9038-3746 Quebec Inc. c. Microsoft Corporation
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9038-3746 Quebec Inc. c. Microsoft Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-03-18 Référence neutre 2008 CAF 104 Numéro de dossier A-44-07 Contenu de la décision Date : 20080318 Dossier : A-44-07 Référence : 2008 CAF 104 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF RICHARD ENTRE : 9038-3746 QUEBEC INC., 9014-5731 QUEBEC INC., ADAM CERRELLI et CARMELO CERRELLI appelants et MICROSOFT CORPORATION intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa, le 18 mars 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20080318 Dossier : A-44-07 Référence : 2008 CAF 104 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF RICHARD ENTRE : 9038-3746 QUEBEC INC., 9014-5731 QUEBEC INC., ADAM CERRELLI et CARMELO CERRELLI appelants et MICROSOFT CORPORATION intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête, en date du 28 février 2008, présentée par écrit par l’intimée Microsoft Corp. conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales pour obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants Carmelo Cerrelli et 9014-5731 Quebec Inc. de verser à la Cour de la somme de 70 354,35 dollars à titre de cautionnement pour les dépens en application de l’article 416 des Règles et une ordonnance prévoyant que ce cautionnement soit versé à la Cour au plus tard le 1er avril 2008, faute de quoi l’appel sera rejeté avec dépens. [2] L’intimée demande un cautionnement pour les dépens du présent appel au motif qu’il existe deux adjudications de dépens…
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9038-3746 Quebec Inc. c. Microsoft Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-03-18 Référence neutre 2008 CAF 104 Numéro de dossier A-44-07 Contenu de la décision Date : 20080318 Dossier : A-44-07 Référence : 2008 CAF 104 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF RICHARD ENTRE : 9038-3746 QUEBEC INC., 9014-5731 QUEBEC INC., ADAM CERRELLI et CARMELO CERRELLI appelants et MICROSOFT CORPORATION intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa, le 18 mars 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20080318 Dossier : A-44-07 Référence : 2008 CAF 104 EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF RICHARD ENTRE : 9038-3746 QUEBEC INC., 9014-5731 QUEBEC INC., ADAM CERRELLI et CARMELO CERRELLI appelants et MICROSOFT CORPORATION intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête, en date du 28 février 2008, présentée par écrit par l’intimée Microsoft Corp. conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales pour obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants Carmelo Cerrelli et 9014-5731 Quebec Inc. de verser à la Cour de la somme de 70 354,35 dollars à titre de cautionnement pour les dépens en application de l’article 416 des Règles et une ordonnance prévoyant que ce cautionnement soit versé à la Cour au plus tard le 1er avril 2008, faute de quoi l’appel sera rejeté avec dépens. [2] L’intimée demande un cautionnement pour les dépens du présent appel au motif qu’il existe deux adjudications de dépens relativement à l’action sous‑jacente visée par l’appel, l’une d’août 2005 et l’autre de juin 2007, et que ces dépens demeurent impayés. [3] Le jugement frappé d’appel est daté du 18 décembre 2006 et l’audience devant le juge de première instance au sujet des dépens a eu lieu le 11 juin 2007. La décision selon laquelle les dépens seraient adjugés sur une base avocat‑client a été rendue le 20 juin 2007. [4] Par un avis d’appel daté du 17 janvier 2007, les appelants ont interjeté appel du jugement de la Cour fédérale en application du paragraphe 27(1) de la Loi sur les Cours fédérales. [5] La requête en sursis d’exécution du jugement en attendant l’issue de l’appel présentée par les appelants a été rejetée par la Cour par une ordonnance datée du 20 février 2007. [6] Les appelants ne nient pas que leurs biens pourraient être insuffisants pour couvrir les dépens auxquels ils ont été condamnés, mais ils font valoir que le moment choisi par l’intimée pour demander un cautionnement pour les dépens est inapproprié étant donné que l’avis d’appel en l’espèce a été envoyé le 17 janvier 2007 et que l’audition de l’appel a été fixée au 16 avril 2008. [7] Les appelants ajoutent qu’il y a des questions sérieuses à trancher en appel et qu’il serait très injuste de subordonner l’audition de l’appel au paiement du cautionnement pour les dépens demandé par l’intimée. [8] Selon le dossier, l’appelant Carmelo Cerrelli a été soumis, pour son propre compte et pour le compte de 9038-3746 Quebec Inc. et de 9014-5731 Quebec Inc., à un interrogatoire préalable à l’exécution du jugement le 16 avril 2007. À cette occasion, il a déclaré que ni lui ni les deux sociétés défenderesses n’avaient les biens nécessaires ni la capacité pour respecter le jugement. [9] Par la suite, tant les appelants que l’intimée ont effectué des démarches procédurales en vue de l’appel. [10] Le dossier révèle que des requêtes ont été introduites en 2007 au sujet d’une prolongation de délai pour le dépôt du dossier d’appel et au sujet du contenu de ce dossier. L’intimée a participé à ces procédures provisoires. [11] Le dossier d’appel a été déposé et signifié, et tant les appelants que l’intimée ont signifié et déposé leurs mémoires des faits et du droit. [12] La demande d’audience prévue à l’article 347 des Règles a été déposée par les appelants le 21 novembre 2007, et, le 22 novembre 2007, les avocats de l’intimée ont confirmé par écrit à la Cour leur disponibilité pour l’audition de l’appel. [13] À la date de la requête en cautionnement pour les dépens, toutes les démarches procédurales relatives à l’appel étaient terminées et l’audition de l’appel avait été fixée au 16 avril 2008. [14] Dans ces circonstances, la requête de l’intimée pour obtenir une ordonnance enjoignant aux appelants de verser un cautionnement pour les dépens avant l’audition de l’appel ne devrait pas être accueillie. [15] Par conséquent, la requête sera rejetée. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-44-07 INTITULÉ : 9038-3746 QUEBEC INC., 9014-5731 QUEBEC INC., ADAM CERRELLI et CARMELO CERRELLI ET MICROSOFT CORPORATION REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD DATE DES MOTIFS : LE 18 MARS 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : Dany S. Perras POUR LES APPELANTS John C. Cotter Tara James POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michelin & Associates Montréal (Québec) POUR LES APPELANTS Osler, Hoskin & Harcourt Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61