Ceki c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Ceki c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-25 Référence neutre 2023 CF 1284 Numéro de dossier IMM-9960-22 Contenu de la décision Date : 20230925 Dossier : IMM-9960-22 Référence : 2023 CF 1284 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : CEREN CEKI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Ceren Ceki, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Dans cette décision, la SPR avait fait droit à la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] à l’égard de la demanderesse, qui s’était vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention, et à la demande pour que le constat de perte d’asile soit assimilé au rejet de la demande d’asile de la demanderesse, en application des paragraphes 108(2) et 108(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], respectivement, et de l’article 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256. Contexte [2] La demanderesse est citoyenne de la Turquie. Elle est arrivée au Canada en juin 2017 munie d’un visa d’étudiant au Canada. Elle a présenté une demande d’asile fondée…
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Ceki c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-09-25 Référence neutre 2023 CF 1284 Numéro de dossier IMM-9960-22 Contenu de la décision Date : 20230925 Dossier : IMM-9960-22 Référence : 2023 CF 1284 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2023 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : CEREN CEKI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, Ceren Ceki, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Dans cette décision, la SPR avait fait droit à la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] à l’égard de la demanderesse, qui s’était vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention, et à la demande pour que le constat de perte d’asile soit assimilé au rejet de la demande d’asile de la demanderesse, en application des paragraphes 108(2) et 108(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], respectivement, et de l’article 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256. Contexte [2] La demanderesse est citoyenne de la Turquie. Elle est arrivée au Canada en juin 2017 munie d’un visa d’étudiant au Canada. Elle a présenté une demande d’asile fondée sur plusieurs motifs : elle craignait d’être persécutée en Turquie, car elle est une Kurde alévie active en politique; elle avait été arrêtée et battue par les autorités turques à trois reprises en raison de ses activités; son domicile avait fait l’objet d’une descente à une occasion; et, après son départ de la Turquie, la police avait cherché à obtenir des renseignements à son sujet et l’avait avertie qu’elle serait placée en détention si elle y revenait. Elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 27 février 2018 et a obtenu le statut de résident permanent du Canada le 31 juillet 2019. [3] Le 27 août 2020, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a intercepté la demanderesse à l’aéroport international Pearson de Toronto. Lorsqu’interrogée sur ses déplacements, elle a affirmé qu’elle était d’abord allée en Ukraine pendant quelques mois afin de se marier avec son époux, un ressortissant turc qui a toujours vécu en Turquie, avant de retourner en Turquie pendant deux ou trois mois. Elle a déclaré que le but de son voyage était de rendre visite à son père malade et qu’elle n’avait pas eu de démêlés avec les autorités turques, parce qu’elle était entrée au pays au moyen d’une carte d’identité turque et non d’un passeport. [4] Le ministre a présenté une demande de constat de perte de l’asile le 28 mai 2021. La preuve produite par le ministre démontrait notamment que la demanderesse était entrée au Canada le 26 juin 2017 (arrivée initiale au Canada), le 27 août 2020 et le 10 janvier 2021. Lors de sa deuxième entrée, la demanderesse a utilisé un passeport turc délivré par le consulat de la Turquie à Toronto le 27 août 2019 et valide jusqu’au 30 janvier 2021. Elle était également en possession d’une carte d’identité nationale turque expirant le 8 mai 2028 et d’un certificat de mariage qui indiquait qu’elle s’était mariée le 3 mars 2020 à l’ambassade de Turquie à Kyiv, en Ukraine. Lorsque la demanderesse a de nouveau été interceptée par l’ASFC le 10 janvier 2021 à son retour de la Turquie, il a été révélé qu’elle avait en sa possession une nouvelle carte d’identité nationale turque, qui expire le 3 octobre 2030, et un permis de conduire turc. Lors de ce voyage, elle était entrée en Turquie le 17 septembre 2020. [5] Le 27 septembre 2022, la SPR a fait droit à la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre. Décision de la SPR [6] Dans sa décision, la SPR a mentionné le critère à trois volets qui s’applique aux demandes de constat de perte de l’asile fondées sur l’alinéa 108(1)a) de la LIPR : la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement; l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. [7] La SPR a affirmé avoir tenu compte, pour interpréter et appliquer ce critère, du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le Guide du HCR], ainsi que de la situation particulière de la demanderesse et du contexte dans lequel cette dernière s’était réclamée de nouveau de la protection de son pays. La SPR s’était également appuyée sur les facteurs énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 [Camayo]. Même si la SPR avait décrit ces facteurs comme étant des remarques incidentes, elle avait indiqué qu’ils commandaient toutefois la déférence. [8] La SPR a conclu que la demanderesse était volontairement allée en Turquie en utilisant son passeport turc et n’avait pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle elle s’était volontairement réclamée de nouveau de la protection du pays, qui s’applique lorsqu’une personne bénéficiant d’un statut de protection retourne dans son pays d’origine en utilisant le passeport délivré par ce dernier. Aucun élément de preuve n’indiquait que la demanderesse s’était rendue en Turquie sous la contrainte, ou suivant la directive d’une autorité canadienne ou turque d’utiliser son passeport turc, ni qu’elle y avait été forcée par des circonstances indépendantes de sa volonté. En outre, la demanderesse avait déclaré avoir présenté une demande en vue d’obtenir un nouveau passeport turc au consulat de la Turquie à Toronto, à la demande de son époux actuel, qui a affirmé que le passeport était requis pour se marier en Ukraine. La demanderesse a précisé qu’une amie proche travaillant au consulat avait pu faciliter l’obtention du passeport sans alerter les autorités turques. La demanderesse avait reconnu qu’elle avait fourni une photo de passeport, mais qu’elle ne s’était pas soumise à la prise des empreintes digitales. La SPR a fait valoir que la preuve objective sur la situation dans le pays contenue dans le cartable national de documentation [le CND] indiquait que les demandeurs devaient se présenter en personne, faire prendre leurs empreintes digitales et fournir une photo biométrique dans le cadre du processus de demande de passeport. Par conséquent, la SPR n’a pas retenu la version des événements donnée par la demanderesse concernant l’obtention de son passeport. [9] La SPR a également conclu que le déplacement de la demanderesse était planifié et non nécessaire, et que les actions de cette dernière témoignaient de son absence de crainte subjective de retourner en Turquie. Elle a fait valoir que l’obtention ou le renouvellement d’un passeport du pays d’origine, comme l’a fait la demanderesse en l’espèce, crée une présomption factuelle de l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays concerné. En outre, cette présomption est particulièrement forte dans le cas où une personne est retournée dans son pays de nationalité avec un passeport délivré par ce pays. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles que le fait pour un réfugié de se rendre dans le pays de sa nationalité sous le couvert d’un passeport délivré par ce même pays n’entraînera pas la perte du statut de réfugié. La SPR a témoigné de l’empathie à l’égard de la situation de la demanderesse, qui souhaitait rendre visite à son père malade, mais a jugé que la situation de la demanderesse n’était pas exceptionnelle. Certains membres de la famille immédiate habitaient en Turquie avec le père de la demanderesse, et la présence de cette dernière n’était pas requise pour assurer les soins continus. [10] La SPR a par ailleurs jugé que la demanderesse n’était pas crédible en ce qui concerne l’obtention de sa carte d’identité et son passeport turcs, et que les timbres apposés sur le passeport de la demanderesse démentaient sa déclaration à l’ASFC selon laquelle, lors de son premier retour, elle était entrée en Turquie à l’aide de sa carte d’identité nationale turque. La SPR a aussi conclu que la demanderesse avait dû interagir avec les autorités turques lors de son voyage pour entrer au pays et en sortir, puis que l’obtention de sa carte d’identité nationale turque et des documents relatifs à son mariage, ainsi que l’enregistrement de celui-ci, avaient donné lieu à d’autres interactions. Pour célébrer son mariage, la demanderesse avait organisé deux événements dans deux villes différentes, auxquels ont assisté 500 convives. Bien que la demanderesse ait affirmé que les célébrations avaient eu lieu dans des régions qui n’étaient pas surveillées par la police et à des endroits où il n’y avait pas de descentes, et que seuls des parents étaient présents, la SPR a estimé que les grands rassemblements de célébration jetaient un doute sur la crainte subjective alléguée de la demanderesse de retourner en Turquie. [11] La SPR a évalué le témoignage de la demanderesse selon lequel son avocate turque l’avait aidée à renouveler sa carte d’identité turque et s’était arrangée avec un membre des forces policières pour faciliter l’entrée de la demanderesse en Turquie sans alerter les responsables turcs. Elle a examiné une lettre de l’avocate en question, ainsi que des lettres transmises par l’époux et la sœur de la demanderesse. La SPR a indiqué que ces lettres ont été fournies seulement après qu’elle eut fait part de ses réserves lors de la première audience et leur a donc accordé peu de poids. Elle a jugé que la demanderesse n’était pas une témoin crédible et que, selon la prépondérance de la preuve, cette dernière ne ressentait plus la crainte constante d’être persécutée en Turquie. [12] Finalement, la SPR a conclu que la demanderesse s’était effectivement réclamée de nouveau de la protection diplomatique de la Turquie, et qu’il ne s’agissait pas seulement d’une présomption. La demanderesse ne s’était pas cachée lors de son séjour en Turquie et rien ne prouvait qu’elle avait pris des précautions motivées par la crainte de persécution qu’elle avait alléguée. Au contraire, il ressortait de ses actions sur place, y compris ses interactions directes avec les autorités pour obtenir sa carte d’identité nationale, ses actes de mariage et l’enregistrement de ce dernier, qu’elle n’était pas préoccupée au sujet de sa sécurité. Citant la jurisprudence de la Cour fédérale et le Guide du HCR, la SPR a conclu que la demanderesse s’était effectivement réclamée de nouveau de la protection de la Turquie. Question en litige et norme de contrôle [13] La seule question en l’espèce est celle de savoir si la décision de la SPR était raisonnable. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable au fond de la décision de la SPR est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23 et 25 [Vavilov]), et je suis d’accord avec elles. Analyse [14] La demanderesse soutient que la SPR a négligé la substance du jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Camayo ou qu’elle en a fait abstraction, et que la SPR n’a pas analysé adéquatement son intention de se réclamer de nouveau de la protection de la Turquie. Plus précisément, elle fait valoir que la SPR a négligé quatre des cinq facteurs les plus pertinents énoncés dans l’arrêt Camayo qu’elle aurait dû prendre en compte pour juger si la demanderesse avait réfuté la présomption selon laquelle elle s’était réclamée de nouveau de la protection de son pays d’origine, en particulier pour établir l’intention subjective. [15] Je relève d’emblée que, dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse ne remet pas en cause le critère relatif au fait de se réclamer de nouveau de la protection d’un pays tel qu’il avait été décrit par la SPR. Notre Cour a reconnu ce critère qui n’a pas été modifié par l’arrêt Camayo, dans lequel la Cour d’appel fédérale a fourni des directives sur la façon dont la SPR peut trancher une affaire de perte de l’asile fondée sur l’article 108 de la LIPR (Chowdhury c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 312 au para 8; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 884). La demanderesse ne conteste pas non plus la conclusion selon laquelle son retour en Turquie était volontaire. Elle se concentre plutôt sur le deuxième volet du critère, portant sur la question de savoir si elle avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. [16] Dans ses motifs, la SPR a affirmé qu’il incombe au ministre de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la personne faisant l’objet d’une demande de constat de perte d’asile s’est réclamée de nouveau et volontairement de la protection du pays qu’elle avait fui pour éviter la persécution. Toutefois, si le ministre est en mesure de démontrer que la personne a obtenu ou renouvelé un passeport de ce pays, le fardeau de la preuve est alors inversé. Il est alors présumé que le réfugié avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays en question, et il incombe à ce dernier de présenter une preuve suffisante pour réfuter cette présomption. Il est également présumé que le réfugié a obtenu la protection effective de ce pays lorsque le ministre établit que le réfugié a utilisé ce passeport pour voyager (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Safi, 2022 CF 1125 aux para 33 et 35, citant Abadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29 [Abadi] au para 17; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Nilam, 2015 CF 1154 au para 26; Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 459 au para 42; Camayo, au para 65). La présomption que le réfugié se réclame de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité est particulièrement forte dans le cas où il utilise son passeport national pour se rendre dans ce pays (Abadi, au para 16; Camayo, au para 63). [17] La demanderesse relève les cinq facteurs énoncés dans l’arrêt Camayo qui, à son avis, sont les plus pertinents dans sa situation : -la gravité des conséquences pour la personne concernée; -l’état des connaissances de la personne en ce qui concerne les dispositions relatives à la perte de l’asile; -l’utilisation du passeport par la personne concernée pour voyager (p. ex., dans le cadre de l’analyse, le voyage dans le pays de nationalité de la personne peut avoir une signification différente de celle du voyage dans un pays tiers); -la raison du voyage (p. ex., un voyage pour aider un membre de la famille malade peut avoir une signification différente de celle d’un voyage dans le cadre de vacances); -les activités de la personne dans le pays. [18] À mon avis, la SPR n’avait pas l’obligation d’énoncer et de traiter explicitement chacun des facteurs pertinents exposés dans l’arrêt Camayo. Toutefois, dans leur ensemble, les motifs de la décision doivent démontrer que la SPR a compris la nature de l’analyse qu’elle devait effectuer et qu’elle a mené cette analyse en conséquence. J’ajoute que, bien qu’elle ait affirmé que la SPR semblait avoir [traduction] « négligé quatre des cinq facteurs », la demanderesse a seulement mentionné dans ses observations écrites que l’approche de la SPR était insuffisante à l’égard de deux de ces facteurs, soit la gravité des conséquences et l’état des connaissances de la personne en ce qui concerne les dispositions relatives à la perte de l’asile. [19] En ce qui concerne la gravité des conséquences pour la personne concernée, l’essentiel des observations de la demanderesse à ce sujet se résume à une citation du paragraphe 50 de l’arrêt Camayo et à l’affirmation que la SPR [traduction] « n’a pas tenu compte de ce facteur important ». [20] Comme le souligne le défendeur, bien que la demanderesse cite abondamment l’arrêt Camayo dans ses observations écrites, elle ne fait aucun lien entre ces citations et la décision de la SPR, et elle n’explique pas en quoi les passages cités établissent que la décision est déraisonnable. En l’espèce, la SPR a reconnu le facteur exposé dans l’arrêt Camayo relatif à la gravité des conséquences pour la personne visée, qui concerne implicitement la perte potentielle du statut de résident permanent. La demanderesse n’explique pas ce que la SPR aurait dû faire et ne précise aucune observation ou preuve que cette dernière n’aurait pas prise en compte dans l’examen de ce facteur. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la SPR a tenu compte de ce facteur. [21] En ce qui concerne l’utilisation du passeport pour voyager, le fait que la demanderesse s’était rendue en Turquie, le pays dont elle a la nationalité, n’était pas en litige. La SPR a jugé non crédible la preuve présentée par la demanderesse selon laquelle cette dernière avait pu entrer au pays sans problème parce qu’elle avait utilisé sa carte d’identité. Les éléments de preuve documentaire objectifs, soit les timbres au passeport, démontraient que, pour entrer en Turquie, la demanderesse avait utilisé son passeport, obtenu après qu’elle s’était vue accorder le statut de réfugié. La SPR avait manifestement pris en compte ce facteur, soulignant que la présomption selon laquelle la demanderesse s’était réclamée de nouveau de la protection du pays était particulièrement forte en raison de ces voyages. [22] En outre, la SPR a expressément tenu compte de la raison indiquée par la demanderesse pour justifier son retour en Turquie, soit rendre visite à son père malade. Bien qu’elle ressentait de l’empathie à l’égard de la demanderesse, la SPR a jugé, pour les motifs exposés, que cette raison ne répondait pas au critère des circonstances exceptionnelles et n’était pas suffisante pour réfuter la présomption selon laquelle la demanderesse s’était réclamée de nouveau de la protection de son pays. Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse n’a pas contesté cette conclusion au motif qu’elle était déraisonnable (voir également Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1071 au para 24). [23] Quant au facteur concernant les activités dans le pays, la SPR a explicitement tenu compte de la preuve des activités de la demanderesse en Turquie, particulièrement par rapport à sa crainte subjective. La SPR a notamment conclu que l’organisation et la tenue de deux grandes célébrations de mariage réunissant plus de 500 convives dans deux villes, tout comme les interactions directes de la demanderesse avec les autorités turques dans ce pays pour l’enregistrement de son mariage et pour obtenir divers documents, jetaient un doute sur la crainte subjective de la demanderesse. [24] Il ne reste donc plus que la question de savoir si la SPR a commis une erreur en omettant de tenir compte du deuxième facteur relevé par la demanderesse, soit l’état des connaissances de cette dernière en ce qui concerne les dispositions relatives à la perte de l’asile. Comme l’a souligné le défendeur, la demanderesse ne renvoie à aucun autre élément de preuve présenté à la SPR qui démontrait et étayait qu’elle n’avait pas connaissance des dispositions relatives à la perte de l’asile. Par ailleurs, la demanderesse n’invoque aucun témoignage devant la SPR concernant ce facteur. Elle n’a pas déposé, à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, un affidavit désignant une preuve à cet égard. Lorsque la Cour lui a demandé s’il existait une preuve à ce sujet et, le cas échéant, où se trouve cette preuve, l’avocat actuel de la demanderesse a indiqué qu’il n’avait pas reçu ni examiné le dossier certifié du tribunal [le DCT]. [25] Si l’avocat avait examiné le DCT, il aurait pu constater que, même si le dossier ne contient aucune transcription, il comprend des enregistrements audio de l’audience. [26] Il ne revient pas à la Cour de consacrer de nombreuses heures à l’écoute des enregistrements audio pour confirmer si la demanderesse avait témoigné devant la SPR qu’elle ne connaissait pas les dispositions relatives à la perte de l’asile. Il incombe à l’avocat de le faire. Cela dit, la Cour peut examiner les motifs et le dossier pour évaluer le caractère raisonnable de la décision (Vavilov, aux para 91‑98, 305). En l’espèce, d’après les enregistrements audio, la demanderesse a témoigné que personne, pas même l’un de ses avocats, ne l’avait informée qu’elle pourrait perdre son statut de résidente permanente si elle obtenait sa carte d’identité nationale et son passeport turcs et retournait en Turquie. D’après son témoignage, elle n’a connaissance de ce risque que depuis juin 2021. [27] La SPR était tenue de prendre en compte tous les éléments de preuve sur ce facteur qui étaient à sa disposition, mais il semble qu’elle ne l’ait pas fait. [28] Je reconnais que la SPR a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et que son comportement dénotait une absence de crainte subjective. Je tiens à souligner que la demanderesse n’a présenté aucune observation en vue de contester les conclusions quant à la crédibilité ou afin d’expliquer en quoi la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective. [29] En outre, dans le contexte de la présomption réfutable née lorsque la demanderesse a renouvelé son passeport turc et a voyagé avec celui-ci, la demanderesse doit produire une preuve pertinente pour réfuter la thèse selon laquelle elle avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays. En l’espèce, il est problématique que la SPR n’ait pas examiné la question de savoir si la preuve produite par la demanderesse concernant l’état de ses connaissances sur les dispositions relatives à la perte de l’asile était crédible ou suffisante pour lui permettre de s’acquitter de son fardeau. La SPR n’a pas évalué et soupesé ce facteur à la lumière des autres facteurs énoncés dans l’arrêt Camayo, notamment l’absence de crainte subjective de la demanderesse. [30] Aucun des facteurs n’est à lui seul déterminant, mais le défaut de la SPR de prendre en compte la preuve de la demanderesse concernant l’état de ses connaissances sur les dispositions relatives à la perte de l’asile rend la décision contestée déraisonnable. [31] Par souci d’exhaustivité, avant de conclure mon analyse, je souligne que la demanderesse a également affirmé que la SPR avait commis une erreur en déclarant que la demanderesse était retournée en Turquie à deux reprises, alors qu’elle n’y était retournée qu’une seule fois. La demanderesse a fait valoir que, bien que cet élément ne soit pas déterminant, il démontre que la SPR [traduction] « a perdu de vue l’objectif » lorsqu’elle a analysé l’intention de la demanderesse de se réclamer de nouveau de la protection de son pays. Toutefois, le ministre a présenté à la SPR, à l’appui de sa demande de constat de perte d’asile, des observations qui indiquent que la demanderesse avait été interceptée par l’ASFC une deuxième fois à l’aéroport international Pearson, le 10 janvier 2021. Le ministre a fourni le rapport des antécédents de voyage figurant au Système intégré d’exécution des douanes [le SIED] et les timbres au passeport de la demanderesse pour démontrer ce fait. Je fais par ailleurs remarquer que la lettre de l’époux de la demanderesse, produite par cette dernière en réponse à la demande de constat de perte d’asile, confirme que la demanderesse a effectué deux voyages en Turquie. Par conséquent, l’observation de la demanderesse sur ce point est non fondée. JUGEMENT dans le dossier no IMM-9960-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucuns dépens ne sont adjugés. Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune. « Cecily Y. Strickland » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9960-22 INTITULÉ : CEREN CEKI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 septembre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE STRICKLAND DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : Le 25 septembre 2023 COMPARUTIONS : John Guoba POUR LA DEMANDERESSE Monmi Goswami Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Grice & Associates Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158