Thomas c. Canada (Procureur Général)
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Thomas c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-09 Référence neutre 2024 CF 655 Numéro de dossier T-791-21 Contenu de la décision Date : 20240509 Dossier : T‑791‑21 Référence : 2024 CF 655 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 mai 2024 En présence de monsieur le juge Zinn RECOURS COLLECTIF ENTRE : DAN THOMAS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 2 II. Questions en litige 4 III. Analyse 5 A. La Cour devrait‑elle décliner compétence à l’égard du recours collectif envisagé? 5 (1) Les mécanismes internes de règlement des différends 8 (2) L’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif 16 B. Le défendeur devrait‑il être autorisé à revenir sur une admission faite dans son mémoire? 23 C. Le demandeur a‑t‑il satisfait aux cinq conditions relatives à l’autorisation prévues au paragraphe 334.16(1) des Règles? 29 (1) Les actes de procédure révèlent‑ils une cause d’action valable particulière? 31 (a) Négligence systémique 32 (b) Manquement à une obligation fiduciaire 37 (c) Violation de la Charte, du Code civil et de la Charte du Québec 39 (2) Existe‑t‑il un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes? 42 (3) Les allégations soulèvent‑elles des points de droit ou de fait communs? 46 (4) Le recours collectif est‑il le meilleur moyen de régler le litige? 49 (5) Le demandeur est‑il un représentant dema…
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Thomas c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-09 Référence neutre 2024 CF 655 Numéro de dossier T-791-21 Contenu de la décision Date : 20240509 Dossier : T‑791‑21 Référence : 2024 CF 655 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 mai 2024 En présence de monsieur le juge Zinn RECOURS COLLECTIF ENTRE : DAN THOMAS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières I. Introduction 2 II. Questions en litige 4 III. Analyse 5 A. La Cour devrait‑elle décliner compétence à l’égard du recours collectif envisagé? 5 (1) Les mécanismes internes de règlement des différends 8 (2) L’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif 16 B. Le défendeur devrait‑il être autorisé à revenir sur une admission faite dans son mémoire? 23 C. Le demandeur a‑t‑il satisfait aux cinq conditions relatives à l’autorisation prévues au paragraphe 334.16(1) des Règles? 29 (1) Les actes de procédure révèlent‑ils une cause d’action valable particulière? 31 (a) Négligence systémique 32 (b) Manquement à une obligation fiduciaire 37 (c) Violation de la Charte, du Code civil et de la Charte du Québec 39 (2) Existe‑t‑il un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes? 42 (3) Les allégations soulèvent‑elles des points de droit ou de fait communs? 46 (4) Le recours collectif est‑il le meilleur moyen de régler le litige? 49 (5) Le demandeur est‑il un représentant demandeur approprié? 54 IV. Conclusion 56 I. Introduction [1] Dan Thomas demande que la réclamation qu’il a présentée contre les Forces armées canadiennes [les FAC] soit autorisée comme recours collectif et qu’il soit lui‑même nommé représentant demandeur conformément à l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. [2] M. Thomas cherche à représenter les membres du groupe, à savoir les anciens membres et les membres actuels des FAC dont les symptômes de troubles de santé mentale se sont aggravés pendant leur service en raison de la stigmatisation de la part des FAC dont ils ont été victimes [la stigmatisation liée à la maladie mentale]. Les troubles de santé mentale sont définis dans la déclaration du demandeur comme [traduction] « des problèmes de santé, des maladies ou des symptômes de nature émotionnelle ou psychologique qui ont une incidence négative sur l’esprit, l’humeur, le comportement ou la cognition et qui persistent pendant une période d’au moins soixante jours ». La stigmatisation liée à la maladie mentale est décrite par le demandeur dans son avis de requête comme suit : [traduction] « attitudes, croyances ou comportements négatifs à l’égard des membres des FAC qui souffrent de troubles de santé mentale, lesquels sont reflétés par l’internalisation d’attitudes et de croyances défavorables par les personnes atteintes de troubles de santé mentale, les politiques, les pratiques et les règles des FAC ainsi que la façon dont les membres du groupe sont traités par d’autres membres des FAC, ce qui comprend notamment la discrimination, l’ostracisme, le harcèlement et les mauvais traitements ». [3] M. Thomas cherche à faire autoriser un recours collectif contre les FAC pour négligence systémique, violation d’obligations légales et fiduciaires et violation des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte], ainsi que des dispositions apparentées du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 [le Code civil], et de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 [la Charte du Québec], en raison du défaut des FAC de prendre des mesures adéquates pour atténuer la stigmatisation liée à la maladie mentale dans les FAC. [4] Le défendeur, à savoir la Couronne agissant pour le compte des FAC, s’oppose à l’autorisation de l’instance comme recours collectif. Il soutient que la Cour n’a pas compétence pour autoriser le recours collectif parce qu’il existe d’autres recours législatifs, notamment au sein des FAC. De plus, dans son mémoire des faits et du droit, il soutient que le demandeur n’a pas établi un certain fondement factuel à l’égard de quatre des cinq conditions d’autorisation prévues à l’article 334.16 des Règles. [5] Comme il est expliqué ci‑après, la Couronne a cherché, à l’audience, à modifier son mémoire des faits et du droit [le mémoire] pour faire valoir que le demandeur ne satisfaisait pas aux cinq conditions d’autorisation. [6] Le demandeur s’est enrôlé dans les FAC le 22 septembre 1977, à l’âge de 17 ans, et a servi jusqu’en 1986 dans le 3e Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. Il a subi une blessure physique grave pendant qu’il servait dans les FAC, et on lui a par la suite diagnostiqué un trouble de santé mentale. Il a consenti à une [traduction] « libération pour le motif 3B » (c.‑à‑d. un renvoi immédiat des FAC en raison d’une maladie ou d’une blessure) en septembre 1986, après avoir déclaré son intention de présenter un grief. II. Questions en litige [7] Les présents motifs portent sur trois questions : La Cour devrait‑elle décliner compétence à l’égard du recours collectif envisagé? Le défendeur devrait‑il être autorisé à revenir sur une admission faite dans son mémoire? Le demandeur a‑t‑il satisfait aux cinq conditions d’autorisation prévues au paragraphe 334.16(1) des Règles? III. Analyse A. La Cour devrait‑elle décliner compétence à l’égard du recours collectif envisagé? [8] Les parties ont été autorisées à présenter des observations écrites supplémentaires concernant la compétence de la Cour quant à l’autorisation du recours collectif envisagé. En fait, la majeure partie de l’audience a été consacrée à ces observations. [9] S’appuyant sur le paragraphe 57 de l’arrêt Vaughan c Canada, 2005 CSC 11 [Vaughan], le défendeur soutient que la Cour devrait décliner compétence parce qu’il existe d’autres recours législatifs, notamment au sein des FAC, pour prévenir et régler les conflits en milieu de travail dans les FAC. Compte tenu de la primauté du droit, et dans le respect de la suprématie parlementaire, la Cour ne devrait pas intervenir lorsque les recours prévus par la loi n’ont pas été épuisés, ce qui, selon le défendeur, est le cas en l’espèce : Sandiford c Canada, 2007 CF 225 au para 26. [10] Quoi qu’il en soit, le défendeur fait valoir que les membres du groupe ont reçu, ou pourraient recevoir, une pension pour les mêmes préjudices que ceux qui sont allégués dans le recours collectif envisagé, ce qui écarterait leurs réclamations selon l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50 [la LRCECA]. [11] Le demandeur reconnaît que le défendeur peut soulever plus tard ces questions en défense, mais il affirme qu’il est prématuré de trancher de telles questions à l’étape de l’autorisation. Citant la décision Greenwood c Canada, 2020 CF 119 [Greenwood CF], confirmée en appel dans 2021 CAF 186 [Greenwood CAF], où notre Cour a autorisé le recours collectif dans lequel la défenderesse soulevait des questions de compétence semblables, le demandeur fait valoir qu’en l’espèce le dossier démontrant que les mécanismes internes sont des voies de recours inadéquates pour les réclamations sollicitées est encore plus solide que dans cette affaire et que l’article 9 de la LRCECA ne s’applique pas. [12] Les observations des parties sur la question de la compétence seront analysées sous les rubriques suivantes : 1) Les mécanismes internes de règlement des différends et 2) L’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif. [13] Avant d’examiner le bien‑fondé des arguments relatifs à la compétence, je souligne que le défendeur a soulevé plusieurs arguments concernant l’admissibilité de la preuve. La preuve n’est pas admissible dans les procédures d’autorisation pour établir l’existence d’une cause d’action valable, mais elle peut être admise, et la Cour peut se fonder sur elle, dans des circonstances comme les présentes où la Cour doit décider si elle doit décliner compétence compte tenu de l’existence d’autres recours administratifs : Hudson c Canada, 2022 CF 694 [Hudson] au para 79; Greenwood CAF, au para 95. La preuve relative à la nature et à l’efficacité des autres processus proposés est particulièrement cruciale pour la décision de la Cour en ce qui concerne sa compétence. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale au paragraphe 95 de l’arrêt Greenwood CAF, « [u]ne décision sur une telle question ne peut se rendre dans un vide factuel ». [14] Le défendeur conteste expressément le fait que le demandeur s’appuie sur plusieurs rapports publics pour soutenir que la Cour devrait exercer sa compétence parce que les mécanismes internes de règlement des différends sont inefficaces et inappropriés pour réparer les préjudices allégués dans la déclaration et que les processus des FAC pour l’administration des prestations d’invalidité souffrent de lacunes et de déficiences systémiques. Ces rapports, joints à l’affidavit de Mme Lindsay Houston comme pièces [l’affidavit de Mme Houston], sont les suivants : le rapport de septembre 2001 de l’ombudsman des FAC, André Marin; le rapport de décembre 2002 de l’ombudsman des FAC, André Marin; le rapport du 3 septembre 2003 du très honorable Antonio Lamer; le rapport de décembre 2008 de l’ombudsman des FAC, Mary McFadyen; le rapport de mai 2010 de l’ombudsman des FAC, Pierre Daigle; le rapport de décembre 2011 de l’honorable Patrick LeSage; le rapport du 27 mars 2015 de l’honorable Marie Deschamps; le rapport de septembre 2018 de l’ombudsman des vétérans, Guy Parent; le rapport du 28 septembre 2020 du directeur parlementaire du budget; le rapport de décembre 2020 du Comité permanent des anciens combattants; le rapport du 30 avril 2021 de l’honorable Morris J. Fish; le rapport de mai 2022 de la vérificatrice générale du Canada; le rapport du 20 mai 2022 de l’honorable Louise Arbour [le rapport Arbour]; le rapport de juin 2022 du Comité permanent des anciens combattants; le rapport du 12 décembre 2022 de l’honorable Anita Anand. [15] Le demandeur soutient que ces rapports devraient être admissibles quant à la véracité de leur contenu puisqu’il s’agit de [traduction] « documents en la possession » du défendeur et en raison du fait qu’ils ont été préparés pour être des documents publics : British Columbia (Securities Commission) c Branch, [1995] 2 RCS 3 au para 52; Grewal v Khalsa Credit Union, 2011 BCSC 277 au para 7. Le défendeur affirme que le demandeur n’a pas démontré que l’exception à la règle contre le ouï‑dire qui vise les documents publics devrait s’appliquer de telle sorte qu’elle appelle une admission des rapports quant à la véracité de leur contenu : Robb Estate v St. Joseph’s Health Care Centre, [1998] 31 CPC (4th) 99. Le défendeur soutient au contraire que les rapports ne sont admissibles que dans la mesure où ils mettent en contexte les faits exposés : Bigeagle c Canada, 2021 CF 504 aux para 36‑46, conf par 2023 CAF 128 au para 44. [16] Je suis d’accord avec le demandeur et j’admets les éléments de preuve contenus dans l’affidavit de Mme Houston, ainsi que les autres éléments de preuve présentés par les parties, et je me fonderai sur ces éléments de preuve pour décider si la Cour devrait décliner compétence dans la présente affaire. Des rapports semblables ont été admis quant à la véracité de leur contenu et ont servi à l’évaluation de la question de la compétence dans la décision Greenwood CF, confirmée par l’arrêt Greenwood CAF. (1) Les mécanismes internes de règlement des différends [17] Le défendeur soutient que la Cour devrait refuser d’exercer sa compétence pour autoriser le recours collectif envisagé en raison de l’existence de mécanismes internes de règlement des différends et d’une indemnisation de la part des FAC, qui pourraient apporter une réponse adéquate aux réclamations des membres du recours collectif. Il renvoie à plusieurs politiques, consignes, instructions et directives qui démontrent la position des FAC contre le harcèlement. Il explique en détail que les FAC disposent de multiples moyens pour réparer les préjudices causés par les FAC, y compris les préjudices causés à ceux qui ont été victimes de harcèlement ou de discrimination en raison d’une invalidité. [18] Ces moyens comprennent les droits de grief prévus à l’article 29 de la Loi sur la défense nationale, LRC 1985, c N‑5 [la LDN], le processus de plainte pour harcèlement établi dans les Directives et ordonnances administratives de la défense [les DOAD] et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes [les ORFC], et le contrôle judiciaire des décisions finales des décideurs administratifs en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. Les membres des FAC peuvent également porter plainte pour discrimination et harcèlement, ainsi que pour représailles attribuables au dépôt de telles plaintes, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6, en demandant une enquête et un examen indépendants de l’ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes ou du Directeur – Enquêtes et examens spéciaux, et peuvent également demander une enquête sur une inconduite en vertu de la LDN. La plupart des plaintes de harcèlement sont résolues de façon informelle dans le cadre du programme de gestion intégrée des plaintes et conflits des FAC. [19] Les membres des FAC qui s’estiment lésés par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes ont le droit de déposer un grief dans le cas où la LDN ne leur offre plus aucun autre recours : LDN, art 29(1). Si un grief relatif à du harcèlement est présenté avant le dépôt d’une plainte formelle de harcèlement, l’autorité saisie du grief peut effectuer une évaluation de la situation. Lorsque celle‑ci mène à la conclusion que la plainte répond aux critères du processus officiel de traitement des plaintes de harcèlement, une enquête peut être menée par un agent compétent, un officier supérieur ou un gestionnaire civil qui n’est pas employé de l’Autorité des griefs. Il existe un éventail de mesures réparatrices et disciplinaires pour corriger le comportement d’une personne mise en cause si l’agent compétent conclut qu’il y a eu harcèlement. Si le membre des FAC n’est pas satisfait du résultat de l’enquête sur le harcèlement ou de la décision de l’agent responsable concernant la plainte de harcèlement, ou s’il veut formuler une plainte concernant la procédure suivie dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement, il peut présenter un grief. [20] Le grief est d’abord présenté au commandant de l’auteur du grief ou à son supérieur, qui peut agir à titre d’autorité initiale s’il est en mesure d’accorder la réparation demandée : ORFC, art 7.09. Si le plaignant demande une réparation qui ne peut être accordée par l’autorité initiale, ou si la plainte concerne l’officier à qui elle est présentée, le grief est renvoyé à l’officier qui est le supérieur immédiat de la personne visée par la plainte qui a compétence à l’égard de la question, qui agira à titre d’autorité initiale : ORFC, art 7.14. Les décisions des autorités initiales peuvent être examinées par le Comité externe d’examen des griefs militaires [le CEEGM] et par une autorité de dernière instance, soit le chef d’état‑major de la Défense [le CEMD] ou son délégué. Dans certains cas, notamment lorsque le grief porte sur « l’application et l’interprétation des politiques des Forces canadiennes qui concernent […] le harcèlement ou la conduite raciste », le CEEGM doit les examiner : ORFC, art 7.21. Le CEEGM est un tribunal administratif indépendant ne relevant pas des FAC qui examine les griefs individuels et fournit des conclusions et des recommandations au CEMD et au plaignant. Même si les conclusions et les recommandations du CEEGM ne sont pas exécutoires, le CEMD doit fournir des motifs s’il s’en écarte. Le CEEGM fournit également au CEMD des recommandations de nature systémique, comme des mesures visant à accroître l’équité et la transparence du processus de règlement des griefs. [21] Il existe toute une gamme de réparations pour les plaignants qui obtiennent gain de cause, y compris des paiements à titre gracieux jusqu’à concurrence de 100 000 $. [22] Le défendeur soutient que les mécanismes décrits ci‑dessus n’ont pas été épuisés : le demandeur et ses déposants n’ont tenté d’utiliser ni le processus officiel ou informel de traitement des plaintes de harcèlement ni le processus de règlement des griefs pour leurs réclamations. Le défendeur souligne qu’il incombe au demandeur de démontrer à la Cour qu’elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel pour se déclarer compétente. Cette compétence résiduelle ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels : Lebrasseur c Canada, 2006 CF 852 [Lebrasseur CF] au para 37, conf par 2007 CAF 330 [Lebrasseur CAF] aux para 18‑19; Moodie c Canada, 2008 CF 1233 au para 38. [23] À l’appui de son argument selon lequel la Cour devrait s’en remettre aux mécanismes internes lorsqu’il en existe et qu’ils traitent de préjudices identiques ou semblables à ceux qui sont allégués, surtout dans le contexte de réclamations liées au harcèlement ou à la discrimination en milieu de travail, le défendeur cite une myriade de décisions de différents tribunaux qui s’appuient sur l’arrêt Vaughan : Lebrasseur CAF; Canada c Prentice, 2005 CAF 395; Tindall et al v Royal Canadian Mounted Police et al, 2018 ONSC 4365; Marshall v Canada, 2008 SKQB 113; Doucette c Canada (Procureur général), 2018 CF 697; Desrosiers c Canada (Procureur général), 2004 CF 1601; Galarneau c Canada (Procureur général), 2005 CF 39; Hudson; et Bisaillon c Université Concordia, 2006 CSC 19. [24] En particulier, le défendeur soutient que le système de règlement des griefs de la LDN offre aux membres des FAC la possibilité de demander réparation pour à peu près tous les problèmes qui peuvent survenir en service, y compris les allégations de harcèlement en milieu de travail et de discrimination fondée sur une invalidité. La Cour s’est en effet souvent remise à ce processus, comme dans les décisions mentionnées ci‑dessus. [25] Le défendeur reconnaît en outre que les processus internes souffrent de retards, mais il affirme que ces retards ont été réglés ou sont en voie de l’être (voir la Directive pour l’amélioration du système de grief des FAC) et ajoute que, quoi qu’il en soit, de simples retards ou allégations de lacunes ne sont pas suffisants pour que la Cour conclue qu’elle ne devrait pas s’en remettre aux processus internes : Fortin c Canada (Procureur général), 2021 CF 1061 au para 43; Kleckner c Canada (Procureur général), 2016 CF 1206 au para 36. [26] Le demandeur s’appuie beaucoup sur la décision Greenwood CF de notre Cour pour faire valoir que les arguments du défendeur sur la question de la compétence ne peuvent pas être retenus. Dans la décision Greenwood CF, la Cour a conclu au paragraphe 39 qu’elle pouvait exercer sa compétence puisqu’il était impossible de conclure que les mécanismes internes au sein de la Gendarmerie royale du Canada « fournissent une mesure de redressement complète, si tant est [qu’ils] en fournissent une, pour les demandes que les demandeurs souhaitent présenter ». Le demandeur soutient également que les mécanismes internes de règlement des différends au sein des FAC ne peuvent offrir une réparation efficace aux membres du présent recours collectif puisqu’une partie des allégations formulées dans le cadre du recours collectif a trait au caractère inadéquat des mécanismes internes de règlement des différends. Il fait valoir que la Cour adopterait un raisonnement circulaire si elle refusait d’autoriser le recours collectif en raison de l’existence des mécanismes internes du défendeur alors que ces mêmes mécanismes sont visés par le litige. La plupart des éléments de preuve présentés par le demandeur concernant les processus internes ont trait aux retards et aux arriérés qui en découlent. [27] Une fois que le défendeur convainc la Cour qu’il existe un régime législatif auquel la Cour doit se remettre, il incombe au demandeur d’établir que la Cour possède néanmoins une compétence résiduelle qu’elle doit exercer : Lebrasseur CAF, au para 19. Je reconnais qu’il existe des mécanismes internes au sein des FAC qui permettent de traiter des préjudices énoncés dans la déclaration, dans la mesure où ils sont liés à des conflits en milieu de travail; la question que je dois trancher est celle de savoir si le demandeur a démontré que je devrais exercer ma compétence pour intervenir en l’espèce. [28] Pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision Greenwood CF (c.‑à‑d. l’inadéquation des mécanismes de recours internes), je conclus que la Cour peut exercer sa compétence pour autoriser le recours collectif. [29] Dans l’arrêt Vaughan, la Cour suprême a conclu que, bien que les tribunaux devraient généralement s’en remettre au régime législatif existant pour régler les différends liés à l’emploi, ils conservent leur compétence résiduelle qui peut être exercée lorsque le processus législatif ne fournit pas de recours efficace : Vaughan, aux para 18‑25. Les tribunaux n’ont pas cette compétence résiduelle que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le régime législatif écarte complètement leur compétence : Vaughan, aux para 18‑25. En l’espèce, les textes législatifs ne contiennent pas de termes clairs en ce sens. Je conclus donc que la Cour conserve sa compétence résiduelle pour intervenir dans la présente affaire. [30] Je reconnais la jurisprudence citée par le défendeur, décisions où notre Cour et d’autres tribunaux ont, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, refusé d’exercer leur compétence résiduelle en raison de l’existence de mécanismes internes prévus par la loi qui permettent de régler adéquatement les conflits en milieu de travail. Je remarque que bon nombre de ces décisions étaient celles qui ont été invoquées dans l’affaire Greenwood CAF, où la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il ne s’agissait pas de décisions contraignantes qui limitaient l’exercice de la compétence résiduelle de la Cour. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la Cour devrait, dans la mesure du possible, s’en remettre à l’intention du Parlement, mais elle devrait aller au‑delà de la simple existence de tels recours internes pour décider si « la procédure de griefs interne [ne] permet pas de véritable recours » : Greenwood CAF, au para 130. La question n’est pas de savoir si l’existence de ces mécanismes dans l’abstrait devrait empêcher la Cour d’exercer sa compétence; la Cour doit plutôt décider si, en réalité, ces mécanismes internes répondent adéquatement aux réclamations dans les circonstances exposées, de sorte que la Cour devrait s’en remettre à ces mécanismes. Comme la Cour l’a conclu dans le contexte d’une intervention sollicitée dans des différends liés à l’emploi, il doit y avoir une lacune dans l’arbitrage des conflits de travail qui cause une « privation réelle du recours ultime » : Hudson, au para 74, citant Weber c Ontario Hydro, [1995] 2 RCS 929 au para 57. [31] Le défendeur soutient que la présente affaire diffère de Greenwood CF en raison d’un manque de preuve quant à l’incapacité du processus de règlement des griefs des FAC d’offrir une réparation efficace pour ce qu’il considère être essentiellement un conflit en milieu de travail. Je ne suis pas de cet avis. En l’espèce, le demandeur a présenté suffisamment d’éléments de preuve dans l’affidavit de Mme Houston pour fournir un certain fondement factuel à sa prétention selon laquelle les mécanismes internes de règlement des différends auxquels fait référence le défendeur sont inefficaces pour offrir la réparation demandée dans le cadre du recours collectif. Bien qu’une grande partie de la preuve présentée par le demandeur porte sur les retards du système, certains éléments de preuve donnent à penser que l’efficacité du processus interne est gravement limitée par les facteurs qui pourraient dissuader les membres d’avoir recours au processus, comme la crainte fondée des membres du groupe de subir des représailles et le manque de confidentialité. L’affidavit du demandeur et ceux de M. Ryan Lewis et de M. Stephan Poitras présentent une preuve directe de la façon dont le processus de règlement des griefs des FAC, auquel ils ont recouru ou ont tenté de recourir, traitait de façon inadéquate les préjudices allégués et allait même jusqu’à les exacerber. [32] La présente affaire est différente de celles que le défendeur cite, où les demandeurs alléguaient du harcèlement général et d’autres préjudices qui pouvaient être adéquatement traités par les mécanismes internes. En l’espèce, des circonstances exceptionnelles justifient que la Cour recoure à son pouvoir discrétionnaire résiduel pour exercer sa compétence. Le manque d’indépendance du processus interne invoqué est au cœur de l’allégation d’inadéquation de ce processus – les FAC ne peuvent pas se fonder sur des processus internes qui manquent d’impartialité pour offrir la même réparation que celle qui est demandée dans le cadre du recours collectif proposé. L’article 7.14 des ORFC précise qu’un grief est présenté à la chaîne de commandement du membre du groupe, à moins que la plainte ne porte sur cette personne, auquel cas le grief est renvoyé à l’officier qui est le supérieur immédiat de la personne visée par le grief. Or, le rapport Arbour signalait entre autres que la décision finale sur les griefs est prise par le CEMD ou son délégué. En d’autres termes, bien que des efforts soient déployés pour assurer l’impartialité du système de règlement des griefs au sein des FAC, la preuve tend à indiquer que ces efforts ne sont pas suffisants. [33] De plus, dans le présent litige, les processus eux‑mêmes sont visés par les allégations. Autrement dit, lorsque les membres du groupe tentent d’obtenir réparation pour les préjudices allégués, ils peuvent subir un préjudice supplémentaire sur le même fondement que celui pour lequel ils cherchent à obtenir réparation. [34] Les processus internes des FAC sont également limités aux membres actuels des FAC. En revanche, le recours collectif envisagé vise à offrir une réparation aux membres actuels et aux anciens membres. Cela milite également pour la prétention selon laquelle les processus internes prônés par le défendeur ne constituent pas un recours adéquat justifiant la Cour de s’en remettre aux mécanismes établis. (2) L’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif [35] Les membres des FAC peuvent avoir droit à des prestations d’invalidité pour souffrances physiques et morales ou à une pension d’invalidité administrée sous le régime de la Loi sur le bien‑être des vétérans, LC 2005, c 21 [la LBEV] et de la Loi sur les pensions, LRC 1985, c P‑6 [la LP], respectivement. Pour être admissibles à ces prestations, les membres actuels ou les anciens membres des FAC doivent présenter une demande à Anciens Combattants Canada [ACC], avoir un diagnostic de problème de santé ou d’invalidité et être en mesure de démontrer un lien entre la blessure subie et le service de la personne dans les FAC. Les blessures liées au service comprennent celles de nature psychologique. [36] Une fois qu’une personne est jugée admissible aux prestations d’ACC, l’ampleur de l’indemnisation dépend de son degré de déficience, c’est‑à‑dire de l’ampleur de sa blessure. Une personne peut demander une réévaluation de son degré de déficience si son état s’aggrave. Il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la réévaluation, que l’état de la personne concernée s’aggrave en raison de son service dans les FAC. [37] De plus, AAC indemnise jusqu’à trois blessures ou maladies découlant de blessures liées au service : LBEV, art 7; LP, art 21(2.1). Par exemple, une indemnisation pour souffrances physiques et morales peut être accordée pour une invalidité qui est une conséquence d’une blessure ou d’une maladie qui a été précédemment jugée comme étant liée au service. [38] Les décisions relatives à l’admissibilité d’une personne aux prestations d’ACC et à l’évaluation de celles‑ci peuvent faire l’objet d’un examen ministériel ou d’un appel devant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) indépendant. Ces décisions sont en outre susceptibles de contrôle judiciaire. [39] Compte tenu de la possibilité pour les membres d’obtenir des prestations d’invalidité d’ACC, les FAC soutiennent que l’article 9 de la LRCECA fait obstacle aux demandes du demandeur et des membres du recours collectif. Cet article interdit les poursuites contre l’État lorsqu’une pension ou une autre indemnité est payable : Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité No proceedings lie where pension payable 9 Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État. 9 No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made. [40] Dans l’arrêt Sarvanis c Canada, 2002 CSC 28 [Sarvanis], la Cour suprême explique ceci au paragraphe 29 : « Tous les dommages découlant du fait ouvrant droit à pension sont visés par l’art. 9, dans la mesure où la pension ou l’indemnité est versée « in respect of » la même perte — notamment décès, blessure ou dommage — ou sur le même fondement. » De cette façon, l’article 9 de la LRCECA empêche les demandeurs de recevoir une « double indemnisation » dans les cas où le gouvernement a déjà versé un paiement pour la même situation factuelle : Sarvanis, au para 28. [41] Au paragraphe 24 de l’arrêt Prentice c Canada, 2005 CAF 395, la Cour d’appel fédérale a souligné que « pour déterminer si un litige découle de la relation employeur‑employé, c’est aux faits qui donnent naissance au litige qu’il faut s’attarder, et non pas “à la qualité du tort” allégué, sans quoi les “plaideurs innovateurs” pourraient “se soustraire à l’interdiction législative touchant les actions en justice parallèles en invoquant des causes d’action nouvelles et ingénieuses” ». [42] Le défendeur soutient que les réclamations faites au nom des membres du recours collectif découlent effectivement du même fondement factuel pour lequel une indemnisation a été versée, ou est payable, au moyen des prestations d’invalidité d’ACC. Il ajoute que les réclamations du demandeur et des membres du recours collectif peuvent se limiter à une demande d’indemnisation pour des blessures liées au service, lesquelles font l’objet d’une indemnisation d’ACC au moyen de prestations. Le demandeur et ses déposants ont d’ailleurs reçu ces prestations; par exemple, le demandeur reçoit une indemnisation et d’autres prestations par l’entremise d’ACC pour son trouble de stress post‑traumatique et son trouble dépressif majeur. [43] Comme on l’a vu, le défendeur soutient que les membres des FAC peuvent recevoir une indemnisation supplémentaire s’ils reçoivent déjà des prestations d’invalidité et que leur état s’est détérioré pour une raison quelconque, y compris la discrimination ou le harcèlement en milieu de travail. ACC a le pouvoir d’évaluer de nouveau le degré de déficience et de rajuster le montant de l’indemnisation en tout temps après qu’un membre ait commencé à recevoir des prestations d’ACC. Dans la mesure où le demandeur soulève des allégations de préjudice indemnisable pour lequel il ne reçoit pas de prestations d’ACC, le défendeur soutient que le demandeur doit d’abord présenter une demande d’indemnisation à ACC avant d’intenter une action. [44] Le demandeur fait valoir que l’article 9 de la LRCECA ne s’applique pas, car ACC offre des indemnisations seulement pour les [traduction] « invalidités liées au service » et, par conséquent, exclut l’indemnisation pour le harcèlement, les mauvais traitements, la discrimination, l’intimidation, la stigmatisation et d’autres préjudices allégués qui ne constituent pas une invalidité liée au service. [45] Le demandeur soutient également qu’il n’y a pas de preuve que les membres du recours collectif et lui ont été ou pourraient être indemnisés par l’entremise d’ACC pour les mêmes réclamations que celles qui sont présentées dans le cadre du recours collectif envisagé. M. Thomas a reçu des prestations d’ACC pour son [traduction] « trouble de stress post‑traumatique et son trouble dépressif majeur [qui étaient] attribuables à [son] service dans la ZSS de Chypre ». ACC a toutefois refusé d’accorder des prestations à M. Thomas pour sa réclamation ultérieure concernant une aggravation de son trouble de santé mentale causée par le harcèlement dont il a été victime au sein de sa chaîne de commandement dans les FAC, au motif qu’il avait déjà reçu [traduction] « toutes les prestations d’invalidité auxquelles il avait droit » pour sa réclamation antérieure. Même si son trouble de santé mentale est attribuable à son service dans la ZSS de Chypre, sa réclamation secondaire visait à obtenir une indemnisation pour le préjudice distinct qu’il a subi plus de cinq ans plus tard. D’autres membres du recours collectif, comme M. Poitras et M. Lewis, ont également reçu des prestations d’ACC, bien qu’il n’y ait aucune preuve établissant un lien entre ces prestations et les réclamations présentées dans le cadre du recours collectif envisagé. Il y a plutôt lieu de croire que ces prestations ont été versées pour offrir des indemnités en réponse à des réclamations qui n’avaient aucun lien avec les réclamations soulevées actuellement, c’est‑à‑dire le développement de troubles de santé mentale non liés aux réclamations initiales. [46] Enfin, le demandeur soutient que les processus des FAC pour l’administration des prestations d’invalidité d’ACC sont entachés de failles systémiques. Dans l’affidavit de Mme Houston qu’il présente, les retards indus dans le traitement des demandes de prestations d’invalidité d’ACC sont décrits en détail. [47] Je suis d’avis que la réparation que le demandeur sollicite au nom des membres du recours collectif va au‑delà de ce qu’ACC peut offrir et a offert. Même si ACC peut indemniser les membres du recours collectif pour le développement de troubles de santé mentale diagnostiqués pendant leur service, AAC ne les indemnise pas de façon indépendante pour les préjudices allégués séparément, comme les abus, le harcèlement et la discrimination. Contrairement à ce que prétend le défendeur, il ne s’agit pas de dommages indirects ou accessoires relatifs à un événement pour lequel une indemnisation a été versée ou est versée en vertu de la LBEV ou de la LP. Il s’agit plutôt de préjudices découlant d’un fondement factuel distinct de ceux qui sont indemnisés par ACC. [48] Le défendeur cite un certain nombre d’affaires qui, selon lui, appuient la proposition selon laquelle l’article 9 de la LRCECA fait obstacle aux demandes d’indemnisation présentées par les membres des FAC pour des blessures liées au service. Par exemple, dans l’arrêt Lafrenière c Canada (Procureur général), 2020 CAF 110, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 9 de la LRCECA s’appliquait pour empêcher le demandeur de solliciter des dommages‑intérêts à l’égard du même problème de santé et des mêmes événements qui ont donné lieu à sa pension d’ACC. Même si la réclamation du demandeur portait principalement sur le préjudice subi en raison du traitement de sa plainte par la Couronne, plutôt que sur la plainte elle‑même, la Cour a conclu que ce préjudice était intrinsèquement lié au fondement factuel pour lequel il avait déjà reçu une indemnisation. De plus, dans la décision Sherbanowski v Canada (Ministry of National Defence), 2011 ONSC 177, la cour a conclu que l’article 9 de la LRCECA s’appliquait compte tenu de la preuve établissant que le demandeur avait été indemnisé par sa pension d’ACC pour les motifs de plainte qu’il invoquait expressément dans son action. Dans cette affaire, le demandeur a reçu des prestations d’ACC à la suite des événements qui ont donné lieu à sa poursuite civile et dont ACC a tenu compte. [49] Les faits de la présente affaire sont différents. La preuve produite au nom des membres du recours collectif qui reçoivent des prestations d’ACC démontre que les prestations ne s’étendent pas à la réparation sollicitée dans le cadre de la présente instance. Dans les cas où les prestations ont été accordées, elles l’ont été pour un préjudice différent, et à l’égard d’événements différents qui se sont produits avant les événements qui ont donné aux préjudices allégués en l’espèce (c.‑à‑d. pour indemniser le développement du trouble de santé mentale et non les préjudices qui en ont résulté et qui ont été infligés aux membres du groupe en raison de leur trouble de santé mentale déjà présent). Il n’est ni clair ni évident qu’ACC a indemnisé ou pourrait indemniser les membres du groupe pour le fondement factuel qui sous‑tend les questions communes, d’autant plus que le groupe comprend des personnes qui se sont vu diagnostiquer des troubles de santé mentale mais qui n’ont pas nécessairement développé ces troubles au cours de leur service. Dans ces circonstances, il est encore plus clair et évident qu’ACC ne peut pas offrir de réparation adéquate pour les préjudices allégués en l’espèce, que les demandeurs ont subis à la suite d’un trouble de santé mentale. [50] La lenteur du processus des FAC en ce qui concerne la distribution des prestations d’ACC n’est pas pertinente pour décider si les prestations sont adéquates pour l’application de l’article 9. Toutefois, cela n’a pas d’importance puisque les autres éléments de preuve démontrent que les prestations, si elles étaient offertes, ne répondraient pas nécessairement aux réclamations présentées. [51] Par conséquent, l’article 9 de la LRCECA ne s’applique pas de manière à exonérer la Couronne de toute responsabilité et à empêcher la Cour de se prononcer sur la requête en autorisation. B. Le défendeur devrait‑il être autorisé à revenir sur une admission faite dans son mémoire? [52] Le défendeur a fait la déclaration suivante au paragraphe 32 de son mémoire : [traduction] En ce qui concerne le premier volet du critère d’autorisation, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’une cause d’action valable contre le défendeur. Il ne suffit pas que d’autres membres du groupe puissent avoir une réclamation. La cause d’action pour négligence est formulée dans le mémoire du demandeur comme « une culture organisationnelle qui tolère l’ostracisation et la maltraitance » des personnes atteintes de troubles de santé mentale. Ce libellé est conforme à l’allégation de négligence faite dans l’affaire Greenwood et que la Cour d’appel fédérale a confirmée comme révélant une cause d’action valable. Par conséquent, le défendeur reconnaît que, dans la présente affaire, des faits pertinents suffisants ont été invoqués pour établir une cause d’action aux fins de l’autorisation. [Non souligné dans l’original; renvois omis.] [53] La déclaration soulignée ci‑dessus est manifestement une admission faite relativement à la présente requête en autorisation. Au début de l’audience, soit plus de sept mois après le dépôt de son mémoire, le défendeur a informé la Cour qu’il ne concédait plus que l’acte de procédure révélait une cause d’action valable : [traduction] Il y avait ‑‑ il y a juste un point supplémentaire. En ce qui concerne nos observations écrites, nous avons informé les avocats du demandeur que, dans nos observations relatives à la
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