectifs. Le test de common law à deux volets relatif à la réunion d’accusations énoncé dans R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595, s’applique à la réunion d’accusations relatives à une infraction provinciale et à une infraction criminelle. Il peut être satisfait au premier volet — soit la question de savoir si les accusations auraient pu être portées conjointement à l’origine — même si une infraction provinciale et une infraction criminelle ne peuvent pas être réunies dans un même document, comme c’est le cas en Ontario. Suivant l’approche fonctionnelle de ce volet, il ne s’agit pas de savoir si l’utilisation d’une même formule prescrite est possible sur le plan technique, mais plutôt de savoir s’il existe un lien factuel suffisant entre les accusations relatives à des infractions provinciales et celles relatives à des infractions criminelles. Selon le second volet du test, le procès conjoint doit servir les intérêts de la justice. Pour analyser cette question, les tribunaux doivent mettre en balance les avantages et les inconvénients d’un procès conjoint. Le consentement de l’accusé est un facteur pertinent, mais la décision de tenir ou non un tel procès appartient au tribunal. En l’espèce, il est permis et souhaitable de tenir un procès conjoint, qui sert les intérêts de la justice : aucune disposition des lois applicables n’interdit au juge du procès de tenir un procès conjoint; permettre la tenue d’un tel procès est compatible avec l’objectif d’accroissement de l’efficacité; les accusations reposent sur les mêmes événements, ce qui établit l’existence d’un lien factuel évident; et l’accusé n’a subi aucun préjudice. La juge Côté (dissidente) : Un juge de la Cour de justice de l’Ontario n’a pas la compétence nécessaire pour procéder à l’instruction conjointe d’infractions provinciales et d’infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Lorsqu’une province a établi un régime procédural applicable aux infractions provinciales et conçu pour fonctionner de manière indépendante et distincte du système de justice pénale canadien, comme le régime décrit dans la LIP, les tribunaux doivent respecter le choix du législateur. La tenue d’un procès conjoint relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue au Code criminel et à une infraction provinciale serait donc incompatible avec l’intention du législateur sous-tendant la LIP. Tant le libellé que le contexte de cette loi signalent l’intention qu’avait la législature en l’adoptant : mettre en place un régime procédural s’appliquant exclusivement aux infractions provinciales. La tenue de procès conjoints serait incompatible avec une telle intention, faisant ainsi fi de la distinction importante entre les infractions provinciales et les crimes réels — une distinction qui est au cœur de la LIP — et entre la procédure distincte qui s’applique aux unes et aux autres. Ni le consentement de l’accusé ni l’absence de préjudice subi n’a d’importance, puisque ces faits ne peuvent suffire à conférer une compétence qui n’existait pas dès le départ. Les règles de common law applicables à la réunion d’accusations énoncées dans Clunas ne s’appliquent pas à la réunion des accusations criminelles et provinciales en l’espèce. Premièrement, le fait de réunir ces accusations pour les instruire dans le cadre d’un même procès est incompatible avec le régime législatif créé par la LIP. L’intention du législateur relativement à la question de compétence l’emporte sur les règles de common law, puisque cette dernière ne saurait permettre la tenue d’un procès conjoint là où l’intention du législateur était de maintenir deux systèmes de justice distincts. Deuxièmement, Clunas a été rendu uniquement dans le contexte du Code criminel , et avait trait à des accusations portées en vertu des dispositions de la même loi, prescrites par le même palier de gouvernement, et donc assujetties aux mêmes règles en matière de preuve et de procédure. En l’espèce, il est plutôt question de dispositions législatives édictées par deux paliers de gouvernement différents, qui se sont tous les deux dotés de leurs propres procédures et de règles de preuve distinctes. Il ne peut être remédié à l’erreur commise par le juge de la cour provinciale de tenir un procès conjoint par les dispositions réparatrices du Code criminel ou de la LIP. Bien que la perte de compétence résultant d’une irrégularité de procédure puisse être réparée au moyen du sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel , cette disposition ne saurait permettre de pallier l’absence de compétence dès le départ. En l’espèce, l’erreur n’était pas une irrégularité de procédure, mais constituait un vice de procédure fondamental — il y avait absence totale de compétence pour tenir le procès conjoint. En outre, cette disposition réparatrice ne devrait pas servir de remède à la mise en échec systématique de l’intention de la législature. Le sous-alinéa 120(1)b)(iii) de la LIP ne trouve pas application en l’espèce puisqu’aucune erreur de droit n’a été commise et qu’il y avait plutôt absence totale de compétence pour tenir un procès conjoint. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêt appliqué : R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595; arrêt examiné : R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426; arrêts mentionnés : Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19, [2016] 1 R.C.S. 306; In re Clayton, [1983] 2 W.L.R. 555; R. c. Massick (1985), 21 C.C.C. (3d) 128; R. c. Jamieson (1981), 64 C.C.C. (2d) 550, conf. par (1982), 66 C.C.C. (2d) 576; London (City) c. Young, 2008 ONCA 429, 91 O.R. (3d) 215; Green c. Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, [2017] 1 R.C.S. 360; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858; R. c. Chow, 2005 CSC 24, [2005] 1 R.C.S. 384; R. c. Last, 2009 CSC 45, [2009] 3 R.C.S. 146. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760; R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595; Attorney General of Nova Scotia c. Attorney General of Canada, [1951] R.C.S. 31; R. c. Dudley, 2009 CSC 58, [2009] 3 R.C.S. 570; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. c. Cloutier (1988), 43 C.C.C. (3d) 35. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 249 , 270.01 , 486.3 , 591(3) , 599(1) , 669.2(1) , 686(1) b)(iv), 785 « procédures », 788(1). Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8, art. 201, 216. Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, c. E.23, art. 12, 18.1, 18.6, 23, 33, 35(1). Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, art. 7 , 9(2) , 16.1 , 29 , 30 . Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33, art. 1(1) « infraction », 2(1), 23, 29(4), 30(2), (3), 47(1), 120(1)b)(iii). Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43. Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, R.R.O. 1990, Reg. 200, r. 32(5). Summary Convictions Act, R.S.O. 1970, c. 450, art. 3. Doctrine et autres documents cités Doherty, David H. « Phillips : An Unwarranted Return to the “Punctilio of an Earlier Age” » (1983), 35 C.R. (3d) 203. Ontario. Ministère du Procureur général. Provincial Offences Procedure : An Analysis and Explanation of Legislative Proposals — The Provincial Offences Act, 1978 and The Provincial Courts Amendment Act, 1978, Toronto, 1978. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Watt et Miller), 2016 ONCA 411, 131 O.R. (3d) 375, 336 C.C.C. (3d) 419, 350 O.A.C. 86, [2016] O.J. No. 2789 (QL), 2016 CarswellOnt 8328 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Morissette, 2015 ONSC 1885, [2015] O.J. No. 1427 (QL), 2015 CarswellOnt 3948 (WL Can.), qui avait confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé pour conduite dangereuse d’un véhicule à moteur et pour défaut de s’arrêter à la demande d’un agent de police. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. Owen Wigderson, Owen M. Rees et Benjamin Grant, pour l’appelant. Lorna Bolton, pour l’intimée. John R. W. Caldwell, pour l’intervenant. Version française du jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Rowe rendu par Le juge Moldaver — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi porte sur la compétence d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario (« juge de la CJO ») pour juger dans une même instance des accusations relatives à la fois à des infractions provinciales et à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire[1]. Ainsi que je l’expliquerai plus loin, j’estime qu’il est à la fois permis et souhaitable de tenir un procès conjoint lorsqu’il existe un lien factuel suffisant entre les accusations relatives à des infractions provinciales et celles relatives à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et que les juger ensemble sert les intérêts de la justice. [2] L’appelant, Joseph Sciascia, a été jugé par un juge de la CJO dans le cadre d’une instance unique relativement aux quatre infractions suivantes : (1) conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (une infraction criminelle suivant l’art. 249 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 ); (2) voies de fait armées contre un agent de la paix (une infraction criminelle visée à l’art. 270.01 du Code criminel ); (3) omission d’arrêter à la demande d’un agent de police (une infraction à la réglementation provinciale prévue à l’art. 216 du Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8); et (4) omission d’avoir rapporté un dommage qu’il a causé en conduisant un véhicule automobile (ce qui contrevient à l’art. 201 du Code de la route[2]). Les accusations ont été portées à la suite d’un épisode de conduite erratique survenu très tôt le matin du 17 mars 2012 et impliquant M. Sciascia. Au moment où les policiers tentaient de mettre un terme à plusieurs fêtes de la Saint-Patrick dans une rue résidentielle de London, en Ontario, M. Sciascia y a conduit son véhicule. Un policier lui a fait signe de s’arrêter en bordure de la route. Monsieur Sciascia a commencé à s’exécuter, mais il a soudainement accéléré et, filant à toute vitesse dans la rue, il a failli frapper le policier. Quelques instants plus tard, M. Sciascia s’est enfui à pied après avoir fait éclater un pneu du véhicule qui avait heurté le trottoir. Deux passagers qui prenaient place dans le véhicule ont indiqué aux policiers que M. Sciascia était le conducteur du véhicule. Celui-ci a été arrêté chez lui le lendemain. [3] Le procès de M. Sciascia s’est déroulé sur une période de deux jours, soit le 2 novembre 2012 et le 5 avril 2013. Le ministère public a choisi de procéder par procédure sommaire relativement aux deux infractions criminelles. Au tout début, après avoir signalé au tribunal que M. Sciascia était visé par deux dénonciations ― la première concernant des infractions prévues au Code criminel et l’autre concernant des infractions visées par la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33 (« LIP ») ―, dont les instructions avaient été fixées devant le même juge et au même moment, le ministère public a proposé que M. Sciascia inscrive des plaidoyers relativement aux deux dénonciations. Ce dernier a consenti à cette procédure et plaidé non coupable. Il n’a pas mis en doute la compétence du juge de la CJO présidant l’audience pour juger ensemble les infractions criminelles et provinciales, dans une même instance. Le 7 juin 2013, le juge du procès a déclaré M. Sciascia coupable des infractions de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur et d’omission d’arrêter à la demande d’un policier : motifs de première instance, reproduits dans le d.a., p. 14-22. [4] Monsieur Sciascia a changé d’avocat et a interjeté appel des déclarations de culpabilité. En appel, il a soutenu pour la première fois que le juge de la CJO n’avait pas compétence pour juger à la fois les infractions criminelles et les infractions provinciales dans le cadre d’un procès conjoint et que, en conséquence, son procès était frappé de nullité. Appliquant le test de common law à deux volets relatif à la réunion d’accusations énoncé par la Cour dans l’arrêt R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595, p. 610, la juge d’appel en matière de poursuites sommaires a rejeté l’argument de M. Sciascia : 2015 ONSC 1885. Après avoir conclu à l’existence d’un lien factuel suffisant entre les infractions, elle a jugé, vu le consentement de M. Sciascia à la tenue d’un procès conjoint et l’absence de préjudice, que juger les infractions ensemble dans une même instance servait les intérêts de la justice. [5] Monsieur Sciascia a obtenu l’autorisation d’interjeter appel des déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario en invoquant l’absence de compétence du juge de la CJO pour statuer sur les accusations de natures criminelle et provinciale dans le cadre d’un procès conjoint. S’exprimant au nom de la cour unanime, le juge Watt a rejeté les appels : 2016 ONCA 411, 131 O.R. (3d) 375. Il ne s’est cependant pas rallié à l’opinion de la juge d’appel en matière de poursuites sommaires et a conclu que le juge de la CJO n’avait pas compétence pour tenir un procès conjoint dans le présent contexte. Plus particulièrement, il a conclu qu’il n’avait pas été satisfait au test énoncé dans Clunas parce que les infractions criminelles et provinciales n’auraient pas pu être réunies dans le même document d’inculpation. Citant l’arrêt R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426, il a ajouté que permettre la tenue d’un procès conjoint serait contraire à la volonté de la législature de l’Ontario (« Législature ») d’instaurer, sous le régime de la LIP, un système de justice distinct. Il a néanmoins rejeté les appels, retenant l’argument subsidiaire du ministère public selon lequel une telle erreur peut être remédiée en appliquant l’exception d’ordre procédural prévue au sous-al. 686(1) b)(iv) du Code criminel ainsi que l’exception prévue au sous-al. 120(1)b)(iii) de la LIP. [6] Monsieur Sciascia se pourvoit maintenant devant la Cour. Il affirme que ces dispositions réparatrices ne peuvent servir à remédier à une absence de compétence. Le ministère public conteste ce point de vue et soutient que la Cour d’appel a eu tort de conclure à l’absence de compétence du juge de la CJO pour tenir un procès conjoint. [7] Pour les motifs exposés ci-après, je rejetterais le pourvoi. Contrairement à la Cour d’appel cependant, j’estime, soit dit en tout respect, que le juge de la CJO avait compétence pour mener un procès conjoint et qu’il n’a pas commis d’erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’en tenir un dans les circonstances. Par conséquent, je considère qu’il est inutile de répondre à la question concernant les dispositions réparatrices. II. Analyse [8] Le présent pourvoi soulève une question de droit précise : un juge de la CJO a-t-il compétence pour juger ensemble des accusations relatives d’une part à des infractions provinciales et d’autre part à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire? À mon avis, la réponse est affirmative[3]. En common law, les tribunaux jouissent du vaste pouvoir discrétionnaire de tenir un procès conjoint lorsque cela sert les intérêts de la justice : Clunas, p. 610; S.J.L., par. 60. Des raisons de principe militent en faveur de cette approche pragmatique. En l’absence d’une interdiction expressément prévue par la loi, ou d’une intention clairement exprimée par le législateur à l’effet contraire, rien ne justifie d’écarter ce pouvoir discrétionnaire : voir, p. ex., Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19, [2016] 1 R.C.S. 306, par. 29-30. [9] En l’espèce, quatre facteurs m’amènent à conclure qu’il était permis de tenir un procès conjoint. Premièrement, aucune disposition des lois applicables n’interdit à un juge de la CJO de tenir un procès conjoint pour juger des accusations relatives à des infractions criminelles et provinciales. Deuxièmement, permettre la tenue d’un procès conjoint est compatible avec l’objectif d’accroissement de l’efficacité, soit le principal objectif sous-jacent à l’adoption de la LIP. Troisièmement, en l’espèce, les accusations en cause reposent sur les mêmes événements, ce qui établit l’existence d’un lien factuel évident. Enfin, l’accusé n’a subi aucun préjudice — il a d’ailleurs expressément consenti à la tenue d’un procès conjoint. Dans de telles circonstances, il était permis et souhaitable de tenir un procès conjoint, qui servait les intérêts de la justice. A. Compétence d’origine législative [10] Les parties reconnaissent que la loi confère compétence aux juges de la CJO pour instruire tant les accusations relatives à des infractions provinciales que celles, criminelles, punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. De même, il est reconnu qu’aucune disposition des lois applicables n’interdit expressément la tenue d’un procès conjoint pour juger de telles accusations. Par conséquent, la question en litige est celle de savoir si un juge de la CJO peut exercer simultanément des compétences que lui confèrent deux sources législatives indépendantes dans le contexte d’un procès conjoint — en d’autres termes, un juge de la CJO peut-il porter ces « deux chapeaux » à la fois? [11] Selon M. Sciascia, l’absence d’une disposition législative autorisant expressément la tenue d’un procès conjoint est déterminante en l’espèce. Bien qu’il ne soulève pas de question de nature constitutionnelle, M. Sciascia affirme en effet que l’exercice simultané de ces deux compétences de sources distinctes constitue une forme unique de compétence « mixte » qui requiert une autorisation expresse de nature législative de la part des gouvernements provincial et fédéral. [12] Soit dit en tout respect, j’estime qu’une telle approche est trop formaliste. Une autre, moins restrictive et plus souple quant à la procédure, concorde avec celle qu’a adoptée la Cour dans l’arrêt Clunas, où le juge en chef Lamer a fait sienne, à la p. 599, l’observation suivante formulée par le lord Roskill dans l’affaire In re Clayton, [1983] 2 W.L.R. 555 (H.L.), p. 562-563 : [traduction] De nos jours, les cours de magistrat entendent la forte majorité des causes pénales dans ce pays et un bon nombre d’affaires civiles. Toute règle de pratique ou de procédure qui leur rend la tâche plus difficile ou qui les assujettit aux exigences du formalisme est donc à éviter et Vos Seigneuries estimeront peut-être que notre Chambre devrait maintenant encourager l’adoption de règles de procédure et de pratique qui favorisent mieux l’atteinte de la justice, notamment en ce qui concerne les intérêts tant de la poursuite que des défendeurs, pourvu que soient maintenues les mesures protectrices nécessaires pour parer à tout risque d’injustice pour ces derniers. [Je souligne.] [13] Cette observation va dans le même sens que le point de vue exprimé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Massick (1985), 21 C.C.C. (3d) 128, p. 134 : [traduction] . . . la cour peut, sous réserve des limites qu’impose la common law ou d’un précédent qui la lie, autoriser une pratique ou une procédure qui favorise l’administration de la justice, de manière juste et expéditive. Comme je l’ai fait remarquer, la common law n’interdit pas qu’une même dénonciation énonce plus d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La cour n’est liée par aucune décision qui l’oblige à conclure qu’une dénonciation ne peut énoncer des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la fois dans le Code criminel et dans une loi provinciale. Qui plus est, lorsque les accusations découlent d’un même ensemble de circonstances, une telle approche semble raisonnable et logique. [Je souligne.] [14] Hormis son formalisme, l’argument de M. Sciascia — selon qui la tenue d’un procès conjoint devrait être expressément autorisée par la loi — n’est pas étayé par la jurisprudence de la Cour. Dans l’arrêt S.J.L., la juge Deschamps, s’exprimant au nom des juges majoritaires, précise que le fait pour un juge d’exercer simultanément des compétences provenant de sources indépendantes sans y être expressément autorisé par une loi ne pose pas en soi un problème (par. 59-60) : . . . il n’est pas impossible qu’un juge et un tribunal portent deux chapeaux à la fois. En effet, il existe plusieurs situations où la compétence d’un juge s’étend à plus d’une matière. On peut penser, par exemple, aux juges municipaux et aux juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure qui, en plus de leur compétence respective, sont aussi juges de paix . . . L’exercice simultané de plusieurs compétences n’est donc pas une situation inédite et a même été examiné par les tribunaux dans le passé. [. . .] Par conséquent, lorsqu’un juge est habilité à exercer deux compétences différentes, rien ne s’oppose de façon générale à ce qu’il les exerce simultanément. [Je souligne.] [15] L’intervenant, le procureur général de la Colombie-Britannique, fait valoir que le silence de la loi — qui n’autorise ni n’interdit la tenue d’un procès conjoint — devrait, dans les circonstances de l’espèce, être considéré une valeur neutre dans l’analyse. Je suis d’accord. En l’absence d’une disposition qui autorise expressément l’instruction conjointe d’accusations relatives à des infractions provinciales et d’autres relatives à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la compétence d’un juge de la CJO procède de l’intention du législateur et des principes de common law applicables, que j’examinerai maintenant. B. Respect de l’intention du législateur [16] Dans le présent contexte, l’instruction conjointe d’accusations relatives à des infractions provinciales et d’accusations relatives à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est conforme à l’esprit tant de la LIP que du Code criminel . Lorsqu’un incident ou des faits précis donnent lieu à la fois à des accusations de ces deux types, la souplesse qui permet de les juger ensemble ne peut que contribuer à l’atteinte des objectifs des lois fédérales et provinciales pertinentes. (1) Le paragraphe 2(1) de la LIP [17] Monsieur Sciascia ne conteste pas le fait que le pouvoir discrétionnaire de juger ensemble des accusations relatives à des infractions provinciales et d’autres relatives à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire respecte l’esprit du Code criminel voulu par le législateur fédéral. Il fait toutefois valoir que, lorsqu’elle a édicté la LIP, la Législature entendait créer un système judiciaire distinct. Il s’appuie sur le par. 2(1) de la LIP, lequel dispose : 2 (1) La présente loi a pour objet de remplacer la procédure de déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans les poursuites à l’égard d’infractions provinciales, y compris les dispositions adoptées par renvoi au Code criminel (Canada), par une procédure qui reflète la distinction existant entre les infractions provinciales et les infractions criminelles. Selon M. Sciascia, permettre l’instruction conjointe d’accusations relatives à des infractions provinciales et d’accusations relatives à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire compromettrait la réalisation de l’objectif du par. 2(1) et ferait fi de la volonté expressément énoncée par la Législature. Sur ce point, il s’appuie sur l’arrêt S.J.L., dans lequel la Cour a jugé qu’un procès réunissant un adolescent et un adulte serait contraire à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 , laquelle vise essentiellement la création d’un système de justice distinct pour juger les crimes dont sont accusés les adolescents. [18] Soit dit en tout respect, je ne puis souscrire à ce raisonnement. Le paragraphe 2(1) de la LIP ne fait pas de la séparation du système de justice provinciale et du système de justice pénale une fin en soi. Il préconise plutôt une telle séparation dans le but sous-jacent de gagner en efficacité. Comme l’a fait observer le juge en chef adjoint MacKinnon dans l’arrêt R. c. Jamieson (1981), 64 C.C.C. (2d) 550 (C.A. Ont.), p. 551-552, conf. par (1982), 66 C.C.C. (2d) 576 (C.A. Ont.) : [traduction] La Loi sur les infractions provinciales vise à établir un moyen rapide, efficace et pratique de donner suite aux infractions visées par les lois provinciales et les règlements pris en vertu de ces lois. Les tribunaux qui instruisent ces affaires jouissent d’un vaste pouvoir discrétionnaire quant au déroulement de l’instruction. (Voir également London (City) c. Young, 2008 ONCA 429, 91 O.R. (3d) 215, par. 34.) [19] À mon avis, l’analyse devrait reposer sur cet objectif principal, et non sur [traduction] « l’obligation d’appliquer une règle simplement parce qu’elle existe » : D. H. Doherty, « Phillips : An Unwarranted Return to the “Punctilio of an Earlier Age” » (1983), 35 C.R. (3d) 203, p. 205. La LIP a été conçue pour favoriser la mise en œuvre de procédures plus efficaces visant à donner suite au grand nombre d’accusations relatives à des infractions provinciales qui engorgeaient les tribunaux ontariens : voir Ontario, ministère du Procureur général, Provincial Offences Procedure : An Analysis and Explanation of Legislative Proposals — The Provincial Offences Act, 1978 and The Provincial Courts Amendment Act, 1978 (1978), p. 1-5. Afin de réduire les retards, la LIP a mis en place des régimes procéduraux qui ont permis que les poursuites relatives aux infractions provinciales soient moins complexes et plus efficaces. [20] Ma collègue la juge Côté exprime l’opinion qu’il n’est pas permis de tenir des procès conjoints parce que le législateur a souhaité que les poursuites intentées en vertu de lois provinciales « n’exige[nt] pas — et ne devrai[ent] pas comporter — le même degré de complexité » que les procès en matière criminelle : par. 56. Or, le présent litige examine le pouvoir d’un juge de la CJO de réunir des accusations relatives à des infractions provinciales fondées sur la partie III de la LIP et des accusations relatives à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La partie III de la LIP est normalement réservée aux infractions plus graves, comme celles auxquelles M. Sciascia doit répondre en l’espèce. Contrairement aux parties I et II, qui simplifient sensiblement la procédure applicable aux accusations provinciales mineures, la partie III prévoit des protections supplémentaires qui s’apparentent davantage à celles que prévoit le Code criminel . Soit dit en tout respect, ma collègue ne fait état d’aucune procédure applicable aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui rendrait une poursuite provinciale fondée sur la partie III plus complexe. Cela dit, même en supposant qu’un tel degré de complexité puisse exister dans une affaire donnée, le juge présidant l’audience peut certainement choisir de tenir des procès distincts. [21] La séparation des poursuites fondées sur la LIP et du processus d’instruction en matière criminelle — qui est plus rigoureux et qui comporte de plus longs délais — a été conçue principalement pour accroître l’efficacité du système judiciaire et en réduire les retards. À mon avis, lorsque la tenue d’un procès conjoint permet de mieux réaliser l’objectif d’efficacité que la tenue de procès distincts, l’application servile de la règle de la séparation des procès dénuerait la LIP de son esprit véritable et la détournerait de ses objectifs. C’est en ce sens que l’arrêt S.J.L. se distingue de l’espèce. [22] En effet, dans cet arrêt, la Cour a bien rappelé que le législateur souhaitait séparer le système de justice pour adolescent de celui pour adultes pour des raisons de principe impérieuses, notamment la « culpabilité morale moindre des adolescents », leur « plus grande vulnérabilité face au système judiciaire », ainsi que les différents objectifs du processus d’instruction : par. 64, voir aussi par. 72 et 75. La stricte séparation des systèmes préconisée dans ce contexte visait en réalité à protéger les adolescents des adultes inculpés dans le régime pour adultes, et du tort qui peut en découler. Bien que les infractions provinciales puissent également supposer une culpabilité morale moins élevée, le fait que des adultes inculpés d’une infraction provinciale visée par la partie III soient assujettis à la procédure sommaire prévue pour les infractions criminelles ne donne pas lieu à des préoccupations semblables. En ce sens, j’estime que l’arrêt S.J.L. ne constitue pas un obstacle à l’instruction conjointe d’accusations relatives à des infractions provinciales et d’accusations relatives à des infractions criminelles punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans ce contexte. (2) Le paragraphe 47(1) de la LIP [23] Monsieur Sciascia se fonde également sur le par. 47(1) de la LIP pour démontrer la volonté du législateur : 47 (1) Avec le consentement des parties, le tribunal peut recevoir et étudier les témoignages recueillis devant le même juge à l’égard d’une accusation différente portée contre le même défendeur. Selon lui, cette disposition démontre que le législateur a expressément choisi de tenir compte de la présence d’un certain recoupement dans les faits à l’origine des accusations provinciales et criminelles en permettant que des éléments de preuve versés dans un procès soient admis dans un autre. Ce choix exprès, affirme-t-il, exclut le recours à d’autres moyens d’atteindre le même objectif d’économie des ressources judiciaires. Ma collègue retient l’interprétation du par. 47(1) proposée par M. Sciascia. [24] Soit dit en tout respect, je ne puis admettre cette interprétation. D’après moi, le par. 47(1) démontre que le législateur voulait favoriser la prise de mesures procédurales aptes à accroître l’efficacité, en harmonie avec l’esprit de la réforme de la LIP. Certes, le par. 47(1) traite d’une façon de tenir compte des recoupements qui peuvent survenir dans le cadre de l’instruction de procès relatifs à des infractions provinciales d’une part et à des infractions criminelles punissables par déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’autre part, mais cet énoncé n’exclut pas le recours à d’autres outils procéduraux. Rien dans la LIP n’interdit expressément la tenue d’un procès conjoint relativement à des accusations de ces deux types. J’estime que cette disposition ne l’interdit pas implicitement non plus, puisqu’une exclusion implicite contrarierait l’esprit sous-jacent de la LIP qui vise à accroître l’efficacité : voir Green c. Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, [2017] 1 R.C.S. 360, par. 37. [25] Selon mon interprétation, le par. 47(1) et le pouvoir discrétionnaire des juges de la CJO de tenir un procès conjoint ne s’excluent pas mutuellement. L’application du par. 47(1) est assujettie au consentement des parties, ce qui en restreint l’efficacité. L’exigence du consentement prévue par cette disposition donne en réalité tant au ministère public qu’à la défense un pouvoir de refus, laissant ainsi le tribunal dépourvu des moyens de défendre les intérêts de la justice dans les cas où l’affaire s’y prête, et ce, malgré les avantages évidents que présente la tenue d’un procès conjoint. [26] Parallèlement, il peut être indiqué de refuser la tenue d’un procès conjoint lorsque celui-ci causerait un préjudice grave et, en conséquence, nuirait aux intérêts de la justice. Dans un tel cas, il serait néanmoins possible d’invoquer le par. 47(1) de la LIP afin d’autoriser que certains témoignages recueillis devant le même juge à l’occasion du premier procès soient admis au dossier de l’autre affaire, pourvu que les parties y consentent. [27] Bref, le par. 47(1) n’est pas un obstacle à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de la CJO de tenir un procès conjoint. Au contraire, ces outils procéduraux peuvent être harmonisés afin de réaliser les objectifs de la LIP. (3) L’utilité concrète des procès conjoints [28] Enfin, M. Sciascia fait valoir que même si la LIP est censée mettre en place des procédures permettant d’accroître l’efficacité, le recours à des procès conjoints ne contribue pas à la réalisation de cet objectif. Il doute que les accusés qui agissent pour leur propre compte puissent savoir quoi faire, dans le cadre d’un procès conjoint, en cas de divergences entre les procédures prévues par les lois fédérales ― en l’occurrence, le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5 (« LPC ») ― et les lois provinciales ― en l’occurrence, la LIP et la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, c. E.23. Ma collègue fait preuve d’autant de scepticisme, expliquant que la réunion de procès pour des raisons de commodité de nature procédurale risque « d’encourager la multiplicité des accusations » : par. 62. [29] J’estime que ces préoccupations ne sont pas convaincantes. Monsieur Sciascia relève neuf différences procédurales, dont la plupart sont de nature relativement mineure, par exemple : la procédure applicable au contre-interrogatoire d’un témoin par la partie qui le présente (LPC, par. 9(2) ; Loi sur la preuve, art. 23); la possibilité ou non de contre-interroger personnellement un témoin âgé de moins de 18 ans (Code criminel, art. 486.3 ; Loi sur la preuve, art. 18.6); et le nombre de témoins experts qui peuvent être appelés à témoigner sans la permission du tribunal (LPC, art. 7 ; Loi sur la preuve, art. 12). De nombreuses autres différences ne seront que rarement soulevées, par exemple : l’admissibilité en preuve de registres des banques ou des documents d’une entreprise (LPC, art. 29 et 30 ; Loi sur la preuve, art. 33 et par. 35(1)); l’habilité à témoigner d’un enfant (LPC, art. 16.1 ; Loi sur la preuve, art. 18.1); les demandes de changement de lieu (Code criminel, par. 599(1) ; LIP, par. 29(4)); et les règles applicables en cas de décès du juge du procès (Code criminel, par. 669.2(1) ; LIP, par. 30(2) et (3)). [30] Ces éventuels obstacles sont loin d’être insurmontables et ne sauraient justifier l’interdiction absolue de tenir un procès conjoint que préconise M. Sciascia. Il n’est pas nécessaire en l’espèce de décider de la manière exacte de concilier des divergences précises de nature procédurale. Les tribunaux de première instance devraient bénéficier d’une grande latitude pour résoudre ces difficultés lorsqu’elles surviennent. L’application de la procédure somm
Source: decisions.scc-csc.ca
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