Sanchez Mora c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Sanchez Mora c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-22 Référence neutre 2015 CF 521 Numéro de dossier IMM-3293-14 Contenu de la décision Date : 20150422 Dossier : IMM-3293-14 Référence : 2015 CF 521 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 22 avril 2015 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : LUIS ALFONSO SANCHEZ MORA CLAUDIA XIMENA SOTO MUNOZ ET VALERIE SANCHEZ (ALIAS VALERIE SANCHEZ SOTO) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision par laquelle un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté, le 14 mars 2014, la demande d’asile des demandeurs. [2] Les demandeurs, un homme, son épouse et leur enfant mineur, sont tous citoyens de la Colombie. Ils ont fui la Colombie et sont entrés aux États‑Unis en 2005. Ils y sont restés pendant trois ans, mais ont été découragés de présenter une demande d’asile dans ce pays. Ils sont arrivés au Canada à la fin de 2008 et ont présenté une demande d’asile ici à ce moment‑là. [3] La question fondamentale dans leur cas concerne la décision du commissaire quant à savoir si les demandeurs seraient exposés à un risque personnalisé ou généralisé en Colombie. Cette décision doit être examinée selon la norme du caractère raisonnable. [4] Les demandeurs adultes exploitaient une petite entreprise de vent…
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Sanchez Mora c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-22 Référence neutre 2015 CF 521 Numéro de dossier IMM-3293-14 Contenu de la décision Date : 20150422 Dossier : IMM-3293-14 Référence : 2015 CF 521 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 22 avril 2015 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : LUIS ALFONSO SANCHEZ MORA CLAUDIA XIMENA SOTO MUNOZ ET VALERIE SANCHEZ (ALIAS VALERIE SANCHEZ SOTO) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision par laquelle un commissaire de la Section de la protection des réfugiés a rejeté, le 14 mars 2014, la demande d’asile des demandeurs. [2] Les demandeurs, un homme, son épouse et leur enfant mineur, sont tous citoyens de la Colombie. Ils ont fui la Colombie et sont entrés aux États‑Unis en 2005. Ils y sont restés pendant trois ans, mais ont été découragés de présenter une demande d’asile dans ce pays. Ils sont arrivés au Canada à la fin de 2008 et ont présenté une demande d’asile ici à ce moment‑là. [3] La question fondamentale dans leur cas concerne la décision du commissaire quant à savoir si les demandeurs seraient exposés à un risque personnalisé ou généralisé en Colombie. Cette décision doit être examinée selon la norme du caractère raisonnable. [4] Les demandeurs adultes exploitaient une petite entreprise de vente porte‑à‑porte de vêtements à bas prix employant plusieurs vendeurs en Colombie. En mai 2005, ils ont reçu un appel téléphonique sur leur cellulaire de « Julio », qui exigeait quatre‑vingt mille pesos pour la « protection » des demandeurs et de leur famille. On croit que Julio est associé à une organisation criminelle connue sous le nom de Los Rastrojos, reconnue en Colombie pour ses actes d’extorsion, ses meurtres et ses « punitions » à l’égard de ceux qui n’acquiescent pas à ses demandes. [5] Julio a averti les demandeurs de ne pas aller à la police. Les demandeurs ont quand même signalé l’appel téléphonique à la police. Le lendemain, Julio a appelé les demandeurs pour leur dire qu’il savait qu’ils avaient signalé l’appel téléphonique à la police et qu’ils n’auraient pas dû le faire. Julio avait manifestement un certain accès à la police. Les demandeurs ont changé leur numéro de téléphone cellulaire. Julio les a appelés à leur nouveau numéro. Julio avait manifestement un certain accès à la compagnie de téléphone. Julio était tenace et envahissant du fait qu’il avait accès, notamment, à la police. [6] Bien que le commissaire ait suivi le processus analytique énoncé par la Cour dans des affaires comme Portillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 678 et Guerrero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1210, j’estime que le résultat était déraisonnable. [7] En l’espèce, le risque auquel étaient exposés les demandeurs était manifestement personnalisé. Julio les a ciblés particulièrement; il avait accès à la police et à la compagnie de téléphone. Il était acharné. Cela distingue clairement le risque auquel sont exposés les demandeurs du risque généralisé. [8] L’affaire doit être tranchée de nouveau. Aucune des parties n’a demandé qu’une question soit certifiée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La demande est accueillie. 2. L’affaire doit être tranchée de nouveau par un autre commissaire. 3. Aucune question n’est certifiée. 4. Aucuns dépens ne sont adjugés. « Roger T. Hughes » Juge Traduction certifiée conforme Diane Provencher, trad. a. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3293-14 INTITULÉ : LUIS ALFONSO SANCHEZ MORA, CLAUDIA XIMENA SOTO MUNOZ ET VALERIE SANCHEZ (ALIAS VALERIE SANCHEZ SOTO) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 AVRIL 2015 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE HUGHES DATE DES MOTIFS : LE 22 AVRIL 2015 COMPARUTIONS : Dov Maierovitz POUR LE DEMANDEUR Leanne Briscoe POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dov Maierovitz Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR William F. Pentney Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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