R. c. Pontes
Court headnote
R. c. Pontes Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-09-21 Recueil [1995] 3 RCS 44 Numéro de dossier 24020 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24020 Contenu de la décision R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44 Sa Majesté la Reine Appelante c. Patrick Pontes Intimé et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Pontes No du greffe: 24020. 1995: 28 février; 1995: 21 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Infraction provinciale relative à la conduite d'un véhicule à moteur ‑‑ Responsabilité stricte ou absolue ‑‑ Personne accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire ‑‑ L'article 94(1) de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, lu conjointement avec l'art. 92, crée‑t‑il une infraction de responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Ignorance de la loi ‑‑ Avis. Droit criminel ‑‑ Infraction provinciale relative à la conduite d'un véhicule à moteur ‑‑ Responsabilité s…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Pontes Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-09-21 Recueil [1995] 3 RCS 44 Numéro de dossier 24020 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24020 Contenu de la décision R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44 Sa Majesté la Reine Appelante c. Patrick Pontes Intimé et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Pontes No du greffe: 24020. 1995: 28 février; 1995: 21 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Infraction provinciale relative à la conduite d'un véhicule à moteur ‑‑ Responsabilité stricte ou absolue ‑‑ Personne accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire ‑‑ L'article 94(1) de la Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique, lu conjointement avec l'art. 92, crée‑t‑il une infraction de responsabilité absolue qui viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Ignorance de la loi ‑‑ Avis. Droit criminel ‑‑ Infraction provinciale relative à la conduite d'un véhicule à moteur ‑‑ Responsabilité stricte ou absolue ‑‑ Personne accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire ‑‑ Les articles 94(1) et 92 de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique ont-ils pour effet conjugué de créer une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte? L'accusé a été inculpé d'avoir contrevenu au par. 94(1) de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique en conduisant un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire en vertu de l'art. 92 de cette loi. L'article 92 prévoit qu'une personne reconnue coupable d'une infraction en vertu de certaines dispositions de la Loi, dont le par. 94(1), est «automatiquement et sans préavis» soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois. Le paragraphe 94(1) prévoit qu'une personne qui conduit un véhicule à moteur sur une route, alors qu'il lui est interdit de conduire en vertu de certaines dispositions de la Loi, dont l'art. 92, commet une infraction et est passible d'une amende et d'un emprisonnement. L'accusé a été acquitté au procès. Le juge du procès a conclu que le par. 94(1), conjugué à l'art. 92, créait une infraction de responsabilité absolue pour laquelle une peine d'emprisonnement était prévue, et que cette infraction violait ainsi l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . La mention de l'art. 92, au par. 94(1), a été déclarée inopérante conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . La cour d'appel en matière de poursuites sommaires et la Cour d'appel ont confirmé la décision du juge du procès. Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Ce qu'il y a de fondamental dans l'infraction créée par le par. 94(1) et l'art. 92 de la Motor Vehicle Act, c'est qu'une personne reconnue coupable d'une infraction sous‑jacente est «automatiquement et sans préavis» soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur. Les mots «automatiquement et sans préavis», employés à l'art. 92, donnent beaucoup à entendre qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité absolue. La suppression en 1986 du par. 94(2), qui prévoyait que le par. 94(1) créait une infraction de responsabilité absolue, ne fait pas de l'infraction en cause une infraction de responsabilité stricte puisque la situation n'a pas changé de façon significative. De plus, la diligence raisonnable doit pouvoir être invoquée comme moyen de défense relativement à une infraction de responsabilité stricte. Lorsqu'en raison du libellé de l'article le seul moyen de défense qu'un accusé peut invoquer est son ignorance du fait que son permis avait été suspendu en vertu des dispositions de la loi provinciale, ce qui est une erreur de droit et n'est donc pas admissible comme moyen de défense, l'accusé est privé du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. En l'espèce, du fait que l'interdiction de conduire, à l'art. 92, soit applicable automatiquement et sans préavis, le par. 94(1) empêche effectivement un accusé qui n'est pas au courant de l'interdiction d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Dans ces circonstances, l'infraction devrait être qualifiée d'infraction de responsabilité absolue. Néanmoins, l'infraction de responsabilité absolue créée par le par. 94(1) et l'art. 92 ne contrevient pas à la Charte . Cette conclusion découle de l'application de l'art. 4.1 et du par. 72(1) de l'Offence Act de la Colombie‑Britannique. Ces dispositions indiquent respectivement que, nonobstant les dispositions de toute autre loi, personne n'est passible d'emprisonnement pour une infraction de responsabilité absolue, et que le non‑paiement d'une amende n'entraînera pas l'emprisonnement. Par conséquent, un accusé déclaré coupable en vertu du par. 94(1) et de l'art. 92 ne court aucun risque d'emprisonnement et, par conséquent, il n'y a aucune violation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l'art. 7 de la Charte . Le législateur pourrait convertir cette infraction en une infraction de responsabilité stricte en permettant d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Dans le cas où on craindrait que les personnes accusées de l'infraction en cause invoquent en défense leur ignorance de son effet, il serait possible d'ajouter une disposition exigeant qu'avis soit donné de ses conséquences. Dans la présente affaire, il conviendrait normalement d'ordonner un nouveau procès. Toutefois, compte tenu des circonstances, ordonner un nouveau procès serait inéquitable et trop dur pour l'accusé qui a comparu devant chaque palier judiciaire à la demande du ministère public. Le présent pourvoi a été formé dans le seul but de déterminer si l'infraction en question était une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte. Cette question est maintenant résolue et le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): La Motor Vehicle Act est une loi touchant le bien‑être public ou de nature réglementaire. Les dispositions attaquées visent à retirer des routes les mauvais conducteurs; ce ne sont pas des interdictions «criminelles dans le vrai sens du mot». À première vue, il s'agit donc d'une infraction de responsabilité stricte. De plus, le législateur n'a pas indiqué clairement que l'infraction créée par la combinaison de l'art. 92 et du par. 94(1) est une infraction de responsabilité absolue. L'expression «automatiquement et sans préavis» fait simplement ressortir que l'interdiction légale de 12 mois doit prendre effet immédiatement et par application de la loi sans que le surintendant des véhicules à moteur n'ait à donner un préavis ni que le conducteur visé par l'interdiction légale de conduire n'ait à le recevoir. Un accusé ne peut chercher réconfort dans le fait qu'on ne lui a pas donné avis de l'interdiction légale applicable, parce que l'ignorance de la loi n'excuse jamais une violation de la loi. De même, les dispositions attaquées permettent d'invoquer les moyens de défense fondés sur l'erreur raisonnable de fait et la diligence raisonnable. Ceci confirme que cette loi visant le bien‑être public est de responsabilité stricte comme elle paraissait l'être à première vue. Une infraction de responsabilité stricte exige l'élément moral minimal de la négligence pour justifier une déclaration de culpabilité. La négligence consiste en l'ignorance déraisonnable des faits constitutifs de l'infraction, ou en l'omission de faire preuve de diligence raisonnable en prenant des mesures que prendrait une personne raisonnable. Puisque l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation, la diligence raisonnable consiste à prendre des mesures pour s'acquitter d'une obligation imposée par la loi et non pas à vérifier l'existence d'une interdiction légale ou son interprétation. Exceptionnellement, si la connaissance que la conduite est prohibée fait elle‑même partie de la mens rea, l'absence de connaissance constitue un moyen de défense valable. En l'espèce, l'art. 92 prévoit une interdiction de conduire pendant une période de 12 mois, qui prend effet automatiquement et sans préavis sur déclaration de culpabilité relativement à l'une des infractions sous‑jacentes. L'élément factuel de l'actus reus est la conduite d'un véhicule à moteur alors qu'on a auparavant été déclaré coupable de l'une des infractions sous‑jacentes. Puisque la disposition ne prévoit pas de mens rea, la mens rea doit s'inférer de l'actus reus, et puisqu'il s'agit d'une infraction réglementaire, la mens rea est la négligence relative à l'un des éléments de l'actus reus, mais non relative à l'existence de cette interdiction légale ou à son interprétation, puisqu'il s'agirait alors d'une ignorance de la loi ou d'une erreur de droit. En conséquence, une personne accusée d'avoir conduit alors que la loi lui interdisait de le faire peut éviter d'être déclarée coupable en établissant, selon la prépondérance de la preuve, qu'elle a commis une erreur raisonnable de fait relativement à l'existence de sa déclaration de culpabilité, ou qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable pour vérifier si elle avait été déclarée coupable de l'une des infractions sous‑jacentes. Les moyens de défense peuvent être invoqués relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, et ceci satisfait de façon appropriée à l'exigence minimale de faute, prévue par la Constitution, pour une infraction réglementaire ou visant le bien‑être public, comme la conduite d'un véhicule alors que la loi l'interdit. L'article 92 et le par. 94(1) de la Motor Vehicle Act sont donc, comme tels, entièrement compatibles avec l'art. 7 de notre Charte . Puisque les dispositions contestées permettent déjà d'invoquer ce moyen de défense relativement à tous les éléments factuels de l'actus reus, la diligence raisonnable qui est requise par notre Cour à la majorité, vraisemblablement à titre de principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 de la Charte , pour remédier au prétendu vice constitutionnel des dispositions, n'est rien de moins qu'une diligence raisonnable quant à l'existence d'une interdiction légale relative à une activité réglementée, ou à son interprétation ‑‑ c'est‑à‑dire un moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi. Cependant, notre régime juridique tient depuis longtemps pour acquis que l'ignorance de la loi n'en excuse pas la violation. Cette pierre angulaire de notre droit demeure bien assise même depuis l'adoption de la Charte , et il n'existe aucun conflit entre elle et les principes de justice fondamentale. Élargir le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable de manière à englober un moyen de défense fondé sur l'ignorance de la loi va à l'encontre de la règle en matière d'erreur de droit et rendra inapplicables un bon nombre de nos lois; du même coup, la décision de notre Cour dans l'arrêt Molis paraît être implicitement écartée sans aucune explication. En outre, l'interdiction contestée est une infraction réglementaire accessoire à une activité autorisée en vertu d'un permis. Une personne assujettie à la réglementation est réputée avoir volontairement accepté les conditions se rattachant au privilège de participer à une activité réglementée. C'est pourquoi on ne peut la qualifier de moralement innocente lorsqu'elle commet une infraction réglementaire. Enfin, le législateur peut décider, à titre de politique générale, d'introduire l'ignorance de la loi comme moyen de défense relativement à certaines ou à la totalité des conditions légales de l'exercice d'une activité réglementée, ou encore de ne l'introduire dans aucun cas. Une telle décision de principe relève de la seule compétence de l'organisme représentatif pertinent. Le fait que la loi prescrive une forme quelconque d'avis convertirait l'infraction en une infraction exigeant la mens rea proprement dite, puisque l'accusé se trouverait alors à conduire en sachant subjectivement qu'il lui est interdit de le faire sous le régime d'une loi provinciale. Plutôt que de créer une infraction exigeant la mens rea proprement dite, la province a préféré une solution adaptée comme il se doit au contexte réglementaire: une infraction de responsabilité stricte. Cette solution répond suffisamment aux exigences de notre Charte et constitue donc un choix de principe valide qui a plein effet sans autre exigence quant à un avis. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts renversés en partie: R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605; R. c. Prue; R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547; arrêt appliqué: R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; arrêts mentionnés: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356. Citée par le juge Gonthier (dissident) R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605; R. c. Prue; R. c. Baril, [1979] 2 R.C.S. 547; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356; R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; R. c. Heywood (1992), 77 C.C.C. (3d) 502; R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 19 , 220 , 221 , 236 , 249(1) a) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36 ; rempl. 1994, ch. 44, art. 11], 253 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36 ; abr. & rempl. ch. 32 (4e suppl.), art. 59 ], 254(5) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36 ], 255 [idem; mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 7)], 259(4) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36 ; mod. ch. 32 (4e suppl.), art. 62 ]. Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 52, 53. Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C‑24.2, art. 105 [rempl. 1993, ch. 42, art. 1], 106.1 [idem, art. 3], 550.1 [aj. idem, art. 28]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 86(1) [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 18; mod. 1985, ch. 77, art. 3], 88 [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19; mod. 1985, ch. 52, art. 56; mod. 1987, ch. 46, art. 6], 92 [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19; mod. 1982, ch. 73, art. 1; mod. 1984, ch. 30, art. 52 et 53; mod. 1985, ch. 52, art. 60; mod. 1985, ch. 77, art. 4; mod. 1986, ch. 19, art. 4]; 94(1) [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19; mod. 1984, ch. 30, art. 57], (2) [abr. & rempl. 1982, ch. 36, art. 19; abr. 1986, ch. 19, art. 5], 220.1(1) [ad. 1982, ch. 73, art. 2], 220.3(1) [idem]. Motor Vehicule Amendments Act, 1986, S.B.C. 1986, ch. 19, art. 5. Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305, art. 4.1 [ad. 1990, ch. 34, art. 10], 72(1) [mod. 1989, ch. 38, art. 32]. Doctrine citée LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn.: West Publishing, 1986. Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994. Ruby, Clayton. Sentencing, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1994. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995. Webb, Kernaghan R. «Regulatory Offences, the Mental Element and the Charter : Rough Road Ahead» (1989), 21 R.D. Ottawa 419. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 271, 1 M.V.R. (3d) 87, 19 C.R.R. (2d) 281, 40 B.C.A.C. 73, 65 W.A.C. 73, qui a confirmé un jugement du juge Hood (1992), 37 M.V.R. (2d) 162, qui avait rejeté l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement du juge Cronin de la Cour provinciale, rendu le 14 juin 1991, qui avait acquitté l'accusé relativement à une accusation d'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. George H. Copley, pour l'appelante. Terrence L. Robertson, c.r., et Andrea M. Finch, pour l'intimé. Bernard Laprade, pour l'intervenant. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par I. Le juge Cory ‑‑ La seule question à trancher dans le présent pourvoi est de savoir si le par. 94(1) et l'art. 92 de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, ont pour effet conjugué de créer une infraction de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte. Les faits II. L'intimé a été accusé d'avoir conduit un véhicule à moteur à Vancouver, le 3 août 1990, alors qu'il lui était interdit de le faire en vertu de l'art. 92 de la Motor Vehicle Act. Dispositions législatives pertinentes III. L'article 92 de la Motor Vehicle Act se lit en partie ainsi: [traduction] 92. (1) Aux fins du présent article, «déclaré coupable» comprend la libération inconditionnelle ou la libération sous condition. (2) Quiconque est déclaré coupable a)d'une infraction en vertu des articles 88, 94, 220.1(1) ou 220.3(1), ou b)d'une infraction prévue au Code criminel relativement à un véhicule à moteur est automatiquement et sans préavis soumis à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois à compter de la date du prononcé de la sentence, de la date de suspension de la sentence, de la date à laquelle une libération inconditionnelle ou sous condition est accordée. . . IV. Avant décembre 1985, l'art. 92 comportait le troisième paragraphe suivant: [traduction] (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque ni le défendeur ni son représentant ou son avocat ne comparaissent en cour au moment de la déclaration de culpabilité. V. L'article 94 de la Motor Vehicle Act se lit en partie ainsi: [traduction] 94. (1) Quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route ou sur un chemin industriel a)alors qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à moteur en vertu des articles 90, 91, 92 ou 92.1 de la présente loi [. . .], ou b)alors que son permis de conduire ou son droit de demander ou d'obtenir un permis de conduire est suspendu en vertu de l'article 82 ou de l'article 92 avant son abrogation et son remplacement . . . commet une infraction et est passible, c)pour la première condamnation, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 7 jours à 6 mois, et d)pour une condamnation subséquente peu importe quand l'infraction a eu lieu, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 14 jours à un an. VI. Avant 1987, l'art. 94 comprenait le paragraphe suivant: [traduction] (2) Le paragraphe (1) crée une infraction de responsabilité absolue pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la personne accusée a conduit un véhicule, qu'elle ait connu ou non l'existence de l'interdiction ou de la suspension. VII. L'article 4.1 de l'Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305 (modifié en 1990) se lit ainsi: [traduction] 4.1 Nonobstant l'article 4 ou les dispositions de toute autre loi, personne n'est passible d'emprisonnement pour une infraction de responsabilité absolue. VIII. En outre, le par. 72(1) de l'Offence Act prévoit que le défaut d'acquitter une amende n'entraîne pas une sentence d'emprisonnement: [traduction] 72. (1) Sous réserve du paragraphe (6), mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toute autre loi, règlement, règlement municipal ou ordonnance judiciaire, un juge ne doit pas, sauf en vertu de la Small Claims Act, ordonner l'emprisonnement d'une personne pour le seul motif qu'elle est en défaut de payer une amende. IX. Il y a lieu de remarquer que ni les dispositions de l'art. 4.1 de l'Offence Act ni l'absence de peine d'emprisonnement pour non‑paiement d'amendes n'ont été débattues devant les tribunaux d'instance inférieure. Il est évident que si l'infraction est une infraction de responsabilité absolue, mais qu'il n'y a aucun risque d'emprisonnement, la disposition ne viole pas alors l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . De même, si on conclut que les dispositions législatives créent une infraction de responsabilité stricte, alors, par définition, l'accusé doit pouvoir invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense, et il n'y aura pas de violation de l'art. 7 de la Charte . La seule différence résidera dans le fait que si l'on conclut que l'infraction est une infraction de responsabilité stricte, la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement pourra être retenue. Les tribunaux d'instance inférieure La Cour provinciale X. Le juge Cronin de la Cour provinciale a statué que l'art. 94 de la Motor Vehicle Act, conjugué à l'art. 92, créait une infraction de responsabilité absolue pour laquelle une peine d'emprisonnement était prévue, et que cette infraction violait donc l'art. 7 de la Charte . Il a conclu qu'une personne qui ignorerait qu'il lui est interdit de conduire en vertu de l'art. 92 de la Motor Vehicle Act pourrait continuer de conduire son véhicule à moteur, en croyant sincèrement qu'elle en a le droit, encore que si elle était accusée en vertu de l'art. 94, elle ne disposerait d'aucun moyen de défense. Il en serait ainsi, a‑t‑il affirmé, en raison de l'arrêt R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605, où il a été statué que l'ignorance, par une personne, du fait que son permis de conduire a été révoqué ou suspendu revient à ignorer la loi et ne constitue donc pas un moyen de défense. XI. Le juge Cronin a conclu que la situation dont il était saisi était la même que celle soumise à la Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486. Il a affirmé que la mention de l'art. 92, à l'art. 94 de la Motor Vehicle Act, devrait être déclarée inopérante conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Compte tenu de sa conclusion à l'invalidité des dispositions en cause, il a déclaré l'accusé non coupable. La cour d'appel en matière de poursuites sommaires XII. Dans des motifs approfondis, le juge Hood a confirmé la décision du juge du procès: (1992), 37 M.V.R. (2d) 162. Il s'est dit d'avis que pour créer une infraction de responsabilité stricte qui soit conforme à l'art. 7 de la Charte , l'art. 94 de la Motor Vehicle Act devait prévoir à tout le moins une faute de négligence. Il fallait donc que l'accusé puisse invoquer comme moyen de défense la diligence raisonnable ou la prudence raisonnable. Selon lui, il s'agissait, en l'espèce, de déterminer si la conjugaison des art. 94 et 92 de la Motor Vehicle Act permettait, en fait, à l'accusé de présenter ce moyen de défense. XIII. Il était d'avis que l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, n'allait pas jusqu'à exiger qu'un accusé sache qu'il lui avait été interdit de conduire. Sur ce point, il écrit (aux pp. 177 et 178): [traduction] Bien que les éléments essentiels de la mens rea subjective, c.‑à‑d. l'intention de l'accusé d'accomplir l'acte, ou la connaissance par l'accusé du caractère répréhensible de l'acte (un état d'esprit positif), ne soient pas requis, j'estime que la connaissance des éléments essentiels de l'actus reus est requise lorsque l'exigence minimale en matière de faute est la négligence, car, il me semble qu'à l'instar de l'intention la négligence présuppose la connaissance des circonstances qui constituent l'actus reus. Si l'accusé n'a pas connaissance d'un fait particulier, il est difficile de voir comment il peut s'acquitter des devoirs qui découlent de ce fait. Je comprends mal comment on peut affirmer que l'accusé pouvait invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense s'il ne savait pas qu'il lui était interdit de conduire et, par conséquent, quelle obligation il lui incombait en vertu de cette interdiction. Aucune diligence de sa part ne pouvait le soustraire à la déclaration de culpabilité et à l'emprisonnement. N'étant pas au courant de l'obligation que lui imposait la loi, il n'aurait rien fait pour s'acquitter effectivement de cette obligation, qui ne puisse ultérieurement être examiné au regard de la question de la diligence raisonnable. XIV. Le juge Hood a souligné qu'il ne voulait pas dire par là que l'ignorance de la loi était un moyen de défense. Il a affirmé que la situation était fort différente dans la présente affaire [traduction] «qui concerne la connaissance d'un élément essentiel de l'actus reus et implique une certaine volonté ou connaissance de la part de l'accusé» (p. 178). Selon lui, il était sans importance que l'ignorance de l'élément essentiel soit aussi une ignorance de la loi. Il a jugé que [traduction] «[c]'est l'ignorance de l'élément essentiel de l'actus reus qui empêche d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Cela ne veut pas dire que l'ignorance de la loi peut être invoquée comme moyen de défense» (p. 178). Sur ce point, il a conclu que, subsidiairement, s'il y avait conflit entre le principe selon lequel l'ignorance de la loi ne saurait être invoquée comme moyen de défense et les exigences de l'art. 7 de la Charte , la Charte devrait l'emporter. XV. Le juge Hood a fait une distinction d'avec l'affaire MacDougall, précitée, où l'accusé avait une connaissance générale des dispositions de la Motor Vehicle Act de la Nouvelle‑Écosse et, par conséquent, des obligations qui lui incombaient. En outre, il a fait remarquer qu'il ne semblait pas qu'on avait invoqué, dans l'affaire MacDougall, le moyen de défense invoqué en l'espèce, selon lequel, en raison de la nature de l'interdiction fondée sur l'art. 92, un accusé inculpé en vertu de l'art. 94 ne pourrait tout simplement pas invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. XVI. Le juge Hood a conclu que l'art. 94 de la Loi, lorsqu'il était interprété conjointement avec l'art. 92, créait une infraction de responsabilité absolue. Il est arrivé à cette conclusion après avoir appliqué tant la méthode traditionnelle de classification des infractions établie dans l'arrêt R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, que la méthode fondée sur l'interprétation de la Constitution utilisée par notre Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité. XVII. Appliquant la méthode traditionnelle, il a conclu qu'aucune modification significative de l'art. 94 n'avait résulté de l'invalidation du par. 94(2) à la suite de l'arrêt rendu dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B. Il a fait observer que, dans l'état actuel des choses, un accusé pouvait toujours être déclaré coupable en vertu de cet article, peu importe qu'il ait su ou non qu'il lui avait été interdit de conduire. Il a conclu que les art. 92 et 94 avaient pour effet conjugué [traduction] «d'enlever à l'accusé toute possibilité de prouver que le fait qu'il ait conduit son véhicule à moteur, alors qu'il lui était interdit de le faire, était imputable à une erreur de fait honnête et raisonnable, ou qu'il avait agi sans intention coupable» (p. 187). Il a conclu que l'infraction demeurait une infraction de responsabilité absolue. XVIII. Appliquant la méthode fondée sur l'interprétation de la Constitution, il a aussi conclu que la conjugaison des art. 94 et 92 contrevenait aux principes de justice fondamentale et, donc, à l'art. 7 de la Charte . En rendant l'interdiction de conduire applicable automatiquement et sans préavis, la Loi enlève effectivement à l'accusé toute possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. La possibilité d'invoquer ce moyen de défense est nécessaire pour que les dispositions qui prévoient les infractions de négligence respectent les exigences de l'art. 7 . Sur ce point, il écrit (à la p. 190): [traduction] Pour que l'art. 94 puisse résister à l'examen fondé sur la Charte , il est essentiel qu'il exige au moins une mens rea ou une faute de négligence, et qu'il laisse à l'accusé au moins la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Il serait alors conforme à l'art. 7 de la Charte et aux principes de justice fondamentale. Ce n'est pas le cas. . . . [E]n rendant l'interdiction applicable automatiquement et sans préavis, le législateur a, en fait, retiré à l'accusé, laissé dans l'ignorance, toute possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Comme je l'ai dit déjà, un accusé qui n'est pas au courant de l'interdiction ne serait pas au courant non plus de l'obligation qui lui est imposée. Aucune précaution de sa part ne peut lui être de quelque secours. Il ne serait jamais en mesure de montrer qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter d'enfreindre la loi. De façon générale, la situation est la suivante. L'accusé sait quels sont les éléments essentiels de l'actus reus, c'est‑à‑dire l'acte prohibé, mais ne sait pas que cet acte est illégal; par exemple, conduire un véhicule à moteur d'une certaine façon ou fabriquer certains produits chimiques. Il croit de bonne foi que ce qu'il fait est légal. Il a tort. C'est ce que l'on entend par ignorance de la loi ou erreur de droit. Ce n'est pas un moyen de défense. Mais la situation en l'espèce est différente. Je suis assez sûr que l'accusé sait que, en droit, il est illégal pour une personne de conduire son véhicule à moteur lorsqu'il lui est interdit de le faire. Ce qu'il ignore, ou ce sur quoi il fait erreur, est le fait même qu'il lui est interdit de conduire. Son ignorance porte sur un élément essentiel de l'actus reus, qui doit être un acte conscient ou volontaire de la part de l'accusé. Lorsque l'actus reus est l'infraction, et qu'il doit y avoir au moins négligence, on ne saurait affirmer que la diligence raisonnable peut être invoquée comme moyen de défense par l'accusé qui ne connaît pas un élément essentiel de l'actus reus. Il en est ainsi, à mon avis, même lorsqu'on peut dire que l'ignorance de cet élément essentiel de l'actus reus constitue en même temps une ignorance de la loi. La Cour d'appel XIX. La Cour d'appel a adopté les motifs du juge Hood et a rejeté l'appel: (1994), 89 B.C.L.R. (2d) 271, 1 M.V.R. (3d) 87, 19 C.R.R. (2d) 281, 40 B.C.A.C. 73, 65 W.A.C. 73. Analyse Les catégories d'infractions XX. Il peut être utile de faire un très bref examen des motifs du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, où il fait remarquer qu'il y a trois catégories d'infractions. Premièrement, il renvoie à l'infraction criminelle traditionnelle, qui nécessite la preuve soit de l'intention d'accomplir l'acte prohibé, soit de l'insouciance téméraire pour les conséquences que cet acte peut entraîner. Deuxièmement, tout à l'opposé, l'infraction de responsabilité absolue qui ne permet aucune explication de la part de l'accusé; l'accomplissement de l'acte suffit à lui seul pour établir la culpabilité. Troisièmement, entre ces deux catégories, se situe l'infraction de responsabilité stricte. Dans cette catégorie d'infractions, l'accusé peut échapper à toute responsabilité en démontrant qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les mesures raisonnables pour éviter d'accomplir l'acte prohibé, ou qu'il croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent. XXI. Le juge Dickson décrit ainsi les infractions, aux pp. 1325 et 1326: 1.Les infractions dans lesquelles la mens rea, qui consiste en l'existence réelle d'un état d'esprit, comme l'intention, la connaissance, l'insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu'on puisse conclure à son existence vu la nature de l'acte commis, soit par preuve spécifique. 2.Les infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite prouve l'existence de la mens rea; l'accomplissement de l'acte comporte une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la possibilité d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l'examen de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte. . . 3.Les infractions de responsabilité absolue où il n'est pas loisible à l'accusé de se disculper en démontrant qu'il n'a commis aucune faute. [Je souligne.] XXII. Il indique ensuite, à la p. 1326, comment il est possible de distinguer les infractions de responsabilité stricte d'avec celles de responsabilité absolue, et il décrit la façon dont les infractions peuvent être classées par catégories: Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien‑être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l'on trouve des termes tels que «volontairement», «avec l'intention de», «sciemment» ou «intentionnellement» dans la disposition créant l'infraction. En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n'ont commis aucune faute est applicable. Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé. L'économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l'objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l'infraction tombe dans la troisième catégorie. XXIII. À la suite de cet arrêt, s'est posée la question de savoir quelle intention minimale devrait être exigée compte tenu de l'adoption de l'art. 7 de la Charte , qui prévoit: 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. XXIV. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a conclu que les infractions de responsabilité absolue pour lesquelles une peine d'emprisonnement était prévue contrevenaient à l'art. 7 de la Charte . À la page 515 de cet arrêt, il écrit: Je suis donc d'avis que la combinaison de l'emprisonnement et de la responsabilité absolue viole l'art. 7 de la Charte et ne peut être maintenue que si les autorités démontrent, en vertu de l'article premier, qu'une telle atteinte à la liberté, qui va à l'encontre de ces principes de justice fondamentale, constitue, dans le cadre d'une société libre et démocratique, dans les circonstances, une limite raisonnablement justifiée aux droits garantis par l'art. 7 . XXV. Le principe selon lequel les infractions réglementaires provinciales qui sont assorties d'une peine d'emprisonnement nécessitent un état d'esprit minimal a été de nouveau confirmé dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. À la page 652, le juge Lamer écrit: En fait, dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., on reconnaît que dans tous les cas où l'État recourt à la restriction de la liberté, comme l'emprisonnement, pour assurer le respect de la loi, même si, comme dans ce renvoi, il ne s'agit que d'une simple infraction à une réglementation provinciale, la justice fondamentale exige que la présence d'un état d'esprit minimal chez l'accusé constitue un élément essentiel de l'infraction. De l'élément présumé qu'elle était dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, la mens rea est ainsi devenue un élément requis par la Constitution. Dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [. . .] on établit indirectement que, même dans le cas d'une infraction à une réglementation provinciale, la négligence est au moins requise, en ce sens que l'accusé qui risque d'être condamné à l'emprisonnement s'il est déclaré coupable doit toujours pouvoir au moins invoquer un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. [Je souligne.] XXVI. Des arrêts postérieures à l'adoption de la Charte , on peut conclure ceci: premièrement, de façon générale, une infraction de responsabilité absolue n'est pas susceptible de contrevenir à l'art. 7 de la Charte à moins qu'une peine d'emprisonnement ne soit prévue; deuxièmement, une personne accusée d'une infraction de responsabilité absolue ne peut échapper à toute responsabilité en démontrant qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable; troisièmement, l'un des meilleurs moyens de distinguer une infraction de responsabilité stricte d'une infraction de responsabilité absolue est la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense; quatrièmement, dans le cas de toute infraction réglementaire provinciale qui est assortie d'une peine d'emprisonnement, l'accusé doit pouvoir invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Je suis d'avis de reporter à une autre occasion l'examen du cas d'une infraction de responsabilité absolue qui est punissable d'une amende avec possibilité d'emprisonnement en cas de non‑paiement de cette amende lorsque la mesure législative prévoit que l'imposition et la perception d'une amende est assujettie à une évaluation des ressources. L'article 94, appliqué conjointement avec l'art. 92, crée‑t‑il une infraction de responsabilité absolue? XXVII. Il y a, je crois, deux façons de déterminer si une infraction est de responsabilité absolue. Selon la première, tel que proposé dans l'arrêt Sault Ste‑Marie, précité, il est possible de considérer l'ensemble du régime réglementaire adopté par le législateur, l'objet de la mesure législative en cause, l'importance de la peine et la précision des termes employés. XXVIII. Selon la deuxième façon de procéder, il faut se demander si l'accusé peut invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Une infraction de responsabilité absolue nie à l'accusé la possibilité d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Inversement, pour qu'une infraction soit une infraction de responsabilité stricte, il doit être possible d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. XXIX. D'abord, on se rappellera, en examinant le libellé de la Loi, qu'elle prévoit qu'une personne reconnue coupable d'une infraction sous‑jacente est «automatiquement et sans préavis» soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 12 mois à compter de la date du prononcé de la sentence. L'article 94 prévoit qu'une personne qui conduit un véhicule à moteur sur une route, alors qu'il lui est interdit de conduire en vertu de l'art. 92, commet une infraction et est passible: [traduction] c)pour la première condamnation, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 7 jours à 6 mois, et d)pour une condamnation subséquente peu importe quand l'infraction a eu lieu, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 14 jours à un an. Ce qu'il y a de fondamental dans l'infraction, c'est qu'une personne qui est reconnue coupable de l'infraction sous‑jacente est automatiquement et sans préavis soumise à une interdiction de conduire un véhicule à moteur. Les mots «automatiquem
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196