Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec
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Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 1972-06-29 Recueil [1973] RCS 790 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Québec Sujets Appel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec, [1973] R.C.S. 790 Date: 1972-06-29 Le syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec, Section locale 2000, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Requérants; et Le procureur général de la province de Québec Intimé; et Hydro-Québec et Le syndicat des employés de métier de l’Hydro-Québec, Section locale 1500, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. et Le syndicat des techniciens de l’Hydro-Québec, Section locale 957, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Mis-en-cause. 1972: le 19 juin; 1972: le 29 juin. Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. REQUÊTE POUR AUTORISATION D’APPELER Appel—Requête pour autorisation d’appeler—Injonction visant l’abstention de droit de grève et le maintien de services essentiels pour une certaine période—Droit d’appeler de la Cour supérieure à la Cour suprême du Canada—Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 19…
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Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 1972-06-29 Recueil [1973] RCS 790 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Québec Sujets Appel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec c. Procureur général de la province de Québec, [1973] R.C.S. 790 Date: 1972-06-29 Le syndicat des employés de bureau de l’Hydro-Québec, Section locale 2000, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Requérants; et Le procureur général de la province de Québec Intimé; et Hydro-Québec et Le syndicat des employés de métier de l’Hydro-Québec, Section locale 1500, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. et Le syndicat des techniciens de l’Hydro-Québec, Section locale 957, Syndicat canadien de la Fonction publique, et al. Mis-en-cause. 1972: le 19 juin; 1972: le 29 juin. Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. REQUÊTE POUR AUTORISATION D’APPELER Appel—Requête pour autorisation d’appeler—Injonction visant l’abstention de droit de grève et le maintien de services essentiels pour une certaine période—Droit d’appeler de la Cour supérieure à la Cour suprême du Canada—Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259, art. 41(1)—Code du Travail, art. 99. La Cour supérieure a fait droit à la requête dont elle fut saisie par le Procureur général, en vertu de l’art. 99 du Code du Travail, et a décerné une injonction enjoignant aux requérants de s’abstenir de toute grève et de maintenir les services essentiels de l’Hydro‑Québec, jusqu’à la date du décret ministériel prévu à l’art. 99. Ces derniers veulent appeler de ce jugement à cette Cour. La demande a été référée à la Cour pour que soit tranchée la question de la juridiction de cette Cour avant qu’il ne soit statué sur la présente demande. P. Cutler, c.r., pour les requérants. J. Marchessault, c.r., pour l’intimé. Y. Bertrand, pour la mise-en-cause, Hydro-Québec. Le jugement suivant a été rendu: La Cour étant d’avis que le jugement de l’honorable Jean Saint-Germain de la Cour supérieure, accordant, le 28 mars 1972, la requête présentée par le procureur général de la province de Québec en vertu de l’art. 99 du Code du travail du Québec, est, en droit, un jugement susceptible d’appel à la Cour d’appel de la province de Québec, il s’ensuit qu’il ne peut être interjeté appel de ce jugement à cette Cour en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. La demande d’autorisation d’appeler à cette Cour est rejetée avec dépens. Motion rejetée avec dépens. Procureurs des requérants: Cutler, Langlois et Castiglio, Montréal. Procureurs de l’intimé: Geoffrion et Prud’Homme, Montréal.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61