Beshah c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Beshah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-29 Référence neutre 2023 CF 1168 Numéro de dossier IMM-8885-22 Contenu de la décision Date : 20230829 Dossier : IMM-8885-22 Référence : 2023 CF 1168 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 29 août 2023 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : AYNADIS TESSEMA BESHAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Mme Beshah, une citoyenne de l’Éthiopie, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande d’asile présentée depuis l’étranger a été rejetée. Je rejette sa demande pour les motifs suivants. [2] Une agente des visas a conclu que Mme Beshah n’était pas crédible, puisque les réponses qu’elle avait données à l’entrevue contredisaient les renseignements figurant dans sa demande écrite. [3] Dans ses observations écrites, Mme Beshah soutient que ces contradictions ont été inventées [traduction] « de toutes pièces » par l’agente, puisque le formulaire de l’Annexe 2, dans lequel elle a énoncé les motifs à l’appui de sa demande d’asile, ne comprend pas les affirmations que lui attribue l’agente. Elle soutient également que l’agente n’a pas reconnu le fait que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR) lui avait accordé le statut de réfugiée en Ouganda, où elle vit actuellement. [4] Cependant, Mme Beshah fonde ses observations sur une version du for…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Beshah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-08-29 Référence neutre 2023 CF 1168 Numéro de dossier IMM-8885-22 Contenu de la décision Date : 20230829 Dossier : IMM-8885-22 Référence : 2023 CF 1168 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 29 août 2023 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : AYNADIS TESSEMA BESHAH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Mme Beshah, une citoyenne de l’Éthiopie, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande d’asile présentée depuis l’étranger a été rejetée. Je rejette sa demande pour les motifs suivants. [2] Une agente des visas a conclu que Mme Beshah n’était pas crédible, puisque les réponses qu’elle avait données à l’entrevue contredisaient les renseignements figurant dans sa demande écrite. [3] Dans ses observations écrites, Mme Beshah soutient que ces contradictions ont été inventées [traduction] « de toutes pièces » par l’agente, puisque le formulaire de l’Annexe 2, dans lequel elle a énoncé les motifs à l’appui de sa demande d’asile, ne comprend pas les affirmations que lui attribue l’agente. Elle soutient également que l’agente n’a pas reconnu le fait que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR) lui avait accordé le statut de réfugiée en Ouganda, où elle vit actuellement. [4] Cependant, Mme Beshah fonde ses observations sur une version du formulaire de l’Annexe 2 qui n’a jamais été déposée auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC]. Mme Beshah a joint à son dossier de demande le formulaire de l’Annexe 2 daté du 24 septembre 2019 ainsi qu’un exposé circonstancié de deux pages. Toutefois, le dossier certifié du tribunal [le DCT] renferme un autre formulaire de l’Annexe 2, que Mme Beshah a signé le 25 novembre 2019. Ce formulaire ne comprend pas d’exposé circonstancié distinct; la description des événements sur laquelle la demande de Mme Beshah est fondée figure plutôt dans le formulaire lui-même. De plus, le DCT comprend un autre formulaire de l’Annexe 2, qui n’est pas daté ni signé, et qui reprend certaines déclarations contenues dans le formulaire du 24 septembre 2019, mais aucun exposé circonstancié n’est joint à ce formulaire. [5] La décideuse a souscrit un affidavit dans lequel elle déclare qu’IRCC a seulement reçu deux formulaires de l’Annexe 2 : celui qui est daté du 25 novembre 2019 et celui qui n’est pas daté, lequel a été déposé le 6 avril 2022 (quelques jours avant l’entrevue de Mme Beshah). La décideuse nie qu’IRCC a reçu le formulaire daté du 24 septembre 2019. [6] À l’audience, l’avocat de Mme Beshah a émis l’hypothèse selon laquelle sa cliente n’avait pas eu accès à une traduction des formulaires avant de les signer, ou que la personne qui l’avait aidée avait peut-être commis une erreur en téléchargeant les formulaires sur le site d’IRCC. Toutefois, Mme Beshah n’a présenté aucune preuve à cet égard. Son dossier de demande comprend un affidavit souscrit par un adjoint juridique du cabinet de son avocat actuel, qui n’a pas participé à la préparation ni au dépôt des formulaires. [7] Dans ces circonstances, je n’ai aucune raison de douter que le DCT comprend les formulaires de l’Annexe 2 que Mme Beshah avait effectivement déposés auprès d’IRCC. Ma collègue la juge Angela Furlanetto a énoncé ce qui suit au paragraphe 19 de la décision Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1104 : Il est bien établi que lorsqu’un document ne figure pas au DCT, la Cour va présumer que l’agent d’immigration ne disposait pas de celui‑ci, sauf si des éléments de preuve produits par le demandeur vont dans le sens contraire. Une simple affirmation ne suffit pas. Il appartient au demandeur de démontrer que le décideur était en possession du document [...] [8] Mme Beshah n’a présenté aucune preuve qu’elle a transmis à IRCC le formulaire qu’elle avait signé le 24 septembre 2019. Elle n’a pas non plus présenté de preuve qu’elle n’a pas transmis le formulaire qu’elle avait signé le 25 novembre 2019. Elle n’a donc pas réfuté la présomption découlant du contenu du DCT. [9] Compte tenu du fait que l’agente disposait du formulaire daté du 25 novembre 2019, ses conclusions relatives aux contradictions relevées entre les réponses fournies par Mme Beshah à l’entrevue et celles inscrites dans sa demande écrite sont entièrement justifiées. Ces contradictions portent sur des aspects importants du récit de Mme Beshah, notamment la manière dont elle a rencontré son agent de persécution ainsi que les questions de savoir si elle s’était plainte à la police, si elle était retournée en Éthiopie, et l’âge qu’elle avait à la naissance de ses jumeaux. Après avoir examiné le dossier, je suis convaincu que l’agente a présenté les contradictions à Mme Beshah et qu’elle lui a donné l’occasion d’y répondre. Les conclusions de l’agente sont intelligibles et justifiées à la lumière du dossier. [10] De plus, l’incohérence dans les réponses de Mme Beshah en ce qui concerne l’âge qu’elle avait lorsqu’elle a accouché n’est pas attribuable au formulaire qui a été pris en compte, puisque les dates de naissance des personnes concernées sont les mêmes sur chacun de ces formulaires. [11] Dans ses observations écrites, Mme Beshah a allégué qu’elle avait été reconnue à titre de réfugiée par le HCR. À l’audience, elle a toutefois reconnu qu’elle n’avait pas obtenu le statut de réfugié en Ouganda, même si elle l’avait demandé. L’agente des visas n’était donc pas tenue d’aborder cette question dans ses motifs. [12] La décision de l’agente était raisonnable. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de Mme Bishop sera rejetée. JUGEMENT dans le dossier IMM-8885-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 2. Aucune question n’est certifiée. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM-8885-22 INTITULÉ : AYNADIS TESSEMA BESHAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 AOÛT 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 29 AOÛT 2023 COMPARUTIONS : Teklemichael Ab Sahlemariam POUR LA DEMANDERESSE Jake Boughs POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : The Law Office of Teklemichael Ab Sahlemariam Cabinet d’avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158