Tunda c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Tunda c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-10 Référence neutre 2002 CAF 317 Numéro de dossier A-651-99 Contenu de la décision Date : 20020910 Référence neutre : 2002CAF317 Dossier : A-651-99 ENTRE : KASSONGO TUNDA (Alias Kizuzi Dibayula) Appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par l'Honorable juge Teitelbaum de la section de première instance dans le dossier IMM-980-97. Au terme de ce jugement, la Cour rejetait la demande de contrôle judiciaire sans dépens. [2] Le 14 mai 2001, le présent appel est rejeté avec dépens. [3] Suite à ce jugement, l'intimé déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. À cet effet, nous avons invité les procureurs des parties le 23 juillet 2002, par courrier recommandé, à produire et à signifier leurs représentations écrites. Étant donné que notre demande écrite adressée à Me Lebrun, procureur de l'appelant, nous a été retournée à nos bureaux avec la mention « déménagé/inconnu » , nous avons donc réitéré ladite demande auprès des parties le 30 juillet 2002. Puisque aucunes représentations n'ont été reçues à ce jour, le mémoire de frais est donc taxé tel que présenté. [4] L'intimé réclame dans son mémoire de frais la somme de 2 282,…
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Tunda c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-10 Référence neutre 2002 CAF 317 Numéro de dossier A-651-99 Contenu de la décision Date : 20020910 Référence neutre : 2002CAF317 Dossier : A-651-99 ENTRE : KASSONGO TUNDA (Alias Kizuzi Dibayula) Appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par l'Honorable juge Teitelbaum de la section de première instance dans le dossier IMM-980-97. Au terme de ce jugement, la Cour rejetait la demande de contrôle judiciaire sans dépens. [2] Le 14 mai 2001, le présent appel est rejeté avec dépens. [3] Suite à ce jugement, l'intimé déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. À cet effet, nous avons invité les procureurs des parties le 23 juillet 2002, par courrier recommandé, à produire et à signifier leurs représentations écrites. Étant donné que notre demande écrite adressée à Me Lebrun, procureur de l'appelant, nous a été retournée à nos bureaux avec la mention « déménagé/inconnu » , nous avons donc réitéré ladite demande auprès des parties le 30 juillet 2002. Puisque aucunes représentations n'ont été reçues à ce jour, le mémoire de frais est donc taxé tel que présenté. [4] L'intimé réclame dans son mémoire de frais la somme de 2 282,40 $ pour les services rendus sous la colonne III du tarif B pour les articles 19 (7 unités), 22 (3,25h, 3 unités), 26 (4 unités). À l'exception des articles 22 et 26, le nombre d'unités demandées est accordé. [5] L'article 22 est accordé sauf que l'audition du 14 mai 2001 a duré de 10 h 05 à 12 h 12, soit 2 heures 7 minutes et non 3 heures 15 minutes, tel que mentionné dans le mémoire de frais. Donc, les frais sont de 2,12 h X 3 unités X 110 $ = 699,60 $. [6] Comme il n'y a pas eu contestation du mémoire de frais, j'accorde deux unités pour l'article 26 du tarif. [7] Les déboursés de la partie défenderesse au montant de 704,40 $ sont accordés, à l'exception de la prise et de la transcription des notes sténographiques de l'audition du 17 mai 1999 dans le dossier numéro IMM-980-97 au montant de 139,80 $. En principe, la prise de notes sténographiques lors d'une audition en matière de contrôle judiciaire n'est pas requise. Cependant, la Cour a retenu les services d'un sténographe judiciaire lors de ladite audition et de plus, la transcription des notes sténographiques ne fait pas partie du dossier d'appel. Il s'agit donc d'une dépense volontaire de la part de la partie intimée et en raison de ce qui précède, ce déboursé ne peut donc être accordé. [8] Par conséquent, les frais de la partie défenderesse sont taxés et alloués au montant de 2 254,20 $. Un certificat est émis pour cette somme. ___________________________ Diane Perrier Officier taxateur Québec (Québec) Le 10 septembre 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-651-99 Entre : KASSONGO TUNDA (Alias Kizuzi Dibayula) appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Québec (Québec) MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 10 septembre 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Me Dominique Guimond Bureau régional du Québec Montréal (Québec) pour la partie intimée COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020910 Dossier : A-651-99 ENTRE: KASSONGO TUNDA (Alias Kizuzi Dibayula) appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61