Melendez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Melendez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-15 Référence neutre 2014 CF 700 Numéro de dossier IMM-12490-12 Contenu de la décision Date : 20140715 Dossier : IMM-12490-12 Référence : 2014 CF 700 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ROSA VIRGINIA SERVELLON MELENDEZ demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision du 31 octobre 2012 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a refusé de reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi, qu’elle cherchait à obtenir. CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne salvadorienne de 30 ans, arrivée au Canada le 17 août 2010 après avoir tenté en vain d’obtenir le droit d’asile aux États-Unis (É.-U.). Elle prétend qu’elle et sa famille ont été victimes de menaces, d’extorsion, de violence et de meurtres perpétrés par les membres d’un gang criminel (Maras) au cours des deux dernières décennies, et qu’elle serait exposée à u…
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Melendez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-07-15 Référence neutre 2014 CF 700 Numéro de dossier IMM-12490-12 Contenu de la décision Date : 20140715 Dossier : IMM-12490-12 Référence : 2014 CF 700 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ROSA VIRGINIA SERVELLON MELENDEZ demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision du 31 octobre 2012 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a refusé de reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi, qu’elle cherchait à obtenir. CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne salvadorienne de 30 ans, arrivée au Canada le 17 août 2010 après avoir tenté en vain d’obtenir le droit d’asile aux États-Unis (É.-U.). Elle prétend qu’elle et sa famille ont été victimes de menaces, d’extorsion, de violence et de meurtres perpétrés par les membres d’un gang criminel (Maras) au cours des deux dernières décennies, et qu’elle serait exposée à un danger à cause de ce gang si elle retournait à présent au Salvador. [3] Les problèmes de la demanderesse avec les Maras remontent à 1993. Des membres du gang Maras Salvatrucha [MS] ont assassiné son père lorsque ce dernier a refusé de céder à leur demande d’extorsion. L’oncle de la demanderesse a été blessé par balle durant cet incident, il l’a signalé aux policiers, mais ceux-ci n’y ont donné aucune suite, bien qu’ils l’aient assuré qu’ils mèneraient une enquête. La mère de la demanderesse a ouvert un dépanneur dans le domicile familial, mais en 1995, les mêmes membres du MS ont commencé à lui extorquer de l’argent à elle aussi. Comme elle ne pouvait leur donner qu’une partie de ce qu’ils réclamaient, ils se sont présentés chez elle en 1996, emportant tout son argent et des marchandises du magasin. Les menaces et l’extorsion se sont poursuivies. En 1998, la mère de la demanderesse a vendu ses biens et s’est enfuie aux États-Unis, où elle se trouve encore en vertu d’un permis de travail temporaire renouvelable; la demanderesse et ses cinq frères et sœurs sont restés chez leur grand‑mère dans une région rurale. Les Maras les ont retrouvés et ont continué à leur réclamer de l’argent, menaçant même d’enlever ou d’assassiner la demanderesse. [4] La demanderesse prétend qu’elle a appelé la police [traduction] « environ trois fois » pour rapporter ces menaces. La première fois, ils ont cru à une blague, et les fois suivantes, ils lui ont dit de se présenter au commissariat pour faire une déclaration. La demanderesse était trop effrayée pour le faire. [5] Les montants d’argent réclamés par les Maras ont continué d’augmenter. À une occasion, ils sont entrés de force dans la maison et ont exigé 5 000 $US – une somme bien supérieure aux montants habituels –, car ils savaient que la mère de la demanderesse se trouvait désormais aux États-Unis. Son frère s’est mis à crier, alertant ainsi les voisins, et les Maras sont partis. Environ trois mois plus tard, en 1999, les Maras ont de nouveau accosté la demanderesse alors qu’elle quittait la maison. Ils lui ont réclamé de l’argent et pris des bijoux. Elle a couru ensuite après le bus. Elle prétend n’avoir jamais signalé cet incident parce qu’elle craignait qu’ils ne se vengent. [6] En 2003, la demanderesse est partie aux États-Unis avec l’aide de sa mère et a présenté une demande d’asile à la frontière. Après son départ du Salvador, les Maras ont tenté de violer sa sœur, mais se sont enfuis à l’approche d’un bus. Cette dernière a quitté le pays pour les États‑Unis en 2004, et son frère Tito a fait de même en 2006 à cause des demandes d’extorsion incessantes des Maras. En août 2005, un oncle qui venait juste d’ouvrir un commerce a été attaqué au couteau par les Maras et a failli mourir. La demanderesse indique qu’il s’agissait du même gang puisqu’ils se sont enquis à son sujet et au sujet de sa famille auprès de son oncle et qu’ils voulaient savoir quand ils reviendraient. Son oncle a signalé cet incident et deux jeunes hommes ont été arrêtés et détenus pendant trois mois. [7] La demanderesse affirme que son frère Tito et un de ses cousins ont été expulsés des États-Unis vers le Salvador au début de 2012. Le cousin a ouvert un restaurant, dans lequel il a été attaqué et assassiné le 7 juillet 2012. D’après la demanderesse, les employés présents lui ont rapporté que les Maras se sont enquis à son sujet. Tito se déplace d’un lieu à l’autre à travers le pays; trois autres frères vivent toujours chez leur grand-mère, ils n’ont ni emploi ni commerce. [8] Après le refus de sa demande d’asile aux États-Unis en juillet 2009, et le rejet de son appel en août 2010, la demanderesse a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion. Craignant de retourner au Salvador, elle a traversé la frontière canadienne à Windsor (Ontario) en août 2010 avec l’aide de l’organisation Freedom House, et a déposé une demande d’asile. DÉCISION SOUS CONTRÔLE [9] La SPR a conclu que les questions déterminantes pour la demande d’asile concernaient le lien, la crédibilité, le risque généralisé et la protection de l’État. La SPR a conclu que les craintes de la demanderesse n’étaient pas liées à l’un des cinq motifs reconnus par la Convention relative au statut des réfugiés, que le risque auquel elle était exposée au Salvador était généralisé et, subsidiairement, qu’elle n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État par une preuve claire et convaincante. [10] En ce qui regarde le lien, la Commission a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel elle appartenait à un « groupe social » aux fins de l’article 96 de la Loi, en tant que membre d’une famille ayant refusé de se plier aux demandes d’un gang, ou en tant que jeune femme privée de la protection de son père. La SPR a estimé que la famille était victime des menaces de membres d’un gang criminel, ce qui n’avait aucun lien avec la définition de réfugié au sens de la Convention. La demanderesse n’appartenait donc pas à un groupe social, mais était plutôt victime d’un crime, et sa demande d’asile devait être examinée au titre du paragraphe 97(1) de la Loi. [11] La question de savoir pourquoi la demanderesse n’avait pas signalé les demandes d’extorsion à la police soulevait pour la SPR des préoccupations concernant sa crédibilité; celle‑ci était néanmoins disposée à accepter, aux fins de la décision, que des membres du gang MS avaient menacé sa famille afin de lui soutirer de l’argent. La Commission s’est donc employée à déterminer si le risque auquel était exposée la demanderesse était généralisé, et si elle disposait de la protection adéquate de l’État au Salvador. [12] La SPR a estimé que la demanderesse était exposée au même risque que celui auquel la population du Salvador est généralement exposée, et par conséquent, que la qualité de personne à protéger ne pouvait lui être reconnue en vertu du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi. Elle a conclu, sur la foi des documents sur la situation dans le pays, que l’extorsion est un crime couramment commis par des membres de gangs criminels au Salvador, et qu’elle s’accompagne d’autres crimes répandus comme le vol qualifié, le meurtre et l’enlèvement. Le problème de l’extorsion est généralisé et il concerne les riches et ceux qui sont perçus comme tels : [L]a menace à la vie à laquelle la demandeure d’asile est exposée au Salvador relativement aux demandes d’extorsion est un risque répandu auquel sont généralement exposées d’autres personnes dans le pays. Le fait que la demandeure d’asile ait été personnellement prise pour cible par des criminels aux fins d’extorsion ne signifie pas que le risque auquel elle était exposée, ou auquel elle serait exposée à son retour au Salvador, n’est pas un risque généralisé. […] [13] La Commission a examiné certaines décisions de notre Cour et de la Cour d’appel fédérale ayant trait au risque généralisé, et a tiré la conclusion suivante : La preuve documentaire laisse entendre que ce type d’extorsion vise des personnes de presque tout âge, peu importe son sexe et de n’importe quel type d’emploi et que le seul critère serait le fait que les criminels croient, à tort ou à raison, que leur cible a peut-être de l’argent. Selon la jurisprudence citée, le fait qu’une personne en particulier risque des représailles si elle cesse de se conformer aux exigences des criminels ne fait pas de ce risque une exception à l’exclusion prévue si d’autres personnes sont généralement exposées au même risque. Étant donné que l’extorsion par des gangs et des criminels ainsi que les risques associés au non-versement des sommes exigées sont un risque auquel de nombreux autres citoyens du Salvador sont également exposés, le tribunal estime que le risque auquel est exposée la demandeure d’asile est un risque généralisé. [14] La SPR a ensuite examiné la question de la protection de l’État, « [à] titre subsidiaire », et s’est demandé « s’il y a une protection de l’État adéquate au Salvador, si la demandeure d’asile a pris toutes les mesures raisonnables pour se réclamer de cette protection et si elle a fourni une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État à la protéger ». [15] La Commission a conclu, « selon la prépondérance des probabilités, que la demandeure d’asile n’a pas démontré qu’elle ne peut pas bénéficier de la protection de l’État au Salvador ». Elle a rappelé que les États sont présumés être en mesure de protéger leurs citoyens : les demandeurs d’asile doivent réfuter cette présomption par des éléments de preuve « clairs et convaincants »; il leur incombe également de réclamer cette protection à l’État lorsqu’elle peut être raisonnablement assurée. Le fardeau dont doit s’acquitter le demandeur d’asile pour établir l’absence d’une protection de l’État est directement proportionnel au degré de démocratie de l’État en cause, et « [d]ans une démocratie établie, comme le Salvador, le demandeur d’asile doit faire davantage que simplement démontrer qu’il s’est adressé à des policiers et que ses efforts se sont révélés infructueux ». [16] La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas allée au commissariat pour signaler les tentatives d’extorsion ou le vol de bijoux à la police comme celle-ci le lui avait conseillé. Bien qu’elle ait expliqué qu’elle ne l’avait pas fait par peur des extorqueurs, voici l’avis de la Commission sur ce point : Un demandeur d’asile ne peut pas réfuter la présomption en ce qui concerne un État où la démocratie fonctionne en ne faisant valoir qu’une réticence subjective à solliciter la protection de l’État. Douter de l’efficacité de la protection de l’État alors que celle‑ci n’a pas vraiment été testée ne réfute pas pour autant l’existence d’une présomption de protection de l’État. La demandeure d’asile n’est pas allée voir la police parce qu’elle avait [traduction] « peur ». Le tribunal estime que cette explication est déraisonnable. Pour tirer cette conclusion, le tribunal a pris en considération la preuve documentaire suivante et, même s’il est reconnu que le problème du comportement des gangs criminels est courant, le tribunal estime que la preuve est convaincante pour ce qui est de l’existence d’une protection de l’État adéquate au Salvador. [17] Après avoir passé en revue une partie de la preuve documentaire concernant la protection étatique contre les gangs criminels au Salvador, la Commission a tiré les conclusions suivantes : Le tribunal reconnaît que la preuve documentaire est ambivalente, mais celle-ci confirme néanmoins que l’État fait de sérieux efforts pour lutter contre la violence et la criminalité des gangs, et que ces efforts sont fructueux. […] […] C’est après avoir tenu compte de ces éléments de preuve et de la situation particulière de la présente demandeure d’asile que le tribunal estime que celle-ci disposerait raisonnablement de recours si elle devait retourner au Salvador aujourd’hui. La demandeure d’asile n’a pas démontré qu’une protection ne lui serait pas raisonnablement assurée si elle choisissait d’en faire la demande ou qu’il lui serait objectivement déraisonnable de demander cette protection. QUESTIONS EN LITIGE [18] La demanderesse soulève un certain nombre de questions dans ses observations, mais je crois que le défendeur a formulé plus précisément les enjeux de la présente demande : a) La SPR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le risque auquel la demanderesse était exposée n’avait aucun lien avec un motif reconnu par la Convention relative au statut des réfugiés? b) La SPR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le risque auquel la demanderesse était exposée était généralisé, ce qui l’excluait de la catégorie des personnes à protéger aux termes du sous-alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi? c) La SPR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle pouvait se prévaloir de la protection de l’État au Salvador? NORME DE CONTRÔLE [19] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il n’était pas nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle dans chaque instance. Lorsque celle qui s’applique à une question particulière que la Cour doit trancher est établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, le tribunal de révision peut l’adopter. Il n’examinera les quatre facteurs de l’analyse liée à la norme de contrôle que si cet exercice s’avère infructueux, ou que si la jurisprudence semble désormais incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire : Agraira c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [20] Le défendeur soutient que la norme de la raisonnabilité doit s’appliquer aux conclusions de la SPR sur la question de savoir si un demandeur d’asile est exposé à un risque généralisé (Paz Guifarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182 [Paz Guifarro]), s’il peut se prévaloir d’une protection suffisante de l’État (Valdez Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 387), et si sa crainte de persécution a un lien avec un motif de protection des réfugiés reconnu par la Convention (Lozandier c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 770, au paragraphe 17). La demanderesse n’est pas d’accord sur la norme de contrôle applicable à la conclusion concernant le risque généralisé, et affirme qu’il s’agit d’une question d’interprétation juridique soumise à la norme de la décision correcte : Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678 [Portillo]. Le défendeur réplique que dans le jugement Portillo, la Cour a refusé de se prononcer sur la norme de contrôle, car cela n’était pas nécessaire aux fins de la décision. [21] Je reconnais que la jurisprudence est partagée sur ce point, mais j’estime que la majorité des décisions pertinentes indique que l’interprétation et l’application de l’alinéa 97(1)b) de la Loi par la SPR concernant le caractère généralisé du risque sont assujetties à la norme de la raisonnabilité : voir Paz Guifarro, précité, aux paragraphes 18 et 19; Lozano Navarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 768, aux paragraphes 15 et 16; Garcia Vasquez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 477, aux paragraphes 13 et 14; Correa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 252, au paragraphe 19 [Correa]; contra : Chalita Gonzalez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1059, au paragraphe 29; Innocent c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1019, au paragraphe 37. [22] Qui plus est, une longue suite d’arrêts de la Cour suprême du Canada, par ailleurs de plus en plus importante, montre bien que l’interprétation par un décideur administratif de sa loi constitutive ou d’une loi étroitement liée à son mandat est présumée être un exercice d’interprétation législative méritant une certaine déférence à l’étape du contrôle judiciaire : Dunsmuir, précité, au paragraphe 54; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [Khosa]; Nolan c Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, au paragraphe 34; Celgene Corp c Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, au paragraphe 34; Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, au paragraphe 26; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, aux paragraphes 18, 23 et 24; Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12, 343 DLR (4th) 193, aux paragraphes 46 et 47; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 34; McLean c Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, aux paragraphes 21 et 22 [McLean]. Cette présomption n’est pas « immuable » (McLean, précité, au paragraphe 22; Rogers Communications Inc. c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, au paragraphe 16), mais la Cour doit avoir une raison de principe pour s’en écarter, et aucune n’a été mentionnée en l’espèce. C’est pourquoi je suis d’avis que chacune des questions soulevées dans la présente affaire est assujettie à la norme de la raisonnabilité. [23] Au moment d’examiner une décision selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel [ainsi qu’à] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir précité, au paragraphe 47, ainsi que Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable dans le sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [24] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. ARGUMENTS La demanderesse Lien avec un motif prévu par la Convention relative au statut des réfugiés [25] S’agissant du lien, la demanderesse affirme que la jurisprudence reconnaît la famille comme groupe social aux fins de la protection accordée aux réfugiés : Ndegwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 847, au paragraphe 9 [Ndegwa]; Al‑Busaidy c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration) (1992), 139 NR 208 [Al‑Busaidy]. Elle soutient également que la SPR n’a pas expliqué en quoi elle n’avait pas établi de lien en tant que jeune femme, alors que cet aspect a été spécifiquement abordé à l’audience. Conclusion regardant le risque généralisé [26] La demanderesse fait valoir que l’interprétation de l’alinéa 97(1)b) par la SPR sur la question du risque généralisé est à la fois incorrecte et déraisonnable, en particulier lorsqu’elle conclut que « [l]e fait que la demandeure d’asile ait été personnellement prise pour cible par des criminels aux fins d’extorsion ne signifie pas que le risque auquel elle était exposée, ou auquel elle serait exposée à son retour au Salvador, n’est pas un risque généralisé ». Pour la demanderesse, les deux parties de cette proposition sont tout simplement incompatibles : si quelqu’un est personnellement pris pour cible, le risque auquel il est exposé n’est plus généralisé. Il était donc déraisonnable de la part de la SPR d’appliquer dans son cas l’exception du risque généralisé tout en reconnaissant qu’elle a été personnellement prise pour cible : Tomlinson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 822 [Tomlinson]; Portillo, précité; Kaaker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1401; Petrona Quintanilla De Rivas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-4180-11, 20 mars 2012 (CF). [27] La demanderesse soutient qu’il est déraisonnable de transformer un danger particulier en risque généralisé simplement parce que d’autres personnes sont concernées. Le fait que d’autres gens puissent se heurter au même danger particulier ne change rien à la nature du risque auquel la demanderesse est exposée : Hernandez Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 592. Elle cite le jugement Balcorta Olvera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1048, au paragraphe 40, dans lequel le juge Shore a souscrit au raisonnement adopté par la juge Gleason dans le jugement Portillo, précité : [40] […] Premièrement, il est problématique d’accepter qu’une personne qui a été expressément ciblée soit exposée à un risque auquel sont généralement exposées d’autres personnes. Le risque auquel est exposée une personne qui a été ciblée est qualitativement différent du risque auquel est exposée une personne soumise à une forte probabilité d’être ciblée. Ainsi, le premier risque ne peut être considéré comme un risque général. […] [28] Si la conclusion de la Commission est bien fondée, affirme la demanderesse, il n’y aurait probablement jamais de cas où le paragraphe 97(1) pourrait offrir une protection contre les risques liés aux crimes, ce qui est contraire aux consignes de la Cour dans le jugement Vaquerano Lovato c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 143 [Vaquerano Lovato] : [14] Comme il a été souligné dans Vivero, l’article 97 ne doit pas être interprété d’une manière qui le vide de son sens. Si un risque créé par une « activité criminelle » est toujours considéré comme un risque général, il est difficile de voir comment les exigences prévues à l’article 97 pourraient être satisfaites. Au lieu de mettre l’accent sur la question de savoir si le risque est créé par une activité criminelle, la Commission doit concentrer son attention sur la question dont elle est saisie : le demandeur serait-il exposé à une menace à sa vie ou au risque de subir des traitements et peines cruels et inusités à laquelle ou auquel les autres personnes qui vivent dans le pays ou qui sont originaires du pays ne sont pas exposées? Comme en l’espèce, la Commission ne s’est pas bien penchée sur cette question, la décision doit être annulée. [29] La demanderesse estime que dans la présente affaire, la SPR a mal interprété les exigences du paragraphe 97(1) et qu’elle a commis l’erreur de s’en tenir aux motifs de persécution, dont il n’est pas question dans cette disposition. Le simple fait pour une personne d’être personnellement exposée à un risque devrait suffire qu’elle obtienne la protection visée par cette disposition. La question n’est pas de savoir pourquoi, mais comment la demanderesse a été prise pour cible. [30] La demanderesse soutient que c’est le fait qu’elle a été prise pour cible personnellement, et non celui que les Maras s’attaquent à la population en général, qui est déterminant quant à la question de savoir si le risque est généralisé. La Commission avait l’obligation d’évaluer individuellement le risque prospectif la concernant, et elle ne l’a pas fait : Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31 [Prophète CAF]; Martinez Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365 [Martinez Pineda]; Vaquerano Lovato, précité. La demanderesse avance que l’exclusion fondée sur le risque généralisé ne doit s’appliquer que dans des cas extrêmes, comme une catastrophe globale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : Surajnarain c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1165. [31] La demanderesse estime qu’un demandeur qui a spécifiquement été pris pour cible et soumis à des menaces et des attaques répétées est exposé à un plus grand risque que celui que auquel la population en général est exposée, et mérite la protection visée à l’article 97 : Aguilar Zacarias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 62; Martinez Pineda, précité. Il en va de même de ceux qui sont spécifiquement et personnellement exposés au risque d’être tués par un gang, alors que généralement les autres ne le sont pas : Guerrero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1210; Ponce Uribe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1164. [32] En l’espèce, soutient la demanderesse, la SPR a mal défini la nature du risque auquel elle était exposée. Les Maras ont commencé à la persécuter non pas parce qu’elle passait pour être riche, mais parce que son père a refusé de céder à leurs demandes et a été assassiné. Les Maras ont spécifiquement pris cette famille pour cible, et ont continué à le faire même après que la mère de la demanderesse eut vendu tous ses biens, quitté le pays et déplacé ses enfants dans une région rurale, et que la famille eut cessé d’être « riche ». En ne tenant pas compte de la nature spécifique de la menace la concernant, la Commission en est arrivée à l’assimiler à un risque généralisé au Salvador : Portillo, précité; Arevalo Pineda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 493; Martinez De La Cruz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1068 [Martinez De La Cruz]. Conclusion concernant la protection de l’État [33] La demanderesse affirme que la conclusion de la SPR portant qu’elle n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État est également déraisonnable. [34] La demanderesse estime que lorsqu’ils réclament la protection de l’État, les demandeurs n’ont pas à mettre leur vie en danger simplement pour en démontrer l’inefficacité : Gonsalves c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 844, au paragraphe 16; Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, à la page 724; Oliveros Rubiano c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 106; Katwaru c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 612. En l’espèce, la demanderesse a tenté plusieurs fois de contacter la police, qui ne l’a pas prise au sérieux et l’a simplement invitée à se rendre en personne au commissariat. À son avis, la police a donc clairement démontré sa réticence à lancer une enquête, ce qui rend la conclusion de la SPR déraisonnable : Kraitman et al c Canada (Secrétaire d’État) (1994), 81 FTR 64, 27 Imm LR (2d) 283 (CF 1re inst.). [35] La demanderesse souligne que le critère en matière de protection de l’État tient à son caractère suffisant (Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94 [Flores Carrillo]). Les seuls efforts ne suffisent pas; le tribunal doit offrir une « indication sur l’efficacité des mécanismes de protection » : Ralda Gomez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1041, au paragraphe 28. Autrement dit, le critère n’a rien à voir avec de « sérieux efforts » : Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1176, au paragraphe 8 [Lopez 2010]. Ceux-ci doivent avoir « véritablement engendré une protection adéquate de l’État » : Jaroslav c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 634, au paragraphe 75 [Jaroslav]; Toriz Gilvaja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 598, au paragraphe 39; Lopez 2010, précité, au paragraphe 8. L’évaluation du caractère suffisant consiste notamment à déterminer si, en pratique, les recours offerts sont utiles : Hernandez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1211; Vigueras Avila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359. [36] La demanderesse soutient aussi que la SPR a utilisé le mauvais critère pour évaluer le caractère suffisant de la protection de l’État, en s’en tenant surtout aux efforts que met le gouvernement à lutter contre les Maras. La preuve suivant laquelle les conditions régnant dans le pays se sont améliorées ne rend pas tout à fait compte de la situation particulière de la demanderesse, et ne répond pas spécifiquement à la question de savoir si une personne prise pour cible par les Maras bénéficie d’une protection suffisante de l’État au Salvador. La SPR n’a pas examiné la protection de l’État du point de vue du risque spécifique auquel la demanderesse est exposée, ce qui rend son analyse déraisonnable : Avila Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1291; Martinez Gonzalez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 898. Elle ne s’est pas demandé non plus comment les efforts de lutte contre les Maras déployés par le Salvador engendraient une protection suffisante de l’État : Meza Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1364. [37] La demanderesse affirme avoir fourni une abondance d’éléments de preuve documentaire attestant que les victimes des Maras ne peuvent pas obtenir une protection suffisante de l’État et que les mesures antigang du gouvernement n’engendrent rien de tel. À son avis, le Cartable national de documentation de la Commission pour le Salvador l’atteste aussi. Les extraits cités par la SPR indiquent que « la loi sur la protection des victimes et des témoins […] devrait être modifiée afin de protéger adéquatement les victimes » et que, pour ceux qui portent plainte contre les Maras, la protection n’est offerte « que lors de l’étape du procès ». Le défendeur [38] Le défendeur fait valoir que les conclusions de la Commission ayant trait au risque généralisé et à la protection de l’État étaient raisonnables, et que chacune suffisait en soi pour disposer de la demande d’asile. Lien avec un motif prévu par la Convention relative au statut des réfugiés [39] Le défendeur avance qu’il est généralement difficile pour la personne victime d’un crime ou d’une vendetta personnelle d’établir un lien entre sa crainte de persécution et les motifs de protection des réfugiés (Kang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1128; Desir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 225). Il ajoute que la conclusion de la Commission portant que la demanderesse a été victime d’un crime et n’a pas établi de lien avec les motifs prévus à l’article 96 était raisonnable. Il estime que les jugements invoqués par la demanderesse sur ce point – Ndegwa et Al-Busaidy, précités – peuvent tous deux être écartés. Les parents des demandeurs dans ces affaires avaient été pris pour cibles en raison de leur sexe et de leur nationalité, respectivement, soit des motifs prévus à l’article 96, et il a été établi qu’il existait un lien dans le cas des demandeurs, en tant que parents d’une personne qui craignait d’être persécutée pour des motifs reconnus par la Convention. Dans le cas présent, le risque menaçant la famille de la demanderesse était l’extorsion et la criminalité, lesquelles n’ont aucun lien avec les motifs prévus à l’article 96. Par ailleurs, la demanderesse a indiqué dans son propre témoignage qu’elle craignait d’être prise pour cible à des fins d’extorsion à son retour au Salvador parce qu’elle serait prise pour une personne riche après son séjour à l’étranger. Conclusion ayant trait au risque généralisé [40] Le défendeur affirme que le critère relatif à l’article 97 de la Loi est conjonctif : la demanderesse doit établir à la fois qu’elle est personnellement exposée à un risque et que les autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent n’y sont pas généralement exposées. Cela signifie que le risque ne peut pas concerner un important sous-groupe de la population : Paz Guifarro, précité, au paragraphe 32; Baires Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 993, au paragraphe 27 [Baires Sanchez]. [41] La demanderesse ne conteste pas la conclusion portant que l’extorsion pratiquée par les MS et les violences associées sont des risques auxquels sont généralement exposés les autres citoyens du Salvador, mais elle avance que l’exception relative au risque généralisé ne trouve pas à s’appliquer puisqu’elle a personnellement été prise pour cible. Pour le défendeur, elle tente ainsi de réduire le critère conjonctif à un élément unique, manœuvre que la Cour a rejetée. Par exemple, dans le jugement Paz Guifarro, la Cour a confirmé la décision de la Commission qui avait reconnu que le demandeur était personnellement exposé à un risque, mais rejeté la demande d’asile, car l’extorsion était un risque généralisé pour tous les citoyens du Honduras : Paz Guifarro, précité, au paragraphe 32; voir aussi Fernandez Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 69 [Fernandez Ramirez]; Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 11; Wilson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 103 [Wilson]. Ces affaires montrent bien que le fait d’être prise personnellement pour cible ne suffit pas à soustraire la demanderesse à l’exception touchant le risque généralisé. Elle devait également montrer que le risque auquel elle faisait face ne concernait pas aussi un important sous-groupe de la population : Baires Sanchez, précité. Or, elle a déclaré durant son témoignage que toute personne tenue pour riche risquait d’être victime d’extorsion au Salvador. [42] L’argument selon lequel la Commission a mal défini la nature du risque auquel était exposée la demanderesse témoigne d’un examen sélectif des motifs et de la preuve. La Commission a constaté que le père de la demanderesse avait été pris pour cible parce qu’il avait résisté aux demandes des MS, mais a estimé que cela n’annulait pas le risque relevant de l’exception du risque généralisé, étant donné que « l’extorsion par des gangs et des criminels ainsi que les risques associés au non-versement des sommes exigées sont un risque auquel de nombreux autres citoyens du Salvador sont également exposés ». La demanderesse a d’ailleurs déclaré durant son témoignage que sa famille avait été prise pour cible parce que certains de ses membres passaient pour avoir de l’argent, et qu’elle-même serait prise pour cible par les Maras à son retour parce qu’on la croirait riche après un séjour à l’étranger. Le défendeur fait valoir que ce sont là des risques généralisés au Salvador, comme l’attestent la preuve documentaire et le témoignage même de la demanderesse. Le risque auquel elle est exposée n’a pas perdu son caractère généralisé parce que sa famille a été prise pour cible pour avoir refusé de céder aux demandes des MS, ni parce qu’elle a elle‑même été prise pour cible : Paz Guifarro, précité; Chavez Fraire c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 763; Wilson, précité. Conclusion concernant la protection de l’État [43] Le défendeur soutient que la conclusion de la Commission concernant la protection de l’État était raisonnable compte tenu de la preuve documentaire et du fait que la demanderesse ne s’est pas adressée à l’État pour obtenir sa protection. [44] L’observation de la demanderesse selon laquelle la police n’était pas disposée à l’aider n’est pas étayée par le dossier. Elle a déclaré qu’elle avait téléphoné à la police à trois reprises et que les policiers lui ont demandé de se rendre au commissariat pour faire une déclaration officielle, ce qu’elle n’a pas fait. Rien n’indique qu’elle a demandé aux policiers de venir chez elle et que ceux-ci ont refusé. La Commission a pris en considération le motif avancé par la demanderesse pour expliquer pourquoi elle n’avait pas fait de déclaration officielle – à savoir qu’elle avait peur d’aller au commissariat – et l’a jugé déraisonnable. Cette crainte trahissait au mieux une réticence subjective à faire intervenir l’État, et il en faut davantage pour repousser la présomption de la protection de l’État : Kim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1126. Le défendeur signale que la Commission a également examiné les documents concernant la situation dans le pays, et conclu que ceux-ci ne réfutaient pas la présomption de protection de l’État. [45] L’argument selon lequel la SPR a appliqué le mauvais critère en s’en tenant aux efforts du gouvernement pour lutter contre la violence des gangs est infondé pour deux raisons. Premièrement, il vise à inverser le fardeau se rapportant à la protection de l’État. La Commission n’a pas à se demander si les lois et les programmes évoqués dans les documents concernant la situation dans le pays ont bel et bien été mis en œuvre. Il appartient plutôt à la demanderesse de montrer que la protection de l’État était insuffisante, en dépit de ces lois et programmes, ce qu’elle n’a pas fait : Flores Carillo, précité; Camacho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 830. Deuxièmement, les motifs montrent que la Commission a examiné quelles lois existaient et s’est penchée sur leur mise en œuvre. La preuve documentaire citée par la Commission évoquait la capture et l’arrestation réussies de nombreux membres des MS; une importante réduction des activités criminelle
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158