Mediatube Corp. c. Bell Canada
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Mediatube Corp. c. Bell Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-04 Référence neutre 2017 CF 6 Numéro de dossier T-705-13 Contenu de la décision Date : 20170104 Dossier : T-705-13 Référence : 2017 CF 6 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 4 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : MEDIATUBE CORP. ET NORTHVU INC. demanderesses/ défenderesses reconventionnelles et BELL CANADA défenderesse/ demanderesse reconventionnelle JUGEMENT PUBLIC ET MOTIFS (Jugement et motifs confidentiels datés du 4 janvier 2017) TABLE DES MATIÈRES I. Aperçu. 3 II. Le brevet 477 et son contexte. 7 III. Questions en litige. 13 IV. Témoins. 14 V. Interprétation des revendications. 16 A. Loi applicable. 16 B. Personne versée dans l’art 21 C. Analyse. 23 (1) « Signaux audio/vidéo ». 24 (2) « Conducteurs ». 28 (3) [traduction] « Serveur ». 31 (4) [traduction] « Commande de la sélection d’un canal de sortie du signal d’entrée » 33 (5) [traduction] « pour chaque interface de communication, un appareil de commutation » 36 (6) Autres revendications en litige. 38 D. Conclusion en matière d’interprétation des revendications. 41 VI. Questions d’invalidité. 42 A. Antériorité. 42 (1) Loi applicable. 42 (2) Analyse. 44 (3) Conclusion concernant l’antériorité. 49 B. Évidence. 49 (1) Loi applicable. 49 (2) Personne versée dans l’art 51 (3) Connaissances générales courantes. 52 (4) État de la technique. 55 (5) Idée originale. 63 (6) Ce qui distingue l’idée orig…
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Mediatube Corp. c. Bell Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-04 Référence neutre 2017 CF 6 Numéro de dossier T-705-13 Contenu de la décision Date : 20170104 Dossier : T-705-13 Référence : 2017 CF 6 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 4 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : MEDIATUBE CORP. ET NORTHVU INC. demanderesses/ défenderesses reconventionnelles et BELL CANADA défenderesse/ demanderesse reconventionnelle JUGEMENT PUBLIC ET MOTIFS (Jugement et motifs confidentiels datés du 4 janvier 2017) TABLE DES MATIÈRES I. Aperçu. 3 II. Le brevet 477 et son contexte. 7 III. Questions en litige. 13 IV. Témoins. 14 V. Interprétation des revendications. 16 A. Loi applicable. 16 B. Personne versée dans l’art 21 C. Analyse. 23 (1) « Signaux audio/vidéo ». 24 (2) « Conducteurs ». 28 (3) [traduction] « Serveur ». 31 (4) [traduction] « Commande de la sélection d’un canal de sortie du signal d’entrée » 33 (5) [traduction] « pour chaque interface de communication, un appareil de commutation » 36 (6) Autres revendications en litige. 38 D. Conclusion en matière d’interprétation des revendications. 41 VI. Questions d’invalidité. 42 A. Antériorité. 42 (1) Loi applicable. 42 (2) Analyse. 44 (3) Conclusion concernant l’antériorité. 49 B. Évidence. 49 (1) Loi applicable. 49 (2) Personne versée dans l’art 51 (3) Connaissances générales courantes. 52 (4) État de la technique. 55 (5) Idée originale. 63 (6) Ce qui distingue l’idée originale de l’art antérieur est la question de savoir si ces distinctions constituent des étapes évidentes. 65 (7) Conclusion concernant l’évidence. 68 C. Portée excessive/insuffisance. 68 D. Inutilité. 68 (1) Loi applicable. 69 (2) Analyse. 70 (3) Conclusion concernant l’inutilité. 74 E. Conclusion concernant l’invalidité. 74 VII. Questions de contrefaçon. 74 A. Loi applicable. 75 B. Système de Bell Canada, tel qu’il a été décrit au procès. 76 C. Le système de Bell Canada, tel qu’il était décrit avant les Renseignements rectifiés. 81 D. Système de Bell Aliant 86 E. Utilité latente. 88 F. Conclusion concernant la contrefaçon. 89 VIII. Dépens. 90 A. Les renseignements rectifiés. 91 B. Allégation de « trolls des brevets » de Bell 93 C. Citation par Bell de 753 références à l’art antérieur 95 D. Allégations de contrefaçon à l’égard de Bell Aliant 96 E. Allégations de contrefaçon à l’égard de Bell Canada. 99 F. Dommages-intérêts punitifs demandés par les demanderesses. 100 G. Conclusion concernant les dépens. 104 IX. Conclusion. 104 JUGEMENT.. 106 ANNEXE.. 107 I. Aperçu [1] La présente affaire a quelque peu changé depuis qu’elle a commencé. Certaines questions ont été supprimées et d’autres ont été ajoutées. C’est pour cette raison qu’il est utile de commencer par un bref historique du contentieux. [2] La présente affaire a commencé par une action en contrefaçon de brevet dans laquelle le titulaire du brevet (NorthVu Inc.) et un exploitant du brevet (MediaTube Corp.) ont soutenu que Bell Canada et Bell Aliant Regional Communications (collectivement, Bell, et maintenant une seule entité) contrefont le brevet canadien no 2 339 477 (le brevet 477) avec leurs services bien connus de télévision par IP appelés Télé Fibe (offerts par Bell Canada dans les provinces de l’Ontario et du Québec) et Télé FibreOp (offerts par Bell Aliant dans les provinces de Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-Et-Labrador). [3] Les demanderesses ont également soutenu que Bell i) avait connaissance de l’application qui a mené au brevet 477 en 1999, ii) a cherché les demanderesses et leurs prédécesseurs afin de discuter de l’invention brevetée, iii) a travaillé avec eux (soi-disant pour commercialiser l’invention brevetée) après avoir conclu un accord de confidentialité par écrit, et iv) a finalement lancé son propre service Télé Fibe concurrent sans la participation ni la connaissance préalable des demanderesses. Les demanderesses ont soutenu que Bell a effrontément contrefait le brevet 477 et ont gravement nui aux affaires des demanderesses. Par suite de ces activités, les demanderesses ont demandé des dommages-intérêts punitifs. [4] Bell a nié la contrefaçon et a affirmé que les revendications du brevet 477 n’étaient pas valables. Bell a également caractérisé les demanderesses de trolls des brevets. Les motifs d’invalidité comprenaient des allégations selon lesquelles les revendications étaient antérieures et/ou évidentes compte tenu d’un certain nombre de références antérieures – de nombreuses références antérieures. Bell a finalement décelé 753 références antérieures. Concernant les allégations à l’appui de la demande de dommages-intérêts punitifs, Bell a nié tout acte inapproprié, a caractérisé les allégations des demanderesses comme étant volontairement fausses et a indiqué qu’elle demanderait des dépens contre les demanderesses au motif du triplement des frais de justice réels encourus. [5] Le décor d’une bataille dont les enjeux étaient élevés était alors planté. Cependant, en tant qu’action en contrefaçon de brevet, cette affaire est devenue une sorte de pétard mouillé. Au fur et à mesure que le contentieux a évolué et tout au long du procès, un certain nombre de questions importantes ont été retirées de la table. [6] En décembre 2015, les demanderesses ont limité leurs allégations de contrefaçon concernant le système Télé FibreOp de Bell Aliant en retirant leur demande par rapport à tous les abonnés de la fibre optique jusqu’au domicile (ce qui, selon Bell, constitue 96 % des abonnés à Télé FibreOp), tout en maintenant leur action en contrefaçon contre les abonnés de la fibre optique jusqu’au nœud (ce qui représente le reste, soit 4 % des abonnés à Télé FibreOp). L’information concernant ces différents types d’abonnés est détaillée ultérieurement dans les présents motifs. De plus, à la réception des rapports de ses experts en février 2016, Bell a effectivement réduit le nombre de références à l’art antérieur revendiquées à un petit sous-ensemble des 753 références répertoriées dans sa plaidoirie. Enfin, au cours de l’été avant le début du procès le 12 septembre 2016, les demanderesses ont limité les revendications invoquées du brevet 477 aux seules revendications 1, 2, 4 et 18. Limiter les questions des manières précédentes n’est pas inhabituel. En fait, c’est quelque chose qu’il faut encourager afin d’aider la Cour et les parties à se concentrer sur les véritables questions en litige. [7] Cependant, il y a eu des développements beaucoup plus inhabituels qui ont eu pour effet de changer la principale orientation de cette affaire pour passer d’une contrefaçon de brevet à une répartition des dépens. Le contexte d’une partie de ces développements inhabituels était une série de changements à l’interrogatoire préalable. Ces changements ont été effectués par Bell à partir du 31 janvier 2016 et ont été apportés en plusieurs étapes dans les mois et les semaines qui ont précédé le procès. Les changements, qui comprenaient même de l’information supplémentaire fournie au cours du procès, concernaient les détails des systèmes Télé Fibe et Télé FibreOp de Bell, et sont ci-après appelés les « renseignements rectifiés ». [8] Les demanderesses font valoir qu’elles avaient une bonne cause défendable pour établir une contrefaçon de brevet avant de recevoir les renseignements rectifiés, mais qu’ils auraient dû être fournis plus tôt et que, même après les avoir reçus, les demanderesses avaient des doutes raisonnables quant à leur exactitude. Elles ont également indiqué que, si elles avaient su plus tôt ce qu’elles savent maintenant au sujet des systèmes Bell, elles n’auraient pas donné suite à cette affaire. Pour ces motifs, les demanderesses demandent à se voir adjuger des dépens, quelles que soient mes conclusions sur la contrefaçon de brevet et la validité. [9] Un autre développement important s’est produit au début du 14e jour du procès. Les demanderesses ont admis deux éléments essentiels. Premièrement, elles ont reconnu que les éléments de preuve établissaient que Bell Aliant n’avait jamais contrefait le brevet 477. Deuxièmement, les demanderesses ont retiré leur demande de dommages-intérêts punitifs. Ces aveux sont arrivés après la clôture de l’affaire principale des demanderesses, et après qu’un certain nombre de témoins de Bell ont témoigné relativement aux renseignements rectifiés, mais avant tout élément de preuve de Bell relativement à la demande de dommages-intérêts des demanderesses. [10] Un dernier développement majeur a eu lieu pendant les observations orales des demanderesses dans les conclusions finales. Les demanderesses ont reconnu ici pour la première fois qu’un aspect du service Télé Fibe de Bell Canada appelé la diffusion individuelle XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XX ne contrefait pas le brevet 477. Les demanderesses ont également reconnu que l’autre aspect du service Télé Fibe de Bell Canada, appelé la multidiffusion (qui opère en permanence), ne contrefait pas le brevet, à l’exception de son service d’utilité latente (à savoir qu’il pourrait prétendument être fait pour contrefaire au moyen d’une modification du système de Bell). [11] À la lumière de ce qui précède, la seule question de contrefaçon qui reste en litige (la dernière question de contrefaçon) concerne le service Télé Fibe de Bell Canada, ainsi que l’aspect multidiffusion de ce service. Les demanderesses maintiennent que les revendications 1, 2, 4 et 18 du brevet 477 constituent des contrefaçons, mais uniquement en vertu du fait que le système pourrait être modifié de façon à incorporer tous les éléments essentiels de ces revendications. [12] À cause de ces nombreux aveux tardifs des demanderesses, Bell affirme qu’elle devrait voir se voir adjuger des dépens plus élevés en ce qui a trait à certains aspects de l’action, sans égard à l’issue de l’affaire. Pour leur part, les demanderesses demandent des dépens plus élevés, sans égard à l’issue de l’affaire, à cause de certaines allégations faites par Bell. Les observations respectives des parties sur les dépens sont abordées ultérieurement dans les présents motifs. [13] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je conclus que le brevet 477 est valide, mais qu’il n’a pas été contrefait. Je conclus également que Bell a droit à ses dépens relativement à l’action, et que le montant de ces dépens doit être augmenté, pour les motifs indiqués ci-dessous, de 50 % pour la plupart des questions et sur une base avocat-client relativement à la demande de dommages-intérêts punitifs. II. Le brevet 477 et son contexte [14] Le brevet 477 est intitulé « Système de redistribution des signaux audio/vidéo ». Il a été délivré le 20 novembre 2007, selon une demande déposée le 30 juillet 1999. Cette demande revendiquait la priorité à l’égard d’une demande déposée aux États-Unis le 3 août 1998, qui, et les parties en conviennent, est la date de revendication du brevet 477 tel que cela est défini à l’article 28.1 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4. La demande concernant le brevet 477 a été publiée le 17 février 2000. Le brevet 477 doit expirer le 30 juillet 2019. [15] L’inventeur nommé du brevet 477 est Ross Jeffery. Il a témoigné au procès concernant son expérience et la mise au point de l’invention. Ce témoignage est abordé en détail concernant les questions d’invalidité pour cause de portée excessive et d’inutilité. M. Jeffery a également agi en tant que représentant de l’entreprise de la demanderesse NorthVu Inc. lors de l’interrogatoire préalable. [16] Tel que cela est indiqué à la section [traduction] Domaine de l’invention, le brevet 477 [traduction] « a trait aux systèmes de télécommunication audio/vidéo intégrant et redistribuant des signaux audio/vidéo reçus dans des formats multiples à des utilisateurs multiples au moyen de fils téléphoniques existants. » [17] La section [traduction] Contexte de l’invention aborde la demande dans la société moderne de services de télécommunications audio/vidéo de différentes sources et dans différents formats. La télévision et Internet sont mentionnés comme exemples de ces services. La difficulté décrite dans le brevet 477 est d’intégrer les différents types de services pour [traduction] « permettre à un utilisateur d’accéder instantanément à n’importe quel canal fourni par n’importe quel service de télécommunications ou de diffusion à l’aide d’un système unique... au moyen d’un réseau de fils unique. » [18] La section [traduction] Résumé de l’invention décrit : Un système unique qui redistribue les signaux audio/vidéo reçus dans plusieurs formats à plusieurs utilisateurs. L’invention permet à chaque utilisateur de sélectionner et de contrôler à distance la source des signaux audio/vidéo qu’il souhaite afficher ou auxquels il souhaite accéder et fournit l’accès [à] n’importe quel système de diffusion et de télécommunications disponible au moyen d’une unité de réception unique. [19] Cette section indique également que l’invention peut être mise en place au moyen de fils téléphoniques existants, réduisant ainsi le coût de la mise en place, sans interférer avec l’utilisation normale du réseau téléphonique. [20] Le brevet 477 décrit un appareil de redistribution pour recevoir différents signaux d’entrée audio/vidéo dans différents formats et redistribuer les signaux sélectionnés par l’utilisateur à plusieurs utilisateurs. Le redistributeur est [traduction] « installé sur un site à utilisateurs multiples, qui peut par exemple être un appartement ou un condominium, un immeuble commercial de grande hauteur, un hôpital, une école, une boucle locale d’un système téléphonique de quartier, etc. ». Sur chaque lieu d’utilisation se trouve une interface de communication qui reçoit le signal sélectionné du redistributeur et le livre à un appareil récepteur, en général un poste de télévision. L’interface de communication reçoit également des signaux de commande saisis par l’utilisateur en vue d’une transmission au redistributeur afin qu’il sélectionne le signal d’entrée choisi. [21] La divulgation indique qu’un fil téléphonique à paire torsadée est préférable pour envoyer des signaux de commande générés par l’utilisateur en amont de l’interface de communication vers le redistributeur, et pour envoyer des signaux audio/vidéo en aval du redistributeur vers l’interface de communication, même si différents types de conducteurs (p. ex. câble coaxial) peuvent être utilisés. Le terme « paire torsadée » fait référence à l’organisation type des fils utilisés pour la communication téléphonique depuis de nombreuses années. La paire torsadée comprend deux fils qui ont été fabriqués de façon à être torsadés l’un autour de l’autre. Au moins pour les fréquences dans le registre de la voix humaine, l’aspect torsadé permet au signal téléphonique d’être transmis sur de plus longues distances. Le système décrit dans le brevet 477 utilise deux paires torsadées, décrites comme étant rouges/vertes et jaunes/noires. Ceci est typique. [22] Le redistributeur de la réalisation préférentielle est illustré à la Figure 1 du brevet 477, qui est reproduite ici : [23] Les divers signaux d’entrée sont illustrés sur la gauche, chacun étant reçu par un démodulateur distinct qui se règle sur le canal approprié de son entrée (en cas de réception de plusieurs canaux) et traite les signaux audio et vidéo de chaque modulateur dans un format commun (bande de base). Le signal de bande de base est alors injecté dans un processeur (un processeur distinct pour chaque démodulateur) qui traite les signaux pour la commutation par un commutateur de matrices à point de croisement. Les processeurs reçoivent également les signaux de commande générés par l’utilisateur en amont depuis l’interface de communication et les exportent vers un serveur. Le serveur, au moyen des bus de données A, B et C, fonctionne comme un routeur pour contrôler et acheminer les signaux d’entrée. [24] Les signaux audio/vidéo émis depuis le commutateur de matrices à point de croisement sont transmis à l’interface de communication où ils sont traités pour s’afficher sur un appareil récepteur, de préférence un poste de télévision. Les signaux de commande utilisateur sont reçus au niveau de l’interface de communication, au moyen d’un photorécepteur depuis une télécommande infrarouge ou filaire portable commune. Ces signaux sont envoyés en amont au redistributeur par une paire torsadée d’un fil téléphonique de manière à ne pas interférer avec le service téléphonique. [25] Les parties ont convenu que les signaux audio/vidéo d’entrée qui sont reçus par le redistributeur peuvent être au format analogique ou numérique. Les parties ont également convenu que, dans la réalisation préférentielle, les signaux émis depuis le démodulateur, puis traités pour la commutation et transmis à l’interface de communication, sont décrits uniquement comme étant au format analogique, même si les signaux audio/vidéo numériques étaient bien connus à l’époque. Rien dans le brevet n’exclut explicitement les signaux audio/vidéo numériques. III. Questions en litige [26] Par suite des divers aveux et des nouveaux arguments présentés par les parties, j’ai préparé la liste suivante de questions toujours en litige : Interprétation des revendications « Signaux audio/vidéo » « Conducteurs » o [TRADUCTION] « Serveur » o [TRADUCTION] « Commande de la sélection d’un canal de sortie du signal d’entrée » o [TRADUCTION] « pour chaque interface de communication, un appareil de commutation » Contrefaçon : Utilité latente du service Télé Fibe uniquement et revendications 1, 2, 4 et 18 uniquement Validité Antériorité Évidence Portée excessive/insuffisance Inutilité Dépens Renseignements rectifiés Allégation de Bell selon laquelle les demanderesses sont des trolls des brevets Citation de Bell de 753 références à l’art antérieur dans sa demande reconventionnelle d’invalidité du brevet 477 Allégations de contrefaçons des demanderesses à l’égard de Bell Aliant, y compris le maintien desdites allégations i) à l’égard des clients de la fibre optique jusqu’au domicile jusqu’en décembre 2015, et ii) contre tous les clients restants de Télé FibreOp jusqu’au 14e jour du procès Allégations de contrefaçon des demanderesses à l’égard de Bell Canada, y compris le maintien desdites allégations, à l’exception de l’argument de contrefaçon restant fondé sur l’utilité latente, jusqu’aux observations orales dans les conclusions finales Allégations des demanderesses à l’appui de leur revendication de dommages-intérêts punitifs, ainsi que leur maintien de ces allégations jusqu’au 14e jour du procès IV. Témoins [27] De brèves descriptions de chacun des témoins au procès, ainsi qu’un aperçu de leur témoignage, figurent en annexe à la fin des présents motifs. En guise d’aperçu, j’ai l’ensemble non exhaustif d’observations suivant concernant les témoins : Un témoin expert de chaque côté (M. Eldering pour les demanderesses et M. Houh pour Bell) était un témoin expert expérimenté dont le témoignage était clair et précis, mais dont les réponses lors du contre-interrogatoire a trahi un certain manque de neutralité. À la fin, j’ai favorisé le témoignage de M. Houh, car j’ai trouvé ses conclusions et son raisonnement plus faciles à retenir. L’un des témoins experts des demanderesses, M Ramakrishnan, a préparé son rapport sur l’interprétation des revendications avant d’avoir obtenu une quelconque information sur les systèmes prétendument contrefaits de Bell. Il n’avait donc pas connaissance des faits extérieurs lors de son interprétation des revendications du brevet 477. Les demanderesses soutiennent que je devrais favoriser le témoignage de ce témoin tenu en aveugle par celui des experts de Bell, qui n’étaient pas tenus en aveugles. À ce sujet, je recommande au lecteur mes commentaires dans la décision Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2016 CF 382, au paragraphe 42 et aux paragraphes suivants. En bref, j’ai déclaré que l’aveuglement d’un témoin pouvait en effet donner du poids à son témoignage dans certaines situations, mais je m’intéresse principalement à la qualité du raisonnement des avis des différents experts. Je souscris à l’argument des demanderesses selon lequel l’interprétation d’un brevet revient au juge, et le rôle des experts consiste à l’aider dans cette analyse. Les mandants des deux demanderesses ont témoigné, mais l’essentiel de leur témoignage a perdu de sa pertinence une fois que ces dernières ont retiré leur demande de dommages-intérêts punitifs. Le témoignage de l’inventeur reposait largement sur ses souvenirs non corroborés concernant les dates, qui se sont révélés ne pas être fiables. J’estime que tous les témoins des faits de Bell sont crédibles. V. Interprétation des revendications A. Loi applicable [28] L’interprétation des revendications précède l’examen des questions de validité et de contrefaçon : arrêt Whirlpool Corp c. Camco Inc., 2000 CSC 67, au paragraphe 43 [arrêt Whirlpool]. [29] Un brevet ne s’adresse pas au citoyen ordinaire, mais au travailleur versé dans l’art décrit comme : [traduction] un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l’art dont relève l’invention et un esprit désireux de comprendre une description qui lui est adressée. Cette notion de la personne fictive a parfois été assimilée à celle de l’« homme raisonnable » retenue en matière de négligence. On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l’échec. (Voir l’arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, au paragraphe 44 [Free WorldTrust], citant Fox, Harold G. The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, 4e éd., Toronto: Carswell, 1969, à la p. 184.) [30] La personne versée dans l’art peut également désigner plusieurs individus : décision Pfizer Canada Inc c. Pharmascience Inc., 2013 CF 120, au paragraphe 28; décision General Tire & Rubber Company c. Firestone Tyre and Rubber Company Limited [General Tire & Rubber], [1972] RPC 457 (Eng CA), à la page 482. [31] Comme il est indiqué dans l’arrêt Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd, [1982] RPC 183, aux pages 242 et 243 [arrêt Catnic], et cité dans l’arrêt Whirlpool, au paragraphe 44 : Le mémoire descriptif d’un brevet doit recevoir une interprétation téléologique plutôt que l’interprétation purement littérale découlant du genre d’analyse terminologique méticuleuse que les avocats sont trop souvent tentés de faire en raison de leur formation. La question qui se pose dans chaque cas est la suivante: les personnes ayant une connaissance et une expérience pratiques du genre de travail auquel l’invention est destinée à servir comprendraient‑elles que le breveté voulait que l’interprétation stricte d’une expression ou d’un mot descriptifs particuliers figurant dans une revendication constitue une condition essentielle de l’invention, de manière à ce que toute variante soit exclue du monopole revendiqué même s’il se peut qu’elle n’ait aucun effet important sur la façon dont l’invention fonctionne. [En italique dans l’original.] [32] Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l’invention sont essentiels, alors que d’autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés : (i) en fonction des connaissances usuelles d’un travailleur versé dans l’art dont relève l’invention; (ii) à la date à laquelle le brevet est publié; (iii) selon qu’il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l’emploi d’une variante d’un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l’invention, ou (iv) conformément à l’intention de l’inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu’un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique; (v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l’intention de l’inventeur. [Arrêt Free World Trust, au paragraphe 31.] [33] Comme les éléments d’une revendication sont censés être essentiels, il incombe à la partie qui prétend le contraire d’en établir le caractère non essentiel. La Cour suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt Free World Trust, au paragraphe 55 a déclaré : Pour qu’un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que (i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l’inventeur n’a manifestement pas voulu qu’il soit essentiel, ou que (ii), à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l’art aurait constaté qu’un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l’invention, c.‑à‑d. que, si le travailleur versé dans l’art avait alors été informé de l’élément décrit dans la revendication et de la variante et [traduction] « qu’on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière », sa réponse aurait été affirmative: Improver Corp. c. Remington, [1990] F.S.R. 181], à la p. 192. Dans ce contexte, je crois qu’il faut entendre par «fonctionner de la même manière» que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d’une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat. Dans Improver Corp. c. Remington, le juge Hoffmann a tenté de ramener l’essentiel de l’analyse proposée dans l’arrêt Catnic à une série de questions concises, à la p. 182: [traduction] (i) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l’invention? Dans l’affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative: (ii) Le fait que la variante n’influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l’invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l’affirmative: (iii) L’expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu’une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l’invention? Dans l’affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. [34] Les questions précédentes sont parfois appelées les questions de la décision Improver. Il est entendu qu’une partie qui cherche à établir qu’un élément de revendication n’est pas essentiel (à savoir que la variante tombe sous le coup de la revendication) doit répondre correctement aux trois questions. [35] Lors de l’interprétation des revendications d’un brevet, le recours à la partie divulgation du mémoire descriptif : 1) est permis pour éclairer le sens des termes employés dans les revendications; 2) n’est pas nécessaire lorsque le libellé est clair et sans ambiguïté; 3) est abusif si l’on cherche par ce moyen à modifier la portée ou l’étendue des revendications : arrêt Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc., 2016 CAF 119, au paragraphe 39 [Mylan]; Beecham Canada v Procter & Gamble Co (1982), 61 CPR (2d) 1 at 11, [1982] FCJ No 10 (QL) (CAF). [36] Les mots utilisés dans les revendications doivent être interprétés dans le contexte du brevet dans son ensemble, de sorte qu’il est risqué, dans bien des cas, de conclure que le sens d’un mot est clair et net sans avoir examiné attentivement le mémoire descriptif : arrêt Whirlpool, au paragraphe 52, citant W. L. Hayburst « The Art of Claiming and Reading a Claim », tiré de G.F. Henderson, éd., Patent Law of Canada (Toronto : Carswell, 1994), à la page 190. [37] Étant donné qu’il y a un risque de tension entre les conseils fournis dans les deux paragraphes précédents, je reproduis ici la discussion du juge Russell Zinn dans la décision Janssen‑Ortho Inc. c. Canada (Santé), 2010 FC 42, aux paragraphes 115, 116 et 119, sur ce point, sur lequel je suis d’accord : [115] À mon avis, l’ensemble du mémoire descriptif (y compris la divulgation et les revendications) peut être examiné afin de déterminer la nature de l’invention. Lorsque le libellé des revendications est clair et sans équivoque et qu’il ne peut être interprété que d’une seule façon par une personne versée dans l’art, il est inutile de recourir à la divulgation. Cela ne signifie pas que la personne qui interprète les revendications ne devrait pas consulter la divulgation. À mon avis, elle devrait le faire, mais avec prudence. La divulgation pourrait être utilisée pour confirmer l’interprétation à laquelle elle arrive à la suite de l’examen des revendications ou pour révéler une ambiguïté dans le libellé des revendications qui ne serait pas évidente autrement. Le breveté ne peut cependant pas étendre le monopole ressortant explicitement des revendications en empruntant des expressions à la divulgation et en les ajoutant au libellé des revendications. [116] Je suis d’accord avec Novopharm : si on regarde au-delà du libellé des revendications, il faut d’abord consulter les revendications dépendantes afin pour interpréter les revendications indépendantes, avant de recourir à la divulgation. [...] [119] Je ne pense pas que la Cour suprême du Canada ait dit que, dans tous les cas, la divulgation doit être examinée avant que l’on procède à l’interprétation des revendications du brevet. J’estime plutôt qu’elle a indiqué, dans Whirlpool et Free World Trust, qu’il ne faut pas tirer une conclusion définitive concernant le sens des termes employés dans les revendications sans avoir d’abord vérifié le bien‑fondé de l’interprétation initiale à l’aide de la divulgation. Il convient alors de recourir au sens attribué aux termes dans la divulgation si celle-ci semble suggérer une autre interprétation des termes contenus dans les revendications, à la condition cependant que l’invention qui est protégée soit bien ce qui est décrit dans les revendications et que la divulgation n’y ajoute rien. Comme le juge Taschereau l’a dit dans Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, [1961] R.C.S. 117, à la page 122 : [traduction] On doit naturellement interpréter les revendications en se reportant à l’ensemble du mémoire descriptif, qui peut donc être consulté pour faciliter la compréhension et l’interprétation d’une revendication, mais on ne peut pas permettre que le breveté élargisse la portée de son monopole décrit expressément dans les revendications « en empruntant tel ou tel élément à d’autres parties du mémoire descriptif ». B. Personne versée dans l’art [38] Pour la plupart, les experts s’accordent en général quant aux caractéristiques de la personne versée dans l’art à laquelle le brevet 477 s’adresse. L’exception est M. Ramakrishnan, qui fait figure de cas particulier. Les descriptions respectives des experts des caractéristiques de la personne versée dans l’art sont les suivantes : M. Eldering : [traduction] La personne versée dans l’art est une personne titulaire d’au moins un baccalauréat en électrotechnique ou en génie informatique et qui a plusieurs années d’expérience dans le secteur des télécommunications par câble lié à la conception, à la fabrication ou à l’utilisation d’équipement pour systèmes de communication et d’architecture des systèmes de communication. M. Ramakrishnan : [traduction] À mon avis, le lecteur du brevet (personne versée dans l’art) serait représenté par une équipe composée d’un ingénieur de réseaux de couches physiques et d’un architecte de réseau connaissant les concepts de la transmission des données généralement connus en 2000. Je m’attendrais à ce que ces membres d’équipe comprennent des personnes titulaires de diplômes d’études supérieures et ayant au moins cinq ans d’expérience dans l’évaluation de la technologie réseau, l’intégration système et l’évaluation du rendement des réseaux. M. Jones : Le brevet 477 est destiné à une équipe composée d’un ingénieur de réseaux ayant une expérience de travail au sein d’une compagnie de téléphone ou d’un laboratoire de télécommunications. Chacune de ces personnes devrait avoir un grade de premier cycle en ingénierie, mais ne serait pas forcément conceptrice de réseaux spécialisée. La personne versée dans l’art aurait au moins trois ans d’expérience professionnelle et connaîtrait le fonctionnement d’un réseau de télécommunications. M. Houh : [traduction] À mon avis, le brevet 477 est destiné à une équipe composée d’un ingénieur électrique, d’un ingénieur informatique, d’un spécialiste des télécommunications et d’un ingénieur en radiotélédiffusion. L’équipe de personnes aurait connaissance des signaux audio/vidéo et de leur transmission. Chacune de ces personnes devrait avoir un grade de premier cycle en génie électrique ou en informatique (ou une formation équivalente) et quelques années d’expérience professionnelle dans son domaine. M. Weeks : [traduction] À mon avis, le brevet 477 est destiné à une équipe composée d’une personne titulaire d’un grade de premier cycle en services techniques de réseau ou dans un domaine technique connexe, et ayant au moins deux années d’expérience professionnelle dans la transmission audio/vidéo sur des réseaux de communication. [39] M. Ramakrishnan est le seul expert qui s’attend à ce que, en plus de l’expérience dans la technologie concernée, la personne versée dans l’art (ou plutôt l’équipe de personnes versées dans l’art) soit titulaire de diplômes d’études supérieures. En outre, M. Ramakrishnan met l’accent sur l’aspect relatif au réseau du sujet plus que tout autre expert. À mon avis, même s’il est important d’avoir de l’expérience dans les télécommunications pour comprendre et mettre en œuvre l’invention décrite dans le brevet 477, et même si une équipe de personnes peut devoir réunir les compétences nécessaires, l’objet n’est pas complexe ni avancé au point d’exiger un diplôme d’études supérieures. Je préfère les avis des autres experts sur le sujet de la personne versée dans l’art. [40] À mon avis, la personne versée dans l’art concernant le brevet 477 est une équipe composée d’un ingénieur électricien, d’un ingénieur informaticien et d’un ingénieur de réseaux titulaires de baccalauréats et ayant plusieurs années d’expérience dans la conception et l’utilisation des systèmes de télécommunications. C. Analyse [41] L’ensemble des questions relatives à l’interprétation des revendications concerne les termes utilisés dans la revendication 1 qui est reproduite ici pour plus de commodité : [traduction] 1. Un système de redistribution de plusieurs signaux audio/vidéo vers plusieurs interfaces de communication au moyen de conducteurs, comprenant : un serveur; un redistributeur pour recevoir plusieurs signaux d’entrée, comprenant : pour chaque signal d’entrée, un démodulateur pour la démodulation du signal, le serveur qui commande la sélection d’un canal de sortie du signal d’entrée sensible à un ou plusieurs signaux de commande saisis dans l’interface de communication; pour chaque interface de communication, un appareil de commutation pour acheminer la sélection du canal vers une sortie du redistributeur, l’appareil de commutation étant contrôlé par le serveur sensible à un ou plusieurs signaux de commande saisis dans l’interface de communication et transmis au redistributeur par une paire torsadée d’un fil téléphonique qui transmet un signal téléphonique; pour chaque signal d’entrée démodulé, un processeur pour traiter le signal pour la commutation; où l’interface de communication reçoit la sortie du redistributeur pour la transmettre à une unité de réception connectée à l’interface de communication. [42] Pour paraphraser ces éléments, la revendication 1 du brevet 477 définit un système de redistribution de nombreux signaux d’entrée vers de nombreuses interfaces de communication. Les signaux d’entrée sont reçus au niveau d’un redistributeur qui a, pour chaque signal d’entrée, un démodulateur et un processeur pour, respectivement, démoduler le signal d’entrée puis le traiter pour la commutation. Le redistributeur a également, pour chaque interface de communication, un appareil de commutation qui achemine un canal sélectionné du signal d’entrée vers une sortie du redistributeur que doit recevoir l’interface de communication. La sélection du canal se fait en réponse à des signaux de commande qui sont saisis dans l’interface de communication et transmis au redistributeur. Les signaux de commande sont transmis par une paire torsadée d’un fil téléphonique. [43] Je traiterai dans les paragraphes qui suivent de divers éléments des revendications en litige. (1) « Signaux audio/vidéo » [44] La revendication 1 du brevet 477 définit les signaux audio/vidéo reçus par le redistributeur (signaux d’entrée), démodulés par le démodulateur (signal d’entrée démodulé), traités pour la commutation (sortie du redistributeur) et reçus par l’interface de communication. Les parties reconnaissent que les signaux d’entrée peuvent être au format analogique ou numérique. [45] La question principale ici est de savoir si le signal d’entrée démodulé et la sortie du redistributeur englobent les signaux numériques ou se limitent aux signaux analogiques, tel que cela est indiqué dans le brevet 477. [46] Les demanderesses soutiennent tout d’abord que le libellé des revendications lui-même ne mentionne pas s’il s’agit de signaux analogiques ou numériques, et par conséquent, n’exclut pas les signaux numériques. Les demanderesses indiquent qu’il n’y a pas lieu de déduire une limitation aux signaux analogiques de la revendication 1. Les demanderesses soulignent également la formulation de la divulgation du brevet 477 qui, selon elles, indique que les signaux numériques et analogiques sont visés : [traduction] « Le système de l’invention peut être équipé pour recevoir et redistribuer tout signal audio/vidéo dans n’importe quel format […] et l’invention n’est pas destinée à être limitée aux types de signaux précis illustrés et décrits ci-dessous. Les demanderesses notent qu’il n’est pas contesté que les deux signaux d’entrée reçus par les divers démodulateurs dans le redistributeur et les signaux de commande d’utilisateur envoyés en amont depuis l’interface de communication peuvent être numériques. Les demanderesses soutiennent que les signaux audio/vidéo démodulés et traités envoyés en amont doivent être traités ne doivent pas être traités différemment. Enfin, les demanderesses indiquent que les connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art doivent être prises en compte. Elles indiquent qu’il n’est pas contesté que les signaux audio/vidéo numériques sont bien connus et qu’il est entendu qu’ils finiront par remplacer les signaux analogiques. [47] Concernant le passage cité du brevet 477 au paragraphe précédent ([TRADUCTION] « [...] pour recevoir et redistribuer tout signal audio/vidéo dans n’importe quel format […]), Bell indique que le signal audio/vidéo concerné est le signal d’entrée reçu par le redistributeur, et non le signal d’entrée démodulé ni la sortie du redistributeur. Ce sont ces signaux d’entrée qui sont abordés en détail après la phrase [traduction] « types de signaux précis illustrés et décrits ci-dessous ». Ce sont ces signaux d’entrée qui sont considérés comme étant au format analogique ou numérique. Bell indique également que de nombreux termes utilisés pour décrire le traitement des signaux audio/vidéo sont propres au format analogique : p. ex. égaliser les composants à fréquence élevée et modifier le niveau de saturation. [48] En interprétant de la revendication 1 seule, rien ne fait valoir que l’expression « signaux audio/vidéo » en général ou les expressions [traduction] « signal d’entrée démodulé » ou [traduction] « sortie du redistributeur » en particulier, n’aient pour but de se limiter aux signaux analogiques. Autrement dit, rien dans la revendication 1 n’exclut les signaux numériques. Cependant, cet avis initial est remis en question après l’examen de la revendication 3, qui dépend de la revendication 1 et ajoute la limitation suivante : [traduction] les processeurs accorde
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61