R. c. Horseman
Court headnote
R. c. Horseman Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-05-03 Recueil [1990] 1 RCS 901 Numéro de dossier 20582 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Alberta Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20582 Contenu de la décision R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901 Bert Horseman Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants répertorié: r. c. horseman No du greffe: 20582. 1989: 27 novembre; 1990: 3 mai. Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel de l'alberta Indiens ‑‑ Droits de chasse ‑‑ Un Indien visé par un traité a tué un ours en légitime défense et en a plus tard vendu la peau ‑‑ La Wildlife Act de l'Alberta interdit le trafic d'un animal de la faune sans permis ‑‑ L'interdiction s'applique‑t‑elle aux Indiens visés par le Traité no 8? ‑‑ Les droits de chasse énoncés au Traité no 8 sont‑ils limités par la Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930? ‑‑ Wildlife Act, R.S.A. 1980, ch. W‑9*, art. 18, 42 ‑‑ Traité no 8 ‑‑ Convention sur le transfert des ressources naturelles, 1930, art. 12. L'appelant, un Indien visé par le Traité no 8, a tué un grizzli en légitime défense alors qu'il chassait l'orignal p…
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R. c. Horseman
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-05-03
Recueil
[1990] 1 RCS 901
Numéro de dossier
20582
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret
En appel de
Alberta
Sujets
Droit des autochtones
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20582
Contenu de la décision
R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901
Bert Horseman Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Manitoba et
le procureur général de la Saskatchewan Intervenants
répertorié: r. c. horseman
No du greffe: 20582.
1989: 27 novembre; 1990: 3 mai.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Indiens ‑‑ Droits de chasse ‑‑ Un Indien visé par un traité a tué un ours en légitime défense et en a plus tard vendu la peau ‑‑ La Wildlife Act de l'Alberta interdit le trafic d'un animal de la faune sans permis ‑‑ L'interdiction s'applique‑t‑elle aux Indiens visés par le Traité no 8? ‑‑ Les droits de chasse énoncés au Traité no 8 sont‑ils limités par la Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930? ‑‑ Wildlife Act, R.S.A. 1980, ch. W‑9*, art. 18, 42 ‑‑ Traité no 8 ‑‑ Convention sur le transfert des ressources naturelles, 1930, art. 12.
L'appelant, un Indien visé par le Traité no 8, a tué un grizzli en légitime défense alors qu'il chassait l'orignal pour se nourrir. À l'époque, il n'était pas titulaire du permis requis par la Wildlife Act de l'Alberta pour chasser le grizzli ou pour en vendre la peau. Un an plus tard, ayant besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, il a acheté un permis l'autorisant à chasser et à tuer un grizzli, et a vendu la peau du grizzli. Il s'agissait d'un acte isolé qui ne faisait pas partie d'une activité commerciale planifiée. L'appelant a été accusé d'avoir fait le trafic illégal d'un animal de la faune, contrairement à l'art. 42 de la Wildlife Act. Au procès, il a fait valoir que la Loi ne s'appliquait pas à lui et qu'il avait exercé des droits que lui conférait le Traité no 8 quand il a vendu la peau de l'ours. Ce traité garantissait aux Indiens le droit "de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la pêche [. . .] subordonnées à tels règlements qui [pourraient] être faits de temps à autre par le gouvernement du pays". Le juge de première instance a statué que les droits de chasse de l'appelant énoncés au Traité no 8 comprenaient le droit de troquer, et il l'a acquitté. La cour d'appel des déclarations sommaires de culpabilité a annulé l'acquittement et déclaré l'appelant coupable. Elle a conclu que la Convention sur le transfert des ressources naturelles de 1930 avait limité les droits de chasse énoncés au Traité no 8 à un droit de chasse à seule fin de se nourrir. La Cour d'appel a confirmé cette décision.
Arrêt (le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Les juges Lamer, La Forest, Gonthier et Cory: L'article 42 de la Wildlife Act de l'Alberta est une disposition législative provinciale d'application générale qui peut s'appliquer aux Indiens conformément à l'art. 88 de la Loi sur les Indiens , pourvu qu'elle ne soit incompatible avec aucun droit découlant d'un traité. Les droits de chasse garantis aux Indiens en 1899 par le Traité no 8 comprenaient le droit de chasser à des fins commerciales, mais l'art. 12 de la Convention de transfert a assujetti ces droits à la réglementation gouvernementale et les a limités au droit de chasser à seule fin de se nourrir, c'est‑à‑dire pour la subsistance de l'Indien lui‑même ou de sa famille. En échange de la réduction du droit de chasser à des fins commerciales, Sa Majesté a élargi les territoires de chasse des Indiens et les méthodes qu'ils pourraient employer en chassant pour se nourrir. La compétence du gouvernement fédéral pour effectuer unilatéralement une telle modification est incontestée. En l'espèce, la vente de la peau de l'ours s'inscrivait dans un "processus à plusieurs étapes" pouvant comprendre l'achat de denrées alimentaires. La vente de la peau de l'ours constituait un acte relié à la chasse qui n'était plus de la chasse "pour se nourrir", mais plutôt un acte de commerce. Il ne s'agissait plus en conséquence d'un droit protégé par le Traité no 8, modifié par la Convention de transfert de 1930. L'article 88 de la Loi sur les Indiens n'empêche donc pas l'application à l'appelant de l'art. 42 de la Wildlife Act. Le fait que l'appelant a tué un grizzli en légitime défense ou qu'il s'est procuré un permis de chasse au grizzli alors qu'il avait déjà en sa possession une peau d'ours n'est pas pertinent quant à savoir s'il y a eu infraction à l'art. 42. La situation du grizzli est précaire et le trafic de peaux d'ours fait autrement qu'en conformité avec les dispositions de la Wildlife Act menace son existence même. L'article 42 est une disposition législative valide adoptée par le gouvernement compétent. Il traduit un souci réel de préserver une espèce animale.
Le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé (dissidents): Les traités avec les Indiens doivent être interprétés en faveur de ceux‑ci de façon juste, large et libérale. Ces traités, qui sont le produit de négociations entre des cultures très différentes, sont des accords sui generis. Les tribunaux doivent donc examiner le contexte historique général pour s'assurer de parvenir à une compréhension adéquate de la signification que revêtaient ces traités particuliers pour leurs signataires à l'époque. En 1899, les Indiens ne voulaient pas qu'on porte atteinte à l'aspect le plus important de leur mode de vie, c'est‑à‑dire leur capacité de chasser et de pêcher. Le langage du Traité no 8 exprimait un engagement solennel envers les Indiens que leur mode de subsistance serait respecté et cette promesse était la condition sine qua non de leur signature du traité. En garantissant aux Indiens le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la pêche "subordonnées à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par le gouvernement du pays", le gouvernement canadien s'est engagé à réglementer la chasse d'une manière qui respecterait le mode de vie des Indiens et la façon dont ils avaient traditionnellement gagné leur vie.
L'article 12 de la Convention de transfert visait à respecter les garanties enchâssées dans le Traité no 8 et les modifications apportées aux zones dans lesquelles les Indiens visés par le Traité no 8 pourraient exercer leur mode de vie traditionnel ne devraient pas être considérées comme une tentative d'abroger ou de limiter les droits de chasse ou de pêche des Indiens. Compte tenu de l'engagement solennel du gouvernement envers les Indiens visés par le Traité no 8, l'expression chasser "pour se nourrir" à l'art. 12 devrait être interprétée comme visant la chasse à des fins de support et de subsistance, ce qui comprend la chasse en vue d'échanger le produit de la chasse pour d'autres articles, par opposition à la chasse purement commerciale ou sportive. Il faut également interpréter l'art. 12 comme une disposition qui confère à la province d'Alberta le pouvoir de réglementer la chasse sportive et la chasse à des fins purement commerciales plutôt que comme une disposition lui permettant d'imposer des restrictions sévères et injustes aux pratiques de chasse traditionnelles des Indiens.
En tuant l'ours en l'espèce, on a accompli non pas un acte de "chasse", mais un acte de légitime défense. De plus, la vente de la peau était une opération isolée, effectuée dans un but de support et de subsistance. La conduite de l'appelant n'est donc pas visée par l'art. 42 de la Wildlife Act de l'Alberta qui n'est applicable aux Indiens visés par le Traité no 8 que dans la mesure où ils se livrent à la chasse commerciale ou sportive.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts appliqués: Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95; R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451; Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282; arrêts mentionnés: Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Cardinal c. Procureur général de l'Alberta, [1974] R.C.S. 695; R. v. Strongquill (1953), 8 W.W.R. (N.S.) 247; Myran c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; R. v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613, conf. [1965] R.C.S. vi; R. v. Smith, [1935] 3 D.L.R. 703; R. v. Strongquill (1953), 8 W.W.R. (N.S.) 247; Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95; Prince and Myron v. The Queen, [1964] R.C.S. 81; R. v. Wesley, [1932] 2 W.W.R. 337; Sikyea v. The Queen, [1964] R.C.S. 642; R. v. George, [1966] R.C.S. 267; Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282; R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451.
Lois et règlements cités
Acte ayant pour objet de modifier de nouveau l'Acte des Sauvages, chapitre quarante‑trois des Statuts revisés, S.C. 1890, ch. 29, art. 10.
Acte de 1894 relatif à la conservation du gibier dans les Territoires non organisés, S.C. 1894, ch. 31, art. 2, 4 à 8, 26.
Convention sur le transfert des ressources naturelles [confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930], art. 12.
Loi constitutionnelle de 1867 .
Loi constitutionnelle de 1930, 20 & 21 Geo. 5, ch. 26 (R.‑U.) [reproduite dans S.R.C. 1970, app. II, no 25], art. 1.
Loi des Indiens, S.R.C. 1927, ch. 98, art. 69.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, art. 88 .
Traité no 8 (1899).
Wildlife Act, R.S.A. 1980, ch. W‑9, art. 1s), 18, 42.
Doctrine citée
Daniel, Richard. "The Spirit and Terms of Treaty Eight." In The Spirit of the Alberta Indian Treaties. Edited by Richard Price. Montréal: Institut de recherches politiques, 1979.
Fumoleau, René. As Long as this Land Shall Last: A History of Treaty 8 and Treaty 11, 1870‑1939. Toronto: McClelland and Stewart, 1973.
Hickey, Lynn, Richard L. Lightning and Gordon Lee, "T.A.R.R. Interview with Elders Program". In The Spirit of the Alberta Indian Treaties. Edited by Richard Price. Montréal: Institut de recherches politiques, 1979.
La Forest, G. V. Natural Resources and Public Property under the Canadian Constitution. Toronto: University of Toronto Press, 1969.
Laird, David, J. Ross et J. McKenna. "Rapport des commissaires sur le traité no 8." Dans Traité no 8 conclu le 21 juin 1899 et adhésions, rapports et autres documents annexés. Ottawa: Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1981.
O'Chiese, Peter, et al. "Interviews with Elders." In The Spirit of the Alberta Indian Treaties. Edited by Richard Price. Montréal: Institut de recherches politiques, 1979.
Ray, Arthur J. Commentary on Economic History of Treaty 8 Area (Department of History, University of British Columbia, 1985) [inédit].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 53 Alta. L.R. (2d) 146, 78 A.R. 351, [1987] 5 W.W.R. 454, [1987] 4 C.N.L.R. 99, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre un jugement du juge Stratton (1986), 69 A.R. 13, [1986] 2 C.N.L.R. 94, qui avait accueilli l'appel de Sa Majesté contre l'acquittement de l'appelant prononcé par le juge Wong de la Cour provinciale, [1986] 1 C.N.L.R. 79, relativement à une accusation de trafic d'un animal de la faune. Pourvoi rejeté, le juge en chef Dickson et les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidents.
Kenneth E. Staroszik, pour l'appelant.
Richard F. Taylor et Margaret Unsworth, pour l'intimée.
Donna J. Miller et Gordon E. Hannon, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
//Le juge Wilson//
Version française des motifs du juge en chef Dickson et des juges Wilson et L'Heureux-Dubé rendus par
Le juge Wilson (dissidente) ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Cory et je ne puis, en toute déférence, souscrire à sa conclusion que la conduite de l'appelant est visée par l'art. 42 de la Wildlife Act, R.S.A. 1980, ch. W‑9.
Bien que mon collègue ait examiné les faits de ce pourvoi et les décisions des tribunaux d'instance inférieure, je crois qu'il est important de souligner que toutes les parties ont reconnu, et le juge de première instance en a conclu ainsi, que M. Horseman chassait légitimement l'orignal à des fins de consommation personnelle dans le territoire visé par le Traité no 8 lorsqu'il a tué l'ours en légitime défense. Monsieur Horseman n'a pas tué l'ours en vue de vendre sa peau bien qu'il ait été éventuellement obligé de le faire un an plus tard afin de pourvoir à sa propre alimentation et à celle de sa famille. La vente de la peau de l'ours était un acte isolé et ne faisait pas partie d'une activité commerciale planifiée. Rien de tout cela n'est contesté.
La question restreinte qu'il nous faut trancher dans ce pourvoi est donc de savoir si le gouvernement de l'Alberta peut punir l'appelant par une sanction en vertu de la Wildlife Act pour la vente isolée, effectuée dans le but de se nourrir, d'une peau d'ours obtenue par hasard par suite d'un acte de légitime défense. À mon avis, pour répondre à cette question, il faut examiner attentivement les conditions du Traité no 8 et le texte de l'art. 12 de la Convention sur le transfert des ressources naturelles, 1930 (Alberta) (la "Convention de transfert").
L'interprétation des traités conclus avec les Indiens
Notre Cour a déjà établi un certain nombre de directives importantes pour interpréter les traités conclus avec les Indiens. Dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, affirme, à la p. 36:
. . . les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et [. . .] toute ambiguïté doit profiter aux Indiens [. . .] Dans l'affaire Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899), on a conclu que les traités avec les Indiens [TRADUCTION] "doivent [. . .] être interprétés non pas selon le sens strict de [leur] langage [. . .] mais selon ce qui serait, pour les Indiens, le sens naturel de ce langage". [Je souligne.]
Dans l'arrêt Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387, à la p. 402, le juge en chef Dickson a rappelé l'observation qu'il avait faite dans l'arrêt Nowegijick et a répété que "les traités avec les Indiens doivent être interprétés en faveur de ceux‑ci de façon juste, large et libérale".
Les principes d'interprétation établis dans les arrêts Nowegijick et Simon reconnaissent que les traités conclus avec les Indiens sont des accords sui generis (le juge en chef Dickson, à la p. 404 de l'arrêt Simon, précité). Ces traités sont le produit de négociations entre des cultures très différentes et le langage utilisé ne reflète probablement pas, et on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il le fasse, avec exactitude la compréhension que chaque partie a eue de leur effet à l'époque de leur conclusion. C'est pourquoi les tribunaux doivent être particulièrement attentifs au contexte historique général dans lequel ces traités ont été négociés. Ils doivent être prêts à examiner le contexte historique pour s'assurer de parvenir à une compréhension adéquate de la signification que revêtaient ces traités particuliers pour leurs signataires à l'époque.
Mais les principes d'interprétation énoncés dans les arrêts Nowegijick et Simon ont été établis non seulement pour répondre à la nature unique des traités avec les Indiens mais également pour aborder le problème identifié par le juge Norris de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613 (C.A.C.‑B.), à la p. 649 (conf. [1965] R.C.S. vi):
[TRADUCTION] Compte tenu de l'argumentation qui nous est soumise, il est nécessaire de souligner qu'à plusieurs reprises de nos jours, des droits découlant de ce que les Indiens considéraient comme des engagements solennels, bien que pris, suivant les critères d'aujourd'hui, sans formalités, ont été réduits progressivement sous prétexte qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences formelles actuelles et aux règles d'interprétation applicables aux opérations entre des peuples qui doivent être considérés selon la civilisation évoluée comme égaux.
En d'autres termes plus simples, il faut accorder aux traités avec les Indiens l'effet que leurs signataires avaient évidemment l'intention de leur donner à l'époque de leur conclusion même s'ils ne sont pas conformes aux exigences formelles actuelles. Ils ne devraient pas non plus être minés par l'application des règles d'interprétation que nous appliquons aujourd'hui aux contrats conclus entre des parties qui ont un pouvoir de négociation égal.
À mon avis, les principes d'interprétation formulés dans les arrêts Nowegijick et Simon sont fondamentalement justes et ont une importance considérable dans ce pourvoi. Aucune évaluation des répercussions de la Convention de transfert sur les droits des Indiens qu'on avait promis de protéger dans le Traité no 8 ne peut ignorer le fait que le Traité no 8 contenait un "engagement solennel". Par conséquent, lorsqu'on interprète la Convention de transfert entre le fédéral et les gouvernements provinciaux, il faut avoir à l'esprit l'engagement solennel que le gouvernement fédéral a pris en 1899 envers les Indiens visés par le Traité no 8. Il ne faudrait pas s'empresser de présumer que le gouvernement fédéral a voulu renier l'engagement qu'il avait pris. Nous devrions plutôt lui donner une interprétation, si le langage utilisé nous le permet, qui en assurera la mise en {oe}uvre et qui sera tout à fait conforme à cet engagement. Il est donc approprié de commencer l'analyse des questions soulevées dans le présent pourvoi par l'examen de la nature de "l'engagement solennel" contenu dans le Traité no 8.
Le Traité no 8 et les droits de chasse des Indiens
Dans son ouvrage intitulé Commentary on Economic History of Treaty 8 Area (inédit, 13 juin 1985, à la p. 8), le professeur Ray nous prévient des risques de tenter de comprendre les pratiques de chasse des Indiens du territoire visé par le Traité no 8 en établissant des distinctions nettes entre la chasse pratiquée pour subvenir à des besoins domestiques et la chasse à des fins commerciales. Il souligne que les Indiens du territoire visé par le Traité no 8 avaient adopté un mode de vie axé sur les ressources fauniques. Ils chassaient le castor, l'orignal, le caribou et le bison des bois en vue d'en consommer une partie et d'en échanger l'autre. [TRADUCTION] "C'est pourquoi il est irréaliste de faire une distinction entre la chasse pour subvenir aux besoins domestiques et la chasse commerciale; cela ne permet pas d'ailleurs de se rendre pleinement compte de la complexité de l'économie des autochtones après l'arrivée des Blancs" (p. 9).
D'autres auteurs ont confirmé la compréhension qu'avait le professeur Ray du monde dans lequel les Indiens visés par le Traité no 8 vivaient avant 1899: voir, par exemple, les observations de Richard Daniel dans son ouvrage "The Spirit and Terms of Treaty Eight" dans The Spirit of the Alberta Indian Treaties (Richard Price, éd., Institut de recherches politiques, 1979), aux pp. 47 à 100. À mon avis, il est important d'avoir à l'esprit cette description du mode de vie des Indiens visés par le Traité no 8 avant 1899, en examinant le contexte dans lequel ils ont consenti au Traité no 8.
Dans une des études les plus détaillées de l'histoire des négociations à l'origine du Traité no 8, As Long as this Land Shall Last: A History of Treaty 8 and Treaty 11, 1870‑1939 (1973), R. Fumoleau explique pourquoi le gouvernement canadien voulait conclure un accord avec les Indiens visés par le Traité no 8. La ruée vers l'or du Klondyke a suscité de graves problèmes au cours des années 1897 et 1898 parce que les mineurs empruntaient le territoire occupé par les Indiens et respectaient peu leur mode de vie traditionnel. Les Indiens ont répliqué et des conflits inévitables ont éclaté. Le gouvernement canadien a vite compris qu'il était nécessaire de parvenir à une entente avec les Indiens quant à leurs relations futures. Les commissaires Laird, Ross et McKenna ont donc été mandatés pour négocier un traité avec les Indiens.
Dans son étude de ces négociations, M. Daniel indique que les Indiens ne voulaient surtout pas qu'on porte atteinte à l'aspect le plus important de leur mode de vie, c'est‑à‑dire leur capacité de chasser et de pêcher. Il souligne que les commissaires ont tenté à maintes reprises d'assurer les Indiens qu'ils demeureraient libres d'exercer ces activités comme ils l'avaient toujours fait. Au cours des négociations tenues au Petit lac des Esclaves en juin 1899 (des négociations qui devaient servir de base aux ententes ultérieures avec d'autres groupes d'Indiens situés près de Fort St. John, Fort Chipewyan, Fond du Lac, Fort Resolution et Wabasca), le commissaire Laird a dit aux Indiens réunis que [TRADUCTION] "les Indiens se sont fait dire que s'ils signent un traité ils ne pourront plus chasser et pêcher comme ils le font actuellement. Cela est faux. Les Indiens qui signeront le traité seront tout aussi libres qu'ils le sont actuellement de chasser et de pêcher partout." (Voir: Daniel, précité, à la p. 76). De même, M. Fumoleau a fait remarquer que [TRADUCTION] "[c]e n'est que lorsque les commissaires leur ont promis qu'ils seraient libres de chasser, de piéger et de pêcher pour vivre et que leurs droits seraient protégés contre les abus des chasseurs et des trappeurs blancs que les Indiens de chaque poste de traite du territoire visé par le Traité no 8 ont consenti à signer le traité" (Fumoleau, op. cit., à la p. 65).
Le rapport officiel des commissaires qui ont négocié le Traité no 8 (présenté au ministre de l'Intérieur le 22 septembre 1899) confirme à la fois que les Indiens étaient particulièrement préoccupés de leurs droits de chasse et de pêche et que les commissaires se sont efforcés de leur expliquer clairement que le gouvernement canadien ne voulait pas porter atteinte à leur mode de vie traditionnel. Les commissaires mentionnent dans leur rapport (à la p. 6):
Notre principale difficulté à surmonter était la crainte qu'on restreindrait leurs privilèges de chasse et de pêche.
La disposition du traité en vertu de laquelle des munitions et de la ficelle devaient être fournies contribua beaucoup à appaiser [sic] les craintes des sauvages, car ils admirent qu'il ne serait pas raisonnable de leur fournir les moyens de chasser et de pêcher si l'on devait faire une loi qui restreindrait tellement la chasse et la pêche qu'il serait presque impossible de gagner sa vie en s'y livrant. Mais en sus de cette disposition nous avons dû leur affirmer solennellement qu'on ne ferait sur la chasse et la pêche que des lois qui seraient dans l'intérêt des sauvages et qu'on trouverait nécessaires pour protéger le poisson et les animaux à fourrure, et qu'ils seraient aussi libres de chasser et de pêcher après le traité qu'ils le seraient s'ils n'avaient jamais fait de traité. [Je souligne.]
Des entrevues avec les anciens parmi les Indiens du territoire du Petit lac des Esclaves confirment la preuve documentaire du rôle capital joué par la promesse relative aux droits de chasse et de pêche. James Cornwall, présent lors des négociations au Petit lac des Esclaves, a signé un affidavit en 1937 (voir Fumoleau, op. cit., aux pp. 74 et 75), dans lequel il affirme:
[TRADUCTION] Les Indiens ont insisté beaucoup sur un point: à moins que leur droit de chasser, de piéger et de pêcher ne soit garanti, ils ne signeraient jamais le traité, car il fallait comprendre qu'ils ne renonceraient jamais à ces droits.
Des entrevues plus récentes avec William Okeymaw de la réserve Sucker Creek et Felix Gobot de Fort Chipewyan confirment que le traité devait [TRADUCTION] "demeurer en vigueur aussi longtemps que le soleil brillerait et que les rivières couleraient" (voir: p. 151 de "Interviews with Elders" de Peter O'Chiese et autres, dans The Spirit of the Alberta Indian Treaties, op. cit., aux pp. 113 à 160). Lynn Hickey, Richard L. Lightning et Gordon Lee qui ont mené plusieurs entrevues avec des anciens dans le territoire visé par le Traité no 8, résument le résultat de leurs recherches de la façon suivante dans "T.A.R.R. Interview with Elders Program" dans The Spirit of the Alberta Indian Treaties, aux pp. 103 à 112 (à la p. 106):
[TRADUCTION] On reconnaît que le traité exigeait de céder les terres bien que peu de gens aient compris qu'il s'agissait d'une entente en vue de partager les terres ou d'en céder la surface seulement. Les terres sont cependant la seule chose qui ait été cédée. Selon la plupart des anciens, le principal sujet de discussion du traité portait sur la chasse, la pêche et le piégeage et sur la façon dont les droits de poursuivre leur mode de subsistance traditionnel n'ont pas été abandonnés et ont même été l'objet d'une garantie importante dans le traité de manière à exister éternellement. Le fait de céder les terres ne porterait pas atteinte au mode de subsistance des Indiens et c'est à cette seule condition que les Indiens ont signé le traité. [Je souligne.]
Bien qu'il faille évidemment être conscient du fait que la preuve testimoniale contemporaine relative au sens des dispositions du Traité no 8 ne permettra pas nécessairement de saisir la compréhension du traité que les Indiens avaient en 1899, j'estime que cette preuve est pertinente lorsqu'elle confirme la preuve documentaire relative à la signification du traité. En effet, j'estime particulièrement important le fait que les commissaires qui ont négocié le Traité no 8, les historiens qui l'ont étudié et les Indiens de plusieurs générations différentes visés par ce traité aient affirmé unanimement que la promesse du gouvernement canadien que les droits de chasse, de pêche et de piégeage seraient éternellement protégés était la condition sine qua non de la signature du Traité no 8 par les Indiens. La chasse, la pêche et le piégeage étaient au centre de leur mode de vie. Pourvu que leurs moyens de subsistance soient protégés, les Indiens étaient prêts à conférer au gouvernement du Canada le [TRADUCTION] "titre" sur les terres visées par le Traité no 8.
J'estime que c'est compte tenu de ce contexte historique, un contexte qui, selon les Indiens, ne permettait pas d'établir de simples distinctions entre la chasse pour subvenir à des besoins domestiques et la chasse à des fins commerciales et qui comportait un engagement solennel que les Indiens continueraient d'avoir un accès illimité aux ressources fauniques, qu'il faut aborder la disposition suivante du Traité no 8:
Et Sa Majesté la Reine CONVIENT PAR LES PRÉSENTES avec les dits sauvages qu'ils auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la pêche dans l'étendue de pays cédée telle que ci‑dessus décrite, subordonnées à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par le gouvernement du pays agissant au nom de Sa Majesté et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissements, de mine, de commerce de bois, ou autres objets. [Je souligne.]
Si nous voulons être fidèles aux principes d'interprétation formulés dans les arrêts Nowegijick et Simon, nous devons alors non seulement prendre soin de comprendre que le langage du Traité no 8 exprimait un engagement solennel envers les Indiens du territoire visé par le Traité no 8 que leur mode de subsistance serait respecté, mais nous devons également reconnaître qu'en mentionnant des [TRADUCTION] "règlements" éventuels relatifs à la chasse, au piégeage et à la pêche, le gouvernement du Canada promettait que ces règlements seraient toujours conçus pour garantir aux Indiens que leur mode de vie serait toujours respecté. L'interprétation du Traité no 8 comme une entente qui devait permettre au gouvernement canadien de réglementer la chasse, la pêche et le piégeage de la manière qu'il jugerait opportune, sans égard aux répercussions des règlements sur les "occupations ordinaires" des Indiens visés par le Traité no 8, n'est pas crédible compte tenu de la preuve testimoniale et documentaire qui comprend le rapport des commissaires dans lequel on affirme qu'on s'est engagé solennellement à ce que seules les lois "qui seraient dans l'intérêt des sauvages et qu'on trouverait nécessaires pour protéger le poisson et les animaux à fourrure" seraient adoptées.
En d'autres termes, bien que le traité ait évidemment eu pour but de permettre au gouvernement canadien d'adopter des règlements relatifs à la chasse, à la pêche et au piégeage, il devient clair lorsqu'on situe le traité dans son contexte historique que le gouvernement canadien s'est engagé à réglementer la chasse d'une manière qui respecterait le mode de vie des Indiens et la façon dont ils avaient traditionnellement gagné leur vie. Parce que tout règlement relatif à la chasse et à la pêche devait être "dans l'intérêt" des Indiens et parce qu'on leur avait promis qu'ils seraient tout aussi libres de chasser, de pêcher et piéger "après le traité qu'ils le seraient s'ils n'avaient jamais fait de traité", ces règlements devaient être conçus pour préserver l'environnement dans lequel les Indiens pourraient continuer à chasser, à pêcher et à piéger comme ils l'avaient toujours fait.
La Convention sur le transfert des ressources naturelles
Lors de la création de la province de l'Alberta en 1905, son gouvernement n'avait pas le pouvoir de réglementer les ressources naturelles de la province. Le gouvernement fédéral a conservé le pouvoir de réglementer les ressources naturelles en Alberta jusqu'en 1930, date à laquelle le Canada et l'Alberta ont conclu la Convention de transfert qui a fait de l'Alberta une province comme les autres. Conscientes des obligations du gouvernement canadien en vertu d'une série de traités numérotés conclus avec les Indiens, les parties à la Convention de transfert ont inséré un article portant sur les droits des Indiens de chasser, de pêcher et de piéger. L'article 12 de la Convention de transfert prévoyait:
12Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l'approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s'appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l'année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d'accès. [Je souligne.]
Dans son ouvrage intitulé Natural Resources and Public Property under the Canadian Constitution (1969), à la p. 180, G. V. La Forest (maintenant juge de notre Cour) fait la remarque suivante au sujet de l'art. 12 de la Convention de transfert:
[TRADUCTION] L'effet de la disposition est de conférer aux Indiens le droit constitutionnel, opposable aux provinces, de chasser et de pêcher sur les terres inoccupées de la Couronne; les provinces ne peuvent la modifier unilatéralement. Elle semble avoir été insérée pour protéger des droits semblables conférés par les divers traités en vertu desquels les Indiens ont cédé les terres sur lesquelles se trouvent maintenant situées les provinces des Prairies et on a décidé qu'il serait tout à fait approprié d'examiner ces traités pour essayer de déterminer le sens de la disposition. [Je souligne.]
On a souligné à maintes reprises que l'art. 12 de la Convention de transfert avait été formulé en vue de protéger les droits visés par le Traité no 8 et qu'il est donc tout à fait approprié d'examiner le Traité no 8 en vue de saisir le sens de cet article. Par exemple, dans l'arrêt R. v. Smith, [1935] 3 D.L.R. 703, aux pp. 705 et 706, le juge Turgeon de la Cour d'appel (à l'opinion duquel a souscrit le juge Mackenzie) affirme:
[TRADUCTION] Comme je l'ai dit, il est justifié de consulter ce traité pour en extraire ce qui peut éclairer sur le sens qu'il faut donner aux mots en question. Je dirais même que nous devrions nous efforcer, dans les limites de ce qui est convenable, de donner à ces mots le sens qui ferait ressortir l'intention de Sa Majesté et du législateur de préserver les droits accordés aux Indiens par le traité. [Je souligne.]
De même, dans l'arrêt R. v. Strongquill (1953), 8 W.W.R. (N.S.) 247 (C.A. Sask.) (un arrêt sur lequel notre Cour s'est fondée dans l'arrêt Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95, à la p. 100), le juge McNiven affirme, à la p. 269:
[TRADUCTION] J'ai déjà dit que quels que soient les droits de chasse conférés aux Indiens par le traité en question, ils se retrouvent à l'art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles, précité. Je n'ai fait appel au traité que pour l'assistance que peuvent apporter ses termes dans l'interprétation du langage utilisé à l'art. 12, car nous devons reconnaître au Parlement l'intention de respecter ses termes. Il est également une règle d'interprétation fondamentale que les mots utilisés dans une loi doivent recevoir leur sens ordinaire généralement accepté. Il faut donner aux lois une interprétation libérale pour que chaque loi et chaque partie de celle‑ci puissent s'appliquer conformément à son esprit, son intention et son sens véritables. [Je souligne.]
Dans l'arrêt ultérieur Prince and Myron v. The Queen, [1964] R.C.S. 81, notre Cour a approuvé l'opinion exprimée dans les arrêts Smith et Strongquill qu'il faut présumer que le Parlement voulait respecter ses obligations en vertu des traités avec les Indiens. Le juge Hall (s'exprimant au nom de la Cour) a fait sien l'extrait suivant de l'arrêt R. v. Wesley, [1932] 2 W.W.R. 337, dans lequel le juge McGillivray avait fait remarquer, à la p. 344:
[TRADUCTION] Le but poursuivi, à mon sens, c'était que, lorsque l'Indien, comme l'homme blanc, chasse dans un but sportif ou commercial, il soit assujetti aux lois touchant la préservation du gibier mais que, lorsqu'il chasse les animaux sauvages pour la nourriture essentielle à sa subsistance, il soit considéré d'un point de vue tout à fait différent de l'homme blanc qui, en général, ne chasse pas pour se nourrir; et il est, par l'exception stipulée à l'art. 12, assuré de la continuité de l'exercice d'un droit dont il jouit depuis un temps immémorial. [Je souligne.]
Dans l'arrêt plus récent Frank c. La Reine, précité, notre Cour a répété que l'art. 12 était conçu en partie pour assurer que les droits consacrés dans le Traité no 8 soient respectés. Le juge Dickson affirme, à la p. 100:
Il semble que le but essentiel de l'art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles était d'unifier et de codifier les droits reconnus aux Indiens dans les traités, mais également de réaffirmer et de garantir aux Indiens visés par les traités le droit de chasser et de pêcher pour leur subsistance. Voir les arrêts R. v. Wesley; R. v. Smith, R. v. Strongquill. [Je souligne.]
À mon avis, les arrêts Smith et Wesley rendus peu de temps après l'entrée en vigueur de la Convention de transfert, ainsi que les arrêts ultérieurs Strongquill et Frank, établissent clairement que dans la mesure du possible il faut interpréter l'art. 12 de la Convention de transfert comme une tentative de respecter l'engagement solennel contenu dans le Traité no 8 et non pas comme une tentative d'abroger ce traité ou d'y déroger. Bien qu'il soit clair que l'art. 12 de la Convention de transfert a défini les zones dans lesquelles les Indiens visés par le Traité no 8 pourraient exercer leur mode de vie traditionnel, il faudrait être extrêmement prudent avant d'accepter la proposition que l'art. 12 de la Convention de transfert visait également à imposer des restrictions sévères et injustes à l'étendue des activités reliées à la chasse, à la pêche et au piégeage que pourraient continuer à exercer les Indiens visés par le Traité no 8, compte tenu de la preuve testimoniale et documentaire relative à la négociation du Traité no 8 et du caractère crucial de la garantie relative à la chasse, à la pêche et au piégeage. En affirmant cela, je suis tout à fait consciente que notre Cour a déjà affirmé qu'elle n'est pas en mesure de mettre en question une décision claire du gouvernement fédéral de modifier ses obligations prévues par traité: voir les arrêts Sikyea v. The Queen, [1964] R.C.S. 642, R. v. George, [1966] R.C.S. 267, et Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282, à la p. 293. Nous devons cependant être convaincus que le gouvernement fédéral a pris la "décision claire" de renier ses obligations prévues par le Traité no 8 lorsqu'il a signé la Convention de transfert de 1930.
L'intimée en l'espèce n'a mentionné aucune preuve historique à l'appui de sa prétention que l'art. 12 de la Convention de transfert avait pour but de restreindre le droit traditionnel des Indiens de chasser et de pêcher (lequel comprenait un droit d'échange) et d'en faire seulement un droit de chasse et de pêche à des fins de consommation personnelle. En l'absence de cette preuve et compte tenu des insinuations de mauvaise foi qui en découleraient pour le gouvernement fédéral, je ne suis pas prête à accepter que c'était là l'intention du législateur. En effet, il me semble que dans l'arrêt R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451, qui portait sur une disposition analogue de la Convention de transfert avec le Manitoba, le juge Dickson a voulu établir clairement que l'interprétation restrictive préconisée par l'intimée est tout à fait injustifiée. Il affirme, à la p. 461:
Il est vrai que la clause 13 de la Convention prévoit que les lois provinciales relatives au gibier s'appliquent aux Indiens dans les limites de la province, mais sous réserve d'une restriction importante qui leur assure, notamment, le "droit" de chasser le gibier pour se nourrir en toute saison de l'année sur les terres auxquelles ils peuvent avoir un droit d'accès. Il faut donner une interprétation large et libérale à cette restriction. L'histoire appuie une telle interprétation tout comme le fait le texte même de la restriction. Le droit assuré est, à mon avis, le droit de chasser le gibier (toute sorte de gibier) pour se nourrir, en toute saison de l'année (non seulement pendant "les saisons de chasse") sur les terres auxquelles ils ont un droit d'accès (pour chasser, piéger et pêcher). [Je souligne.]
Quoi qu'il en soit, l'intimée soutient que l'emploi des mots "pour se nourrir" à l'art. 12 de la Convention de transfert a cet effet. Elle soutient que ces mots établissent l'intention du législateur d'imposer des limites importantes à l'étendue des activités reliées à la chasse auxquelles les Indiens visés par le Traité no 8 peuvent se livrer sans égard à la réglementation provinciale. L'intimée soutient que les Indiens visés par le Traité no 8 ne peuvent invoquer la protection de l'art. 12 que s'ils chassent afin de pourvoir à leur propre alimentation ou à celle de leur famille et que, parce que M. Horseman n'a pas tué l'ours dans ce but, son acte ne relève pas de la portée de l'art. 12.
Bien que l'intimée laisse entendre que la jurisprudence de notre Cour sur l'art. 12 et des dispositions semblables contenues dans d'autres conventions de transfert étayent son interprétation restrictive de la disposition, je suis d'avis que les arrêts antérieurs de notre Cour relatifs à la formulation de l'art. 12 (et son équivalent dans d'autres conventions de transfert) n'obligent pas la Cour à interpréter l'expression "pour se nourrir" d'une façon aussi étroite et restreinte. Parce que le Traité no 8 contient un engagement solennel de la part du gouvernement canadien de respecter un mode dSource: decisions.scc-csc.ca
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