Canada c. Suncor Energy Inc.
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Canada c. Suncor Energy Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-26 Référence neutre 2002 CAF 350 Numéro de dossier A-576-01 Contenu de la décision Date : 20020926 Dossier : A-576-01 Référence neutre : 2002 CAF 350 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE appelante - et - SUNCOR ENERGY INC. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20020926 Dossier : A-576-01 Référence neutre : 2002 CAF 350 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE appelante - et - SUNCOR ENERGY INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002) LE JUGE EVANS [1] La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si le juge Bell de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur susceptible de révision en concluant que les dépenses s'élevant à 746 000 $ déclarées par Suncor Energy Inc. pour l'année d'imposition 1990 relativement à la construction de digues et de bassins de produits de queue dans le cadre de l'exploitation d'une mine de sable bitumineux devraient être considérées comme des dépenses courantes déductibles des profits réalisés dans l'année en question, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Couronne avait fait …
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Canada c. Suncor Energy Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-09-26 Référence neutre 2002 CAF 350 Numéro de dossier A-576-01 Contenu de la décision Date : 20020926 Dossier : A-576-01 Référence neutre : 2002 CAF 350 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE appelante - et - SUNCOR ENERGY INC. intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20020926 Dossier : A-576-01 Référence neutre : 2002 CAF 350 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE appelante - et - SUNCOR ENERGY INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002) LE JUGE EVANS [1] La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si le juge Bell de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur susceptible de révision en concluant que les dépenses s'élevant à 746 000 $ déclarées par Suncor Energy Inc. pour l'année d'imposition 1990 relativement à la construction de digues et de bassins de produits de queue dans le cadre de l'exploitation d'une mine de sable bitumineux devraient être considérées comme des dépenses courantes déductibles des profits réalisés dans l'année en question, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La Couronne avait fait valoir qu'il s'agissait d'une dépense en capital donnant droit à une déduction pour amortissement en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi au titre de l'acquisition d'une « structure » au sens de la catégorie 10g) de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. [2] Les avocats ont convenu que le juge avait retenu les bons critères juridiques pour déterminer comment il y avait lieu de caractériser la dépense. Le désaccord porte sur son application de ces critères aux faits. En l'absence d'une question plus générale ayant valeur de précédent, et dans les circonstances de la présente affaire, l'application du droit aux faits constituait un exercice essentiellement factuel : Housen c. Nikolaisen, 2002 C.S.C. 33. [3] En dépit des arguments habiles de l'avocat, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur manifeste ou dominante en qualifiant la dépense engagée en 1990 par Suncor pour la construction de digues à partir de produits de queue compactés et autres rebuts de la mine, de dépense courante engagée pour l'enlèvement des rebuts générés par l'exploitation de la mine au cours de cette année. L'enlèvement de ces rebuts faisait partie intégrante de l'exploitation de la mine. [4] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens. « John Evans » Juge Traduction certifiée conforme Diane Provencher, LL.B., D.D.N. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : A-576-01 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE appelante - et - SUNCOR ENERGY INC. intimée DATE DE L'AUDIENCE : JEUDI 26 SEPTEMBRE 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR LE JUGE EVANS. PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2002. DATE DES MOTIFS : JEUDI 26 SEPTEMBRE 2002 COMPARUTIONS : M. William L. Softley Mme Julia Parker Pour l'appelante M. Al Meghji M. Gerlad Grenon Pour l'intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenburg Sous-procureur général du Canada Pour l'appelante Donahue Ernst & Young Avocats 1000, Ernst & Young Tower 440 - 2e avenue S.-O. Boîte postale 2558, station M Calgary (Alberta) T2P 5E5 Pour l'intimée Date : 20020926 Dossier : A-576-01 Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante - et - SUNCOR ENERGY INC. intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Diane Provencher, LL.B., D.D.N. COUR FÉDÉRALE D'APPEL Date : 20020926 Dossier : A-576-01 ENTRE : SA MAJESTÉLA REINE appelante - et - SUNCOR ENERGY INC. intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
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