Polchies c. Canada
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Polchies c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-05-04 Référence neutre 2007 CF 493 Numéro de dossier T-715-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20070504 Dossier : T-715-03 Référence : 2007 CF 493 Ottawa (Ontario), le vendredi 4 mai 2007 EN PRÉSENCE DE : MADAME MIREILLE TABIB, PROTONOTAIRE ENTRE : CHRISTOPHER K.J. POLCHIES, CALISTA POLCHIES et CRYSTAL POLCHIES demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et CYNTHIA POLCHIES, EMMANUEL POLCHIES et la BANDE INDIENNE D’OROMOCTO tierces parties MOTIFS DU JUGEMENT LA PROTONOTAIRE TABIB [1] À la fin du printemps et à l’été 1983, la bande indienne d’Oromocto a réglé un différend avec la Couronne fédérale et décidé de distribuer la grande partie du produit du règlement à tous les membres de la bande selon une distribution per capita. Christopher, Calesta et Crystal Polchies étaient des mineurs à l’époque. La bande a versé leur part de la distribution à leur mère, Cynthia Polchies, qui a déposé les fonds dans le compte de banque conjoint qu’elle avait avec son mari. [2] On ne sait pas clairement si les fonds ont été dépensés et, le cas échéant, les sommes dépensées et les fins pour lesquelles elles l’ont été. Quoi qu’il en soit, les enfants Polchies prétendent ne jamais avoir reçu de leurs parents leur part de la distribution. Ils intentent donc la présente action, faisant valoir que la Couronne est responsable à leur endroit du paiement de ces sommes, des intérêts afférents et …
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Polchies c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-05-04 Référence neutre 2007 CF 493 Numéro de dossier T-715-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20070504 Dossier : T-715-03 Référence : 2007 CF 493 Ottawa (Ontario), le vendredi 4 mai 2007 EN PRÉSENCE DE : MADAME MIREILLE TABIB, PROTONOTAIRE ENTRE : CHRISTOPHER K.J. POLCHIES, CALISTA POLCHIES et CRYSTAL POLCHIES demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et CYNTHIA POLCHIES, EMMANUEL POLCHIES et la BANDE INDIENNE D’OROMOCTO tierces parties MOTIFS DU JUGEMENT LA PROTONOTAIRE TABIB [1] À la fin du printemps et à l’été 1983, la bande indienne d’Oromocto a réglé un différend avec la Couronne fédérale et décidé de distribuer la grande partie du produit du règlement à tous les membres de la bande selon une distribution per capita. Christopher, Calesta et Crystal Polchies étaient des mineurs à l’époque. La bande a versé leur part de la distribution à leur mère, Cynthia Polchies, qui a déposé les fonds dans le compte de banque conjoint qu’elle avait avec son mari. [2] On ne sait pas clairement si les fonds ont été dépensés et, le cas échéant, les sommes dépensées et les fins pour lesquelles elles l’ont été. Quoi qu’il en soit, les enfants Polchies prétendent ne jamais avoir reçu de leurs parents leur part de la distribution. Ils intentent donc la présente action, faisant valoir que la Couronne est responsable à leur endroit du paiement de ces sommes, des intérêts afférents et des dommages-intérêts punitifs, sur le fondement de l’abus de confiance, du manquement à l’obligation fiduciaire, du manquement à une obligation imposée par la loi et du manquement à l’obligation ou aux principes de « l’honneur de la Couronne ». [3] La Couronne dénie toute responsabilité à l’égard des demandeurs et dans l’hypothèse où elle serait tenue responsable, cherche à obtenir une contribution et une indemnité de la part de Cynthia et d’Emmanuel Polchies, parents des demandeurs, et de la bande, qui avaient, prétend la Couronne, la première responsabilité envers les demandeurs de veiller à ce que les fonds appartenant aux enfants soient payés ou gardés en fiducie. Les faits [4] Les circonstances qui ont donné lieu à la présente action sont exposées ci-dessous. Les faits décrits figurent essentiellement dans l’exposé conjoint des faits établi par les parties, mais j’ai ajouté des précisions et des explications qui se trouvaient dans les documents admis lors de l’instruction. [5] Les demandeurs sont frère et soeurs. Christopher Polchies est né le 30 mai 1974, Crystal Polchies est née le 18 avril 1977 et Calesta Polchies est née le 14 mars 1983. Les tierces parties défenderesses, Cynthia et Emmanuel Polchies, sont les parents des demandeurs et ont été leurs tuteurs légaux jusqu’à l’âge de la majorité, fixé dans la législation du Nouveau-Brunswick à 19 ans. Les demandeurs et leurs parents sont des « Indiens » selon la définition de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. [6] La tierce partie défenderesse, la bande indienne d’Oromocto (la bande), est une bande selon la définition de la Loi sur les Indiens. [7] Les demandeurs et leurs parents sont des membres de la bande et habitent dans la réserve. Christopher Polchies a vécu avec ses parents au 25, rue Woolamooktook, jusqu’à sa majorité. Calesta et Crystal Polchies ont quitté la maison quand elles ont atteint 18 ans et avaient toujours vécu avec leurs parents à la même adresse. [8] En 1952-1953, le gouvernement du Canada (la Couronne) a établi ce qu’on appelle aujourd’hui la base des Forces canadiennes de Gagetown. À cette fin, la Couronne a acquis, principalement par expropriation, une vaste zone de terrain au Nouveau-Brunswick. Une partie de la réserve de la bande se trouvait dans cette zone et, le 15 mai 1953, la bande a fait la cession de la zone visée. La bande a plus tard allégué que des irrégularités avaient entaché la cession de 1953 et revendiqué une indemnisation de la Couronne. Au cours de la période 1982-1983, la bande et la Couronne ont commencé des négociations en vue de régler ce différend. [9] À l’époque, le conseil de bande comptait dans ses rangs Emmanuel Polchies, chef et principal négociateur de la bande. [10] En mars 1983, une réunion a eu lieu entre des représentants de la Couronne et de la bande, en présence de leurs conseillers juridiques respectifs, au cours de laquelle est intervenue une entente de règlement de la revendication de la bande. L’entente prévoyait que la bande recevrait 2 550 000 $ à titre d’indemnisation relative à la cession de 1953. Elle prévoyait que ces fonds seraient affectés comme suit : 1 000 000 $ au compte en capital de la bande, 1 507 000 $ au compte de revenu de la bande, ces deux comptes étant détenus par la Couronne dans le fonds du revenu consolidé, et 43 000 $ à la Couronne à titre de remboursement d’un prêt consenti au cours des négociations. [11] Le 24 mars 1983, le conseil de bande a adopté la résolution du conseil de bande (RCB) 424, qui demandait au ministre des Affaires indiennes (le ministre) de tenir un référendum, le 25 mai 1983, pour établir si la majorité des électeurs de la bande approuvaient l’entente. L’entente a été approuvée avec une très forte majorité au référendum. [12] Le 5 avril 1983, dans la perspective du référendum à venir, la bande a tenu une réunion pour décider de l’utilisation des fonds du règlement. À l’issue de la réunion, tous les membres de la bande présents se sont montrés en faveur de la distribution des fonds du règlement entre tous les membres de la bande. [13] En vertu du paragraphe 64(1) de la Loi sur les Indiens, les sommes d’argent détenues par la Couronne pour les bandes à titre de sommes d’argent au compte en « capital » ne peuvent être dépensées qu’avec le consentement de la bande et l’autorisation du ministre, et la distribution de ces fonds aux membres de la bande n’est autorisée qu’à concurrence d’un montant maximal de cinquante pour cent. Les sommes d’argent au compte de « revenu » ne sont pas assujetties à ces restrictions. En outre, par un arrêté en conseil daté du 14 mai 1974, la bande a obtenu le contrôle des sommes d’argent du compte de revenu, de sorte que le transfert de ces fonds à la bande en vue de leur distribution n’a plus été soumis à l’approbation discrétionnaire du ministre. [14] Pour donner effet au souhait des membres de la bande d’effectuer une distribution per capita de tous les fonds du règlement disponibles à cette fin, le conseil de bande a adopté la RCB 433 le 13 juillet 1983. La résolution demandait au ministère des Affaires indiennes de transférer du compte de revenu de la bande à un compte bancaire spécialement créé par la bande à cette fin (le compte de la revendication territoriale) la somme de 1 507 000 $, et du compte en capital de la bande au compte de la revendication territoriale la somme de 500 000 $ (représentant cinquante pour cent des 1 000 000 $ désignés comme les sommes d’argent du compte en capital). [15] Peu de temps auparavant, les membres d’une autre bande avaient intenté une action devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour faire valoir leurs droits sur une partie du règlement accordé à la bande d’Oromocto et, le 4 juillet 1983, la Cour avait ordonné à la Couronne de retenir quinze pour cent des fonds du règlement jusqu’à l’issue de cette action. [16] Pour donner effet à la fois à la RCB 433 et à l’ordonnance de la Cour en date du 4 juillet 1983, la Couronne a transféré au compte de la revendication territoriale de la bande la somme de 450 000 $ provenant du compte en capital et la somme de 1 274 500 $ provenant du compte de revenu, soit les montants demandés par la bande, déduction faite de la retenue prescrite par la Cour. La bande avait donc une somme totale de 1 699 500 $ dans le compte de la revendication territoriale pouvant faire l’objet d’une distribution. [17] Le 22 juillet 1983 ou vers cette date, la bande a émis sur ce compte des chèques correspondant à une distribution per capita de 10 056,21 $ aux 169 membres de la bande, personnes mineures incluses. Proportionnellement, la distribution provenait à raison de 2 514,79 $ des fonds du compte en capital et à raison de 7 541,42 $ des fonds du compte de revenu. [18] Les parts de la distribution attribuées à Cynthia, Emmanuel, Christopher, Calesta et Crystal Polchies ont été payées par un seul chèque au montant de 50 281,05 $ à l’ordre de Cynthia Polchies. [19] Le 20 juillet 1983, le conseil de bande a adopté une résolution demandant à la Couronne d’autoriser le déboursement d’un supplément de 300 800 $ provenant du compte en capital afin de régler les honoraires facturés par les avocats et les conseillers pour les négociations du règlement, soit 55 800 $, certains frais d’aménagement de terrains s’élevant à 15 000 $ et des paiements de 150 000 $ au chef Emmanuel Polchies et de 40 000 $ à chacun des deux autres membres du conseil de bande [traduction] « à titre de rétribution de leurs efforts dans le règlement de la revendication territoriale ». [20] Le ministre, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 64 de la Loi sur les Indiens, n’a approuvé que le déboursement des honoraires des conseillers et des avocats ainsi que celui des frais d’aménagement de terrains et il a refusé expressément les débours demandés pour la rétribution des membres du conseil de bande. [21] Néanmoins, le 25 juillet 1983, le chef Polchies et l’un des deux membres du conseil de bande ont émis des chèques à leur propre nom et à l’ordre de l’autre membre du conseil de bande sur le compte de la revendication territoriale, pour les montants indiqués ci-dessus. [22] Naturellement, ces derniers chèques ont porté le montant total des chèques tirés sur le compte de la revendication territoriale à 230 000 $ de plus, soit un montant supérieur aux sommes qui y avaient été déposées, ce qui a empêché plus de 20 membres de la bande qui avaient tardé à encaisser leurs chèques d’en obtenir le paiement. À la fin d’août 1983, les agissements du chef et des deux membres du conseil de bande ont été révélés. [23] En octobre 1983, les comptes bancaires détenus par le chef Polchies avaient été saisis dans le cadre d’une procédure reliée à des allégations de détournement de fonds par le chef Polchies. En mai 1984, le chef Polchies a été reconnu coupable de vol pour sa participation aux événements visés. Les comptes bancaires ont fait l’objet d’une saisie-exécution à l’été de 1985; 81 688,42 $ ont été récupérés sur les 150 000 $ pris par le chef Polchies. Pour leur part, les deux autres membres du conseil de bande ont remboursé la quasi-totalité des sommes qu’ils avaient reçues, sauf 15 680,45 $. [24] En 1989, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a finalement supprimé toutes les restrictions imposées par l’ordonnance du 4 juillet1983, ce qui a rendu la retenue de quinze pour cent disponible pour la distribution. [25] Dans une réunion publique tenue en juillet 1989, les membres de la bande ont exprimé le souhait que la retenue soit distribuée de la même façon entre les membres de la bande. La RCB 601, datée du 25 août 1989, autorisée par la Couronne, a donné effet à ce souhait et permis qu’une somme de 402 622,95 $ soit versée à la bande en vue d’une distribution per capita. La distribution a visé 165 membres et a représenté individuellement une somme de 2 440,13 $ pour chaque membre de la bande. [26] Encore une fois, les parts de la distribution appartenant à des mineurs ont été payées par la bande aux parents des enfants, en l’occurrence à Cynthia Polchies pour les trois demandeurs. Les questions en litige [27] Les questions que soulève la présente action peuvent se résumer comme suit : - Les demandes d’un ou de tous les demandeurs sont-elles prescrites ou doivent-elles être rejetées pour manque de diligence? - La Couronne, la bande ou les parents des demandeurs avaient-ils une obligation envers les demandeurs, en vertu d’une loi ou en droit, touchant le paiement et la gestion des sommes d’argent qui leur étaient payables en tant que mineurs? Le cas échéant, quelle est la nature et la portée de cette obligation et y a-t-il eu manquement à l’obligation? - Quels sont les dommages, le cas échéant, subis par les demandeurs en raison du manquement à l’obligation qui a été établi? La preuve et les conclusions de fait [28] En plus des faits non contestés qui ont été exposés ci-dessus, les éléments de preuve produits lors de l’instruction ont mis au jour les faits suivants. [29] Les demandeurs reconnaissent que leur mère a bien reçu toutes les sommes auxquelles ils avaient droit en vertu de la distribution des fonds du règlement. Toutefois, absolument aucun élément de preuve n’établit ce qui est advenu exactement de ces sommes après le dépôt du chèque dans le compte de banque familial en 1983. Christopher Polchies et Mark Sabattis, voisin de la famille, ont témoigné que peu après que la mère des demandeurs eut reçu le produit de la distribution, à l’été de 1983, la famille avait apporté diverses améliorations à son style de vie : la maison a été rénovée et une motoneige, un trois-roues, une nouvelle automobile et un nouveau camion ont été achetés. Les coûts de tous ces achats ne sont pas connus et on ne sait pas non plus si les achats ont été réglés avec le chèque de la distribution, les autres sommes détournées par Emmanuel Polchies, ou d’autres éléments d’actif de la famille. [30] Aucun élément de preuve n’a été présenté sur le niveau de vie de la famille, tant avant qu’après la distribution, sur l’actif ou les comptes bancaires des parents, sur leurs sources de revenu, le cas échéant. Tous les demandeurs ont cependant reconnu qu’ils avaient été correctement vêtus, nourris et logés et que leurs besoins sur le plan des loisirs et de la santé avaient été comblés. [31] Les trois demandeurs ont témoigné dans les affidavits déposés lors de l’instruction que s’ils avaient su qu’ils allaient recevoir une somme de l’ordre de 11 000 $ à leur majorité, ils auraient manifesté plus d’intérêt envers l’école et les études supérieures et ils auraient poursuivi des études supérieures. Cependant, Christopher Polchies a témoigné lors de l’instruction qu’il a terminé ses études secondaires et qu’il croyait que les études postsecondaires seraient financées par la bande ou la Couronne; il a tenté de s’inscrire à l’université quelques années après ses études secondaires, mais il n’a pas été admis en raison de ses notes. Plus tard, il a bénéficié d’une formation financée par la bande pour obtenir le diplôme de conseiller en toxicomanie offert à l’Université de Moncton. Calesta et Crystal Polchies ont toutes les deux quitté l’école sans avoir terminé leur douzième année. Elles ont toutes les deux eu leur premier enfant avant l’âge de vingt ans. Crystal Polchies a admis qu’après la naissance de son premier enfant elle n’avait plus le temps de poursuivre des études. [32] Les trois demandeurs étaient au courant, quand ils ont grandi, que leur père avait déjà été chef et avait été accusé d’une infraction criminelle. Christopher Polchies, qui était âgé de neuf ans au moment du règlement, était également informé du règlement et de la distribution. Il prétend n’avoir appris les détails du paiement relatif aux parts des mineurs qu’en 2000, de son père. Crystal et Calesta Polchies ont été au courant du règlement à l’adolescence (ce qui, à mon avis, renvoie à l’âge de 13 à 17 ans), mais n’ont été informées des détails du paiement des parts des mineurs qu’au moment où leur père et/ou leur frère leur en ont parlé en 2002. [33] Je conclus que le règlement de la revendication territoriale et la distribution per capita des parts entre les membres de la bande, notamment le paiement des parts des enfants aux parents à titre de tuteurs légaux, étaient des faits de notoriété publique pour les habitants de la réserve au cours de la période allant de 1983 jusqu’à 1989 au moins. Le souvenir devrait être resté dans la mémoire des habitants de la réserve bien après cette période. La bande comptait un petit nombre de membres (environ 170, mineurs et membres hors réserve inclus). Tous les membres de la bande vivant dans la réserve et ayant droit de vote, au nombre de 53 seulement, ont été consultés par voie de référendum au sujet de l’acceptation du règlement en 1983. Chaque fois qu’une distribution avait lieu ou était prévue, ce qui s’est produit au moins à trois reprises pendant cette période, il se tenait au moins une réunion publique en vue de discuter des modalités de la distribution. Enfin, la connaissance des faits provenait aussi de la distribution même, car tous les adultes recevaient leur chèque et tous les parents ont reçu, en qualité de tuteurs, les parts dévolues à quelque 72 enfants, à la fois en 1983 et en 1989. Certains de ces parents ont constitué des fiducies pour garder les sommes d’argent de leurs enfants. Par conséquent, dans la période entre 1983 et 2002, outre les deux distributions générales, au moins quelques jeunes membres de la bande ont dû recevoir le produit de ces fiducies quand ils ont atteint dix-huit ou dix-neuf ans. Il convient en outre de noter que les parents des demandeurs, en plus d’être au courant de la distribution, savaient aussi que la Couronne aurait pu prendre des mesures pour imposer que les parts des enfants soient placées dans des fiducies. Au cours d’une réunion publique tenue le 9 novembre 1987 et à laquelle assistait Cynthia Polchies, le chef Polchies a fait lui-même allusion à la possibilité que des parents poursuivent la Couronne au nom de leurs enfants pour n’avoir pas constitué des fiducies à leur intention. [34] Par conséquent, tout en acceptant que les demandeurs aient pu ne pas être conscients que leur mère avait reçu en leur nom leur part de la distribution en 1983 et en 1989, je conclus en me fondant sur la preuve dans son ensemble qu’ils ont su, quand ils ont grandi, que le produit du règlement conclu avec la Couronne avait été distribué entre tous les membres de la bande. Munis de ces renseignements, ils auraient dû savoir ou réaliser qu’à titre de membres de la bande, ils avaient droit à leur part; s’ils s’étaient seulement renseignés auprès de leurs parents ou du conseil de bande, ils auraient facilement appris les détails relatifs aux dates, aux montants visés et au mode de paiement de leurs propres parts. [35] Les éléments de preuve présentés à l’instruction indiquent que, dès le 23 mars 1983, les membres de la bande privilégiaient la distribution per capita de tout le produit du règlement qui était disponible. Mme Audrey Stewart, fonctionnaire au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, a assisté à la réunion du 23 mars 1983 en compagnie du conseil de bande et d’autres membres de la bande et indiqué à la bande quelles portions du règlement pouvaient être distribuées et comment les parts payables aux enfants pouvaient être payées. Il semble que Mme Stewart ait expliqué la façon dont elle comprenait les politiques générales de la Couronne à l’égard de la distribution aux mineurs des sommes détenues au compte en capital : les sommes payées aux enfants mineurs seraient gardées par la Couronne dans un fonds en fiducie et porteraient intérêt jusqu’à ce que l’enfant atteigne 21 ans. Mme Stewart a toutefois indiqué, n’étant pas une experte en la matière, que ces renseignements devaient être vérifiés. Au souvenir de Mme Stewart, les membres présents s’opposaient à ce que les sommes d’argent dévolues aux mineurs soient détenues en fiducie par la Couronne; ils avaient le sentiment qu’on pouvait faire confiance aux parents indiens pour l’argent de leurs enfants et que la constitution de fiducies ferait preuve d’irrespect à leur endroit. Mark Sabattis et John Sacobie, membres du conseil de bande, avaient des souvenirs identiques et ils ont confirmé que le consensus a été le même à la réunion publique tenue le 5 avril 1983, à laquelle assistaient la majorité des membres de la bande, dont Cynthia et Emmanuel Polchies. [36] Peu avant la tenue de ces discussions, la Couronne avait publié la circulaire H-12, qui contenait des directives internes visant les processus et les procédures applicables à l’autorisation des déboursés des comptes en capital de la bande. Mme Stewart a transmis un exemplaire de la circulaire au conseil de bande au printemps de 1983. L’article 6 de ce document s’applique particulièrement aux distributions per capita et prévoit que, dans leurs principes généraux, les distributions per capita en faveur des mineurs doivent être détenues en fiducie par la Couronne jusqu’à ce que le mineur atteigne sa majorité, mais que des paiements annuels jusqu’à concurrence de 3 000 $ peuvent être faits à l’un des deux parents ou au tuteur qui a la garde de l’enfant sur demande écrite (alinéa 6(2)e))[1]. En outre, la circulaire laisse entendre que la Couronne pourrait autoriser une bande à gérer elle-même la distribution, en conformité avec toute procédure convenue entre elles (alinéa 6(2)j))[2]. [37] Il me semble clair que c’est exactement ce qui s’est passé en l’occurrence. La bande s’est collectivement opposée à toute idée que les parts des mineurs soient gérées ou placées en fiducie par la Couronne, ce qui se serait produit si la Couronne avait elle-même géré la distribution provenant des comptes en capital. Pour éviter pareille situation, une résolution du conseil de bande, la RCB 433, a demandé expressément que les sommes d’argent de la distribution, provenant tant du compte de revenu que du compte en capital, soient transférées à la bande pour qu’elle en fasse elle‑même la distribution. La Couronne l’a clairement accepté, se contenant de demander que la bande lui fournisse une liste des bénéficiaires des paiements et des sommes versées à chacun. Si la bande ou des parents souhaitaient que des fonds soient détenus en fiducie par la Couronne, il fallait simplement en faire la demande. Aucune demande de cette nature n’a été présentée à aucun moment. [38] Cela se distingue nettement de la procédure adoptée par la Couronne en 1985, quand la bande a cherché à obtenir le déboursé d’autres fonds provenant du compte en capital de la bande afin de payer à l’ordre de quelque 25 membres de la bande le reste des chèques de la distribution, qui n’avaient pu être honorés en raison du détournement de fonds du compte de la revendication territoriale. À cette occasion – et il semble que la Couronne avait fait savoir à la bande qu’elle n’aurait en aucun autre cas approuvé le déboursement – la RCB 471 a demandé que la distribution soit faite directement par la Couronne aux membres de la bande touchés. La Couronne a suivi la circulaire H-12 et constitué des fiducies pour garder toutes les sommes des mineurs, sous réserve du droit des parents ou des tuteurs ayant la garde de l’enfant de demander un maximum de 3 000 $ par enfant par année fiscale. [39] En juillet 1989, au moment de la distribution finale de la partie du règlement retenue par l’ordonnance de la Cour, le conseil de bande a tenu une réunion à laquelle assistaient 44 membres ayant droit de vote. Il a été confirmé à cette réunion que la RCB 433, qui demandait le transfert de toutes les sommes d’argent disponibles dans les comptes de revenu et en capital destinées à la distribution per capita par la bande, était toujours valide pour autoriser le transfert de la distribution à la bande par la Couronne. La RCB 601 a donc été adoptée, demandant le transfert des sommes d’argent désormais disponibles à la bande pour la distribution per capita par la bande. Par lettre datée du 1er septembre 1989, le ministre a approuvé la résolution, confirmant que le transfert à la bande serait effectué conformément à la RCB 433. [40] En dernier lieu, je dois noter que ni Cynthia ni Emmanuel Polchies n’ont témoigné à l’instruction, que ce soit en leur propre nom ou appelés à comparaître par une autre partie. Ils n’ont pas été représentés, n’ont pas déposé de défense à la demande reconventionnelle et, du moins à ma connaissance, n’ont pas assisté à l’instruction. L’analyse La prescription et le manque de diligence [41] Toutes les parties s’entendent sur le fait que par l’application de l’article 39 de la Loi sur les cours fédérales, la Loi sur la prescription, L.R.N.-B. 1973, c. L-8 du Nouveau-Brunswick régit le délai de prescription applicable à la présente action des demandeurs. Les articles 7 et 18 de la Loi sur la prescription prévoient : « 7. Toute action fondée sur un accident, une erreur ou autre motif de recours reconnu en equity se prescrit par six ans à compter de la découverte de la cause d’action. » « 18. Lorsqu’une personne ayant le droit d’intenter une action est mineure, déficiente mentale, incapable mentale ou privée de raison à la date où la cause d’action prend naissance, une telle action se prescrit par six ans, ou par deux ans à compter de la date à laquelle cette personne atteint sa majorité ou devient saine d’esprit, selon le cas, le plus long de ces deux délais étant pris en considération. » “7. No action grounded on accident, mistake or other equitable ground of relief shall be brought but within six years from the discovery of the cause of action.” “18. Where a person entitled to bring an action is at the time the cause of action accrues a minor, mental defective, mental incompetent or of unsound mind, the period within which such action shall be brought shall be six years, or two years from the date when such person becomes of full age, or of sound mind, as the case may be, whichever is the longer.” [42] De même, toutes les parties conviennent que la cause d’action, telle qu’elle a été plaidée, est née de la remise des parts de la distribution des demandeurs à leur mère. [43] Comme Calesta Polchies a atteint l’âge de la majorité le 14 mars 2002 et intenté la présente action le 12 août 2003, son action est incontestablement dans le délai de prescription, sans égard à la date où la cause d’action prend naissance ou à la date de la « découverte » de la cause d’action. C’est à l’égard de Christopher et de Crystal Polchies que la question de la prescription est soulevée. Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont découvert la cause d’action qu’au moment où l’un et l’autre ont été informés des détails des paiements, soit en 2000 pour Christopher et en 2002 pour Crystal Polchies, et que de ce fait leur action a été intentée bien avant la fin du délai de prescription de six ans. La Couronne, toutefois, relie la découverte de la cause d’action, dans le meilleur des cas, à la connaissance qu’en ont eue les tuteurs légaux des demandeurs, ou dans le pire des cas, au moment où les enfants [traduction] « auraient dû avoir découvert » les faits importants en faisant preuve de diligence raisonnable. Selon la Couronne, cette dernière date était le moment où ils ont pris connaissance de la distribution ou, à tout le moins, le moment où ils ont atteint l’âge de la majorité et auraient eu droit de demander la fermeture de tout compte de mineur en fiducie qui aurait pu être établi, en vue de recevoir leur part. Christopher et Crystal Polchies ont tous les deux atteint la majorité plus de six ans avant le dépôt de la déclaration : Christopher, en 1993, et Crystal, en 1996. [44] La disposition qui s’applique en cette matière est l’article 18 de la Loi sur la prescription, à l’exclusion de l’article 7. S’il est vrai qu’il s’agit d’une action fondée sur des motifs de recours reconnus en equity, les dispositions de l’article 18 s’appliquent spécifiquement aux affaires où la cause d’action concerne une personne mineure ou une autre personne juridiquement incapable, sans égard à la réparation demandée ou à la nature de la cause d’action. En vertu de la maxime generalia specialibus non derogant, les dispositions spécifiques de l’article 18 prévalent sur les dispositions générales de l’article 7 dans le cas où la cause d’action concerne un mineur (voir aussi la décision Guignard c. Paulin, [1992] N.B.J. No. 23). [45] La distinction peut sembler théorique, puisque le point de départ du délai de six ans dans les deux cas repose sur les principes de la possibilité de découvrir le dommage : s’agissant de l’article 7, le principe de common law est explicitement reconnu par les termes de l’article, qui fixent le début du délai de prescription au moment de « la découverte de la cause d’action »; s’agissant de l’article 18, les principes de la possibilité de découvrir le dommage s’appliquent aussi, mais à titre de principes d’interprétation, pour établir le moment auquel la cause d’action est réputée prendre naissance. Néanmoins, la distinction est importante à mes yeux, car elle confirme l’application directe en l’espèce des principes de la possibilité de découvrir le dommage, ainsi qu’ils ont été exposés dans une jurisprudence établie, sans qu’il soit nécessaire de se demander si une interprétation différente ou plus subjective devrait être donnée au terme « découverte », tel qu’il est employé à l’article 7, quand il s’applique à des mineurs. [46] La Cour suprême a récemment réaffirmé que la règle de la possibilité de découvrir le dommage « s’applique [traduction] “généralement” lorsque la loi lie le point de départ du délai de prescription à la naissance de la cause d’action » (Ryan c. Moore, [2005] A.C.S. n° 38, 2005 CSC 38, au paragraphe [24]). L’article 18 de la Loi sur la prescription relie expressément le point de départ de l’un des délais de prescription possibles à la date où la cause d’action prend naissance. Dans l’arrêt Ryan c. Moore, la Cour suprême a également réitéré la formulation bien connue de la règle : [22] Selon la règle de la possibilité de découvrir le dommage, « une cause d’action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importants sur lesquels repose cette cause d’action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l’être s’il avait fait preuve de diligence raisonnable ». (Non souligné dans l’original.) [47] J’ai conclu que Christopher et Crystal Polchies connaissaient tous les deux les faits importants de la distribution per capita des sommes d’argent du règlement longtemps avant d’avoir atteint leur majorité. En faisant preuve de diligence raisonnable, ils auraient découvert les détails des modalités de paiement des fonds qui leur étaient dus et des personnes à qui ils avaient été versés : ils n’avaient qu’à les demander à leurs parents ou au conseil de bande. Informés de la distribution, ils auraient dû, de toute façon, demander la situation ou la fermeture de toute fiducie constituée en leur nom lorsqu’ils ont atteint leur majorité; s’ils l’avaient fait, ils auraient su si ces fiducies existaient et, si elles n’existaient pas, auraient été incités à s’enquérir des détails des paiements. [48] Par conséquent, si l’on peut soutenir que la cause d’action de Christopher et Crystal Polchies a pris naissance longtemps auparavant, je conclus qu’elle doit avoir pris naissance au plus tard au moment où ils ont atteint l’âge de la majorité, en 1993 et 1996 respectivement, et que pour cette raison leur action est prescrite. [49] Naturellement, dans le cas où j’aurais tort, l’analyse et les conclusions qui suivent au sujet de la demande de Calesta Polchies se seraient également appliquées à la demande de Christopher et Crystal Polchies. Dans un souci de certitude, j’ai effectué l’analyse des demandes comme si aucune des demandes des demandeurs n’était prescrite. Les obligations relatives aux biens des mineurs [50] Selon l’article 88 de la Loi sur les Indiens, les lois d’application générale en vigueur dans une province s’appliquent aux Indiens qui s’y trouvent, sous réserve des dispositions de quelque traité ou de quelque autre loi fédérale. Exception faite de l’article 52 de la Loi sur les Indiens, qui sera examiné plus longuement ci-dessous, il semble qu’il n’y ait à l’échelon fédéral aucune loi, aucun règlement ou aucun traité prévoyant la tutelle des mineurs ou la gestion de leurs biens; à tout le moins, les parties n’ont porté à mon attention aucun acte législatif de cette nature issu du Parlement ou du conseil de bande. [51] Avant d’examiner si la Loi sur les Indiens ou le statut d’Indiens des demandeurs modifie ou crée des obligations spécifiques à l’égard de la gestion de leurs biens, il convient de se pencher sur les lois d’application générale aux biens des mineurs au Nouveau-Brunswick. [52] Les articles applicables de la Loi sur la tutelle des enfants, L.R.N.-B. 1973, c. G-8 disposent : « 2. (1) Sous réserve de l’article 3, les parents d’un enfant sont cotuteurs de l’enfant et peuvent par écrit nommer conjointement une ou plusieurs autres personnes comme tuteur ou tuteurs de leur enfant. » « 5. Sous réserve des limitations fixées par les termes de sa nomination, un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi a) possède le droit de garder l’enfant et de diriger son éducation ainsi que la façon dont il est élevé, sous réserve d’une ordonnance de garde rendue par un tribunal compétent, et b) doit prendre soin et exercer la gestion des biens appartenant à l’enfant ou destinés à l’usage ou au bénéfice de ce dernier et non détenus par ailleurs en fiducie pour son bénéfice, mais un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi n’a pas le pouvoir de vendre, céder ou grever ces biens sans l’autorisation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou d’un juge de cette Cour,et lorsque des tuteurs doivent exercer une cotutelle ou qu’un tuteur doit exercer la cotutelle avec le parent survivant, les droits et les fonctions que confère le présent article doivent être exercés conjointement, compte tenu du droit suprême de garde de l’enfant que possède le parent survivant. » “2.(1) Subject to section 3, the parents of a child are joint guardians of the child and may jointly appoint in writing another person or persons to be guardian or guardians of their child.” “5. Except as limited by the terms of his appointment, a guardian established or appointed under this Act (a) has, subject to an order of custody issued by a court of competent jurisdiction, the right to the custody of the child and to control his education and upbringing, and (b) shall exercise care and management of all property belonging to or intended for the use and benefit of the child that is not otherwise held in trust for his benefit, but a guardian established or appointed under this Act has no power to sell, convey or encumber such property except as authorized by The Court of Queen’s Bench of New Brunswick or any judge thereof, and where guardians are to act jointly or a guardian is to act jointly with a surviving parent, the rights and duties conferred by this section shall, subject to the paramount right of the surviving parent to custody of the child, be shared jointly.” [53] Conformément aux lois générales du Nouveau-Brunswick, les parents des demandeurs étaient donc leurs tuteurs légaux et avaient l’obligation de prendre soin et d’exercer la gestion des sommes d’argent qu’ils avaient reçues pour le compte de leurs enfants. Par l’effet de ces dispositions, le paiement des parts de la distribution des enfants à leur mère, à titre de l’un de leurs tuteurs légaux nommés, était licite et constituait le paiement correct des sommes d’argent aux enfants. La situation se distingue de celle qui existe actuellement dans plusieurs autres provinces ou territoires, où les parents ne sont pas réputés d’office en droit avoir la tutelle des biens de leurs enfants et où certaines lois prévoient même expressément que le paiement de créances payables à des enfants, au-delà de certains montants, ne peut être licitement fait à leurs parents en acquittement d’une obligation[3]. [54] Les demandeurs s’appuient sur la décision Williams c. Conseil de la bande indienne de Squamish, [2003] A.C.F. n° 65, 2003 C.F.1re inst., qui établit l’existence d’une obligation fiduciaire, pour le débiteur d’une obligation pécuniaire envers un enfant, de prendre en considération les meilleurs intérêts de l’enfant quand il décide de la façon de débourser les sommes qui appartiennent à l’enfant. Dans la décision Williams, la bande a effectué des paiements à la grand-mère du demandeur, qui était la pourvoyeuse principale de soins à l’enfant sans être sa tutrice légale. Les paiements faits par la bande ne pouvaient être considérés comme des paiements à l’enfant, mais étaient des paiements de fonds appartenant à l’enfant faits à un tiers. En l’absence manifeste d’un tuteur autorisé à recevoir les fonds au nom de l’enfant et considérant que les arrangements concernant la garde de l’enfant semblaient avoir reçu l’approbation du conseil de bande, on ne s’étonne pas que la bande ait été investie de responsabilités à titre de fiduciaire et d’une obligation fiduciaire à l’égard du déboursement de ces fonds. À mon avis, cette décision n’illustre ou n’établit aucunement l’existence d’une obligation, chez le débiteur d’une obligation pécuniaire envers un enfant, de prendre les mesures nécessaires pour la prise en charge ou la gestion ultérieure des fonds visés avant que l’enfant atteigne sa majorité, soit comme élément d’un paiement licite, soit après le paiement. [55] Il existe en fait une distinction importante entre les obligations qui naissent dans le cours du processus de la distribution et du paiement et celles qui s’attachent à la gestion des sommes d’argent une fois qu’elles deviennent la propriété du mineur, soit comme créance, soit comme sommes payées et reçues. [56] À chaque fois qu’une distribution de sommes d’argent au sein d’un groupe de personnes est faite par une autre personne, qu’il s’agisse de la Couronne, de la bande ou d’une autre entité ou personne, une fiducie est créée en vertu de laquelle cette personne est tenue de veiller à la garde correcte des sommes d’argent réservées pour la distribution et à leur distribution correcte aux bénéficiaires appropriés. Par exemple, dans l’arrêt Barry et al. c. Garden River Band of Ojibways, 33 O.R. (3d) 782; [1997] O.J. No. 2109, les circonstances étaient très semblables à celles de l’espèce, mais le fondement de la demande était l’exclusion des demandeurs de la liste de distribution; dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario a décrit la création d’une fiducie de la manière suivante : [traduction] Il semblerait de ce qui précède que la somme d’un million de dollars, faisant partie du paiement de 1 339 150 $ fait en vertu de l’entente de règlement, n’est pas un fonds en fiducie au sens propre du fait qu’elle a été versée au compte de revenu de la bande, dans lequel elle pouvait être affectée aux fins de la bande en général, sous réserve seulement du règlement qui expose les obligations de rendre compte. L’entente de règlement ne comportait aucune condition imposant que le fonds doive être distribué aux membres de la bande et certainement aucune condition imposant sa distribution dans un délai déterminé. Plus tard, la bande a décidé que les dates des 17 et 18 décembre 1987 seraient celles de la distribution per capita. Aucun élément de preuve clair n’a été présenté à l’instruction pour expliquer la raison du choix de ces dates. Par conséquent, si les fonds n’étaient pas l’objet d’une fiducie lorsqu’ils ont été remis au conseil de bande, quand le conseil de bande a décidé d’en faire une distribution per capita et de réserver un million de dollars à cette fin, à notre avis, une fiducie a été créée. Le conseil de bande avait l’obligation de veiller à ce que la distribution s’effectue en conformité avec les principes de la fiducie. (Non souligné dans l’original.) [57] Cependant, les obligations de fiduciaire nées de la décision d’effectuer ou d’approuver une distribution per capita et d’en faire la gestion se limitent au processus même de la distribution : préserver les fonds jusqu’à l’achèvement du processus, identifier tous les bénéficiaires visés et préserver les droits de demandeurs potentiels, veiller à ce que le paiement soit fait à chaque bénéfic
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196