Baran c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Baran c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-04-16 Référence neutre 2019 CF 463 Numéro de dossier IMM-4401-18 Contenu de la décision Date : 20190416 Dossier : IMM‑4401‑18 Référence : 2019 CF 463 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 avril 2019 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : ALPAY BARAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Alpay Baran [le demandeur] relativement à la décision [la décision] d’un agent de la section des visas de l’ambassade du Canada à Ankara, en Turquie [l’agent], de rejeter sa demande de permis de travail. [2] L’agent a refusé la demande au motif que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son permis de travail, conjugué au fait qu’il n’avait pas présenté une demande d’autorisation de revenir au Canada [ARC], qui était nécessaire en raison d’une mesure d’expulsion antérieure. [3] Le demandeur est un citoyen turc né le 4 février 1979. Le demandeur a reçu une formation de maître de forge en Turquie. Le demandeur a une épouse, des enfants et des parents qui résident en Turquie, ainsi qu’un frère au Canada. [4] Le demandeur s’est vu délivrer un permis de travail pour le Canada en avril 2007. En mai 2008, le permis de travail a été prolongé pour une période de deux ans, ce qui l’a autorisé à rester…
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Baran c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-04-16 Référence neutre 2019 CF 463 Numéro de dossier IMM-4401-18 Contenu de la décision Date : 20190416 Dossier : IMM‑4401‑18 Référence : 2019 CF 463 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 avril 2019 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : ALPAY BARAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Alpay Baran [le demandeur] relativement à la décision [la décision] d’un agent de la section des visas de l’ambassade du Canada à Ankara, en Turquie [l’agent], de rejeter sa demande de permis de travail. [2] L’agent a refusé la demande au motif que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son permis de travail, conjugué au fait qu’il n’avait pas présenté une demande d’autorisation de revenir au Canada [ARC], qui était nécessaire en raison d’une mesure d’expulsion antérieure. [3] Le demandeur est un citoyen turc né le 4 février 1979. Le demandeur a reçu une formation de maître de forge en Turquie. Le demandeur a une épouse, des enfants et des parents qui résident en Turquie, ainsi qu’un frère au Canada. [4] Le demandeur s’est vu délivrer un permis de travail pour le Canada en avril 2007. En mai 2008, le permis de travail a été prolongé pour une période de deux ans, ce qui l’a autorisé à rester au Canada jusqu’au 17 avril 2010. [5] Pendant qu’il travaillait au Canada, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente. Sa demande a été refusée. Le demandeur n’a pas quitté le Canada au plus tard le 17 avril 2010, comme l’exigeait son permis de travail de mai 2008. [6] Après le refus, le demandeur a présenté une demande d’asile. Sur la base de cette demande d’asile, il s’est vu délivrer un autre permis de travail le 1er novembre 2011. La demande d’asile du demandeur a finalement été refusée. [7] Le demandeur a ensuite présenté une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, laquelle a également été refusée. De plus, le demandeur était inclus comme personne à charge dans la demande de résidence permanente de ses parents, bien qu’il ait dépassé de loin l’âge d’être à charge. [8] Au total, le demandeur a présenté quatre types distincts de demandes de séjour au Canada (une prolongation de permis de travail, une demande d’asile, une demande pour motifs d’ordre humanitaire et le parrainage à titre de personne à charge). [9] Le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour, qui est ensuite devenue une mesure d’expulsion au titre du paragraphe 224(2) et de l’article 240 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR]. Il a quitté le Canada le 20 septembre 2012. [10] Cinq ans plus tard, après avoir travaillé comme maître de forge en Turquie, le demandeur a cherché à revenir au Canada travailler pour l’entreprise de son frère, Baran Reinforcing Rebar. [11] Le 7 septembre 2017, Baran Reinforcing Rebar a reçu une étude d’impact sur le marché du travail [EIMT] favorable en vue d’embaucher un monteur de charpentes métalliques (CNP 7236). Une fois que Baran Reinforcing Rebar a obtenu cette EIMT favorable, le demandeur a présenté une demande de permis de travail. [12] La première demande de permis de travail du demandeur a été rejetée. Le demandeur a présenté une deuxième demande accompagnée de documents à l’appui. Cette demande a été rejetée de nouveau le 10 janvier 2018. Ce deuxième rejet indiquait que le demandeur n’avait pas les qualifications nécessaires pour travailler au Canada. Le demandeur a déposé une demande d’examen de la décision et, sur consentement, l’affaire a été réexaminée par un autre agent. [13] Après réexamen, l’agent a refusé la demande le 4 septembre 2018. II. Questions en litige [14] Les questions en litige sont les suivantes : L’agent a‑t‑il tiré une conclusion déraisonnable en concluant que le demandeur ne quitterait probablement pas le Canada à la fin de son séjour? L’agent a‑t‑il commis une erreur en tirant une inférence défavorable du fait qu’une demande d’ARC n’avait pas été déposée? III. Norme de contrôle [15] La norme de contrôle applicable à la décision de l’agent de refuser une demande de permis de travail est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 et la décision Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132, au paragraphe 7 [Sulce]. Toute question d’équité procédurale peut faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte. [16] Toutefois, je remarque que, comme les demandes de permis de travail ne soulèvent pas de droits substantiels puisque les demandeurs de visa n’ont pas le droit absolu d’entrer au Canada, le niveau d’équité procédurale est faible, selon Sulce, précitée, au paragraphe 10. IV. Les dispositions pertinentes [17] Les dispositions pertinentes figurent à l’annexe A. V. Analyse A. L’agent a‑t‑il tiré une conclusion déraisonnable en concluant que le demandeur ne quitterait probablement pas le Canada à la fin de son séjour? [18] Premièrement, le demandeur a soutenu que l’agent a commis une erreur en rendant une décision qui n’était pas transparente ou intelligible en rejetant la demande. [19] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en cochant la case « actifs personnels et situation financière » comme motif de refus de la demande. Le demandeur fait remarquer que l’agent n’a pas expliqué davantage pourquoi il avait « coché » cette case dans les notes. Le demandeur a fourni des relevés bancaires, une lettre confirmant son salaire provenant de son employeur en Turquie et une déclaration sous serment de son employeur éventuel. Pourtant, rien concernant ces documents n’était mentionné dans les notes. Par conséquent, le demandeur soutient que la décision de cocher cette case n’est pas transparente, qu’il est incapable d’en comprendre le fondement. [20] L’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], indique clairement que l’insuffisance de motifs ne suffit pas en soi pour faire droit à une demande d contrôle judiciaire. Bien qu’il soit vrai qu’aucun motif n’a été fourni quant au refus sur la question de la situation financière, il est également vrai que les agents des visas ont une obligation minimale de fournir des motifs dans de telles circonstances, comme expliqué dans Junusmin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 673. [21] Quoi qu’il en soit, même si les motifs donnés étaient insuffisants, je peux m’appuyer sur le dossier, conformément au paragraphe 12 de l’arrêt Newfoundland Nurses, précité, pour examiner le caractère raisonnable de la décision de l’agent. [22] Selon une lettre de l’employeur turc du demandeur, ce dernier gagne environ 2 400 livres turques [LT] par mois. Les seuls renseignements financiers concernant son établissement en Turquie, c’est le fait que son épouse ne travaille pas et un document de programme de services produit par le gouvernement turc. Compte tenu de la situation familiale du demandeur et de ses nombreuses personnes à charge, cela représente un revenu modeste. [23] Sa déclaration personnelle ne traite aucunement de ses finances. Curieusement, il n’y a pas de renseignements financiers personnels (à l’exception de ce qui est indiqué au paragraphe 22 ci‑dessus) dans le dossier certifié du tribunal [DCT], mais il y a, joint au dossier du demandeur, ce qui semble être un relevé bancaire d’Alpay Baran de la banque Garanti, relevé faisant état de neuf opérations entre le 19/09/17 et le 25/09/17. Le solde de départ était de 838,74 LT et le solde final de 15 651,74 LT. Il n’y a aucune mention de ce document dans les lettres d’observations, ni de la façon dont ce bref relevé bancaire se rapporte à son établissement en Turquie, ou de la raison pour laquelle il ne figure pas dans le DCT. [24] Dans sa décision, l’agent a examiné l’ensemble du dossier, y compris la situation personnelle et financière du demandeur. Pour ce motif, il était raisonnable de conclure que le demandeur n’avait pas suffisamment de liens financiers avec la Turquie. [25] Dans l’arrêt Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 821, le juge Rennie a conclu, au paragraphe 7, en interprétant l’arrêt Newfoundland Nurses, qu’[TRADUCTION] « il y a une différence substantielle entre le fait de recourir au dossier pour étayer ou, pour reprendre les termes employés par la Cour suprême du Canada, pour compléter une décision par ailleurs lacunaire, et le fait de recourir au dossier pour écarter ou nier une erreur évidente sur un élément crucial de la décision ». En l’espèce, il semble approprié de suppléer à la lacune en se fondant sur le dossier et cela ne constitue pas l’annulation d’une erreur qui ressort de la décision. [26] Le DCT comprend bel et bien des renseignements financiers sur l’entreprise canadienne Baran Reinforcing Rebar. Toutefois, ces renseignements portent en grande partie sur la validité de l’offre d’emploi, plutôt que sur la situation financière personnelle du demandeur en Turquie. La lettre de garantie de son frère (qui est également l’employeur éventuel) indique ce qui suit : [TRADUCTION] « (2) Je veillerai à ce qu’il ne dépasse pas la durée de son permis de travail et je garantis couvrir tous ses frais de déplacement aller‑retour, de subsistance et de soins médicaux en cas d’urgence, comme une pénurie imprévue de travail ». Toutefois, cette garantie est liée à son séjour au Canada, et non à ses moyens financiers et à son établissement en Turquie. Les biens personnels du demandeur et ses attaches en Turquie étaient les questions pertinentes pour l’agent quant à savoir s’il quitterait le Canada à la fin de son séjour. [27] Le demandeur soutient en outre que l’agent a commis une erreur en ne recensant pas les moments où le demandeur s’est effectivement conformé aux règles d’immigration du Canada, comme le moment où le demandeur a obtenu un permis de travail valide de 2011 à 2014 et le moment où le demandeur est parti volontairement en septembre 2012 en raison de la mesure d’expulsion. Le demandeur affirme que c’est tout à son honneur de ne pas avoir essayé de vivre dans la clandestinité au Canada, mais d’avoir plutôt présenté de nombreuses demandes aux autorités de l’immigration afin de rester légalement au Canada. [28] Le demandeur met également l’accent sur le fait que l’agent a déclaré qu’il n’y a « aucune garantie » quant à savoir si le demandeur respecterait les conditions de son permis de travail. Le demandeur soutient que l’agent en l’espèce a imposé une exigence de garantie absolue, qui est une norme déraisonnable qu’il est impossible de respecter. [29] Les notes du Système de gestion des cas du gouvernement se lisent comme suit : [sic] [TRADUCTION] le client s’est vu délivrer un permis de travail en avril 2007. Le permis de travail a été prolongé par le CTD de Veg en mai 2008 pour une validité de deux ans. Pendant qu’il travaillait toujours au Canada, il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie CEI, qui lui a été refusée par Mission Angeles. Il a ensuite présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Il a ensuite essayé de nouveau en présentant une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui a été refusée. Il a été inclus dans la demande CF4 de ses parents comme enfant à charge, même s’il dépassait de loin l’âge de la dépendance. Il est marié et a deux enfants, mais sa femme ne travaille pas. Il ne semble pas être bien établi dans son pays d’origine. le client a tenté par tous les moyens de rester au Canada tout en démontrant un profond désir d’y aller et d’y rester. Comme il a déjà été expulsé, il a besoin d’une ARC pour retourner au Canada, mais il n’en a pas fait la demande. Le client a eu, par le passé, la possibilité d’entrer et de travailler au Canada, mais il n’a pas respecté les conditions de son admission au Canada. Il n’y a aucune garantie qu’il se conformerait cette fois‑ci. Bien qu’il ait reçu une offre d’emploi au Canada, cela ne constitue pas une raison convaincante pour que le client soit autorisé à revenir au Canada étant donné la gravité des infractions à la législation en matière d’immigration. [30] L’agent s’est appuyé sur les éléments de preuve pertinents suivants au dossier : Le demandeur est resté au‑delà du séjour autorisé par les permis pertinents par le passé; Le demandeur a tenté par pratiquement tous les moyens possibles de rester au Canada; Le demandeur n’a pratiquement rien présenté au décideur pour reconnaître ces problèmes antérieurs; et Le demandeur a peu de biens en Turquie. [31] L’agent a évalué équitablement les points forts des observations du demandeur, y compris la présence de membres de sa famille en Turquie. [32] Il est vrai que le demandeur a quitté le Canada lorsque la mesure d’interdiction de séjour est devenue une mesure d’expulsion le 20 septembre 2010. L’agent a dûment pris note de tous les faits de cette situation, et je ne constate aucune erreur. Je m’en remets aux agents pour ce qui est de soupeser les divers facteurs dans le cas d’une demande de permis de travail. [33] Enfin, je ne crois pas que nous puissions raisonnablement interpréter la note de l’agent selon laquelle il n’y a « aucune garantie » que le demandeur retournera en Turquie comme fixant cette norme à titre de critère juridique. Comme le défendeur le fait remarquer, le contrôle judiciaire n’est pas « une chasse au trésor, ligne par ligne, pour trouver les erreurs ». Dans l’arrêt Truong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 422, le juge Gascon a conclu que : [40] Les motifs doivent être lus dans leur ensemble, à la lumière du dossier (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 53; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65, au paragraphe 3). Un contrôle judiciaire n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54). La Cour doit plutôt lire les motifs en vue de les « comprendre, et non pas en se posant des questions sur chaque possibilité de contradiction, d’ambiguïté ou sur chaque expression malheureuse » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ragupathy, 2006 CAF 151, au paragraphe 15). […] [34] En lisant la décision dans son ensemble, je conclus qu’une exigence de certitude absolue n’était pas imposée au demandeur. Une lecture plus cohérente des notes donne plutôt à penser que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le pays à l’expiration de son permis de travail. [35] Les motifs de cette décision comportent des lacunes; toutefois, la question que je dois me poser en l’espèce est celle de savoir si ces lacunes sont d’une gravité telle qu’elles ne répondent pas au critère dégagé dans l’arrêt Newfoundland Nurses. [36] Lorsque le dossier est examiné dans son ensemble, la question est raisonnable. Toutefois, dans cette situation, je dois avertir le décideur qu’il rédigeait la décision pour le demandeur, et qu’il devrait s’attendre à ce que ce dernier demande des détails supplémentaires. Toutefois, après examen du dossier, la décision est raisonnable, transparente et discernable. B. L’agent a‑t‑il commis une erreur en faisant une inférence négative selon laquelle une demande d’ARC n’avait pas été déposée ? [37] La position du demandeur est que l’agent a commis une erreur en déclarant que [TRADUCTION] « comme il a déjà été expulsé, il a besoin d’une ARC pour retourner au Canada, mais il n’en a pas fait la demande ». [38] Le demandeur laisse entendre que l’agent a omis d’évaluer correctement la demande d’ARC pour les raisons suivantes : Le fait que le demandeur n’ait pas payé les frais liés à l’ARC n’est pas un motif de refus. Le demandeur soutient plutôt que l’ARC n’est pas nécessaire pour qu’un permis de travail soit délivré, mais plutôt pour qu’il soit possible de revenir au Canada. Deuxièmement, il n’y a pas de formulaire de demande spécifique pour une ARC, mais des frais de traitement de 400 $ sont exigés. Le demandeur soutient que la décision de l’agent oblige le demandeur à payer les frais de traitement, même si le demandeur ne savait pas si le permis de travail serait approuvé. La directive est contraire aux lignes directrices en ligne [lignes directrices] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui énoncent ce qui suit : « Avant de présenter une demande : Si vous présentez une demande pour venir au Canada, notamment en tant que visiteur, étudiant, travailleur ou résident permanent, vous ne devez pas présenter une demande d’ARC distincte. Si votre demande est approuvée, la question de l’ARC sera réglée dans le cadre de cette demande. Vous n’aurez qu’à payer les frais relatifs à l’ARC. » Le demandeur soutient que cela signifie clairement qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir payé les frais de l’ARC, alors que les lignes directrices enjoignent aux demandeurs de ne pas le faire avant d’en avoir été avisés par le décideur. Les lignes directrices supposément trompeuses, selon les observations du demandeur, constituent un manquement à l’équité procédurale. Pour présenter cet argument, le demandeur s’appuie sur la décision rendue par le juge Phelan dans Jalota c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1176 [Jalota], et par le juge von Finckenstein dans Lim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 657 [Lim]. [39] Le demandeur a fait valoir que les lignes directrices n’étaient pas claires et que, parce qu’il les avait suivies, le décideur ne peut pas en tirer une conclusion défavorable contre lui, étant donné qu’il avait simplement suivi les lignes directrices vagues. [40] À mon avis, cet argument doit être rejeté. [41] En l’espèce, le demandeur a clairement besoin d’une ARC, conformément au paragraphe 21 de Parra Andujo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 730, « […] le visa ne peut être délivré que si le demandeur n’est pas interdit de territoire et qu’il se conforme à la LIPR. Une personne qui a présenté une demande d’ARC ne se conforme à la LIPR que si elle obtient cette autorisation. » [42] Le demandeur et le défendeur reconnaissent tous deux qu’il n’y a pas de « formulaire » de demande d’ARC. Les lignes directrices indiquent plutôt clairement que le demandeur doit aborder la question de l’ARC au moyen d’une lettre accompagnant la demande de permis de travail. Si la demande est acceptée, les frais doivent être payés. [43] Il a été confirmé à l’audience que le demandeur n’a pas inclus de lettre par laquelle il demandait une ARC dans sa demande de permis de travail. [44] Autrement dit, l’ARC ne peut être délivrée, à moins que le demandeur ne soit en mesure de convaincre l’agent qu’il devrait être dûment autorisé à revenir au Canada et qu’il y a des raisons convaincantes de lui fournir une telle autorisation. [45] De plus, le RIPR indique très clairement que les agents des visas doivent examiner, lorsqu’ils sont appelés à délivrer un permis de travail, la question de savoir si le demandeur quittera le pays à la fin de son permis de travail. L’agent n’a commis aucune erreur en examinant les antécédents de voyage du demandeur pour en arriver à cette conclusion. [46] L’agent ne fait aucune référence aux frais. Les lignes directrices énoncent clairement que les frais doivent être payés lorsqu’une demande est expressément formulée en ce sens, et, à ce titre, le demandeur aurait dû présenter des observations à l’agent pour expliquer pourquoi ses antécédents en matière d’immigration ne sont plus un facteur déterminant. Je conclus que l’agent n’a commis aucune erreur déraisonnable en concluant que le demandeur aurait dû présenter une demande d’ARC. [47] Comme le demandeur concède qu’il n’a pas encore présenté de demande d’ARC, nous n’avons pas à examiner si une ARC aurait dû être accordée. [48] En conclusion, comme je ne suis pas d’accord pour dire que les lignes directrices n’étaient pas claires, je conclus qu’il n’y a pas de problèmes sur le plan de l’équité procédurale. L’agent n’a pas commis d’erreur en examinant les antécédents de conformité du demandeur pour trancher la question de savoir s’il partirait à l’expiration de son permis de travail. [49] Je ne vois aucune contradiction entre les lignes directrices et la loi, et je conclus que les directives sont claires. Par conséquent, je ne constate aucune erreur. [50] Je rejette donc la demande. [51] Aucune question n’a été présentée aux fins de la certification et aucune n’a été soulevée durant l’audience. JUGEMENT dans le dossier IMM‑4401‑18 LA COUR STATUE que : La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Glennys L. McVeigh » Juge Traduction certifiée conforme Ce 8e jour de mai 2019 Maxime Deslippes Annexe A Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27.) Interdiction de retour 52 (1) L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement. No return without prescribed authorization 52 (1) If a removal order has been enforced, the foreign national shall not return to Canada, unless authorized by an officer or in other prescribed circumstances. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 Délivrance du permis de travail Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada 200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci‑après sont établis : a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2; b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9; (…) Issuance of Work Permits Work permits 200 (1) Subject to subsections (2) and (3) — and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act — an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that (a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2; (b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9; (…) Mesure d’interdiction de séjour 224 (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation pour revenir au Canada. Exigence (2) L’étranger visé par une mesure d’interdiction de séjour doit satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 240(1)a) à c) au plus tard trente jours après que la mesure devient exécutoire, à défaut de quoi la mesure devient une mesure d’expulsion. Departure order 224 (1) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, an enforced departure order is a circumstance in which the foreign national is exempt from the requirement to obtain an authorization in order to return to Canada. Requirement (2) A foreign national who is issued a departure order must meet the requirements set out in paragraphs 240(1)(a) to (c) within 30 days after the order becomes enforceable, failing which the departure order becomes a deportation order. Mesure de renvoi exécutée 240 (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle‑ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois : a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada; b) a obtenu de l’Agence des services frontaliers du Canada l’attestation de départ; c) quitte le Canada; d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination. When removal order is enforced 240 (1) A removal order against a foreign national, whether it is enforced by voluntary compliance or by the Minister, is enforced when the foreign national (a) appears before an officer at a port of entry to verify their departure from Canada; (b) obtains a certificate of departure from the Canada Border Services Agency; (c) departs from Canada; and (d) is authorized to enter, other than for purposes of transit, their country of destination. Gouvernement du Canada, Autorisation de revenir au Canada, https://www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/services/immigrer‑canada/interdiction‑territoire/motifs/autorisation‑revenir‑canada.html Avant de présenter une demande (…) Si vous présentez une demande pour venir au Canada, notamment en tant que visiteur, étudiant, travailleur ou résident permanent, vous ne devez pas présenter une demande d’ARC distincte. Si votre demande est approuvée, la question de l’ARC sera réglée dans le cadre de cette demande. Vous n’aurez qu’à payer les frais relatifs à l’ARC. Before you apply (… ) If you are applying to come to Canada for any reason, (visiting, studying, working or immigrating), you should not submit a separate application for an ARC. If your application is approved, the ARC will be dealt within the context of that application. You will simply be asked to submit the fee. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑4401‑18 INTITULÉ : ALPAY BARAN c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE) DATE DE L’AUDIENCE : LE 25 FÉVRIER 2019 JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE MCVEIGH DATE DES MOTIFS : LE 16 AVRIL 2019 COMPARUTIONS : Lobat Sadrehashemi POUR LE DEMANDEUR Maia McEachern POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Embarkation Law Corporation Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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