Les Plastiques Algar (Canada) Ltée c. Canada (Ministre du revenu national)
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Les Plastiques Algar (Canada) Ltée c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-04-06 Référence neutre 2004 CAF 152 Numéro de dossier A-79-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040406 Dossier : A-79-03 Référence : 2004 CAF 152 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : LES PLASTIQUES ALGAR (CANADA) LTÉE ET AL. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé ET ENTRE : MODERN WOOD FABRICATORS (M.W.F.) INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé ET ENTRE : SNAPSHOT THEATRICAL PRODUCTIONS INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 janvier 2004. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 avril 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE NADON MOTIFS DISSIDENTS : LA JUGE DESJARDINS Date : 20040406 Dossier : A-79-03 Référence : 2004 CAF 152 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : LES PLASTIQUES ALGAR (CANADA) LTÉE ET AL. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé ET ENTRE : MODERN WOOD FABRICATORS (M.W.F.) INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé ET ENTRE : SNAPSHOT THEATRICAL PRODUCTIONS INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de ma collègue, la juge Desjardins. Possibilité d'un contrôle judiciaire [2] Je suis d'a…
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Les Plastiques Algar (Canada) Ltée c. Canada (Ministre du revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-04-06 Référence neutre 2004 CAF 152 Numéro de dossier A-79-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040406 Dossier : A-79-03 Référence : 2004 CAF 152 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : LES PLASTIQUES ALGAR (CANADA) LTÉE ET AL. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé ET ENTRE : MODERN WOOD FABRICATORS (M.W.F.) INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé ET ENTRE : SNAPSHOT THEATRICAL PRODUCTIONS INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 janvier 2004. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 6 avril 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE NADON MOTIFS DISSIDENTS : LA JUGE DESJARDINS Date : 20040406 Dossier : A-79-03 Référence : 2004 CAF 152 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : LES PLASTIQUES ALGAR (CANADA) LTÉE ET AL. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé ET ENTRE : MODERN WOOD FABRICATORS (M.W.F.) INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé ET ENTRE : SNAPSHOT THEATRICAL PRODUCTIONS INC. appelante et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de ma collègue, la juge Desjardins. Possibilité d'un contrôle judiciaire [2] Je suis d'accord avec ma collègue pour dire que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en décidant que les appelantes pouvaient contester, par voie de contrôle judiciaire, les demandes péremptoires, délivrées pour le compte du ministre du Revenu national (le ministre), de fournir des renseignements conformément au paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi). [3] Je n'accepte pas la prétention de l'intimé selon laquelle les appelantes devraient se conformer aux demandes péremptoires et, comme on l'a fait dans l'affaire R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, s'opposer par la suite à l'admissibilité en preuve des renseignements ainsi fournis. Dans l'affaire Jarvis, les documents avaient déjà été obtenus et la seule possibilité qui s'offrait à l'accusé dans son procès criminel pour fraude fiscale était de s'opposer à l'admissibilité de ces documents. Selon la prétention de l'intimé, il serait interdit au contribuable de faire valoir à titre préventif le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives qui lui est reconnu par la Charte et d'empêcher la violation imminente de ce droit. Le contribuable pourrait uniquement demander une réparation discrétionnaire en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, ce qui minerait sérieusement l'effet bénéfique protecteur de la Charte. [4] Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, page 160, le juge Dickson a insisté sur le fait qu'il est important d'obtenir au préalable l'autorisation nécessaire pour procéder à une fouille ou à une perquisition : Si la question à résoudre en appréciant la constitutionnalité des fouilles et des perquisitions effectuées en vertu de l'art. 10 était de savoir si en fait le droit du gouvernement d'effectuer une fouille ou une perquisition donnée l'emporte sur celui d'un particulier de résister à l'intrusion du gouvernement dans sa vie privée, il y aurait alors lieu de déterminer la prépondérance des droits en concurrence après que la perquisition a été effectuée. Cependant, une telle analyse après le fait entrerait sérieusement en conflit avec le but de l'art. 8. Comme je l'ai déjà dit, cet article a pour but de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l'État dans leur vie privée. Ce but requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu'elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d'autorisation préalable et non de validation subséquente. [Souligné dans l'original.] La juge Wilson a appliqué ce raisonnement aux saisies dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425. Au paragraphe 93, la juge a dit ce qui suit : À mon avis, ce que dit le juge Dickson concernant les fouilles et les perquisitions s'applique également aux saisies. Il est illogique de prétendre que l'art. 8 ne joue que dès que les renseignements confidentiels deviennent publics. S'il en était ainsi, l'art. 8 n'accorderait qu'une protection tout à fait illusoire. Le fait qu'un individu puisse contester la validité de l'ordonnance avant de produire les documents est, à mon avis, pertinent non pas relativement à la question de savoir s'il y a eu une saisie, mais relativement à celle de savoir si la saisie effectuée est raisonnable. [Non souligné dans l'original.] [5] En outre, je crois que la Cour suprême a clairement dit, dans l'arrêt Jarvis, précité, que le paragraphe 231.2(1) de la Loi ne peut pas être invoqué pour les besoins d'une enquête criminelle, c'est-à-dire une enquête dont l'objet prédominant est d'établir la responsabilité pénale du contribuable. Aux pages 803 et 804 ainsi qu'à la page 809, les juges Iacobucci et Major ont écrit ce qui suit sur ce point : À notre avis, lorsqu'un examen dans un cas particulier a pour objet prédominant d'établir la responsabilité pénale du contribuable, les fonctionnaires de l'ADRC doivent renoncer à leur faculté d'utiliser les pouvoirs d'inspection et de demande péremptoire que leur confèrent les par. 231.1(1) et 231.2(1) [...] En d'autres termes, les pouvoirs de contrainte conférés par les par. 231.1(1) et 231.2(1) ne peuvent être exercés pour obtenir des déclarations verbales ou la production de documents écrits dans le but de faire progresser une enquête criminelle. En bref, dès qu'un examen ou une question a pour objet prédominant d'établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut utiliser les techniques d'enquête criminelle. À titre corollaire, toutes les garanties prévues par la Charte, pertinentes dans le contexte criminel, s'appliquent obligatoirement. [Non souligné dans l'original.] Ces conclusions de la Cour suprême signifient que, dans le contexte d'une enquête criminelle, en l'absence de circonstances urgentes, les fouilles, les perquisitions et les saisies doivent, pour être valides, faire l'objet d'une autorisation judiciaire préalable. Leur légalité ne peut pas être assurée par une validation subséquente comme c'est ici le cas. [6] J'aimerais ajouter que, dans les conclusions qu'elle a tirées au sujet de la possibilité d'utiliser les pouvoirs de contrainte conférés au paragraphe 231.2(1) de la Loi, la Cour suprême ne fait pas de distinction entre un particulier et une société : ces pouvoirs ne peuvent pas être utilisés pour faire progresser une enquête criminelle. Je suis d'accord avec ma collègue lorsqu'elle dit que le juge des requêtes, après avoir conclu que l'enquête était une enquête criminelle, ne pouvait pas se fonder sur des considérations liées à la Charte pour autoriser le recours aux pouvoirs de contrainte. Les protections accordées par la Charte sont le corollaire d'une conclusion selon laquelle l'enquête est une enquête criminelle. On ne saurait y avoir recours afin de miner ou de contourner les effets juridiques de cette conclusion. La détermination d'une question préliminaire [7] La question de savoir si l'objet prédominant de l'enquête était d'établir la responsabilité pénale des contribuables était une question cruciale commune aux cinq demandeurs devant le juge des requêtes. Deux demandeurs étaient des particuliers; ils étaient administrateurs des trois sociétés demanderesses. La conclusion du juge était défavorable au ministre, qui n'a pas interjeté appel à l'égard des deux particuliers. Toutefois, le ministre a contesté cette conclusion dans le contexte du présent appel interjeté par les sociétés. [8] À l'audience, la question s'est posée de savoir si le ministre pouvait débattre de nouveau cette conclusion défavorable sans interjeter appel sur ce point ou sans interjeter un appel incident. Selon l'argument soumis, le ministre, qui n'en avait pas appelé de la décision qui avait été rendue en faveur des deux particuliers sur ce point, ne pouvait pas demander l'annulation de cette conclusion. Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet de la possibilité que des décisions contradictoires soient rendues, par lesquelles une même enquête serait qualifiée de deux façons non seulement différentes, mais incompatibles : elle serait de nature criminelle pour deux demandeurs et de nature civile ou administrative pour les trois autres. [9] J'ai minutieusement examiné la question et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, qui peut être invoquée lorsqu'une partie veut débattre de nouveau une question qui a fait l'objet d'une décision antérieure, ne s'applique pas en l'espèce parce que les parties en cause ne sont pas les mêmes et n'agissent pas au même titre : Toronto (Ville) c. Canada (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79) (S.C.F.P.) 2003 CSC 63, paragraphe 23; Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2001] 4 C.F. 451, paragraphe 45. Pour que la doctrine s'applique, il est nécessaire que les parties à la décision judiciaire antérieure qui a été rendue sur la question soient les mêmes que les parties à l'instance dans laquelle la préclusion est invoquée. Les sociétés demanderesses sont des personnes morales et des parties différentes des particuliers. [10] Je suis également convaincu que le ministre n'avait pas à déposer d'avis d'appel incident en vertu de l'article 341 des Règles de la Cour fédérale (1998) parce qu'il ne demande pas la réformation de l'ordonnance portée en appel. De fait, il invoque simplement un motif additionnel à l'appui du maintien de l'ordonnance et donc du rejet de l'appel. Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en concluant que l'enquête était une enquête criminelle? [11] Contrairement à ma collègue, je crois que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en concluant que les appelantes faisaient l'objet d'une enquête criminelle. Le juge des requêtes a conclu qu'il y avait dans le dossier une preuve abondante en ce sens. Malheureusement, il n'a mentionné qu'un seul motif à l'appui de sa conclusion, à savoir que l'enquêteur Faribault, dont la fonction au sein de la Direction générale des enquêtes spéciales (ES) de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) était d'enquêter et de recueillir la preuve à l'égard d'une fraude fiscale (voir son témoignage aux pages 113, 119 et 120 ainsi qu'à la page 124 du dossier d'appel), avait admis que tel était l'objet de l'enquête. Au paragraphe 90 des motifs de l'ordonnance, le juge des requêtes a écrit ce qui suit : L'ensemble de la preuve versée dans le dossier permet de conclure que l'objet prédominant de l'enquête de l'ADRC était, dès le départ, la poursuite des demandeurs pour fraude fiscale et l'imposition éventuelle de sanctions pénales à leur encontre. Les affirmations faites durant l'interrogatoire préalable de Faribault ne sont pas les seuls indices de cet objet prédominant; elles comptent simplement parmi les éléments de preuve les plus succincts au soutien de cette conclusion. Par conséquent, je suis d'avis que l'objet prédominant de l'enquête était la poursuite des demandeurs pour fraude fiscale. [Non souligné dans l'original.] Je reviendrai plus loin sur l'effet de cette déclaration du témoin. [12] Dans l'arrêt Jarvis, au paragraphe 94, la Cour suprême a dressé une liste non exhaustive des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si la relation entre l'État et un contribuable en est venue à un point où elle est de nature contradictoire : À cet égard, le juge de première instance examinera tous les facteurs, y compris les suivants : In this connexion, the trial judge will look at all factors, including but not limited to such questions as: a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il, au vu du dossier, que l'on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle? (a) Did the authorities have reasonable grounds to lay charges? Does it appear from the record that a decision to proceed with a criminal investigation could have been made? b) L'ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle? (b) Was the general conduct of the authorities such that it was consistent with the pursuit of a criminal investigation? c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs? (c) Had the auditor transferred his or her files and materials to the investigators? d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu'il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs? (d) Was the conduct of the auditor such that he or she was effectively acting as an agent for the investigators? e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l'intention d'utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve? (e) Does it appear that the investigators intended to use the auditor as their agent in the collection of evidence? f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea? (f) Is the evidence sought relevant to taxpayer liability generally? Or, as is the case with evidence as to the taxpayer's mens rea, is the evidence relevant only to the taxpayer's penal liability? g) Existe-t-il d'autres circonstances ou facteurs susceptibles d'amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle? (g) Are there any other circumstances or factors that can lead the trial judge to the conclusion that the compliance audit had in reality become a criminal investigation? [13] Ces facteurs visent à permettre de déterminer plus facilement l'objet prédominant d'une enquête. Ils s'appliquent, à moins qu'il n'existe une décision claire de procéder à une enquête criminelle. Au paragraphe 93, avant d'énumérer les facteurs, la Cour suprême a écrit ce qui suit : Rappelons que, pour déterminer à quel moment la relation entre l'État et le particulier est effectivement devenue une relation de nature contradictoire, il faut tenir compte du contexte, en examinant tous les facteurs pertinents. À notre avis, la liste suivante de facteurs sera utile pour déterminer si un examen a pour objet prédominant d'établir la responsabilité pénale du contribuable. À l'exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n'est nécessairement déterminant en soi. Les tribunaux doivent plutôt apprécier l'ensemble des circonstances et déterminer si l'examen ou la question en cause crée une relation de nature contradictoire entre l'État et le particulier. [Non souligné dans l'original.] La preuve révèle qu'une telle décision a été prise. [14] En l'espèce, la Direction générale des ES de l'ADRC a entrepris, le 12 novembre 1998, une enquête criminelle sur un certain nombre d'organismes de charité à l'égard de dons de charité. Les organismes visés étaient le « Collège rabbinique de Montréal » , « Construit toujours avec Bonté » , « Yeshiva Oir Hochaim » , « L'Association Gimilis Chasodim Chava B'nei Levi » et d'autres organismes. L'enquête portait sur des infractions à l'article 239 de la Loi, à savoir des fraudes fiscales, qui sont de nature criminelle : Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, pages 350 et 356. Les appelantes avaient consenti des dons d'un montant fort élevé au Collège rabbinique de Montréal et, dans un cas, à l'organisme Yeshiva Oir Hochaim. Je reproduis les trois listes de dons, telles qu'elles figurent dans le dossier d'appel : MODERN WOOD FABRICATORS (M.W.F.) INC. LISTE DES DONS Exercice ayant pris fin le 28 février 1993 Collège rabbinique de Montréal 54 000 $ Exercice ayant pris fin le 28 février 1994 Collège rabbinique de Montréal 212 000 Exercice ayant pris fin le 28 février 1995 Collège rabbinique de Montréal 128 000 Exercice ayant pris fin le 28 février 1996 Collège rabbinique de Montréal 200 000 Yeshiva Oir Hochaim 100 000 Exercice ayant pris fin le 28 février 1998 Collège rabbinique 50 000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * LES PLASTIQUES ALGAR (Canada) Ltée LISTE DES DONS Exercice ayant pris fin le 31 mai 1994 Collège rabbinique de Montréal 86 000 $ Exercice ayant pris fin le 31 mai 1995 Collège rabbinique de Montréal 72 000 Collège rabbinique de Montréal 18 000 Exercice ayant pris fin le 31 mai 1996 Collège rabbinique de Montréal 36 000 Exercice ayant pris fin le 31 mai 1997 Collège rabbinique de Montréal 100 000 Exercice ayant pris fin le 31 mai 1998 Collège rabbinique de Montréal 50 000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SNAPSHOT THEATRICAL PRODUCTIONS LISTE DES DONS Exercice ayant pris fin le 31 décembre 1994 Collège rabbinique de Montréal 36 000 $ [15] Par conséquent, au mois d'octobre 1999, dans le contexte de cette enquête criminelle, l'ADRC a entrepris une enquête sur les appelantes. Elle a envoyé une demande péremptoire informelle à l'une d'elle, Les Plastiques Algar (Algar), pour demander divers documents et renseignements au sujet des dons consentis au Collège rabbinique de Montréal, et notamment des reçus de dons de charité, pour les années d'imposition 1994 à 1998. Le mois suivant, l'ADRC a informé Algar que l'enquête dont elle faisait l'objet était suspendue. Toutefois, dans l'intervalle, les enquêtes criminelles se sont poursuivies à l'encontre des bénéficiaires visés par l'opération des dons de charité. [16] Une accusation de fraude fiscale a été portée en vertu de l'article 239 de la Loi contre l'organisme de charité connu sous le nom de « Construit toujours avec Bonté » , qui a présenté, le 20 septembre 2000, un plaidoyer de culpabilité à l'égard de cette accusation, qui portait sur la remise de faux reçus de dons de charité. Le 21 septembre 2000, la Direction générale des ES de l'ADRC a achevé l'enquête concernant le Collège rabbinique de Montréal et, pour des raisons qui ne nous ont pas été données, aucune accusation criminelle n'a été portée contre cet établissement. [17] Le 18 octobre 2000, la Direction générale des ES de l'ADRC a informé Algar que son dossier avait été transmis, à l'interne, à un autre enquêteur, un certain M. Faribault. Le 12 janvier 2002, l'enquêteur Faribault a envoyé, pour le compte du ministre, des lettres aux trois appelantes pour leur demander divers documents et renseignements, comme des chèques oblitérés, des relevés bancaires, des reçus de dons et des registres et livres de comptes se rapportant tous aux dons consentis au Collège rabbinique de Montréal. [18] J'ai relaté ces faits en ordre chronologique parce qu'ils jettent la lumière nécessaire sur le contexte dans lequel les appelantes ont été sommées de fournir des renseignements conformément au paragraphe 231.2(1) de la Loi. Une enquête a de fait été engagée au sujet des faux dons de charité et des faux reçus. L'enquête a d'abord porté sur les bénéficiaires des dons. De toute évidence, un stratagème frauduleux de cette nature exige, pour réussir, la participation de complices, à savoir les donateurs. Je crois que la Direction générale des ES de l'ADRC a ensuite porté son attention sur la recherche et l'identification des complices ainsi que sur la recherche d'éléments de preuve susceptibles de les incriminer et, du même coup, les organismes de charité qui recevaient les dons frauduleux. De fait, l'enquête menée par M. Faribault était purement une extension de l'enquête criminelle jusque là infructueuse qui visait initialement le Collège rabbinique de Montréal. Monsieur Faribault essayait maintenant d'obtenir une preuve de fraude en examinant la même affaire, mais sous une perspective différente, c'est-à-dire en s'attachant aux donateurs. [19] De fait, à la page 132 du dossier d'appel, M. Faribault a admis cela lorsqu'il a été contre-interrogé sous serment : Q -[Me Rhéault] Alors, votre objectif, donc... si je comprends bien, votre objectif principal à l'égard des requérants était d'établir qu'ils avaient commis une évasion fiscale, c'est ça? R - [M. Faribault] Enquêter l'évasion fiscale, oui... Q - [Me Rhéault] Oui. R - [M. Faribault] ... c'est... Q - [Me Rhéault] Mais si évidemment, ça arrivait pas en bout de ligne, vous avez toujours l'opportunité de cotiser au civil? R - [M. Faribault] Voilà. Q - [Me Rhéault] O.K. O.K. Mais vous êtes pas en train de me dire que votre objectif principal dans le dossier ici, c'était simplement d'établir des cotisations d'impôt? R - [M. Faribault] Non... [Non souligné dans l'original.] [20] L'avocat de l'intimé, en tentant d'atténuer l'effet défavorable de cet aveu, soutient que la déclaration de M. Faribault représente simplement ses opinions ou motifs personnels. Il se fonde sur la décision que la Cour suprême américaine a rendue dans l'affaire United States c. La Salle National Bank, 98 S.Ct. 2357, page 2367, (1978), où il a été statué qu'un agent spécial est un acteur important dans le processus, mais que les motifs qui l'animent sont loin d'être déterminants. Avec égards, je crois que, dans le présent contexte factuel, il est injuste et inexact de considérer le témoignage de M. Faribault comme une simple expression de ses motifs personnels étant donné l'objectif clair que celui-ci a énoncé. [21] Comme il en a déjà été fait mention, M. Faribault a repris l'enquête suspendue dont les appelantes avaient fait l'objet dans le cadre d'une enquête criminelle plus générale portant sur un stratagème frauduleux dans lequel des organismes de charité et leurs donateurs étaient impliqués. Monsieur Faribault était responsable du dossier; il était autonome et il prenait les décisions appropriées pour atteindre son objectif admis final, à savoir la collecte d'éléments de preuve concernant l'infraction de fraude fiscale prévue à l'article 239 de la Loi. À la page 120 du dossier d'appel, M. Faribault a admis que telle était sa principale responsabilité et sa principale tâche : Q - [Me Rhéault] Dans le présent dossier... ici, on mentionne "Où l'on soupçonne qu'il y ait eu évasion fiscale", dans le présent dossier, vous aviez des soupçons qu'il y... qu'il y avait eu évasion fiscale au moment où vous avez émis les demandes péremptoires. C'est exact? R - [M. Faribault] Des soupçons? Oui. Q - [Me Rhéault] Donc... et votre principale responsabilité comme enquêteur des enquêtes spéciales était de... d'enquêter dans ce cas qui occupe les requérants ici... R - [M. Faribault] Oui. Q - [Me Rhéault] ... dans le but de recueillir des preuves de toute infraction criminelle, conformément au paragraphe 7, qui ont pu être commises, et si de telles preuves sont recueillies, de prendre les... des dispositions en vue de porter l'affaire devant les tribunaux en vertu de l'article 239 de la loi? R - [M. Faribault] Oui. [Non souligné dans l'original.] Cela est compatible avec le paragraphe 7 de la Circulaire 73-10R3, en date du 13 février 1987, intitulée « Évasion fiscale » , laquelle est ainsi libellée : La principale responsabilité des enquêtes spéciales est d'enquêter sur les cas importants où l'on soupçonne qu'il y a eu évasion fiscale, dans le but de recueillir des preuves de toute infraction criminelle qui a pu être commise, et si de telles preuves sont recueillies, de prendre des dispositions en vue de porter l'affaire devant les tribunaux en vertu de l'article 239 de la loi. Les enquêtes spéciales ont aussi la responsabilité de faire connaître au public les condamnations judiciaires dans le but de décourager l'évasion fiscale chez les autres contribuables et de favoriser les divulgations volontaires. Si cette tentative s'avère infructueuse, une nouvelle cotisation d'impôt pourrait néanmoins être établie : voir l'extrait précité du témoignage de M. Faribault, page 132 du dossier d'appel. [22] En outre, les faits de la présente espèce sont fort distincts des faits de l'affaire La Salle National Bank. En disant que les motifs d'un agent spécial sont loin d'être déterminants, la Cour suprême américaine se référait à un système d'examen à multiples paliers de décisions déjà rendues et elle a conclu que les motifs d'un seul agent qui tentait d'établir une preuve criminelle, sans tenir compte de la politique de mise en oeuvre du Service en tant qu'institution, n'annule pas nécessairement la responsabilité institutionnelle du Service de fixer et de percevoir les pénalités applicables à une fraude civile. De toute évidence, le système américain est différent du nôtre. De plus, dans ce cas-ci, le dossier relevait de la Direction générale des ES, qui l'avait attribué à un enquêteur précis pour qu'il mène une enquête criminelle sur une fraude fiscale. J'aimerais également signaler que la décision La Salle National Bank a été rendue il y a près de 26 ans et qu'elle contenait de vigoureuses opinions dissidentes. L'avocat de l'intimé n'a pas tenté de démontrer que la décision de la majorité représente encore l'état du droit sur ce point. [23] L'avocat de l'intimé a également soutenu que M. Faribault n'avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction avait été commise. En fait, M. Faribault savait qu'entre le 11 novembre 1998 et le 22 septembre 2000, un collègue de la Direction générale des ES avait enquêté sur la légitimité et la légalité des dons qui avaient été faits au Collège rabbinique de Montréal et à l'organisme « Construit toujours avec Bonté » . Il savait que des accusations de fraude fiscale avaient été portées avec succès contre l'organisme « Construit toujours avec Bonté » . Il savait que l'enquête concernant le Collège rabbinique de Montréal avait jusqu'alors été non concluante. Compte tenu de ce contexte, je crois que le témoignage que M. Faribault a présenté lorsqu'il a été contre-interrogé pendant l'interrogatoire préalable dissipe tous les doutes que j'avais au sujet de ses croyances et objectifs réels lorsqu'il a repris l'enquête dont les appelantes faisaient l'objet. [24] Enfin, l'avocat de l'intimé a soutenu que l'enquêteur Faribault n'avait pas de motifs raisonnables de demander un mandat de perquisition puisqu'il n'y avait pas lieu de croire qu'un crime avait été commis. Je crois qu'il est plus exact de dire qu'il soupçonnait qu'un crime avait été commis, mais qu'il ne disposait pas à ce stade de suffisamment d'éléments de preuve pour demander un mandat. C'est pourquoi M. Faribault qui, de son propre aveu, menait une enquête criminelle, a eu recours aux pouvoirs de contrainte prévus au paragraphe 231.2(1), lesquels éliminent l'entrave représentée par un examen judiciaire préalable. Un bref examen du témoignage de M. Faribault est instructif sur ce point. [25] Aux pages 137 et 140 du dossier d'appel, M. Faribault a témoigné au sujet de la politique qui s'appliquait à la collecte de la preuve relative à une fraude fiscale : Q - [Me Rhéault] Donc... mais il y a une... il y a une politique, là, qui est reflétée au paragraphe 13, applicable aux enquêtes spéciales, qui est celle à l'effet que... je... et je lis : « L'enquêteur doit donc obtenir tous les documents et registres en la possession ou sous le contrôle du contribuable qui peuvent servir d'éléments de preuve, et les conserver sous sa garde et son contrôle jusqu'à ce qu'ils soient présentés au Tribunal. » C'est exact? R - [M. Faribault] Oui, oui. Oui. Q - [Me Rhéault] Puis pour les fins de preuve, comme enquêteur, votre rôle c'est d'obtenir les originaux? R - [M. Faribault] À un moment donné, oui. À un stade de l'enquête, oui. [...] Q - [Me Rhéault] Puis la politique du ministère au moment des demandes péremptoires était exposée dans cette circulaire-là, ici, entre autres, et dans le cadre de cette politique-là, on demandait à l'enquêteur d'obtenir les documents et les registres en la possession ou sous le contrôle du contribuable qui peuvent... qui pourraient servir de... d'éléments de preuve, et de les conserver jusqu'à ce qu'ils soient présentés au Tribunal, c'est exact? R - [M. Faribault] Dans la circulaire, oui, c'est indiqué, oui. Q - [Me Rhéault] Puis est-ce que c'était ça la politique du ministère à l'époque? R - [M. Faribault] Bien, oui. [Non souligné dans l'original.] [26] À la page 145, M. Faribault explique qu'il essayait de s'acquitter, en sa qualité d'enquêteur, de l'obligation qui lui incombait de recueillir la preuve relative à la fraude fiscale sur laquelle il enquêtait : Q - [Me Rhéault] Vous, comme enquêteur, vous deviez vous satisfaire que vous aviez des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise, avant d'aller demander l'émission d'un mandat de perquisition? R - [M. Faribault] Oui. Q - [Me Rhéault] Puis dans le présent dossier comme vous l'avez mentionné tantôt, vous entreteniez des soupçons qui ont... qui ont résulté, là, à l'enquête que vous avez amorcée, mais vous nous dites que vous ne... n'aviez pas des motifs encore, là, raisonnables et probables de croire qu'une infraction d'évasion fiscale avait été commise? R - [M. Faribault] Oui. Q - [Me Rhéault] Donc vous avez pas procédé, là, à... à demander un mandat de perquisition? R - [M. Faribault] Non. Q - [Me Rhéault] Vous avez plutôt procédé par le biais de demandes péremptoires? R - [M. Faribault] Oui. Q - [Me Rhéault] Selon l'article 231.2 de la loi? R - [M. Faribault] Oui. [Non souligné dans l'original.] [27] À mon avis, M. Faribault, qui était engagé dans une enquête criminelle mettant en cause les appelantes, tentait indirectement de faire ce qu'il ne pouvait pas faire directement, à savoir obtenir des preuves incriminantes sans mandat. Les événements remontent à une époque où la ligne de démarcation entre le recours aux pouvoirs de contrainte et aux pouvoirs de perquisition conformément à un mandat était floue et où la décision n'avait pas encore été rendue dans l'affaire Jarvis : voir les faits, dans les affaires Jarvis et R. c. Ling, [2002] 3 R.C.S. 814, qui montrent que la ligne était floue. Quoi qu'il en soit, l'aveu et la conduite de M. Faribault révèlent qu'il était clairement engagé dans une enquête criminelle mettant en cause les appelantes et qu'une décision claire en ce sens avait été prise. [28] Je n'aurais pas à tenir compte des facteurs identifiés par la Cour suprême, mais je le ferai néanmoins et j'examinerai la preuve versée au dossier pour déterminer si les facteurs établissent également que l'enquête de l'intimé avait franchi le Rubicon pour devenir une enquête criminelle. Le dossier mis à notre disposition est plutôt succinct, probablement plus que celui dont disposait le juge des requêtes. Quoi qu'il en soit, la transcription du contre-interrogatoire de l'enquêteur Faribault de la Direction générale des ES a été incluse dans le dossier d'appel. J'analyserai les deux premiers facteurs ensemble étant donné que les faits pertinents qui ont déjà été exposés sont liés les uns aux autres. Facteur a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il, au vu du dossier, que l'on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle? Factor (a) Did the authorities have reasonable grounds to lay charges? Does it appear from the record that a decision to proceed with a criminal investigation could have been made? b) L'ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle? (b) Was the general conduct of the authorities such that it was consistent with the pursuit of a criminal investigation? [29] Le facteur a) se rapporte à deux questions différentes qui peuvent se poser à différents moments du processus. La décision de procéder à une enquête criminelle peut être prise au début du processus et cette enquête peut éventuellement, à un stade ultérieur, fournir aux autorités les motifs exigés pour pouvoir porter des accusations. Toutefois, une enquête criminelle ne change pas de nature pour la seule raison que, en fin de compte, les autorités n'ont pas de motifs raisonnables de porter des accusations ou parce qu'aucune accusation n'est portée. Il se peut que l'enquête criminelle ne soit pas concluante en ce qui concerne la perpétration d'une infraction ou que, même si elle est concluante sur ce point, les contrevenants n'aient pas encore été identifiés. Or, l'enquête criminelle vise justement à permettre de déterminer si un crime a été commis et par qui il l'a été, de façon que des accusations puissent être portées. Dans l'arrêt Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366, page 1425, la juge L'Heureux-Dubé a dit que, du point de vue du droit criminel, « [d]es personnes précises sont visées dans le but exprès et exclusif d'une mise en accusation » . [30] Le fait que les autorités en sont venues à un stade de leur enquête où elles ont des motifs raisonnables leur permettant de porter des accusations n'est pas en soi et par lui-même suffisant pour qu'il soit possible de conclure que le seuil a été franchi et que l'enquête est devenue une enquête criminelle : voir Jarvis, précité, paragraphe 93. Toutefois, il s'agit d'un facteur important dont il faut tenir compte pour qualifier la relation subséquente entre les parties. La Cour suprême a écrit ce qui suit : « Dans la plupart des cas, si l'on croit raisonnablement à la présence de tous les éléments d'une infraction, il est probable que le processus d'enquête sera enclenché » : ibidem, paragraphe 89. C'est sans doute ce qui arrive lorsque la situation est parvenue à un stade où des accusations peuvent être portées. Habituellement, l'enquête criminelle est terminée puisque le dépôt d'accusations est le résultat de l'enquête. [31] Par ailleurs, le fait qu'il n'y a pas encore de motifs raisonnables de porter des accusations ne veut pas pour autant dire que l'enquête en cours n'est pas une enquête criminelle parce que, comme je l'ai déjà signalé, l'enquête criminelle a pour objet de mener à un point où les autorités ont des motifs raisonnables leur permettant de porter des accusations. Comme le montre la deuxième question du facteur a), il importe de consulter le dossier pour voir s'il semble « que l'on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle » . Je note que le critère est libellé en des termes indiquant une simple possibilité par opposition à une probabilité et que la Cour suprême elle-même a souligné ce fait. [32] En l'espèce, non seulement la décision de procéder à une enquête criminelle aurait pu être prise comme le facteur a) l'indique, mais une telle enquête a de fait été engagée comme en font foi les faits ainsi que l'aveu et la conduite de l'enquêteur Faribault, de la Direction générale des ES. c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs? (c) Had the auditor transferred his or her files and materials to the investigators? [33] Ce facteur tel qu'il est défini ne s'applique pas parce que les dossiers des appelantes relevaient au moment pertinent de la Direction générale des ES de l'ADRC, qui menait une enquête criminelle sur un stratagème frauduleux relatif à des dons et à des reçus de charité. Les appelantes avaient consenti des dons généreux à l'un des organismes de charité visés par l'enquête criminelle et faisaient partie de cette enquête : d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu'il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs? (d) Was the conduct of the auditor such that he or she was effectively acting as an agent for the investigators? [34] Ce facteur ne s'applique pas en l'espèce. e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l'intention d'utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve? (e) Does it appear that the investigators intended to use the auditor as their agent in the collection of evidence? [35] Ce facteur ne s'applique pas directement en soi. Toutefois, si l'on voulait en fait procéder à une simple vérification de conformité et si l'enquête criminelle était réellement terminée, pourquoi le dossier n'a-t-il pas été transmis à la Section de la vérification pour que ce résultat puisse être obtenu? Cela aurait eu l'avantage de dissiper toute ambiguïté au sujet de l'objet réel de l'enquête même si, à mon avis, le témoignage de l'enquêteur Faribault ne laissait planer aucun doute sur la question puisqu'il avait clairement énoncé l'objet de son enquête. f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea? (f) Is the evidence sought relevant to taxpayer liability generally? Or, as is the case with evidence as to the taxpayer's mens rea, is the evidence relevant only to the taxpayer's penal liability? [Non souligné dans l'original.] [36] Le facteur f), tel qu'il a été libellé, dont l'objet est énoncé en fonction de simple pertinence de la preuve et de pertinence exclusive à la responsabilité pénale, est difficile à appliquer en l'espèce. Par définition, une enquête ayant un objet prédominant est une enquête qui a des objets secondaires ou accessoires. Par conséquent, la preuve recherchée et obtenue pour la fin prédominante ou primaire peut également être pertinente et utile quant aux fins secondaires. Même si la preuve recherchée vise à établir la responsabilité pénale du contribuable, cette preuve continuera en général à être pertinente lorsqu'il s'agira d'établir l'obligation fiscale du contribuable et les pénalités civiles y afférentes. Ainsi, il se peut que la preuve obtenue dans le contexte d'une enquête criminelle concernant un contribuable n'établisse pas la perpétration d'un crime hors de tout doute raisonnable, mais qu'elle révèle néanmoins des irrégularités en ce qui concerne la façon dont le contribuable observe la Loi, ce qui influe sur la responsabilité fiscale de celui-ci. Comme la Cour suprême américaine l'a dit dans la décision La Salle National Bank, précitée, page 2365, [traduction] « le gouvernement ne sacrifie pas son intérêt à l'égard d'impôts impayés simplement parce qu'une poursuite criminelle est engagée » . Il est donc difficile sinon impossible de dire que la preuve sera pertinente, ou qu'elle est pertinente, uniquement quant à la responsabilité pénale du contribuable, même si c'était la principale raison pour laquelle cette preuve était recherchée et obtenue et même si la responsabilité pénale du contribuable était l'objet prédominant de l'enquête. [37] Tous les éléments de preuve demandés aux appelantes, à savoir les chèques oblitérés, les relevés bancaires, les registres et livres de compte, se rapportaient aux dons qu'elles avaient consentis au Collège rabbinique de Montréal, l'enquête y afférente ayant mené à l'envoi, le 3 mars 2000, d'un avis de révocation de l'enregistrement du Collège à titre d'organisme de charité en raison des nombreuses irrégularités graves qui étaient alléguées en rapport avec des virements de fonds et la tenue de livres et de registres. Ces éléments de preuve étaient pertinents lorsqu'il s'agissait d'établir leur responsabilité pénale. Ils pouvaient également être utilisés pour compléter l'enquête criminelle infructueuse concernant le Collège rabbinique de Montréal et établir la participation de cet organisme au stratagème frauduleux allégué. La responsabilité pénale des appelantes ne pouvait être établie uniquement à l'aide des éléments de preu
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61