Canadian Allis-Chalmers Ltd. v. The City of Lachine
Court headnote
Canadian Allis-Chalmers Ltd. v. The City of Lachine Collection Supreme Court Judgments Date 1934-03-28 Report [1934] SCR 445 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Hughes, Frank Joseph On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada Canadian Allis-Chalmers Ltd. v. The City of Lachine, [1934] S.C.R. 445 Date: 1934-03-28. Canadian Allis-Chalmers Limited (Defendant) Appellant; and The City of Lachine (Plaintiff) Respondent. 1933: November 3; 1934: March 28. Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont, Cannon and Hughes JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Municipal law—Taxes—Exemption—By-law imposing taxes passed within period of exemption—Collection roll adopted after its expiry—Cities and Towns Act, R.S.Q. 1925, c. 102, ss. 484, 518, 520, 521, 534, 538, 540, 542, 546, 548, 572, 589—Art, 1508 C.C. The city respondent claimed from the respondent company municipal taxes due for the year 1927, payment of which was disputed on ground of exemption. On the 2nd of March, 1903, a resolution was adopted by a municipality later on annexed to the city respondent declaring the lands of the appellant company and all their existing and future buildings and machinery exempt from ordinary annual municipal and business taxes “during the twenty-five years which commenced to run on the first of September last, 1902,” accordingly until the first of September,…
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Canadian Allis-Chalmers Ltd. v. The City of Lachine Collection Supreme Court Judgments Date 1934-03-28 Report [1934] SCR 445 Judges Duff, Lyman Poore; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin; Hughes, Frank Joseph On appeal from Quebec Subjects Municipal law Decision Content Supreme Court of Canada Canadian Allis-Chalmers Ltd. v. The City of Lachine, [1934] S.C.R. 445 Date: 1934-03-28. Canadian Allis-Chalmers Limited (Defendant) Appellant; and The City of Lachine (Plaintiff) Respondent. 1933: November 3; 1934: March 28. Present: Duff C.J. and Rinfret, Lamont, Cannon and Hughes JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Municipal law—Taxes—Exemption—By-law imposing taxes passed within period of exemption—Collection roll adopted after its expiry—Cities and Towns Act, R.S.Q. 1925, c. 102, ss. 484, 518, 520, 521, 534, 538, 540, 542, 546, 548, 572, 589—Art, 1508 C.C. The city respondent claimed from the respondent company municipal taxes due for the year 1927, payment of which was disputed on ground of exemption. On the 2nd of March, 1903, a resolution was adopted by a municipality later on annexed to the city respondent declaring the lands of the appellant company and all their existing and future buildings and machinery exempt from ordinary annual municipal and business taxes “during the twenty-five years which commenced to run on the first of September last, 1902,” accordingly until the first of September, 1927. On the 11th August, 1927, the city respondent adopted a by-law which is captioned “By-law imposing a tax on the immoveable property of the City for the year 1927”. After reciting the amount required for the purposes of the municipality for the “current year,” the total valuation of all taxable immoveable property of the city subject to the general property tax, the amount of exemptions, and the balance required after taking into account the revenues derived from other sources, the by-law imposed a general property tax of l 36/100 of 1% on all the taxable immoveables of the city of Lachine (une taxe est par le présent imposée et sera prélevée * * *) according to their real value as set forth on the valuation roll in force, “in order to provide for the general administration expenses of the city for the current year, and for the amortization of its funded debt”. The by-law likewise provided that as soon as possible after the coming into force thereof the secretary-treasurer of the city shall prepare the collection roll of the general and special taxes imposed by the city and shall give public notice of its preparation and deposit as required by law. This by-law was published on the 12th day of August, 1927, and came into force on the 27th of the same month, at a time when the twenty-five year period of exemption, from September 1, 1902, had not yet expired. The collection roll under the said by-law however was not prepared and published until the 10th day of September, 1927, and the taxes became exigible on the 30th of September, 1927, after the expiry of the period of exemption. The city respondent urged that it was the collection roll which created the tax, while the appellant company alleged that it was the by-law imposing it. Held, reversing the judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 54 K.B. 414), that the appellant company was entitled to claim exemption from taxes so imposed. A municipal tax is formally created at the date the by-law imposing it is adopted and not at the time of the entry into force of the collection roll. The by-law of the 11th of August, 1927, imposing taxes for that year did not affect the property of the appellant company, as it had been adopted before the expiry of the exemption. Consequently the collection roll could not validly impose taxes which were unauthorized by the by-law; and the act of the secretary-treasurer in including in the collection roll the property of the appellant company as subject to taxation was therefore illegal and ultra vires. APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], reversing the judgment of the Circuit Court, Montreal, Rivet J.[2] and maintaining the city respondent’s action for the recovery of municipal taxes. The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported. W. F. Chipman K.C. and J. C. Macfarlane K.C. for the appellant. Chs. Laurendeau K.C. and A. S. Pelletier K.C. for the respondent. The judgment of the Court was delivered by Rinfret, J.—La cité de Lachine a réclamé de la compagnie appelante un certain montant de taxes municipales pour l’année 1927. La compagnie a admis qu’elle devait une partie de ce montant, et elle l’a payée. Pour le surplus, elle a invoqué une exemption octroyée par des résolutions en date des 16 août et 29 septembre 1900 et du 2 mars 1903. Ces résolutions furent adoptées par une corporation municipale dont le territoire a été depuis annexé à la cité de Lachine; et, lors de l’annexion, la cité fut tenue de respecter cette exemption. En plus, l’exemption fut originairement accordée à d’autres personnes que l’appelante; mais il est admis que cette dernière est leur ayant droit et qu’elle peut réclamer le bénéfice de l’exemption. Il est donc inutile de tenir compte des différences de personnes ou de municipalités au début de l’exemption. Pour les faits de la discussion, l’on peut envisager la situation comme si la cité de Lachine avait elle-même consenti l’exemption à la compagnie Allis-Chalmers. Nous adopterons cette ligne de conduite au cours du jugement pour plus de clarté et de simplicité. Il n’y a là-dessus qu’un point qu’il suffit de mentionner, c’est que l’exemption de taxes fut accordée en vertu du code municipal et que la cité de Lachine est régie par la Loi des cités et villes (1925, S.R.Q., c. 102); mais les parties sont d’accord pour admettre que cela n’affecte pas le litige. Les données essentielles de la cause sont les suivantes: Le 16 août 1900, une première résolution exempte par les présentes du paiement des taxes municipales annuelles ordinaires, ainsi que du paiement des taxes d’affaires, pour une période de vingt-cinq ans, les terrains (en question), ainsi que les usines et machineries qui y seront construites le ou avant le premier jour de septembre 190.2 (moyennant certaines conditions dont nous n’avons pas à nous occuper, parce qu’il est admis qu’elles ont été remplies). Cette exemption ne devra avoir effet qu’à dater du jour que ces manufactures ou usines seront en opération dans les conditions ci-dessus mentionnées. Le 29 septembre 1900, une deuxième résolution annule et remplace la précédente. Il n’est pas nécessaire d’en citer le texte, dont la partie se référant à la question sous discussion est identique à celle de la résolution antérieure. Entre la raison d être de cette nouvelle résolution et le présent litige il n’y a aucune relation. Le 2 mars 1903, rapport est fait à la municipalité que, le 1er septembre 1902, les conditions exigées pour l’octroi de l’exemption avaient été remplies par la compagnie, et il est, en conséquence, résolu que le terrain et les usines ou manufactures et leurs dépendances (décrites dans la résolution et qui font l’objet du litige) soient et sont déclarés par les présentes exempts des taxes municipales annuelles ordinaires et des taxes d’affaires pendant les vingt-cinq ans à commencer à courir le 1er septembre dernier 1902. Il en résulte que les propriétés en question furent déclarées “exemptes du paiement des taxes”, suivant le texte des deux premières résolutions, ou “exemptes des taxes”, suivant le texte de la dernière résolution. Nous signalons cette divergence dans la phraséologie uniquement parce qu’il en a été fait état lors de l’audition, mais nous ne pensons pas qu’elle ait d’importance, étant donné le texte de l’article 943 du code municipal en vigueur lors de l’octroi de l’exemption. La version française de cet article emploie l’expression: “exempter des taxes municipales”, tandis que la version anglaise se sert des mots “exempt from the payment of municipal taxes”, ce qui semble indiquer que, dans l’esprit du législateur, les deux expressions sont équivalentes. Ce qui est important, c’est que les propriétés doivent avoir le bénéfice de l’exemption “pendant lès vingt-cinq ans qui ont commencé à courir le 1er septembre 1902”; et, par conséquent, jusqu’au 1er septembre 1927. Or, voici maintenant ce qui a donné lieu aux difficultés entre la cité et la compagnie: Le 11 août 1927, la cité a adopté un règlement (n° 443) imposant une taxe sur la propriété immobilière de la cité pour l’année 1927. Ce règlement a pour but de pourvoir aux “dépenses prévues au budget pour l’année fiscale courante encourues ou à encourir”. Il mentionne le chiffre des dépenses ainsi prévues, de même que le chiffre des recettes pour l’année fiscale courante provenant des taxes spéciales prélevées sous l’autorité de différents règlements ou provenant de toutes autres sources “à l’exception de la taxe foncière générale”. Il procède ensuite à déclarer que “l’éva- luation de tous les biens immeubles imposables de la cité sujets à la taxe foncière générale est de $17,402,222.40”. Il ajoute que pour couvrir la balance des dépenses prévues pour l’année courante il faudra prélever $236,670.27; puis il statue et ordonne: Article 1. Une taxe de un et trente-six centièmes de un pour cent est par le présent imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la cité de Lachine suivant leur valeur réelle, telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur dans la cité pour pourvoir pour autant, aux dépenses générales d’administration de la cité pour l’année courante et à l’amortissement de sa dette fondée; * * * Article 4. Aussitôt après la mise en vigueur de ce règlement, le secrétaire-trésorier de la cité préparera un rôle de perception des taxes générales et spéciales imposées par la cité, et donnera l’avis public de sa préparation et de son dépôt tel que requis par la loi. Il est admis que, après publication, ce règlement est entré en vigueur le 27 août 1927. Le rôle général de perception fut complété et déposé au bureau du secrétaire-trésorier de la cité, et avis en fut donné le 10 septembre 1927. Conformément à la loi, les personnes tenues au paiement de la somme mentionnée dans ce rôle étaient requises d’en payer le montant au bureau du secrétaire-trésorier dans les vingt jours qui suivaient la publication de cet avis (Loi des cités et villes, art. 540). Le règlement imposant la taxe est donc venu en vigueur le 27 août, avant l’expiration de la période fixée pour l’exemption de taxes. Mais le rôle de perception n’a été publié que le 10 septembre et la taxe n’est devenue exigible que le 30 septembre 1927, soit, dans chaque cas, après l’expiration de la période d’exemption. D’où les prétentions respectives des parties. La cité prétend que c’est le rôle de perception qui établit la taxe. Par suite, il en résulte, d’après elle, que la compagnie doit cette taxe qui serait postérieure à la date d’expiration de l’exemption. La compagnie prétend, au contraire, que la taxe est créée, non pas par le rôle de perception, mais par le règlement qui impose la taxe et qui sert de base à ce rôle. D’où elle conclut que la taxe est antérieure à la date d’expiration de l’exemption et qu’elle ne la doit pas. Dès l’abord, il faut distinguer, semble-t-il, entre l’obligation personnelle qui résulte de l’imposition de la taxe, et le caractère hypothécaire qui lui est attribué par la loi. Les taxes municipales imposées sur un terrain peuvent être réclamées aussi bien du locataire, de l’occupant, ou autre possesseur du terrain, que du propriétaire, lors même que tel locataire, occupant, possesseur ou acquéreur n’est, pas inscrit sur le rôle d’évaluation (Loi des cités et villes, art. 534). Aussi, le paiement d’une taxe municipale peut-il être recouvré par voie de poursuite ordinaire devant les tribunaux compétents (Loi des cités et villes, art. 546; code de procédure, art. 48 et suiv.; Galt v. Robert[3]. Mais les taxes municipales et leurs intérêts constituent, en outre, une créance privilégiée exempte de la formalité de l’enregistrement (art. 518), c’est-à-dire que dès que l’obligation personnelle devient exigible, elle est revêtue par la loi du caractère d’un droit réel; et, en outre des méthodes spéciales de recouvrement prévues par les lois municipales (saisie et vente des meubles en vertu des articles 542 et suivants; ou vente des immeubles en vertu des articles 548 et suivants), il n’y a pas de doute que la municipalité peut se pourvoir par le moyen de l’action hypothécaire. On a donc pu décider que l’acheteur d’un immeuble était, par rapport à son vendeur, le véritable débiteur de la taxe municipale inscrite sur un rôle de perception, dont avis de dépôt était publié après la vente, quoique le règlement imposant la taxe fut venu en vigueur avant la vente. Cette solution fut adoptée dans un grand nombre d’arrêts, dont on nous a cité quelques-uns: Lunn v. Windsor Hotel[4]; Thibault v. Robinson[5]; Les Ecclésiastiques du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal v. Masson[6]; Surprenant v. Brault[7]. Ces décisions proviennent de l’application de l’article 1508 C.C., qui définit l’obligation de garantie du vendeur à raison de l’immeuble qui a fait l’objet de la vente. Il y a été jugé que la taxe ne constituait un “droit existant” ou une charge affectant l’immeuble qu’à dater du moment où le montant de la taxe était devenu certain et déterminé. Ce montant n’est définitivement fixé que par le rôle de perception et il n’est exigible que “dans les vingt jours qui suivent la publication” de l’avis de dépôt de ce rôle. Le privilège n’affecte donc l’immeuble que du moment où devient définitif le montant de la taxe qu’il garantit. Jusque-là, et, par conséquent, lors de la vente, il n’existait sur l’immeuble aucune charge l’affectant et dont le vendeur était obligé de garantir l’acheteur. Mais cette solution, qui peut s’imposer entre vendeur et acheteur par application d’un article du code civil, ne saurait être adoptée dans la discussion des rapports entre une corporation municipale et son contribuable dans une cause de la nature de celle qui nous est soumise. D’autre part, envisager l’octroi de l’exemption de taxes comme un contrat inviolable entre les parties, ainsi que l’a fait le tribunal de première instance, est évidemment une proposition dont les prémisses ne peuvent être discutées et que la Cour du Banc du Roi n’a pas un instant mis en doute. Mais cela ne nous rapproche pas de la solution qu’il faut chercher; car il reste toujours à définir la portée et l’intention de ce contrat. Il se peut que l’intention des parties contractantes, en stipulant une exemption de taxes pour une période fixe d’années, soit que la personne exemptée ne sera pas appelée à contribuer aux dépenses de la corporation municipale qui seront faites pendant toute la durée de cette période d’années. Si le contrat est interprété de cette façon, la présente réclamation de la cité est contraire à l’esprit du contrat, puisque le montant de taxes pour lequel elle poursuit couvre des dépenses encourues pendant la période de l’exemption. La cité répond que, par ailleurs, si l’on se reporte à la première année de la période fixée, c’est-à-dire l’année 1902, la compagnie n’aurait pu être appelée à payer une taxe répartie après le 1er septembre 1902, quoique cette taxe eût été prélevée pour pourvoir aux dépenses encourues depuis le 1er janvier 1902 et, par conséquent, à des dépenses faites antérieurement à la date de départ de l’exemption. Mais ce raisonnement nous paraît tourner dans un cercle vicieux. En effet, il tient pour indiscutable, au commencement de l’exemption, un point qui est exactement semblable à celui qui est contesté à la fin de l’exemption. La question de savoir si la compagnie eût pu être appelée à payer une taxe répartie après le 1er septembre 1902 pour des dépenses antérieures à cette date dépend exactement de la même décision que celle de savoir si elle peut être appelée à payer une taxe répartie après le 1er septembre 1927 pour des dépenses encourues pendant la période d’exemption. Dans un cas comme dans l’autre, il faut décider si la taxe prend naissance lors de l’entrée en vigueur du règlement qui l’impose, ou simplement lors de l’avis de dépôt du rôle de perception. En plus, si le contrat réel est que la compagnie exemptée ne doit en aucune façon contribuer aux dépenses qui sont faites par la municipalité pendant toute la durée de l’exemption, le raisonnement doit être le même pour le début et pour la fin de l’exemption. De prime abord, comme l’exemption commence seulement le 1er septembre 1902, on ne voit pas pourquoi l’année 1902 toute entière serait comptée comme la première année de la période de vingt-cinq ans qui a été stipulée (voir: La Communauté des Saints Noms de Jésus et Marie v. The Corporation of the village of Waterloo)[8]. En vertu de la loi, l’année financière de la municipalité commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année (Loi des cités et villes, art. 484). Ici, l’exemption ne concorde pas avec l’année fiscale, et les difficultés qui en résultent sont exactement les mêmes au commencement comme à l’expiration des vingt-cinq années convenues. Il est très sûr que la compagnie a droit au bénéfice intégral de ces vingt-cinq années d’exemption. Il est également certain qu’en principe la taxe foncière ordinaire n’est imposée qu’une fois par année et est prélevée, non pas exactement le 1er jour ou le dernier jour, mais au cours de l’année fiscale; et cette taxe est indivisible. Elle ne peut être calculée ni être payée jour par jour. Ainsi, du moins, l’a décidé la Cour du Banc du Roi de Québec, en 1884 (Hogan v. Cité de Montréal)[9], et cette décision ne paraît pas avoir jamais été depuis mise en question. Dans cette cause-ci, nous n’avons même pas la ressource de nous en rapporter à la façon dont les parties ont exécuté leur contrat; car, par une curieuse coïncidence, aucune taxe n’a été imposée ou prélevée dans la municipalité en 1902; en sorte que l’occasion ne s’est pas présentée alors pour l’une et l’autre des parties de prendre position. Mais il en résulte au moins que l’on ne peut pas dire que la compagnie a, comme question de fait, été libérée de vingt-cinq taxes annuelles ou que sa prétention actuelle équivaut à demander d’être libérée d’une vingt-sixième taxe. Toutes ces questions présentent, dans la pratique, des difficultés sérieuses, que nous mentionnons parce qu’elles ont été débattues devant nous et qu’elles font l’objet de la discussion dans les jugements qui nous sont soumis. Mais nous ne croyons pas nécessaire de les trancher pour la décision de la présente cause qui nous paraît dépendre du texte du règlement numéro 443 qui a imposé la taxe. En vertu de ce texte, “une taxe * * * est par le présent imposée et sera prélevée sur tous les biens imposables de la cité”. Il ne s’agit pas ici d’un règlement d’emprunt pourvoyant une fois pour toutes à l’imposition d’une taxe annuelle qui devra être prélevée d’année en année jusqu’à l’amortissement de l’emprunt. Il ne s’agit pas, non plus, de l’imposition d’une taxe spéciale pour améliorations locales et dont le paiement est réparti en versements périodiques annuels. Il s’agit de la taxe foncière que le conseil pouvait imposer et prélever pour l’année 1927 suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur en vertu de l’article 521 de la Loi des cités et villes. Sans doute, on peut prétendre que la taxe n’est pas rendue définitive—et peut-être n’est-elle pas complète—au moment où le règlement qui la décrète vient en vigueur et avant l’avis de dépôt du rôle de perception. Jusque-là on peut la décrire comme une taxe en marche, et l’on peut dire que l’imposition comprend à la fois l’adoption du règlement et la confection du rôle de perception qui a pour effet de fixer la dette individuelle de chaque contribuable. Il est de jurisprudence que cette taxe ne devient pas une créance privilégiée grevant l’immeuble qu’elle affecte tant que le rôle de perception n’a pas été déposé. Avant cela, “la taxe n’est pas spécialement imposée sur les immeubles des contribuables”; bien plus, elle n’est pas exigible, et il est certain que ces derniers ne doivent rien à la corporation municipale. Mais il est non moins certain que le conseil ne peut imposer et prélever annuellement la taxe foncière autrement que par un règlement municipal. Cette taxe ne peut exister que suivant les données du règlement qui l’impose. Elle doit être le fait du conseil et non pas celui du secrétairetrésorier. Le rôle de perception est surtout un mécanisme de recouvrement nécessairement basé sur le règlement. Il est avant tout une opération mathématique. Il constitue le calcul fait par le secrétaire-trésorier du montant proportionnel dû par chaque contribuable des taxes “alors imposées” (art. 538) et qui ont été décrétées par le conseil. Le secrétaire-trésorier n’a aucun pouvoir, sauf celui de faire ce calcul. Il ne peut résulter de son rôle aucune imposition qui ne trouverait déjà sa source et son autorisation dans le règlement du conseil. Il est évident que s’il répartissait la taxe sur un immeuble qui ne serait pas déjà visé par le règlement d’imposition, l’inscription de l’immeuble sur le rôle de perception serait radicalement nulle et aucune charge valide n’en pourrait résulter. Il s’ensuit qu’il faut donc avoir recours au règlement pour savoir quels sont les immeubles qui ont été imposés. Or, le règlement qui nous est soumis en fait une imposition immédiate (“une taxe * * * est par le présent imposée”). Il ajoute: “et sera prélevée”. C’est la partie qui concerne le secrétaire-trésorier et qui devra être mise à exécution au moyen du rôle de perception. Et l’imposition immédiate qui résulte du règlement est faite sur tous les immeubles imposables de la cité de Lachine suivant leur valeur réelle telle que portée au rôle d’évaluation en vigueur. Cela veut dire: sur les immeubles imposables au moment de la confection du rôle d’évaluation; ou, à tout événement, au moment de l’adoption du règlement d’imposition. Il n’y a pas dans la Loi des cités et villes de définition des “immeubles imposables”. On n’y trouve qu’une énumération des biens déclarés non imposables en vertu de la loi (art. 520). Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que le droit d’octroyer des exemptions de taxes n’est plus autorisé par la loi générale. La seule exception est que le conseil peut, par une résolution, faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres de la municipalité (art. 572). Or, forcément, un immeuble exempt de taxes n’est pas un immeuble imposable pendant la durée de l’exemption. Cet immeuble ne peut entrer en ligne de compte dans l’évaluation municipale, ni par conséquent figurer sur le rôle d’évaluation pour former la valeur totale des propriétés sujettes à cotisation. Toute autre interprétation serait injuste pour les municipalités rurales dans la fixation de leur contribution au conseil de comté. En outre, aux créanciers de la municipalité elle indiquerait de façon erronée la valeur de leur gage; et, surtout, elle représenterait faussement aux prêteurs le montant réel de leur garantie. Lorsqu’il s’agit d’un emprunt projeté, la loi modifie le pouvoir d’emprunt suivant la valeur réelle de la propriété immobilière imposable (comme, par exemple, dans l’article 589). Il est évident qu’il s’agit là de la propriété immobilière imposable à la date du règlement d’emprunt, quoique la taxe nécessaire au paiement des intérêts et à la formation du fonds d’amortissement soit répartie sur un grand nombre d’années à venir. Et il est certain que, même dans ce cas, l’évaluation qui limite le pouvoir d’emprunt est l’évaluation alors en vigueur; et, dès lors, les biens imposables qui servent de base à cette évaluation sont les biens imposables à la date du règlement. Ils ne comprennent donc pas les immeubles exempts de taxe à cette date-là. Les immeubles de la compagnie dont il s’agit dans cette cause-ci étaient certainement exempts de taxes à la date de l’adoption du règlement d’imposition. Ils n’entraient donc pas, à ce moment-là, dans la catégorie des immeubles imposables et ils ne sont pas compris parmi les immeubles sur lesquels la taxe a été imposée et sur lesquels le conseil a ordonné qu’elle serait prélevée. Nous n’avons pas à nous demander si, en fait, ces immeubles figuraient sur le rôle d’évaluation de la cité alors en vigueur. Il est évident qu’en pareil cas le fait seul de leur inscription sur le rôle ne les rendait pas imposables à rencontre des résolutions d’exemption et du contrat entre les parties. C’est une circonstance où le contribuable n’est pas privé de ses droits par suite du fait qu’il ne s’est pas pourvu dans les délais de contestation du rôle d’évaluation, et où il peut toujours faire valoir ses prétentions en réponse à une réclamation de la taxe (Hogan v. Cité de Montréal[10]; Shannon Realties Limited v. Ville de Saint-Michel)[11]. La conséquence, c’est que le règlement d’imposition n’a pas frappé les immeubles de la compagnie; et il s’ensuit que le rôle de perception n’a pu valablement les affecter d’une taxe qui n’avait pas été imposée sur ces immeubles par le règlement du conseil. Tout acte du secrétaire-trésorier dans son rôle de perception allant à l’encontre ou au delà du règlement d’imposition est fatalement illégal et ultra vires. A ce point de vue, il importe peu que l’on traite le règlement comme imposant immédiatement la taxe ou comme ayant seulement autorisé à la prélever. Le texte du règlement, interprété suivant sa teneur, ne désigne que les biens immeubles imposables sujets à la taxe foncière générale et cette désignation, à cette date, ne frappe pas les immeubles de l’appelante. Une procédure qui n’atteignait pas ces immeubles au début, lors de l’adoption du règlement, n’a pu valablement les atteindre à la fin par l’acte du secrétaire-trésorier. Elle n’a pu, pour ainsi dire, les ramasser en route. N’ayant pas été inclus parmi les immeubles frappés par le règlement, ils ne pouvaient faire partie des immeubles sur qui la taxe serait répartie; et le secrétaire-trésorier n’avait ni le droit, ni le pouvoir de les inscrire dans sa répartition. La cause actuelle, nous l’avons vu, est une poursuite par voie d’action ordinaire en recouvrement de la taxe. Ce n’est pas une procédure pour faire déterminer la portée ou la durée de l’exemption. Pour que la poursuite soit maintenue, il faut que la taxe soit due. Elle ne peut être due que si elle a été imposée ou si elle l’a été valablement. Il ne suffit pas de dire que la compagnie était seulement exemptée de payer et, qu’en l’espèce, le montant n’étant devenu exigible qu’après l’expiration de l’exemption, la compagnie n’en est plus libérée. Si les immeubles ne sont pas sujets à cotisation en vertu du règlement, ils n’auraient pas dû figurer sur le rôle de perception et cela est décisif car, dès lors, il n’y a rien d’exigible. D’ailleurs, nous ne voyons pas bien comment l’exemption de taxes pourrait fonctionner si elle consistait simplement à libérer du paiement. Cela impliquerait que, pour le reste, la propriété exemptée devrait figurer au rôle d’évaluation, dans les règlements d’imposition et dans les rôles de perception, comme toute autre propriété. L’exemption entrerait en jeu seulement au moment du paiement dont la personne exemptée serait dispensée. Il est évident qu’il n’en peut être ainsi. La taxe foncière est imposée pour rapporter une somme totale précise basée sur l’évaluation en vigueur. Et pour qu’elle rapporte cette somme, il faut qu’elle soit répartie en entier dans le rôle de perception pour, ensuite, être perçue en entier de tous ceux qui sont tenus de la payer. Imposer et répartir une partie de cette somme sur une personne exemptée, qui ne serait pas tenue de la payer, laisserait un écart entre le montant requis, imposé, réparti et le montant qui serait exigible et percevable. Le but du règlement d’imposition ne serait pas atteint. En l’espèce, d’après la réclamation, l’écart serait de $9,320.42, à part les intérêts—ce qui n’est pas négligeable. Pour ces raisons, nous sommes d’avis de faire droit à l’appel et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens devant la Cour du Banc du Roi et devant cette Cour. Appeal allowed with costs. Solicitors for the appellant: Brown, Montgomery & McMichael. Solicitor for the respondent: A. S. Pelletier. [1] (1933) Q.R. K.B. 414. [2] (1932) Q.R. 54 K.B. 414, at 415. [3] [1933] S.C.R. 516. [4] (1885) M.L.R. 1 S.C. 137. [5] (1893) Q.R. 3 K.B. [6] (1900) Q.R. 10 K.B. 570. [7] (1921) Q.R. 32 K.B. 481. [8] (1887) M.L.R. 4 Q.B. 20. [9] (1884) M.L.R. 1 Q.B. 60. [10] (1884) M.L.R. 1 Q.B. 60. [11] [1924] A.C. 185.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61