Yeager c. Day
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Yeager c. Day Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-11-05 Référence neutre 2013 CAF 258 Numéro de dossier A-435-12 Contenu de la décision Date : 20131105 Dossier : A-435-12 Référence : 2013 CAF 258 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : MATTHEW G. YEAGER appelant et STOCKWELL DAY, MINISTRE (tel était alors son titre) DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2013. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20131105 Dossier : A-435-12 Référence : 2013 CAF 258 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : MATTHEW G. YEAGER appelant et STOCKWELL DAY, MINISTRE (tel était alors son titre) DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2013). LE JUGE STRATAS [1] M. Yeager interjette appel du jugement, daté du 1er octobre 2012, rendu par la Cour fédérale (par le juge Near) : 2012 CF 1157. La Cour fédérale a rejeté la requête en réexamen présentée par M. Yeager et qui visait une ordonnance rendue par le juge suppléant Tannenbaum. [2] Les faits qui ont don…
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Yeager c. Day Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-11-05 Référence neutre 2013 CAF 258 Numéro de dossier A-435-12 Contenu de la décision Date : 20131105 Dossier : A-435-12 Référence : 2013 CAF 258 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : MATTHEW G. YEAGER appelant et STOCKWELL DAY, MINISTRE (tel était alors son titre) DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2013. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20131105 Dossier : A-435-12 Référence : 2013 CAF 258 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS ENTRE : MATTHEW G. YEAGER appelant et STOCKWELL DAY, MINISTRE (tel était alors son titre) DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 5 novembre 2013). LE JUGE STRATAS [1] M. Yeager interjette appel du jugement, daté du 1er octobre 2012, rendu par la Cour fédérale (par le juge Near) : 2012 CF 1157. La Cour fédérale a rejeté la requête en réexamen présentée par M. Yeager et qui visait une ordonnance rendue par le juge suppléant Tannenbaum. [2] Les faits qui ont donné naissance à la requête en réexamen peuvent être brièvement résumés. M. Yeager a présenté une requête, en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales (les Règles), en ordonnance obligeant les défendeurs à produire certains documents et le contre‑interrogatoire de certains des fonctionnaires des défendeurs, relativement à une procédure en contrôle judiciaire en cours. Le juge suppléant a rejeté la requête, ayant conclu que les documents sollicités n’existaient pas, et que le contre‑interrogatoire n’était pas possible, parce que les fonctionnaires n’avaient pas déposé d’affidavits. [3] Je juge suppléant a rendu son ordonnance de rejet de la requête le 11 août 2009. Il avait plus de 75 ans au moment où il a rendu son ordonnance. [4] M. Yeager n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge suppléant. Au contraire, le 21 août 2009, il a présenté une requête en réexamen de l’ordonnance, en vertu de l’article 397 des Règles. [5] Dans le cours de ces faits, une contestation de la capacité des juges âgés de plus de 75 ans à entendre des affaires était en instance devant la Cour fédérale. La requête en réexamen de M. Yeager a été suspendue jusqu’à ce que la contestation soit définitivement tranchée. La Cour fédérale a rejeté la contestation. Cependant, le 3 octobre 2011, la Cour d’appel l’a accueillie par l’arrêt Felipa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 272. En conséquence de l’arrêt Felipa de notre Cour, les juges suppléants âgés de plus de 75 ans ne peuvent plus statuer sur les affaires. [6] Après l’arrêt Felipa, M. Yeager a repris sa requête en réexamen de l’ordonnance rendue par le juge suppléant. Il a soutenu que l’ordonnance du juge suppléant devrait être annulée parce que, étant âgé de plus de 75 ans, il n’avait pas la compétence de la rendre. [7] En ce qui concerne la requête en réexamen, la Cour fédérale a décidé qu’elle n’avait aucun pouvoir légal d’accorder la mesure sollicitée en vertu de l’article 397 des Règles. Elle a ajouté que, étant donné qu’il n’y avait pas eu d’appel de l’ordonnance, celle‑ci devait être considérée comme étant valide en vertu de la doctrine de facto. La Cour fédérale s’est fondée sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Renvoi relatif aux droits linguistiques du Manitoba, [1985] 1 RCS 721, et d’autres décisions. [8] Devant notre Cour, M. Yeager attaque le fondement de la décision de la Cour fédérale. Il ajoute aussi que l’application de la doctrine de facto viole la garantie constitutionnelle de la règle du droit contenue dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1982. [9] Nous convenons avec la Cour fédérale qu’elle n’a pas la capacité d’annuler une ordonnance par l’utilisation de ses pouvoirs de réexamen visés par l’article 397 des Règles. Le pouvoir de réexamen prévu par l’article 397 des Règles n’est pas le même que les pouvoirs de notre Cour dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de l’article 52 des Règles des Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. Au contraire, le pouvoir de réexamen est plus limité – il vise à corriger les petites erreurs telles que l’absence de concordance entre l’ordonnance et les motifs qui ont été donnés pour la justifier (alinéa 397(1)a) des Règles), une question qui aurait dû être discutée et a été oubliée ou omise involontairement (alinéa 397(1)b) des Règles), et les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans l’ordonnance (paragraphe 397(2) des Règles). [10] En l’espèce, M. Yeager n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge suppléant. À l’expiration de la date d’échéance pour le dépôt d’un avis d’appel, et en l’absence d’une requête en prorogation du délai d’appel, la question tombe sous l’autorité de la chose jugée. Une fois devenue chose jugée, l’ordonnance est présumée valide, en l’absence de preuve établissant qu’il y a eu fraude lorsqu’elle a été rendue, même si plus tard il y a modification de la loi : voir par exemple, Régie des rentes du Québec c Canada Bread Company Ltd, 2013 CSC 46, au paragraphe 55, citant l’arrêt Roberge c Bolduc, [1991] 1 RCS 374, à la page 403. Par exemple, lorsqu’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale est en prison et n’a pas interjeté appel de sa condamnation, elle ne peut pas tirer avantage d’une jurisprudence ultérieure : R c Wigman, [1987] 1 RCS 246, au paragraphe 21. Par conséquent, étant donné que M. Yeager n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge suppléant, il ne peut pas profiter de quelque évolution du droit ultérieure, telle que la modification apportée par la jurisprudence Felipa, précitée. [11] Lors des débats, en réponse à la thèse fondée sur la jurisprudence Wigman, précitée, l’avocat de M. Yeager a invoqué l’arrêt R c Gamble, [1988] 2 RCS 595, comme un exemple où une mesure avait été accordée malgré l’absence d’appel. Toutefois, l’arrêt Gamble avait trait à un refus en cours, et ainsi donc actuel, d’admissibilité à la libération conditionnelle et non pas à une tentative de contestation de la validité d’un jugement rendu précédemment contre lequel aucun appel n’avait été interjeté. [12] Aussi, pendant les débats, l’avocat de M. Yeager a soutenu qu’il peut être interjeté appel des ordonnances interlocutoires après que la procédure principale eue été tranchée. Toutefois, cette règle est restreinte aux procédures relevant du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, lequel ne prévoit pas d’appel interlocutoire : R c Meltzer, [1989] 1 RCS 1764 et R c Ouellette, [1989] 1 RCS 1781. On peut interjeter appel des ordonnances interlocutoires rendues par la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale : Loi sur les cours fédérales, précitée, à l’alinéa 27(1)c). [13] Dans son mémoire, M. Yeager invoque aussi la garantie constitutionnelle de la règle de droit. Cette garantie ne fait pas avancer sa cause. La Cour suprême a défini cette garantie de la façon suivante : […] embrassant trois principes. Le premier reconnaît que « le droit est au‑dessus des autorités gouvernementales aussi bien que du simple citoyen et exclut, par conséquent, l’influence de l’arbitraire » : Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, p. 748. Le deuxième « exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif » : Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, p. 749. Selon le troisième, « les rapports entre l’État et les individus doivent être régis par le droit » : Renvoi relatif à la sécession du Québec, par. 71. (Colombie‑Britannique c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 RCS 473, au paragraphe 58.) [14] La demande de M. Yeager s’inscrit dans aucun de ces trois principes. En fait, le principe de la finalité des jugements et des ordonnances sur lequel est fondé le concept de l’autorité de la chose jugée est englobé intégralement par le deuxième principe, celui de la préservation de l’ordre. Selon nous, les observations de M. Yeager relatives à l’article 7 de la Charte ou ses observations fondées sur l’indépendance du pouvoir judiciaire ne sont pas bien fondées. Quoi qu’il en soit, nous aimerions ajouter que les moyens constitutionnels doivent être soulevés dans le cadre des pratiques et des procédures de la Cour, comme cela ressort des Règles des Cours fédérales : voir par exemple l’arrêt Mills c La Reine, [1986] 1 RCS 863. Comme nous l’avons mentionné ci‑dessus, le moyen constitutionnel invoqué par M. Yeager en l’espèce – un moyen qui touche à la validité de l’ordonnance au fond plutôt qu’à la correction d’une coquille ou une omission involontaire de la cour – ne peut pas être invoqué par une requête en réexamen présentée en vertu de l’article 397 des Règles. [15] Enfin, dans son avis d’appel, M. Yeager sollicite la prorogation du délai d’appel. Toutefois, l’omission d’interjeter appel, contrairement au dépôt d’une requête en réexamen, n’a pas été expliquée de façon satisfaisante et ainsi, selon la jurisprudence, la prorogation du délai ne peut pas être accordée : Grewal c Canada, [1985] 2 CF 263. [16] Par les motifs ci-dessus, l’appel sera rejeté avec dépens. « David Statas » j.c.a. Traduction certifiée conforme François Brunet, réviseur COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-435-12(APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE NEAR DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA (tel était alors son titre) DATÉE DU 1ER OCTOBRE 2012, DOSSIER : T‑91‑09) INTITULÉ : MATTHEW G. YEAGER c STOCKWELL DAY, MINISTRE (tel était alors son titre) DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : le 5 novembre 2013 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS RENDUS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS COMPARUTIONS : Rocco Galati Pour l’appelant Derek Edwards pour les intimés AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cabinet d’avocats Rocco Galati Toronto (Ontario) Pour l’appelant William F. Pentney Sous-procureur général du Canada pour les intimés
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158