O.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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O.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-23 Référence neutre 2004 CF 264 Numéro de dossier IMM-2715-03 Contenu de la décision Date : 20040223 Dossier : IMM-2715-03 Référence : 2004 CF 264 Ottawa (Ontario), le 23 février 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : O. K.[1] demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Monsieur O. K. (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 25 mars 2003, par laquelle elle a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. [2] Le demandeur, un citoyen de l'Ukraine, a demandé le statut de réfugié au Canada le 26 juin 2001, au motif qu'il craint en Ukraine des personnes non identifiées et que les autorités du pays ne peuvent pas le protéger ni protéger sa famille. La Commission a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur et a par ailleurs conclu que sa revendication était sans fondement crédible. [3] Il appartient à la Commission de tirer des conclusions quant à la crédibilité et, sauf le cas où ces conclusions ne s'appuient pas sur la preuve, la Cour ne doit pas intervenir : voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R…
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O.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-23 Référence neutre 2004 CF 264 Numéro de dossier IMM-2715-03 Contenu de la décision Date : 20040223 Dossier : IMM-2715-03 Référence : 2004 CF 264 Ottawa (Ontario), le 23 février 2004 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN ENTRE : O. K.[1] demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Monsieur O. K. (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 25 mars 2003, par laquelle elle a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. [2] Le demandeur, un citoyen de l'Ukraine, a demandé le statut de réfugié au Canada le 26 juin 2001, au motif qu'il craint en Ukraine des personnes non identifiées et que les autorités du pays ne peuvent pas le protéger ni protéger sa famille. La Commission a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur et a par ailleurs conclu que sa revendication était sans fondement crédible. [3] Il appartient à la Commission de tirer des conclusions quant à la crédibilité et, sauf le cas où ces conclusions ne s'appuient pas sur la preuve, la Cour ne doit pas intervenir : voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). Selon moi, les conclusions de la Commission s'appuient sur la preuve, y compris le témoignage qu'a rendu le demandeur à l'audience. La Cour n'a aucune raison d'intervenir et elle rejettera la demande de contrôle judiciaire. [4] L'avocat du demandeur a demandé à la Cour de certifier trois questions. L'avocat du défendeur a avancé que ces questions ne satisfont pas au critère de certification selon l'analyse qui en a été faite dans Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 116 F.T.R. 68 (C.F. 1re inst.). Je suis d'accord avec le défendeur et aucune question ne sera certifiée. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n'est certifiée. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2715-03 INTITULÉ : O. K. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 FÉVRIER 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN DATE : LE 23 FÉVRIER 2004 COMPARUTIONS : David Matas POUR LE DEMANDEUR Nalini Reddy POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice Winnipeg (Manitoba) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Matas POUR LE DEMANDEUR Avocat 225, rue Vaughan, bureau 602 Winnipeg (Manitoba) R3C 1T7 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada [1]L'intitulé a été modifié par suite de la demande que l'avocat de l'appelant a adressée à la Cour après l'audience.
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158