Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works
Court headnote
Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-08-27 Recueil [1974] RCS 1189 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works [1974] R.C.S. 1189 Date : 1973-08-27 Rivtow Marine Ltd. (Demanderesse) Appelante; et Washington Iron Works et Walkem Machinery & Equipment Ltd. (Défenderesses) Intimées. 1972 : les 23, 24 et 27 novembre; 1973 : le 27 août. Présents : Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Négligence Découverte du caractère défectueux d’une grue à bois—Défaut dans la conception et la fabrication—Grue retirée du service pour qu’on la répare—Omission du fabricant et du concessionnaire d’avertir l’usager du risque de fissuration et de la nécessité de faire des réparations—Perte économique résultant de la perte d’usage durant la période de pointe—Dommages-intérêts. L’appelante était l’affréteur d’un chaland servant au transport du bois, le «Rivtow Carrier», qui était muni de deux grues de type grue à pivot conçues et fabriquées par la première intimée, dont la seconde intimée était le seul représentant et distri…
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Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-08-27 Recueil [1974] RCS 1189 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works [1974] R.C.S. 1189 Date : 1973-08-27 Rivtow Marine Ltd. (Demanderesse) Appelante; et Washington Iron Works et Walkem Machinery & Equipment Ltd. (Défenderesses) Intimées. 1972 : les 23, 24 et 27 novembre; 1973 : le 27 août. Présents : Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Négligence Découverte du caractère défectueux d’une grue à bois—Défaut dans la conception et la fabrication—Grue retirée du service pour qu’on la répare—Omission du fabricant et du concessionnaire d’avertir l’usager du risque de fissuration et de la nécessité de faire des réparations—Perte économique résultant de la perte d’usage durant la période de pointe—Dommages-intérêts. L’appelante était l’affréteur d’un chaland servant au transport du bois, le «Rivtow Carrier», qui était muni de deux grues de type grue à pivot conçues et fabriquées par la première intimée, dont la seconde intimée était le seul représentant et distributeur dans la province de Colombie-Britannique. Au cours de la période des opérations côtières, une des périodes les plus actives de l’année dans l’industrie du bois en Colombie-Britannique, le «Rivtow Carrier» avait été envoyé à Kitimat pour charger des billes quand on lui a ordonné de revenir à Vancouver parce qu’une grue, pratiquement identique à la sienne et qui avait elle aussi été conçue, fabriquée et installée par la première intimée sur un chaland semblable appelé le «Straits Logger», s’était effondrée tuant le grutier. Après vérification, l’appelante a découvert des fissures dans les supports des deux grues installées sur le «Rivtow Carrier», et après une vérification plus poussée, des défauts de construction très graves ont été découverts dans ces grues, défauts semblables à ceux qu’on a plus tard établis comme ayant été la cause de la mort du grutier dans l’effondrement de la grue du «Straits Logger». Bien que les deux intimées eussent su depuis quelque temps que les grues de types grue à pivot étaient susceptibles de se fissurer à cause de la négligence dans la conception, aucune de ces compagnies n’avait averti l’appelante du risque et de la nécessité qui [Page 1190] s’ensuivait de les faire réparer et l’appelante s’est rendue compte pour la première fois de la gravité de la situation après l’effondrement de la grue du «Straits Logger». L’appelante a intenté une action pour le coût des réparations aux grues installées sur le «Rivtow Carrier» et pour la perte de l’usage du chaland durant la période des réparations. Le juge de première instance a rejeté la réclamation pour réparations à la grue, mais il a tenu les intimées responsables de la perte subie par l’appelante à cause de l’inactivité du chaland au cours de la période des opérations côtières. L’appelante en a appelé à la Cour d’appel prétendant qu’on devait lui accorder le coût des réparations et la perte d’usage consécutive à celles-ci. Les intimées ont interjeté appel incident alléguant que l’appelante n’avait aucun droit de recouvrer quoi que ce soit. La Cour d’appel a rejeté l’appel et accueilli les deux appels incidents. L’appelante a ensuite interjeté appel à cette Cour. Arrêt (Les Juges Hall et Laskin étant dissidents en partie) : L’appel doit être accueilli et le jugement de première instance rétabli. Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon : Le juge de première instance a eu raison de rejeter la réclamation de l’appelante pour réparations et pour la perte économique qu’elle aurait de toute manière subie même si l’avertissement approprié avait été donné. La responsabilité du coût de réparation du dommage subi par l’objet défectueux lui-même et de la perte économique découlant directement de la négligence du fabricant, ressemble à la responsabilité découlant d’une garantie explicite ou implicite de bon état, et puisque son origine est contractuelle, une personne qui n’est pas partie au contrat ne peut la faire valoir contre le fabricant. Mais, bien que cette conclusion exclue le recouvrement pour les dommages causés à l’objet et pour la perte économique découlant directement de la négligence et de la mauvaise conception imputables à la première intimée, elle n’exclut pas les dommages supplémentaires occasionnés par le manquement à l’obligation d’avertir contre le danger. La première intimée en tant que fabricant et la seconde en tant que son représentant savaient toutes deux que l’appelante comptait sur elles pour être conseillée sur le fonctionnement des grues à pivot et il leur incombait clairement toutes deux d’avertir l’appelante de la nécessité des réparations aussitôt qu’elles ont été au courant des défauts et du danger éventuel concomitant. [Page 1191] Le manquement à l’obligation d’avertir a constitué une négligence de la part des deux intimées. La perte économique uniquement attribuable à l’interruption des opérations de l’appelante durant ales opérations côtières» était la conséquence immédiate de ce manquement et ce dommage donne ouverture à réparation dans une action pour négligence. Les Juges Hall et Laskin, dissidents en partie : L’adjudication des dommages-intérêts faite par le juge de première instance devrait être étendue de façon à inclure également le coût des réparations. La responsabilité des intimées ne devrait pas reposer uniquement sur l’omission d’avertir de la probabilité des dommages due à la mauvaise conception des grues. Il est évident que l’omission d’avertir est la seule base sur laquelle, d’après les faits, la deuxième intimée peut être tenue responsable. Cependant, la première intimée, en tant que concepteur et fabricant de la grue, avait une obligation antérieure de prévenir les dommages qui, pouvait-on prévoir, résulteraient de sa négligence dans la conception et la fabrication de cette machine. Si des dommages physiques s’étaient ensuivis, que ce fût des blessures ou des dommages matériels (autres que des dommages à la grue elle-même), la responsabilité de la première intimée envers la personne lésée, en vertu de son obligation antérieure en tant que concepteur et fabricant de la grue négligemment construite, ne serait pas mise en question. Elle ne devrait pas davantage être exonérée de la perte économique directe subie par l’appelante à cause de la grue défectueuse pour le simple motif que la probabilité de dommages physiques, que ce soit sous forme de blessures causées à un tiers ou de dommages matériels à l’appelante, a été évitée par le retrait de la grue du service afin de la réparer. Si le recouvrement pour perte économique est permis lorsque des blessures ou dommages matériels sont subis, il n’y a aucune raison pour le refuser quand les blessures et dommages matériels qui menacent sont prévenus. Le coût des réparations fait partie de la perte économique dont le fabricant est responsable. Arrêt suivi : M’Alister (Donoghue) v. Stevenson, [1932] A.C. 562. Arrêts mentionnés : George v. Skivington (1869), L.R. 5 Ex. 1; Ross c. Dunstall (1921) 62 R.C.S. 393; Trans World Airlines Inc. v. Curtiss-Wright Corp. (1955), 148 N.Y.S. 2d 284; Hodge & Sons v. Anglo American Oil Co. (1922), 12 L1. L. Rep. 183; Lambert c. Lastoplex Chemicals Co. [1972] R.C.S. 569; Cattle v. Stockton Waterworks Co. (1875), L.R. 10 Q.B. 453; Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners Ltd. [1964] A.C. 465; Candler v. Crane, Christmas & Co. [1951] 2 K.B. 164; [Page 1192] J. Nunes Diamonds Ltd. c. Dominion Electric Protection Co. [1972] R.C.S. 769; SCM (United Kingdom) Ltd. v. W. J. Whittal & Son Ltd. [1970] 3 All E.R. 245; Spartan Steel & Alloys Ltd. v. Martin & Co. (Contractors) Ltd. [1972] 3 W.L.R. 502; Ministry of Housing and Local Government v. Sharp, [1970] 2 Q.B. 223. APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] rejetant un appel et accueillant un appel incident d’une décision du Juge Ruttan. L’appel est accueilli et le jugement de première instance rétabli, avec dépens, les Juges Hall et Laskin étant dissidents en partie. C. Locke, c.r., et Peter Johnson, pour la demanderesse, appelante. H. J. Grey, c.r., pour la défenderesse, intimée, Washington Iron Works. T. Braidwood, c.r., et C. J. Hopkins, pour la défenderesse, intimée, Walkem Machinery & Equipment Ltd. Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon a été rendu par LE JUGE RITCHIE—Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté un appel et accueilli un appel incident du jugement rendu en première instance par le Juge Ruttan. L’appelante était l’affréteur en coque nue d’un chaland auto-chargeur et auto-déchargeur servant au transport du bois, le «Rivtow Carrier», qui était muni de deux grues de type grue à pivot conçues et fabriquées par l’intimée Washington Ironworks, une compagnie ayant son siège social et sa principale place d’affaires aux États-unis d’Amérique (ci-après appelée «Washington») dont l’intimée Walkem Machinery & Equipment Limited (ci-après appelée «Walkem») était, en tout temps pertinent à l’action, le seul représentant et distributeur dans la province de Colombie-Britannique. [Page 1193] Au cours du mois de septembre 1966, l’industrie du bois à laquelle Rivtow Marine Limited (ci-après appelée «Rivtow») s’adonnait était entrée dans la période des opérations côtières que tous les intéressés considéraient comme la saison la plus active de l’année, et le «Rivtow Carrier» avait été envoyé à Kitimat pour charger des billes quand on lui a ordonné de revenir à Vancouver parce qu’une grue, pratiquement identique à la sienne et qui avait aussi été conçue, fabriquée et installée par l’intimée Washington sur un chaland semblable appelé le «Straits Logger», s’était effondrée tuant le grutier. Après vérification à Vancouver, l’appelante a découvert des fissures dans les supports des deux grues installées sur le «Rivtow Carrier» et quelque temps après, le 20 septembre, le Workmen’s Compensation Board de la Colombie-Britannique a délivré l’ordonnance suivante adressée à Rivtow : [TRADUCTION] Vu la récente rupture du support d’une grue du type grue à pivot, installée sur un chaland, vous êtes requis de nous présenter immédiatement un rapport sous la signature d’un ingénieur compétent attestant que le dispositif de levage et de hissage installé sur votre chaland de bois auto-chargeur est de construction sûre, est dans le même état de fonctionnement, et que toutes les pièces principales sont correctement assemblées et installées. Après une vérification plus poussée, des défauts de construction très graves ont été découverts dans les grues du Rivtow, défauts semblables à ceux qui ont été plus tard établis comme ayant été la cause de la mort du grutier quand la grue s’est effondrée sur le «Straits Logger». Ces grues, qui avaient été construites par les ingénieurs de Washington, avaient été fixées sur ces chalands par Washington Iron-works pour le compte de Yarros Limited qui avait construit les chalands, et les avocats ont reconnu de part et d’autre qu’on avait installé sur trois autres chalands des grues semblables, qui ont toutes (traduction) «souffert de fissures dans les pieds de la bigue à pivot». En ce qui concerne deux de ces chalands, Washington avait été au courant de l’apparition de fissures identiques dans les grues dès le mois de novembre [Page 1194] 1965, et en janvier 1966 un employé de Walkem avait découvert dans les bigues à pivot des grues du «Rivtow Carrier» des fissures qui étaient les mêmes que celles observées dans les grues installées sur les quatre autres chalands. L’analyse des faits donnant lieu au présent litige est de beaucoup simplifiée par les déclarations faites au nom des deux intimées, que le savant juge de première instance a citées dans son jugement comme suit : [TRADUCTION] Les reconnaissances de faits suivantes sont faites par Walkem; 1. Que les grues mentionnées dans le paragraphe 6 de la déclaration écrite ci-jointe étaient, en tout temps pertinent à l’action, défectueuses du fait qu’à cause de leurs conception, construction et matériaux, des fissures se formaient sous l’action des efforts ou du fonctionnement et il était nécessaire d’y faire des réparations considérables, mais non que la présente défenderesse était au courant de ces défectuosités en tout temps pertinent à l’action. 2. Que le 20 septembre 1966, il y avait des fissures dans les pivots desdites grues; mais non que ces fissures sont apparues la première fois le 20 septembre 1966. 3. Que les dites fissures étaient dues à des efforts excessifs causées par une conception et une fabrication inadéquate des dites grues, mais non que ces grues ont été conçues et fabriquées par la présente défenderesse. 4. Que les dites grues étaient de la même conception et construction et des mêmes matériaux que celles fabriquées par la défenderesse Washington Iron Works et installées sur le chaland «Straits Logger» . 5. Qu’avant le 16 septembre 1966, la défenderesse Walkem Machinery & Equipment Ltd. savait que des fissures s’étaient formées dans les pivots de la grue installée sur le Haida Carrier, le Island Yarder, le Straits Logger et le Rivtow Carrier, mais non que la connaissance de ces faits de la part de la présente défenderesse était exclusivement celle de la présente défenderesse d’aucune façon. 6. Que toutes lesdites fissures s’étaient formées environ au même endroit dans toutes les grues. 7. Que le 16 septembre 1966, une des grues installées sur le «Straits Logger» s’est effondrée à cause d’une mauvaise conception. [Page 1195] 8. Qu’en raison des défectuosités dans lesdites grues installées sur le «Rivtow Carrier», la demanderesse a retiré le dit chaland du service le 20 septembre 1966 pour faire des examens et des tests techniques, des modifications et des réparations. Washington a fait les reconnaissances de faits suivantes : [TRADUCTION] 1. que les grues installées sur le «Rivtow Carrier» étaient conçues et fabriquées par la défenderesse Washington Iron Works et la conception et la fabrication sont à toutes fins utiles identiques à celles des grues installées sur le «Straits Logger». 2. que les fissures dans les bigues à pivot du «Rivtow Carrier» découvertes par Brodie de Walkem le 11 janvier 1966 ont été causées par les mêmes défauts de conception à l’existence desquels on a conclu dans les motifs de jugement dans l’affaire Straits. 3. que 30 jours constituent une période raisonnable pour exécuter les modifications qui ont été effectuées sur les pivots du «Rivtow Carrier». Dans ses motifs de jugement en Cour d’appel, M. le Juge Tysoe a ajouté : [TRADUCTION] À l’audition du présent appel, Washington a admis que les fissures dans les grues du «Rivtow Carrier» étaient dues à des défauts de conception des grues à pivot et que Washington, par l’entremise de ses ingénieurs responsables, savait qu’il y avait un problème relativement à des fissures qui se formaient dans les pieds des grues à pivot en usage, et l’avait appris pas plus tard qu’en février 1966. Washington a aussi admis qu’il y avait eu négligence dans la conception; mais elle a nié toute responsabilité envers Rivtow. Il ressort aussi de la preuve et des conclusions des cours d’instance inférieure que bien que Washington et Walkem aient su depuis quelque temps que les grues de type grue à pivot étaient susceptibles de se fissurer à cause de la négligence dans la conception, aucune de ces compagnies n’a averti l’appelante du risque et de la nécessité de les faire réparer et l’appelante s’est rendue compte pour la première fois de la gravité de la situation après l’effondrement de la grue du Straits Logger en septembre 1966. [Page 1196] La nature de la réclamation de l’appelante est bien décrite dans les motifs de jugement du savant juge de première instance qui sont reproduits dans l’arrêt de la Cour d’appel et qui se lisent comme suit : [TRADUCTION] «La demanderesse intente une action en dommages-intérêts spéciaux pour le coût des réparations aux grues installées sur le Rivtow Carrier, un chaland de bois auto-chargeur, et pour la perte de l’usage du chaland durant la période des réparations. «La réclamation contre la défenderesse Washington Iron Works en tant que fabricant des grues est fondée sur une conception négligente, sur l’omission d’avertir la demanderesse, exploitante, de la situation dangereuse créée par l’erreur grave de conception que Washington connaissait ou aurait dû connaître, et sur des déclarations inexactes faites par écrit avec l’intention que la demanderesse y ajoute foi.» Contre la défenderesse Walkem qui est concessionnaire et seul représentant de la défenderesse Washington dans la province de Colombie-Britannique, la réclamation est fondée sur l’omission d’avertir la demanderesse quand Walkem a été au courant de l’erreur grave dans la conception, et sur des déclarations inexactes faites oralement et par écrit à la demanderesse avec l’intention qu’on y ajoute foi. «L’action intentée contre Yarrows Ltd. a été abandonnée.» Je crois qu’il convient de souligner le fait que les grues en question étaient conçues dans le but exprès de charger et de décharger de lourdes billes, que l’emplacement de l’exploitation des bois, c’est-à-dire, les régions côtières de la Colombie-Britannique, était bien connu des deux intimées, qui connaissaient effectivement la tâche précise à laquelle Rivtow allait affecter les grues. Il ne s’agit pas d’une affaire de fabricant négligent dont les marchandises défectueuses ou dangereuses ont causé des dommages à quelqu’un qui, dans le public, les a eues en sa possession. Les présentes intimées savaient que les grues allaient être utilisées par l’appelante et connaissaient l’usage précis auxquelles elles étaient destinées. Dans ses motifs de jugement en première instance qui sont publiés à 74 W.W.R. 110, le savant juge de première instance a résumé la [Page 1197] position relative des parties dans les termes suivants : [TRADUCTION] L’historique de la mise au point de la grue de type grue à pivot, le rapport étroit entre les deux défenderesses et cette mise au point, la connaissance que les défenderesses ont da avoir du danger inhérent à toutes les grues installées sur tous les chalands, joints au fait qu’elles savaient que la demanderesse se fiait à elles pour obtenir des conseils et pour faire vérifier et réparer cet outillage au besoin, nous forcent à conclure que les deux défenderesses avaient au moins assumé envers la demanderesse l’obligation de l’avertir du danger et de lui recommander des réparations correctives immédiates. Le caractère immédiat du rapport existait non seulement à cause de leur connaissance de la mise au point des grues installées sur le navire de charge de la demanderesse et sur d’autres navires de charge, mais parce qu’elles savaient que la demanderesse était l’exploitant du navire de charge et la compagnie qui, de par la nature de ces opérations, pouvait subir un préjudice, soit directement, comme les exploitants du Straits Logger, soit sur le plan économique par une panne soudaine qui retirait le navire de charge du service à un moment inopportun. L’obligation de faire les réparations incombait évidemment à la demanderesse, et toutes les fois qu’il deviendrait nécessaire de retirer le navire à cette fin il devait en résulter une perte d’usage et par conséquent une perte économique dont elle devait elle-même accepter la responsabilité. Mais les défenderesses connaissaient la complexité du travail de Rivtow Carrier dans ces opérations côtières comme elles connaissaient le travail de pareils navires de charge dans d’autres compagnies. (J’ai mis des mots en italique.) Et le savant juge de première instance a ajouté : [TRADUCTION] Le navire de charge et ses grues à pivot avaient été conçus par les défenderesses compte tenu de la nature même des opérations de transport de billes. Elles savaient ou auraient dû savoir que si la demanderesse ne pouvait pas choisir l’époque où remiser son transporteur à des fins de vérification et de réparation, elle pouvait bien subir des dommages beaucoup plus considérables que d’habitude. C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce, et la demanderesse a le droit d’être indemnisée pour les dommages supplémentaires qu’elle a subis en raison de la nécessité de retirer son navire de charge et son remorqueur du service au moment le plus profitable des opérations. [Page 1198] Après avoir cité ce dernier passage, M. le Juge Tysoe, dont les motifs de jugement rédigés au nom de la Cour d’appel sont publiés à [1972] 3 W.W.R. 735, a ajouté : [TRADUCTION] Laissant de côté la question du caractère éloigné de ces dommages, avec déférence et compte tenu du fait que le savant juge a statué que Walkem et Washington n’étaient pas responsables du coût des réparations, je ne puis voir que cela soit très logique et je n’ai trouvé aucun précédent à l’appui. A mon humble avis, ce doit être mal fondé si, ainsi que je le crois, la règle est que les blessures ou les dommages matériels causés par l’usage d’un objet dangereux ou susceptible de l’être constituent le fond même de toute action pour délit civil intentée contre le fabricant ou fournisseur négligent. J’en déduis que les membres de la Cour d’appel ont accepté les faits tels qu’ils ont été constatés par le savant juge de première instance et que leur conclusion est fondée sur le principe que [TRADUCTION] “la règle est que les blessures ou les dommages matériels causés par l’usage d’un objet dangereux ou susceptible de l’être constituent le fond même de toute action pour délit civil intentée contre le fabricant ou fournisseur négligent.» Il est clair, comme nous le verrons plus tard, dans les motifs de jugement de M. le Juge Tysoe, que les membres de la Cour d’appel ont considéré que ce principe avait pour effet d’exclure les dommages subis par l’objet dangereux lui-même et toute perte économique résultant de ses défauts inhérents et que c’est le motif pour lequel ils ont rejeté la réclamation de l’appelante. Le savant juge de première instance aurait également rejeté la réclamation de l’appelante pour réparations à la grue, mais il a tenu les intimées responsables de la perte subie par l’appelante à cause de l’inactivité du chaland et du remorqueur au cours de la période des opérations côtières et, à ce sujet, il s’est exprimé comme suit : [TRADUCTION] Je crois que la méthode de calcul par unité est la plus exacte et j’ai déjà dit que les pertes devraient être basées sur les opérations côtières. Par conséquent, j’accepte le chiffre de $89,879 calculé par M. Phillips comme représentant équitablement les [Page 1199] dommages bruts pour la période requise par les réparations à la grue à pivot, et j’arrondirais ce chiffre à $90,000. Cependant, il faut déduire de ce chiffre les gains qui auraient été perdus de toute manière, au cours de la période de 30 jours requise par la demanderesse pour faire les réparations, si elle avait été régulièrement avertie par la défenderesse. Le Juge Ruttan a ensuite expliqué les calculs qu’il a faits [sic] pour arriver au revenu mensuel moyen de $30,000 pour le matériel en question et il a conclu : [TRADUCTION] En déduisant $30,000, il reste un montant net de $60,000 et ce dernier chiffre sera le montant des dommages-intérêts à être recouvrés par la demanderesse pour perte d’usage ... Nous verrons clairement que l’adjudication du juge de première instance se rapportait uniquement à l’omission des deux intimées d’avertir l’appelante du danger éventuel. Dans l’appel qu’elle a interjeté à cette Cour, l’appelante demande qu’on lui accorde jugement pour le coût des réparations aux grues et pour la perte de jouissance du chaland ainsi que pour les pertes réelles dues à l’inactivité du chaland basées sur les «opérations côtières», conformément à la réclamation libellée dans la déclaration écrite. Il me semble découler de l’analyse de la preuve faite par le juge de première instance, et des reconnaissances faites par les intimées, que Washington et Walkem connaissaient toutes deux le danger éventuel que comportait l’utilisation prolongée, sans réparations et modifications considérables, des grues de type grue à pivot que Washington avait conçues et installées sur le «Rivtow Carrier», et que les deux intimées, étant au courant de ce fait depuis assez longtemps, auraient pu prévenir l’appelante et lui donner l’occasion de faire faire les réparations en période creuse plutôt que d’être obligée de retirer son chaland et son remorqueur du service pendant une des périodes les plus profitables de l’année en subissant des dommages substantiels qu’elle aurait pu éviter si elle avait été au courant, au moment où les intimées ont appris que ces défauts étaient communs à ce [Page 1200] type de grues, des dangers inhérents résultant des défauts dans la conception des grues. A mon avis, la connaissance du danger que comportait l’utilisation prolongée de ces grues aux fins auxquelles elles étaient destinées entraînait l’obligation d’avertir ceux à qui les grues avaient été fournies et cette obligation a pris naissance au moment où les intimées ou l’une d’elles ont été saisies de cette connaissance. En l’espèce, les intimées connaissaient non seulement la fin à laquelle les grues étaient destinées, mais elles étaient au courant du caractère inadéquat de celles-ci eu égard à cette fin si les grues n’étaient pas modifiées ou réparées; bien qu’il n’y eût aucun rapport contractuel entre le fabricant et l’appelante, les intimées savaient toutes deux que l’appelante utilisait les grues pour la fin à laquelle elles étaient destinées en comptant sur le conseil des intimées, et sachant les activités du «Rivtow Carrier» elles ont dû connaître les dates approximatives de sa période de pointe et savoir qu’en ne faisant pas connaître le risque, elles exposaient l’appelante à la conséquence directe de perdre les services du chaland pour au moins un mois durant une de ses saisons les plus occupées. Le savant juge de première instance a exposé dans les termes suivants la question cruciale de l’appel : [TRADUCTION] J’aborde la réclamation pour perte de revenus due à la non-utilisation du navire de charge, qui apparaît sous les intitulés «négligence dans la conception» et «omission d’avertir». Quoiqu’il n’y ait aucun droit de recouvrement per se pour conception négligente, en l’absence d’un contrat, un pareil manque de soin est un élément important dans la création d’une obligation légale envers le dernier consommateur. Il est la première indication de connaissance, la connaissance du danger, la connaissance du fait que l’état ne pourrait être raisonnablement observé par examen intermédiaire. Ajoutez à cela la réticence curieuse à avertir quiconque du danger connu, et la proximité de ceux qui sont les plus susceptibles de subir les conséquences de ces défauts, et vous avez tous les éléments d’un cas typique de responsabilité au sens de la doctrine énoncée [Page 1201] dans l’arrêt M’Alister (Donoghue) c. Stevenson, [1932] A.C. 562. En l’espèce, le problème est qu’on demande un dédommagement non pas pour perte matérielle ou blessures subies directement par l’acheteur du bien mobilier, mais pour perte de revenus subie par un tiers qui est l’usager de ce bien mobilier. En Cour d’appel, M. le Juge Tysoe a exposé la question en des termes encore plus succincts à [1972] 3 W.W.R. p. 743, où il a dit : [TRADUCTION] En supposant que Walkem et Washington sont visées par la proximité du rapport et la règle de responsabilité envisagées dans l’arrêt M’Alister (Donoghue) v. Stevenson, la question est la suivante : Rivtow a-t-elle un droit de recouvrement pour la nature du préjudice (character of harm) qu’elle a subi? Vu qu’un nombre de précédents importants portant sur cette question ont été cités et commentés dans les motifs de jugement minutieux rédigés en première instance et en appel et que les motifs en question sont maintenant publiés, je ne crois pas qu’il me soit nécessaire de procéder à la revue et à l’analyse étendue de ces précédents qui aurait été nécessaire autrement, mais je crois qu’il est souhaitable d’exposer les grandes lignes de l’évolution, telle que je la vois, du droit concernant la responsabilité pour manquement à l’obligation d’avertir qui incombe à ceux qui contribuent à fournir, aux tiers avec qui ils n’ont aucun rapport contractuel, une machine qui, à leur connaissance, est dangereuse et susceptible de causer des dommages lorsqu’elle est utilisée pour les fins auxquelles elle a été conçue et destinée. Je n’apprends rien en disant qu’avant l’arrêt George v. Skivington[2], la règle généralement appliquée en Angleterre voulait que la violation d’un contrat exigeant de l’habileté et de la diligence dans la fabrication d’un objet ne donne pas en elle-même un droit d’action à une personne étrangère à ce contrat qui a été blessée par l’objet qui s’est avéré défectueux. Depuis les temps les plus reculés, les objets dangereux en eux-mêmes de même que les objets qui sont devenus dangereux par suite de quelque défectuosité connue du fabricant étaient exclus de [Page 1202] l’application de cette règle générale, mais le motif pour exclure cette dernière catégorie d’objets était fondé à l’origine sur le fait que le vendeur de l’objet qui le savait défectueux était coupable de fraude ou de tromperie et, pour cette raison, responsable envers quiconque subissait un préjudice par suite de blessures. Voir l’arrêt Langridge v. Levy[3]. Par contre, l’arrêt George v. Skivington a placé la question sur un plan un peu plus étendu. Dans cette dernière affaire, un chimiste avait personnellemennt [sic] produit un shampooing dont il était le seul à connaître les ingrédients et il a vendu à un client une bouteille de ce mélange, pour qu’il soit utilisé par la femme de celui-ci, et la santé de cette dernière a souffert par suite de l’usage qu’elle en a fait. L’épouse a intenté une action pour négligence en ne s’appuyant sur aucune obligation contractuelle qui aurait pu être contractée. Dans ses motifs de jugement dans cette dernière affaire, le baron en chef Kelly a dit : [TRADUCTION] Par conséquent, aucune question de garantie ne se pose, mais il faut déterminer si le défendeur, un chimiste, ayant mélangé le produit vendu pour une fin particulière et connaissant la fin pour laquelle il était acheté, peut être tenu responsable dans une action on the case (super casum) intentée pour inhabileté et négligence dans la fabrication du produit causant des blessures à la personne qui l’a utilisé. Et je pense que, mise à part toute question de garantie, expresse ou implicite, il incombait au défendeur, le vendeur, de faire preuve d’une diligence ordinaire en mélangeant ce shampooing. Il ne fait aucun doute qu’il y avait pareille obligation envers l’acheteur et, à mon avis, elle s’étend à la personne pour l’usage de laquelle le vendeur savait que le produit avait été acheté. Dans un jugement concordant, le baron Cleasby a conclu : [TRADUCTION] En l’espèce, il y a juxtaposition des deux éléments; la négligence et les blessures qui en découlent. La personne blessée a donc une cause d’action valable ... Bien qu’il n’ait jamais été expressément écarté, l’arrêt George v. Skivington a fait l’objet de [Page 1203] critiques sévères dans les cours anglaises et son autorité était encore mise en doute dans ce pays quand l’affaire de Ross c. Dunstall[4], a été décidée dans cette Cour. Dans l’affaire Ross, l’appelant était un fabricant de carabines de chasse à culasse mobile qui pouvaient faire feu avec la culasse déverrouillée bien que celle-ci parût verrouillée; deux personnes avaient été blessées lorsque la culasse d’une de ces carabines avait été repoussée hors de sa gaine au moment où la carabine était utilisée pour la première fois après son achat. On a statué qu’il y avait un vice caché dans la carabine, que celui-ci constituait une source de danger et que l’omission de la part du fabricant de prendre les mesures raisonnables pour avertir les acheteurs équivalait à «faute», «négligence» et «imprudence» au sens de l’art. 1053 du Code civil du Québec. Bien que l’action fût régie par le droit du Québec, les Juges Doff et Anglin étaient tous deux d’avis que les mêmes considérations auraient cours dans les cours anglaises. Dans ses motifs de jugement, le Juge Duff a dit : [TRADUCTION] Je ne puis comprendre pourquoi une responsabilité délictuelle envers ceux avec qui le fabricant négligent n’a aucun lien contractuel ne peut coexister avec une responsabilité contractuelle envers ceux avec qui il a contracté. On dit que ce principe est incompatible avec les décisions des cours anglaises. Mais je crois qu’il n’est pas incompatible avec l’arrêt George v. Skivington qui semble suffisant pour justifier la proposition selon laquelle un fabricant est responsable s’il fabrique négligemment et met sur le marché un objet dangereux qui est un piège ou peut l’être pour les personnes qui l’utilise. L’arrêt George v. Skivington a sans doute fait l’objet de commentaires défavorables mais aucune cour compétente à passer outre à cet arrêt n’a eu à la considérer et il a été largement appliqué dans les cours américaines. L’art. 1053 du Code civil, qui n’a pas été modifié, se lisait alors comme suit : Art. 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté. [Page 1204] Dans ses motifs de jugement, M. le Juge Anglin, en se reportant de toute évidence à cet article, a dit : [TRADUCTION] L’omission de la part de l’appelant de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que l’avertissement du danger caché de la culasse mal posée—que ce danger équivale [sic] ou non à un défaut dans la conception—soit donné aux acheteurs dans le cours ordinaire du commerce de carabines de chasse le rend, à mon avis, responsable envers les demandeurs dans ces actions. Son inaction a constitué une omission de prendre les précautions qu’aurait dictées la prudence humaine et qu’il lui incombait de prendre et a ainsi constitué une faute qui, lorsque des blessures ont été causées à quelqu’un faisant partie d’une catégorie de personnes que le fabricant aurait dù [sic] envisager comme usagers éventuels de la carabine, a donné lieu à une cause d’ation [sic] contre lui. Je préfère donc donner gain de cause aux demandeurs sur la base de l’art. 1053 C.C. (S. 1879.1.374) Je considère comme une imprudence ou une négligence au sens de ce dernier article l’omission du défendeur de prendre des mesures pour avertir les acheteurs de ces carabines du danger caché qui leur est particulier, à savoir qu’elles peuvent faire feu quand la culasse semble verrouillée mais est en fait déverrouillée, et je considère qu’elle donne donc ouverture à des poursuites. A l’instar de M. le Juge Duff, M. le Juge Anglin a exprimé l’avis que les mêmes considérations auraient été appliquées en vertu du droit anglais, en disant : [TRADUCTION] Bien que la loi anglaise ne soit pas applicable à ces affaires, je suis porté à croire que le défendeur serait responsable au même titre en vertu de cette dernière—en tout cas s’il connaissait le danger caché de sa carabine—et probablement s’il ne le connaissait pas. et en s’exprimant dans ces termes, le savant juge a donné son approbation à l’arrêt George v. Skivington et au passage du jugement du Juge Brett, Maître des rôles, dans l’arrêt Heaven v. Pender[5], p. 509, où il est dit : [Page 1205] [TRADUCTION] toutes les fois qu’une personne est, à cause des circonstances, placée dans une position telle vis-à-vis d’une autre que toute personne d’une intelligence ordinaire qui a réfléchi s’apercevrait immédiatement que si elle ne fait pas preuve d’une diligence et d’une habileté ordinaire dans son comportement relativement à ces circonstances, elle occasionnera un danger de blessures ou de dommages matériels à l’autre, il y a naissance d’une obligation de faire preuve de diligence et d’habileté ordinaire pour éviter pareil danger. Tous les doutes quant à l’état du droit en Angleterre à ce sujet ont été dissipés par la décision de la Chambre des Lords dans l’affaire M’Alister (Donoghue) v. Stevenson[6], dans laquelle Lord Atkin, en s’appuyant sur les arrêts George v. Skivington et MacPherson v. Buick Motor Comnpany[7], ainsi que sur les dicta du Juge Brett, Maître des rôles, dans l’arrêt Heaven v. Pender, a défini la portée de l’obligation de diligence d’un fabricant dans le passage fréquemment cité où il a dit : [TRADUCTION] ...un fabricant de produits, qu’il vend sous une forme indiquant que c’est son intention que les produits parviennent au dernier consommateur sous la forme dans laquelle ceux-ci l’ont laissé sans possibilité raisonnable d’examen intermédiaire, et tout en sachant que l’absence de diligence raisonnable dans la préparation ou la mise en vente des produits résultera en des atteintes à la vie ou aux biens du consommateur, a envers le consommateur l’obligation de faire preuve de semblable diligence raisonnable. J’oserais dire que c’est là un principe qu’aucun individu en Écosse ou en Angleterre qui n’est pas avocat mettrait en doute un seul instant. Il y a lieu d’indiquer clairement que le droit dans ce domaine, comme dans la plupart des autres, est conforme au gros bon sens. Il n’est pas nécessaire selon moi d’exposer les faits bien connus de l’arrêt M’Alister (Donoghue) v. Stevenson et de son pendant, l’arrêt Grant v. Australian Knitting Mills[8], parce que M. le Juge Tysoe les a analysés en profondeur dans ses motifs de jugement aux pp. 744 à 747, et qu’ils sont de toute manière bien connus de [Page 1206] tous les avocats. Cependant, je crois qu’il convient de citer un autre passage de Lord Atkin à la p. 580 du premier arrêt, où il dit au sujet de l’obligation de diligence : [TRADUCTION] Il faut apporter un soin raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu’on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain. Qui alors est mon prochain en droit? La réponse semble être : les personnes qui sont de si près et si directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement les avoir à l’esprit comme ainsi touchées lorsque je songe aux actes ou omissions qui sont mis en question. Comme je l’ai indiqué, le jugement de la Cour d’appel dans la présente affaire me semble fondé sur la prémisse que Walkem et Washington avaient une obligation de diligence envers l’appelante en tant que personne «... touchée de si près et si directement» par la mauvaise conception des grues que Walkem et Washington auraient dû raisonnablement l’avoir eue à l’esprit comme personne ainsi touchée lorsqu’elles ont songé aux défauts connus qui sont maintenant mis en question. En partant de cette prémisse, je pense que la Cour d’appel aurait considéré les intimées responsables des blessures ou des dommages matériels résultant des défauts des grues, mais M. le Juge Tysoe, à la fin de ses motifs de jugement à la p. 759, a dit : [TRADUCTION] A mon avis, le droit en Colombie-Britannique, tel qu’il existe présentement, est que ni le fabricant d’un article potentiellement dangereux ou défectueux ni une autre personne qui est visée par la règle de la proximité du rapport énoncée dans l’arrêt M’Alister (Donoghue) v. Stevenson, n’a de responsabilité délictuelle distincte du contrat envers le
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196