Chaudhry c. Canada (Procureur général)
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Chaudhry c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-29 Référence neutre 2005 CAF 310 Numéro de dossier A-670-04 Contenu de la décision Date : 20050929 Dossier : A-670-04 Référence : 2005 CAF 310 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005. Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20050929 Dossier : A-670-04 Référence : 2005 CAF 310 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005) LA JUGE SHARLOW [1] En juin 2004, le Service correctionnel du Canada a mis fin à l'emploi du demandeur. Il a déposé un grief devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique relativement à sa mise à pied, et une plainte en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans laquelle il a allégué une violation de l'article 8 de cette loi. L'audition de ces questions a été reportée pour plusieurs raisons, à la demande ou avec le consentement de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui représente le demandeur. [2] Le 14 décembre 2004,…
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Chaudhry c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-29 Référence neutre 2005 CAF 310 Numéro de dossier A-670-04 Contenu de la décision Date : 20050929 Dossier : A-670-04 Référence : 2005 CAF 310 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005. Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Date : 20050929 Dossier : A-670-04 Référence : 2005 CAF 310 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005) LA JUGE SHARLOW [1] En juin 2004, le Service correctionnel du Canada a mis fin à l'emploi du demandeur. Il a déposé un grief devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique relativement à sa mise à pied, et une plainte en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans laquelle il a allégué une violation de l'article 8 de cette loi. L'audition de ces questions a été reportée pour plusieurs raisons, à la demande ou avec le consentement de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui représente le demandeur. [2] Le 14 décembre 2004, le demandeur a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il lui demandait d'ordonner que la date d'audition de la cause soit fixée sans plus tarder, de lui accorder une indemnisation pour les retards subis, et de rendre une ordonnance portant qu'il ne doit pas être obligé de se faire représenter à l'audience par un avocat ou un autre représentant qu'il n'approuve pas. Dans les documents produits en réponse à la demande de contrôle judiciaire, la Commission a déposé l'affidavit d'un fonctionnaire qui a notamment déclaré que l'audience devait avoir lieu en juin 2005. [3] Le 22 juin 2005, la date de l'audience relative à la demande de contrôle judiciaire a été fixée au 29 septembre 2005, à Toronto. Cependant, le 13 juillet 2005, la Commission a statué sur la plainte du demandeur et sur son grief relatif à sa mise à pied, après avoir tenu une audience de trois jours. [4] Nous sommes tous d'avis que, vu la conclusion de l'instance devant la Commission, la présente cause est maintenant théorique en ce qui concerne la première et la troisième mesures réparatrices demandées, et qu'il ne sert plus à rien de poursuivre l'instance. La deuxième mesure réparatrice, la demande d'indemnisation, ne peut être accordée en l'espèce : paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. [5] Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée. Comme le défendeur n'a pas demandé les dépens, aucuns ne seront adjugés. « Karen R. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-670-04 INTITULÉ : MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: (LES JUGES DESJARDINS, EVANS ET SHARLOW) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Mohammad Aslam Chaudhry POUR LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE Anne Clark-McMunagle POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mohammad Aslam Chaudhry POUR LE DEMANDEUR, Toronto (Ontario) POUR SON PROPRE COMPTE John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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