Mayne Pharma (Canada) Inc. c. Aventis Pharma
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Mayne Pharma (Canada) Inc. c. Aventis Pharma Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-01-15 Référence neutre 2008 CAF 21 Numéro de dossier A-456-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080115 Dossier : A-456-05 Référence : 2008 CAF 21 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : MAYNE PHARMA (CANADA) INC. appelante et AVENTIS PHARMA ET AL intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008. Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080115 Dossier : A-456-05 Référence : 2008 CAF 21 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : MAYNE PHARMA (CANADA) INC. appelante et AVENTIS PHARMA et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008) LE JUGE PELLETIER [1] Au début de l’instruction du présent appel visant une ordonnance d’interdiction, la Cour a été informée que le brevet mentionné dans l’avis d’allégation n’était plus sur la liste, que ce retrait avait été maintenu par la Cour fédérale, que le délai d’appel de cette décision était expiré et qu’aucun appel n’avait été interjeté. [2] Vu cet état de fait, l’appelante souhaite réactiver sa requête en vue de faire annuler l’ordonnance d’interdiction, étant donné que le fondement de cette ordonnance n’existe plus. L’intimée soutient pour sa part que l’ordonnance d’int…
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Mayne Pharma (Canada) Inc. c. Aventis Pharma Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-01-15 Référence neutre 2008 CAF 21 Numéro de dossier A-456-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080115 Dossier : A-456-05 Référence : 2008 CAF 21 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : MAYNE PHARMA (CANADA) INC. appelante et AVENTIS PHARMA ET AL intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008. Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080115 Dossier : A-456-05 Référence : 2008 CAF 21 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : MAYNE PHARMA (CANADA) INC. appelante et AVENTIS PHARMA et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008) LE JUGE PELLETIER [1] Au début de l’instruction du présent appel visant une ordonnance d’interdiction, la Cour a été informée que le brevet mentionné dans l’avis d’allégation n’était plus sur la liste, que ce retrait avait été maintenu par la Cour fédérale, que le délai d’appel de cette décision était expiré et qu’aucun appel n’avait été interjeté. [2] Vu cet état de fait, l’appelante souhaite réactiver sa requête en vue de faire annuler l’ordonnance d’interdiction, étant donné que le fondement de cette ordonnance n’existe plus. L’intimée soutient pour sa part que l’ordonnance d’interdiction découle de la contrefaçon du brevet qui, même retiré de la liste, demeure valide et continue d’être en vigueur. [3] Nous estimons que la Cour doit intervenir. La demande d’ordonnance d’interdiction est un recours que les titulaires de brevet ne peuvent exercer que dans le contexte du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement). Si la Cour maintenait l’ordonnance d’interdiction en l’espèce, elle permettrait à l’intimée de tirer profit d’un recours que cette dernière ne peut exercer hors du contexte du Règlement, dans des circonstances qui, aux termes du Règlement, n’y donnent pas ouverture. [4] L’intimée oppose à cet argument que l’ordonnance a pour fondement un brevet qui, comme nous l’avons signalé, est valide et en vigueur. Cependant, elle ne peut invoquer le Règlement pour obtenir une ordonnance d’interdiction et soutenir ensuite que ce Règlement n’a rien à voir avec l’ordonnance. Le recours qu’elle doit exercer est une action en contrefaçon. [5] Bien que la question ait été soulevée par voie de requête, nous estimons qu’elle concerne le fonds de l’appel. Pour les motifs que nous avons exposés, l’appel sera en conséquence accueilli, la décision de la Cour fédérale accordant l’ordonnance de prohibition sera annulée en date d’aujourd’hui et la demande d’ordonnance d’interdiction sera pareillement rejetée en date d’aujourd’hui. L’ordonnance en matière de dépens rendue par la Cour fédérale n’est pas modifiée. L’appelante a droit aux dépens de l’appel. « J.D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-456-05 INTITULÉ : MAYNE PHARMA (CANADA) INC. et SANOFI-AVENTIS CANADA INC. et MINISTRE DE LA SANTÉ LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : 15 janvier 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Susan Beaubien POUR L’APPELANTE Pascale-Catherine Guay POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Macera & Jarzyna LLP Ottawa (Ontario) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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