R. c. Kerr
Court headnote
R. c. Kerr Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-23 Référence neutre 2004 CSC 44 Recueil [2004] 2 RCS 371 Numéro de dossier 29714 Juges Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29714 Contenu de la décision R. c. Kerr, [2004] 2 R.C.S. 371, 2004 CSC 44 Jason Richard Kerr Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Kerr Référence neutre : 2004 CSC 44. No du greffe : 29714. 2004 : 16 janvier; 2004 : 23 juin. Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Infractions relatives aux armes — Possession d’une arme dans un dessein dangereux — L’accusé en légitime défense a tué un codétenu lors d’un combat aux couteaux dans un établissement à sécurité maximale — Le juge du procès a acquitté l’accusé de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique parce qu’il avait les armes en sa possession pour dissuader une attaque et se défendre — La Cour d’appel a annulé l’acquittement et y a substitué une déclaration de culpabilité — La possession d’une arme pour se défendre commande-t-elle un acquittement? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 88 . Droit criminel — Infractions relatives aux armes — Possession d’une arme dans un dessein dangereux — Éléments de l’infrac…
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R. c. Kerr Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-23 Référence neutre 2004 CSC 44 Recueil [2004] 2 RCS 371 Numéro de dossier 29714 Juges Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29714 Contenu de la décision R. c. Kerr, [2004] 2 R.C.S. 371, 2004 CSC 44 Jason Richard Kerr Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Kerr Référence neutre : 2004 CSC 44. No du greffe : 29714. 2004 : 16 janvier; 2004 : 23 juin. Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Infractions relatives aux armes — Possession d’une arme dans un dessein dangereux — L’accusé en légitime défense a tué un codétenu lors d’un combat aux couteaux dans un établissement à sécurité maximale — Le juge du procès a acquitté l’accusé de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique parce qu’il avait les armes en sa possession pour dissuader une attaque et se défendre — La Cour d’appel a annulé l’acquittement et y a substitué une déclaration de culpabilité — La possession d’une arme pour se défendre commande-t-elle un acquittement? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 88 . Droit criminel — Infractions relatives aux armes — Possession d’une arme dans un dessein dangereux — Éléments de l’infraction — Dessein — Démarche appliquée pour la détermination du dessein — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 88 . L’accusé, détenu dans un établissement à sécurité maximale, a reçu des menaces de mort de la victime, un codétenu membre d’un gang de criminels qui exerçait sa domination sur les autres détenus par l’intimidation et la violence. Le lendemain matin, comme presque tous les matins, l’accusé a caché deux armes dans son pantalon. Dans la salle à manger, la victime s’est approchée de l’accusé en brandissant un couteau de fabrication artisanale. Les deux en sont venus aux coups et la victime a été tuée d’un coup de couteau à la tête. Au procès, l’accusé a été acquitté de meurtre au deuxième degré parce qu’il avait agi en légitime défense, et il a été acquitté de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique parce qu’il avait des armes en sa possession pour dissuader une attaque et se défendre. La Cour d’appel a maintenu l’acquittement à l’égard de l’accusation de meurtre mais a annulé l’acquittement à l’égard de la seconde accusation et y a substitué une déclaration de culpabilité. Arrêt (le juge Binnie est dissident) : Le pourvoi est accueilli. L’acquittement à l’égard de l’accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique est rétabli. Le juge Major et le juge Bastarache : En vertu de l’al. 676(1) a) du Code criminel , la compétence de la Cour d’appel en l’espèce est limitée à une question de droit seulement. La Cour d’appel a estimé que le juge du procès avait appliqué un critère purement subjectif, plutôt qu’un critère à la fois subjectif et objectif, pour décider si une personne avait possédé une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Une erreur dans la qualification d’un critère juridique est une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour d’appel. La Cour d’appel a également vu un principe de droit ayant valeur de précédent dans la conclusion du juge du procès selon lequel le but de prévenir une attaque et se défendre au besoin n’est pas un dessein dangereux pour la paix publique. La Cour d’appel pouvait considérer qu’il s’agissait d’une question de droit et elle avait donc compétence pour intervenir. Pour satisfaire les exigences du par. 88(1) du Code criminel , le ministère public doit établir (1) que l’accusé avait une arme en sa possession, et (2) que le dessein de cette possession était dangereux pour la paix publique. La seule question en litige en l’espèce concerne la question du dessein. Pour déterminer le dessein, l’application d’un critère à la fois subjectif et objectif est la démarche appropriée. Le juge des faits doit d’abord déterminer d’une manière subjective le dessein de l’accusé. Cette détermination peut comporter la prise en compte d’éléments objectifs. Il faut se demander quel objet, à la connaissance de l’accusé, pouvait vraisemblablement découler de sa possession, que celui‑ci le désire ou non. Ensuite, le juge des faits doit décider d’une manière objective si, compte tenu de toutes les circonstances, ce dessein était dangereux pour la paix publique. Il n’y a pas de critère de dangerosité exhaustif étant donné la grande variété de situations et de circonstances dans lesquelles un danger peut survenir. À l’article 88 , la notion de la « paix publique » renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société, mais la violence présente toujours, sans exception, un danger pour la paix publique. Il appartient au juge des faits de décider, à partir de tous les facteurs pertinents, si l’acte délibéré aurait, dans ce cas en particulier, mis en danger la paix publique. Le fait qu’un accusé possédait une arme dans un but défensif n’est pas en soi déterminant de sa culpabilité ou de son innocence au regard de l’art. 88 , et il est également clair que l’utilisation effective d’une arme d’une manière dangereuse pour la paix publique n’établit pas que la possession de l’arme visait un dessein dangereux pour la paix publique. Lorsque l’on conclut que l’accusé possédait une arme pour se défendre, ce n’est que lorsque l’attaque est absolument inéluctable que la possession d’une arme dans le but de faire échouer une attaque n’est pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Nombre d’indices seront pris en compte pour déterminer si l’attaque peut être évitée, y compris le lieu, l’ambiance, la nature de la menace, l’imminence du danger et l’utilisation effective de l’arme. Une conclusion selon laquelle l’accusé s’est effectivement servi de son arme d’une manière qui constitue un acte de légitime défense est pertinente eu égard à l’art. 88 mais n’est pas suffisante pour justifier un acquittement. Elle est pertinente dans la mesure où elle peut indiquer si l’intention subjective de l’accusé était vraiment de se défendre, et s’il lui était possible de se soustraire à l’attaque dans les circonstances. En l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur en annulant l’acquittement à l’égard de l’accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Le jour de l’altercation, l’accusé était armé dans le but de se défendre face à une attaque imminente de la part de certaines personnes. Dans les circonstances, son dessein n’était pas dangereux pour la paix publique puisque l’attaque était manifestement inévitable. L’accusé avait reçu des menaces crédibles d’une attaque imminente, dans un milieu qui ne lui permettait aucunement d’y échapper et où il lui était futile de demander une protection. La conclusion du juge du procès selon laquelle l’utilisation effective de l’arme par l’accusé était un acte de légitime défense revêt aussi une importance particulière. La Cour d’appel a conclu à tort que « le dessein dangereux exigé à l’art. 88 se trouve à l’art. 90 du Code criminel ». Quoique la dissimulation soit le facteur déterminant pour le besoin de l’art. 90 , ce n’est qu’un facteur pertinent au regard de l’art. 88 . La Cour d’appel a de fait remplacé l’exigence que le dessein soit dangereux par l’exigence qu’il soit illicite. La juge Arbour et le juge LeBel : Le paragraphe 88(1) du Code criminel exige une mens rea subjective. Abstraction faite des considérations constitutionnelles, il existe en common law une présomption que, en l’absence de l’expression claire de l’intention du législateur, nul n’est responsable d’une infraction criminelle commise sans mens rea subjective. Il faut cependant distinguer les éléments constitutifs de l’infraction des problèmes de preuve que pose toute infraction lorsque le juge des faits est appelé à déterminer l’intention subjective de l’accusé. Pour ce faire, le juge des faits doit chercher des signes externes ou objectifs qui dénotent l’état d’esprit de l’accusé. Aux termes du par. 88(1) , le dessein subjectif de l’accusé doit être un dessein dangereux pour la paix publique. Pour éviter d’introduire un élément objectif dans une démarche purement subjective, il faut donner un contenu concret au « dessein dangereux pour la paix publique ». Au sens du par. 88(1) , il s’agit de la possession d’une arme dans l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels, ou sans se soucier de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels. Le paragraphe 88(1) n’exige pas que l’arme soit effectivement utilisée, mais il exige la possession ainsi qu’une intention additionnelle. En l’espèce, les éléments du par. 88(1) ont été établis. L’accusé avait les couteaux de fabrication artisanale en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique puisqu’il avait l’intention de les utiliser pour blesser une autre ou plusieurs autres personnes. La légitime défense ne vicie pas la mens rea du par. 88(1) ; elle sert plutôt à justifier une conduite qui engagerait autrement la responsabilité criminelle. Un accusé peut être exonéré de la responsabilité criminelle aux termes du par. 88(1) lorsque la possession d’une arme est nécessaire pour sa défense. Eu égard aux faits de l’espèce, la défense de nécessité est fondée. L’accusé était en possession des armes pour se défendre contre une attaque imminente et il croyait raisonnablement que les circonstances ne lui permettaient pas d’échapper à cette attaque par des moyens légaux; en outre, le préjudice auquel il cherchait à se soustraire l’emportait sur la violation du par. 88(1) . La juge Deschamps et le juge Fish : Dans une poursuite fondée sur le par. 88(1) du Code criminel , le dessein pertinent est celui de l’accusé. Toute déclaration de celui‑ci au sujet de l’intention sous‑jacente à la possession est par conséquent admissible et peut être appréciée comme il se doit. Une telle déclaration n’est cependant pas décisive. Le tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve, y compris l’intention exprimée, pour déterminer l’intention réelle sous‑jacente à la possession de l’arme par l’accusé au moment en cause. En tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal doit ensuite déterminer si ce dessein était « dangereux pour la paix publique » au sens de l’art. 88 du Code criminel . C’est précisément ce que le juge du procès a fait en l’espèce. Prenant en considération tous les facteurs pertinents, il a conclu que l’accusé avait l’arme en sa possession « pour prévenir une attaque et se défendre au besoin ». La Cour d’appel a à tort annulé l’acquittement. Elle a déclaré aux termes de l’art. 88 l’accusé coupable de l’infraction dont il était accusé parce qu’il avait à son avis commis une infraction à l’art. 90 (port d’une arme dissimulée) dont il n’a jamais été accusé. De plus, lorsqu’elle a examiné la question cruciale de l’intention qu’avait l’accusé alors qu’il possédait l’arme, la Cour d’appel a à tort substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du juge du procès, concluant que « la décision [de l’accusé] de dissimuler ses armes montre qu’il avait opté pour la riposte plutôt que la dissuasion ». Ces erreurs sont fatales à la décision de la Cour d’appel. Le juge Binnie (dissident) : La déclaration de culpabilité de l’accusé aux termes du par. 88(1) du Code criminel doit être maintenue. Le juge du procès a conclu que l’accusé n’avait pas, pour porter un couteau le jour en question, un seul dessein, mais deux desseins, les deux de même importance. L’appréhension par l’accusé d’un combat contre un codétenu fournissait un dessein, mais il faut envisager le contexte plus général du « dessein » de l’accusé de porter son arme comme tous les autres matins de sa vie de détenu, parce qu’il envisageait subjectivement d’utiliser l’« arme de fabrication artisanale » pour résoudre par la violence des différends avec des codétenus. Ce contexte général soulève une question plus générale au sujet de la légalité du port d’armes par des prisonniers dans un établissement à sécurité maximale et démontre « un dessein dangereux pour la paix publique » au sens de l’interdiction prévue au Code criminel . Le concept de la « paix publique » au par. 88(1) vise le maintien de l’ordre, antithèse de l’affrontement violent, et ne se soucie guère de savoir qui est l’agresseur et qui prétend se défendre lui-même. L’accusation relative au port d’armes dans un dessein dangereux ne se rapporte qu’à l’incident du 16 janvier 2000. Mais en déterminant ce dessein ce jour-là, il faut tenir compte, dans le contexte factuel, du modus operandi général de l’accusé. Le témoignage de l’accusé indique clairement qu’il aurait porté son couteau le jour de l’incident même s’il n’avait pas reçu de menaces. Comme tous les jours, l’accusé avait en sa possession une arme dangereuse dans un établissement carcéral où régnait la violence et pouvait s’en servir pour se faire justice. L’argument selon lequel on peut justifier par la « nécessité » le recours à la violence en violation de la paix publique est rejeté depuis le Moyen Âge comme contraire à l’ordre public, et il ne faudrait pas rétablir un tel argument de nos jours. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts appliqués : R. c. Nelson (1972), 8 C.C.C. (2d) 29; Chandler c. Director of Public Prosecutions, [1962] 3 All E.R. 142; arrêts approuvés : R. c. Calder (1984), 11 C.C.C. (3d) 546; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; arrêts mentionnés : R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Proverbs (1983), 9 C.C.C. (3d) 249; R. c. Dugan (1974), 21 C.C.C. (2d) 45; R. c. Beeds, [1972] 6 W.W.R. 44; R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; R. c. Lohnes, [1992] 1 R.C.S. 167; R. c. Chomenko (1974), 18 C.C.C. (2d) 353; R. c. Sulland, (1982), 2 C.C.C. (3d) 68; R. c. Vandooren, [1969] 4 C.C.C. 217; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199. Citée par le juge LeBel Arrêts appliqués : R. c. Nelson (1972), 8 C.C.C. (2d) 29; R. c. Vandooren, [1969] 4 C.C.C. 217; R. c. Flack, [1969] 1 C.C.C. 55; R. c. Chomenko (1974), 18 C.C.C. (2d) 353; R. c. G. (D.) (1999), 139 C.C.C. (3d) 191; R. c. Howell, [1982] Q.B. 416; arrêts mentionnés : R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5; R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398; R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345; Vallance c. The Queen (1961), 108 C.L.R. 56; R. c. Mulligan (1974), 18 C.C.C. (2d) 270; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Magee (1923), 40 C.C.C. 10; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232. Citée par le juge Fish Arrêt appliqué : R. c. Nelson (1972), 8 C.C.C. (2d) 29. Citée par le juge Binnie (dissident) R. c. Nelson (1972), 8 C.C.C. (2d) 29; R. c. Knudsen (1970), 1 C.C.C. (2d) 576; Timothy c. Simpson (1835), 1 C.M. & R. 757, 149 E.R. 1285; R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56; R. c. Lefebvre (1984), 15 C.C.C. (3d) 503; R. c. Howell (1981), 73 Crim. App. Rep. 31; R. c. Magee (1923), 40 C.C.C. 10; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; R. c. Sulland (1982), 2 C.C.C. (3d) 68; R. c. G. (D.) (1999), 139 C.C.C. (3d) 191. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 21(1) b), 30 , 31 , 34(2) , 88 [rempl. 1995, ch. 39, art. 139], 90 [idem], 175(1)a), 235(1), 270(1)b), 343a), 676(1)a) [mod. 1997, ch. 18, art. 93]. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 . Doctrine citée Baker, J. H. An Introduction to English Legal History, 2nd ed. London : Butterworths, 1979. Black’s Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn. : West Pub. Co., 1990. Harding, Alan. A Social History of English Law. Harmondsworth, England : Penguin Books, 1966. Lapointe, P. « Les infractions criminelles », dans Collection de droit 2002-2003, vol. 11, Droit pénal : Infractions, moyens de défense et peine. Barreau du Québec, dir. Cowansville : Yvon Blais, 2003, 55. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2001. Williams, Glanville. « Arrest for Breach of the Peace », [1954] Crim. L. Rev. 578. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (2003), 13 Alta. L.R. (4th) 35, [2003] 6 W.W.R. 15, 327 A.R. 38, 174 C.C.C. (3d) 359, 12 C.R. (6th) 308, [2003] A.J. No. 308 (QL), 2003 ABCA 92, qui a maintenu l’acquittement de l’accusé à l’égard de l’accusation de meurtre au deuxième degré mais qui a annulé son acquittement à l’égard de l’accusation de possession d’une arme à feu dans un dessein dangereux pour la paix publique. Pourvoi accueilli, le juge Binnie est dissident. Charles B. Davison, pour l’appelant. Jim Bowron, pour l’intimée. Version française des motifs des juges Major et Bastarache rendus par Le juge Bastarache — I. Introduction 1 L’appelant, M. Kerr, un détenu de l’établissement pénitentiaire d’Edmonton, a été accusé de meurtre au deuxième degré et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. La victime, Joseph Garon, appartenait à un gang appelé Indian Posse qui, selon la preuve d’expert, avait la mainmise sur l’établissement lors de l’incident ayant mené aux accusations. M. Garon et un acolyte avaient tous deux proféré des menaces contre M. Kerr. En ce qui concerne l’accusation de meurtre, le juge du procès a conclu que l’appelant avait agi en légitime défense et l’a déclaré non coupable; la Cour d’appel a confirmé cette conclusion. Le juge du procès a également déclaré M. Kerr non coupable de l’accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, mais la Cour d’appel a annulé l’acquittement pour y substituer une déclaration de culpabilité. 2 Notre Cour est appelée à décider si la Cour d’appel a outrepassé sa compétence en accueillant l’appel et, en supposant qu’elle avait compétence, si la déclaration de culpabilité doit être maintenue. En particulier, en ce qui a trait à cette dernière question, notre Cour doit décider si, et dans quelles circonstances le cas échéant, un but défensif constitue un dessein dangereux pour la paix publique. II. Les faits 3 À tous les moments considérés, l’appelant et la victime, M. Garon, étaient détenus à l’établissement d’Edmonton, une prison fédérale à sécurité maximale. M. Garon était membre du gang Indian Posse qui exerçait sa domination sur les autres détenus — et sur l’établissement en général — par l’intimidation et l’agression. 4 M. Kerr était préposé au nettoyage de la salle à manger. Le soir du 15 janvier 2000, M. Garon a demandé du café à M. Kerr, mais ce dernier a refusé de lui en apporter. M. Garon a dit à M. Kerr que s’il n’obtenait pas de café, l’agent de correction le trouverait la tête fracassée. Plus tard, un autre détenu, également membre du gang Indian Posse, a lui aussi réclamé du café et a dit à M. Kerr que si ce dernier ne lui en apportait pas, il avait intérêt à ne pas se trouver dans les environs le lendemain. 5 Le lendemain matin, dans le cadre de ses fonctions de préposé au nettoyage de la salle à manger, M. Kerr a préparé la salle pour le petit‑déjeuner. Anticipant une attaque, il a récupéré deux armes qu’il avait dissimulées sous un évier — un couteau en métal qu’il avait fabriqué en aiguisant une grosse cuillère, et un pic à glace qu’il avait fabriqué en aiguisant une tige d’acier. Il a dissimulé les armes dans son pantalon et est demeuré sur ses gardes lorsque des détenus sont entrés dans la salle à manger. 6 M. Garon est entré avec d’autres membres du gang Indian Posse. M. Garon a dit à M. Kerr qu’il l’avait ridiculisé, ce à quoi ce dernier a répondu : [traduction] _ si tu le dis _. La porte de la salle à manger a alors été fermée et M. Garon s’est approché de M. Kerr en brandissant un couteau de fabrication artisanale. M. Kerr a sorti son propre couteau en métal. Les deux en sont venus aux coups, et chacun a poignardé l’autre à plusieurs reprises. À un moment donné, M. Garon a reculé d’un bond et haussé les épaules comme si le combat était terminé. En se dirigeant vers la sortie, il s’est effondré. 7 M. Garon a été transporté à l’hôpital Royal Alexandra où son décès a été constaté plus tard dans la matinée. Sa mort a été causée par un coup de couteau à la tête asséné par M. Kerr pendant l’affrontement. Le 9 juillet 2001, M. Kerr a été accusé du meurtre au deuxième degré de M. Garon en contravention du par. 235(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. 46, et de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique en contravention du par. 88(1) du Code. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta 8 Le juge Clackson a ajouté foi au témoignage de M. Kerr selon lequel il s’était défendu contre ce qu’il avait perçu comme une attaque mortelle. Le juge a conclu que ce témoignage était convaincant et compatible avec les éléments de preuve matérielle trouvés sur les lieux et les observations des autres témoins. 9 Le juge Clackson a acquitté M. Kerr de l’accusation de meurtre au deuxième degré parce qu’il avait agi en légitime défense. Le juge a conclu que M. Kerr croyait sa vie menacée et que cette croyance était alors tout à fait fondée. 10 En ce qui concerne l’accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, le juge Clackson a estimé que le jour en question, M. Kerr avait des armes en sa possession en partie parce que c’était son habitude et en partie en vue de se défendre contre une attaque imminente. Le juge a cité l’arrêt R. c. Nelson (1972), 8 C.C.C. (2d) 29 (C.A. Ont.), selon lequel la possession d’une arme pour se défendre ne rend pas nécessairement cette possession licite. Le juge Clackson a néanmoins acquitté M. Kerr au motif que ce dernier avait eu les armes en sa possession dans un but de dissuasion et pour se défendre : [traduction] Vu le climat de violence qui régnait alors à l’établissement et le nombre de détenus qui possédaient des armes de fabrication artisanale, j’estime que M. Kerr n’a pas eu les armes en sa possession en contravention du par. 88(1) du Code criminel ; il appert plutôt que M. Kerr possédait ces armes, tout comme les grandes puissances possèdent leurs armes, pour prévenir une attaque et se défendre au besoin. B. Cour d’appel de l’Alberta (2003), 13 Alta. L.R. (4th) 35, 2003 ABCA 92 11 En ce qui concerne l’accusation de meurtre au deuxième degré, la Cour d’appel a estimé que le juge du procès disposait d’une preuve amplement suffisante pour conclure que tous les éléments de la légitime défense avaient été établis, et qu’elle n’était donc pas justifiée d’intervenir en appel. 12 Quant à la deuxième accusation, la Cour d’appel a déterminé que la question essentielle était de savoir si la possession d’une arme dans un but strictement défensif pouvait justifier une déclaration de culpabilité conformément à l’art. 88 . Elle a indiqué qu’aucun facteur unique, y compris l’acquisition et la possession d’une arme dans le seul but de se défendre, n’est déterminant quant à la culpabilité ou à l’innocence d’une personne accusée d’avoir possédé une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique; elle a cité à l’appui l’arrêt Nelson, précité. 13 La Cour d’appel a fait observer que le port d’une arme dissimulée constitue un acte criminel prévu à l’art. 90 du Code et elle a conclu que le fait, pour M. Kerr, de dissimuler les armes joue un rôle crucial dans l’analyse relative à l’existence d’un dessein dangereux en l’espèce. Elle a statué que le dessein dangereux exigé à l’art. 88 se trouve à l’art. 90 puisque, même si la défense de sa personne est le but recherché, la dissimulation d’une arme est en soi un crime, et le dessein illicite est par le fait même prouvé. La Cour d’appel a indiqué qu’on pourrait faire une distinction entre posséder une arme pour se défendre, par exemple à la maison où la dissimulation est inutile, et posséder une arme dans un établissement pénitentiaire. 14 La Cour d’appel est arrivée à la conclusion que si M. Kerr avait voulu prévenir l’attaque appréhendée, il aurait pu montrer ses armes à la victime en temps utile. Selon la cour, la dissimulation a accru la possibilité de violation de la paix. La Cour d’appel a jugé que si la dissimulation avait facilité la contre‑attaque de M. Kerr, elle avait également contribué à une situation déjà périlleuse dont il avait pleinement conscience. Selon la cour, la décision de dissimuler ses armes montrait que M. Kerr avait opté pour la riposte plutôt que la dissuasion. 15 Pour ces motifs, la Cour d’appel a conclu qu’elle ne pouvait accepter comme le juge du procès que la présence généralisée d’armes illégales dissimulées dans la prison autorisait M. Kerr à avoir des armes en sa possession pour se défendre. Selon elle, le raisonnement du juge du procès ne pouvait que mener au chaos dans le milieu carcéral, favoriser la prolifération des armes illégales de fabrication artisanale, aggraver le climat de violence et accroître le risque d’infliction de lésions corporelles graves ou de décès lors d’incidents violents. 16 La Cour d’appel a annulé l’acquittement pour y substituer une déclaration de culpabilité pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. IV. Dispositions législatives applicables 17 Les dispositions suivantes du Code criminel sont pertinentes : 88. (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction. (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable: a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 90. (1) Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu . (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel: a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement; V. Questions en litige 18 Deux questions sont en litige dans le présent pourvoi. La première est de savoir si la Cour d’appel avait compétence pour intervenir. La deuxième est de savoir si M. Kerr a eu les armes en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique ou, plus généralement, si la possession d’une arme dans un but défensif, sans plus, commande un verdict d’acquittement quant à l’accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. VI. Analyse A. Compétence de la Cour d’appel 19 En vertu de l’al. 676(1)a) du Code, la compétence de la Cour d’appel en l’espèce était limitée à une question de droit seulement. La qualification d’une question comme question de droit, question de fait ou question de droit et de fait a soulevé de nombreuses difficultés dans le passé : voir R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286. De plus, dans certains cas, il est difficile de dire avec précision ce que la cour d’appel a considéré en fait comme l’erreur de droit seulement. À mon avis, la Cour d’appel en l’espèce a estimé que le juge du procès avait eu tort de tenir pour purement subjectif le critère juridique applicable. Elle a également estimé que le jugement de première instance établissait une règle de droit susceptible de s’appliquer à de nombreux cas, une règle qu’elle ne pouvait accepter. 20 Premièrement, la Cour d’appel a estimé qu’un critère à la fois subjectif et objectif devait s’appliquer pour décider si une personne avait possédé une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique : le dessein de l’accusé doit être déterminé d’un point de vue subjectif, et la dangerosité de ce dessein, d’un point de vue objectif. Le juge du procès a cité l’arrêt qui fait autorité sur cette question — Nelson, précité — et il a pris soin d’indiquer que le fait de posséder une arme dans le but de se défendre ne rend pas en soi cette possession licite. Toutefois, il a ensuite appliqué un critère purement subjectif et a conclu simplement que la possession d’armes dans un but de dissuasion et de défense ne constitue pas une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Le juge du procès n’a vu dans le climat de violence qui régnait à l’établissement et dans le nombre élevé de détenus possédant des armes de fabrication artisanale qu’un contexte éclairant l’intention subjective de M. Kerr, soit selon lui la dissuasion et la défense. Sur ce seul fondement — et sans tenir compte du caractère objectivement dangereux du dessein de M. Kerr — le juge du procès a prononcé l’acquittement. L’erreur commise en qualifiant un critère juridique est une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour d’appel : voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35. 21 Deuxièmement, la Cour d’appel a considéré que le jugement de première instance établissait une règle d’une grande portée, ce qui soulevait une question de droit : voir Southam, précité, par. 36-37. Le juge du procès a conclu en fin de compte que [traduction] « prévenir une attaque et se défendre au besoin » n’était pas un dessein dangereux pour la paix publique. À mon sens, la Cour d’appel a vu dans cette conclusion un principe de droit ayant valeur de précédent. Il est intéressant de noter que la Cour d’appel a pu sous‑estimer le caractère général de l’affirmation du juge du procès, en ce qu’elle a pu conclure que le principe ne s’appliquait qu’aux prisons où un grand nombre de détenus dissimulaient des armes illicites. Que cette affirmation s’applique à un milieu carcéral en particulier ou non, la Cour d’appel a considéré que la règle établie par le juge du procès [traduction] « ne pouvait que mener au chaos dans le milieu carcéral » (par. 32). Certes, cette question est intimement liée à celle examinée précédemment, puisque c’est l’application d’un critère purement subjectif pour décider de l’existence d’un « dessein dangereux pour la paix publique » qui a amené le juge du procès à formuler une proposition générale fondée uniquement sur le dessein subjectif. Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel pouvait considérer qu’il s’agissait d’une question de droit et elle avait donc compétence pour intervenir. B. Possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique 22 Je remarque tout d’abord que l’art. 88 semble créer deux infractions distinctes : (i) la possession d’une arme « dans un dessein dangereux pour la paix publique » et (ii) la possession d’une arme « en vue de commettre une infraction ». Le présent pourvoi ne porte que sur la première de ces infractions. 23 Dans R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345, p. 351, notre Cour a énoncé les deux éléments dont le ministère public doit faire la preuve pour établir la culpabilité d’une personne accusée d’avoir eu une arme en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique : L’article 85 exige la preuve de la possession et la preuve que la possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. Il doit y avoir à un moment quelconque rencontre de ces deux éléments. Habituellement, le dessein est formé avant la prise de possession et est toujours présent au moment de la prise de possession. Le ministère public doit donc établir (i) que l’accusé avait l’arme en sa possession et (ii) que cette possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. Selon la doctrine, la perpétration de cette infraction exige une intention spécifique étant donné que [traduction] « l’acte prohibé doit être accompli dans l’intention d’obtenir un résultat précis » : voir D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise (4e éd. 2001), p. 236. En l’espèce, le litige ne concerne pas la possession mais uniquement la question du dessein. 24 À cet égard, je remarque tout d’abord que l’intention d’une personne peut changer pendant la possession. Je fais miens les propos suivants de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c. Calder (1984), 11 C.C.C. (3d) 546, p. 549 : [traduction] Même s’il est bien établi en droit que l’intention ou la mens rea doit être présente pour qu’il y ait infraction, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’intention initiale de la personne, lorsqu’elle prend possession d’une arme, demeure la même pendant toute la durée de la possession. L’intention n’est pas nécessairement immuable et elle peut se transformer en un dessein dangereux même si, initialement, la personne a pris possession de l’arme dans un dessein inoffensif. Il doit y avoir, à un moment donné, rencontre des éléments que sont la possession et un dessein dangereux pour la paix publique. 25 Une certaine confusion subsiste dans la jurisprudence quant au critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer l’intention. À mon avis, dans l’arrêt Nelson, précité, la Cour d’appel d’Ontario a appliqué la démarche appropriée — un critère à la fois subjectif et objectif. Suivant cette démarche, le juge des faits doit tout d’abord déterminer le dessein de l’accusé, ce qu’il fait d’une manière subjective. Le juge des faits doit ensuite décider si, compte tenu de toutes les circonstances, ce dessein était dangereux pour la paix publique, ce qu’il fait d’une manière objective. 26 L’article 88 exige simplement que l’accusé poursuive un dessein dangereux pour la paix publique. La nature du dessein importe donc peu dès lors qu’il s’agit d’un dessein dangereux pour la paix publique. Comme l’a indiqué notre Cour dans R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973, le mot « dessein » peut avoir deux sens différents : on l’assimile soit à l’« intention », soit au « désir ». Dans cette affaire, notre Cour a conclu que pour l’application de l’al. 21(1)b) du Code, il convient d’adopter la première définition : « la personne qui accomplit un acte consciemment et en connaissance des conséquences qui en découleront (avec plus ou moins de certitude) a l’“intention” que celles‑ci se réalisent ou les provoque “à dessein”, peu importe qu’elle les désire ou non » (par. 29). 27 J’appliquerais la même définition à la disposition en cause. Ainsi, dans la première étape de l’analyse du dessein, il faut se demander quel objet (ou quels objets) pouvaient vraisemblablement, à la connaissance de l’accusé, découler de sa possession, que celui‑ci les désire ou non. Certes, dans cette optique, une personne peut avoir plus d’un dessein. Puisque la disposition mentionne « un dessein », le ministère public peut s’appuyer sur tout dessein de l’accusé. 28 Il est intéressant de noter que, sur le plan conceptuel, la légitime défense n’est pas un moyen de défense « intentionnel » au sens du droit pénal. L’intention de la personne attaquée est d’agresser l’assaillant; sa motivation, de se protéger ou d’assurer sa survie. En d’autres termes, la légitime défense n’annule pas la mens rea de l’agression, mais permet plutôt à l’accusé d’échapper à la responsabilité criminelle parce que son mobile est acceptable : Stuart, op. cit., p. 453. Pour les besoins de la présente analyse, l’expression « but défensif » renvoie à l’intention d’agresser un assaillant en n’utilisant que la force nécessaire pour repousser ou faire échouer l’attaque. 29 Il va sans dire que la détermination de l’intention subjective de l’accusé peut comporter la prise en compte d’éléments objectifs : R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5. La distinction entre une norme fondamentale subjective et une analyse objective de la preuve est bien établie. Comme la cour l’a affirmé dans Nelson, précité, p. 31 : [traduction] L’intention subjective de l’accusé, révélée par son témoignage, est un facteur, mais seulement un parmi d’autres, dont le juge du procès doit tenir compte pour déterminer l’« intention sous‑jacente à la possession ». Une conclusion définitive quant à la nature de cette intention est tirée après examen de toutes les circonstances pertinentes à l’espèce, y compris la nature de l’arme, les circonstances dans lesquelles l’accusé l’a eue en sa possession, ce qu’il dit pour expliquer cette possession et l’utilisation qu’il a faite de l’arme, si cela aide à comprendre son intention en prenant initialement possession de l’arme. [En italique dans l’original.] Le témoignage de l’accusé n’est donc pas le seul facteur à prendre en considération pour déterminer son intention; des facteurs objectifs, comme l’utilisation effective, peuvent permettre de déduire cette intention : voir également R. c. Proverbs (1983), 9 C.C.C. (3d) 249 (C.A. Ont.). 30 Dans l’arrêt Nelson, précité, la cour a laissé entendre que la détermination de l’intention subjective de l’accusé n’est que le premier volet d’une analyse en deux étapes. Dans un deuxième temps, le juge des faits doit décider si, d’un point de vue objectif, il s’agissait d’un dessein dangereux pour la paix publique. Tel qu’indiqué à la p. 32, le fait qu’un accusé possédait une arme dans un but défensif n’est pas en soi déterminant de sa culpabilité ou de son innocence au regard de l’art. 88 : [traduction] [J]e ne puis souscrire à l’affirmation selon laquelle l’acceptation, par le juge des faits, de l’explication fournie par l’accusé empêchait de conclure que l’infraction avait été commise. Je dirais plutôt que malgré l’explication fournie par l’accusé, le juge des faits peut conclure, au vu de toutes les circonstances de l’espèce, que l’accusé avait effectivement l’arme en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. Il n’est pas contradictoire, à mon avis, que le juge du procès affirme croire l’accusé lorsque ce dernier dit que, de son point de vue, il avait l’arme en sa possession dans un but défensif, et qu’il conclue, malgré cette explication, que l’accusé avait dans les circonstances l’arme en sa possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. [Je souligne.] Il ne suffit donc pas de conclure que l’accusé avait l’arme en sa possession dans un but défensif; le juge doit ensuite déterminer si le dessein en question était dangereux pour la paix publique eu égard à toutes les circonstances. 31 Ces deux propositions — les facteurs objectifs sont pertinents pour déterminer l’intention subjective, et le caractère dangereux d’un dessein en particulier est une norme objective — sont parfois confondues. Par exemple, l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta en l’espèce n’indique pas clairement l’importance qu’il faut accorder au fait que M. Kerr avait dissimulé ses armes. Selon la cour, non seulement la dissimulation avait [traduction] « accru la possibilité de violation de la paix », mais elle [traduction] « montrait que M. Kerr avait opté pour la riposte plutôt que la dissuasion » (par. 30). Évidemment, dans un cas donné, un facteur en particulier peut être pertinent pour déterminer l’intention de même que pour décider de la dangerosité; mais l’analyse correspondant à chacune de ces deux questions est distincte au plan conceptuel. 32 Le libellé clair de l’art. 88 appuie sans l’ombre d’un doute le recours à la norme objective pour décider de la dangerosité
Source: decisions.scc-csc.ca
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