Couture c. Canada (Ministre du Revenu National)
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Couture c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-27 Référence neutre 2001 CAF 41 Numéro de dossier A-778-98 Contenu de la décision Date : 20010227 Dossier : A-778-98 Référence neutre: 2001 CAF 41 Coram : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL Entre : MICHEL COUTURE Demandeur ET MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés du banc à l'audience à Montréal (Québec) le mardi 27 février 2001) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes d'avis que, malgré l'admission du défendeur à l'effet que le paragraphe 5(u) de la Réponse à l'avis d'appel était erroné et que le numéro d'assurance sociale fourni par monsieur Michel Presseau était valide, il existait par ailleurs amplement de preuve permettant au premier juge de conclure que le demandeur détenait plus de 40% des actions avec droit de vote du payeur. (alinéa 3(2)(d) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1, la « Loi » ) [2] Nous sommes également d'avis que la preuve permettait au premier juge de conclure que le demandeur était, durant les périodes en litige, l'âme dirigeante de l'entreprise et qu'il n'exerçait pas un emploi assurable en vertu d'un contrat de louage de services. (alinéa 3(1)(a) de la Loi) [3] Cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. "Alice Desjardins" j.c.a. Montréal (Québec) le 27 février 2001…
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Couture c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-02-27 Référence neutre 2001 CAF 41 Numéro de dossier A-778-98 Contenu de la décision Date : 20010227 Dossier : A-778-98 Référence neutre: 2001 CAF 41 Coram : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL Entre : MICHEL COUTURE Demandeur ET MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés du banc à l'audience à Montréal (Québec) le mardi 27 février 2001) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes d'avis que, malgré l'admission du défendeur à l'effet que le paragraphe 5(u) de la Réponse à l'avis d'appel était erroné et que le numéro d'assurance sociale fourni par monsieur Michel Presseau était valide, il existait par ailleurs amplement de preuve permettant au premier juge de conclure que le demandeur détenait plus de 40% des actions avec droit de vote du payeur. (alinéa 3(2)(d) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1, la « Loi » ) [2] Nous sommes également d'avis que la preuve permettait au premier juge de conclure que le demandeur était, durant les périodes en litige, l'âme dirigeante de l'entreprise et qu'il n'exerçait pas un emploi assurable en vertu d'un contrat de louage de services. (alinéa 3(1)(a) de la Loi) [3] Cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. "Alice Desjardins" j.c.a. Montréal (Québec) le 27 février 2001
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61