Goldman c. R.
Court headnote
Goldman c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-21 Recueil [1980] 1 RCS 976 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers En appel de Ontario Sujets Droit criminel Preuve Contenu de la décision Cour suprême du Canada Goldman c. R., [1980] 1 R.C.S. 976 Date: 1979-12-21 Gordon David Goldman (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée. 1979: 14 mars; 1979: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Complot pour possession de monnaie contrefaite—Preuve—Admissibilité—Conversations enregistrées du consentement d’une partie—Preuve du consentement—Celui qui consent n’est pas un témoin—Code criminel, art. 178.1, 178.11(2)a), 178.16(1)—Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74 (Can.), chap. 50. Preuve—Interception—Conversations interceptées de consentement—Conversation en personne—Conversation téléphonique—Admissibilité—Caractère volontaire du consentement—Preuve du consentement—Code criminel, art. 178.1, 178.11(2)a), 178.16(1)—Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74 (Can.), chap. 50. L’appelant Goldman a été acquitté d’une accusation de complot avec un nommé Cremascoli (maintenant décédé), un nommé Dwyer, et d’autres personnes inconnues, pour posses…
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Goldman c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-12-21 Recueil [1980] 1 RCS 976 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves; McIntyre, William Rogers En appel de Ontario Sujets Droit criminel Preuve Contenu de la décision Cour suprême du Canada Goldman c. R., [1980] 1 R.C.S. 976 Date: 1979-12-21 Gordon David Goldman (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée. 1979: 14 mars; 1979: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Complot pour possession de monnaie contrefaite—Preuve—Admissibilité—Conversations enregistrées du consentement d’une partie—Preuve du consentement—Celui qui consent n’est pas un témoin—Code criminel, art. 178.1, 178.11(2)a), 178.16(1)—Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74 (Can.), chap. 50. Preuve—Interception—Conversations interceptées de consentement—Conversation en personne—Conversation téléphonique—Admissibilité—Caractère volontaire du consentement—Preuve du consentement—Code criminel, art. 178.1, 178.11(2)a), 178.16(1)—Loi sur la protection de la vie privée, 1973-74 (Can.), chap. 50. L’appelant Goldman a été acquitté d’une accusation de complot avec un nommé Cremascoli (maintenant décédé), un nommé Dwyer, et d’autres personnes inconnues, pour possession de monnaie américaine contrefaite. La preuve de la poursuite dépend de l’admission d’enregistrements que la police a faits de deux conversations entre Dwyer et l’appelant le 20 mai 1976. La première est une conversation téléphonique et la seconde, une conversation en personne pendant laquelle Dwyer portait, dissimulé sur sa personne, un dispositif dont les émissions ont été enregistrées par la police qui se tenait à quelque distance. Dwyer, arrêté aux É.-U., a été trouvé en possession de monnaie américaine contrefaite et pour éviter une lourde peine, a donné son consentement écrit à ce que la police intercepte ses conversations avec Goldman. Une fois son rôle rempli, il est retourné aux É.-U. et n’a pas été vu depuis par les représentants du ministère public. Dwyer n’a pas témoigné au procès et après un long voir dire, le juge du procès a refusé d’admettre la preuve. Le juge a conclu que Dwyer avait donné un consentement valide à l’interception, mais aussi que les interceptions, faites sans autorisation judiciaire, n’étaient pas faites légalement au sens de l’al. 178.16(1)a) du Code criminel; il a donc décidé que, comme le consentement de Dwyer ne comprenait pas son consentement à l’admission en preuve exigé à l’al. 178.16(1)b), la preuve n’a pas été admise. La Cour d’appel a cependant accepté la conclusion du juge du procès quant à la nature du consentement de Dwyer, mais elle a statué que pareil consentement rendait l’interception légale et que la preuve était admissible en vertu de l’al. 178.16(1)a). Un nouveau procès a par conséquent été ordonné. Arrêt (le juge en chef Laskin est dissident): Le pourvoi est rejeté. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre: En plus des arguments qu’il a soumis sur les points soulevés par l’appelant, le ministère public a fait valoir que les conversations interceptées n’étaient pas des communications privées au sens de l’art. 178.1 du Code criminel parce que Dwyer, qui en était l’auteur, avait consenti à l’interception et était au courant de celle-ci; par conséquent, la Partie IV. 1 du Code ne s’applique pas et les conversations sont admissibles selon les règles de preuve de common law. On n’a pas plaidé ce point au procès et la Cour d’appel ne l’a pas tranché parce qu’elle a fondé sa décision sur d’autres motifs. Selon la définition de «communication privée», c’est l’état d’esprit de l’auteur qui est décisif. Si Dwyer était l’unique auteur des communications, alors celles-ci n’étaient pas privées aux termes de la Loi sur la protection de la vie privée et elles ne seraient pas soumises aux dispositions de la Partie IV. 1 du Code criminel. Il y a cependant le fait que le Code parle d’une «communication privée» et non d’une «conversation privée». Ce serait trop simplifier de dire, dans le cas d’une conversation téléphonique, que l’«auteur de la communication privée» est la personne qui a appelé, ou, dans le cas d’une conversation en personne, que l’auteur est soit celui qui a organisé la rencontre soit celui qui a prononcé les premiers mots. Le terme conversation est plus large et inclut l’échange d’une série de communications. Considérer que l’auteur d’une communication privée (au sens de l’art. 178.1) est la personne qui fait la remarque ou série de remarques que le ministère public cherche à produire en preuve est compatible avec l’économie de la Partie IV. 1. Pareille personne, qui peut raisonnablement s’attendre à une certaine intimité et qui fait des déclarations au cours d’une conversation interceptée électroniquement, bénéficie, comme auteur, des dispositions de protection de la vie privée du Code criminel. L’admissibilité des déclarations à un procès subséquent sera soumise à la Partie IV. 1 du Code. Dans la mesure où l’appelant est l’auteur des conversations dans ce pourvoi, elles étaient privées au sens de la Loi. Bien qu’aucune autorisation judiciaire des interceptions n’ait été accordée et que le ministère public se soit appuyé uniquement sur un consentement à l’interception donné en vertu de l’al. 178.11(2)a), il est clair qu’avant l’adoption de la Loi sur la protection de la vie privée, des interceptions comme celles-ci étaient légales et de plus, que la seule disposition du Code criminel qui peut les rendre illégales est le par. 178.11(1). Le paragraphe 178.11(2) soustrait aux exigences du par. (1) une interception avec consentement, laquelle, en vertu du par. 178.11(2), n’est donc pas touchée par le par. (1) et demeure légale. Si les interceptions en l’espèce ont été faites avec un consentement valide, elles sont légales au sens du par. 178.16(1) et la preuve en est admissible. Les cours d’instance inférieure n’ont pas erré sur ce qui constitue un consentement. Celui-ci doit être volontaire (c.-à-d. libre de contrainte) et donné sciemment, avec prise de conscience de l’importance de l’acte. Compte tenu de la preuve ici, le consentement était valide et juridiquement bon. Finalement, l’admission du consentement signé de Dwyer ne contrevient pas à la règle du ouï-dire—Dwyer n’a pas été cité comme témoin au procès. Le consentement en question [en vertu de l’al. 178.11(2)a)] peut être exprès ou tacite et d’après l’ensemble de la preuve, il appert que le ministère public s’est correctement acquitté de la charge de la preuve et a fait ressortir clairement un consentement par implication. Le juge en chef Laskin, dissident: Dans l’affaire Rosen c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 961, il a été établi, en dissidence, que le consentement ex post facto donné dans cette affaire-là pour rendre les conversations avec l’accusé admissibles contre lui, consentement obtenu par le ministère public au moyen d’une promesse d’avantage, n’était pas volontaire. Si cette dissidence est juste sur ce point, il en est de même a fortiori dans le présent pourvoi. Une fois qu’une incitation illégale a été établie, toute confession qui suit est viciée et inadmissible en preuve. Il est impossible d’éluder une question aussi fondamentale que celle du caractère volontaire d’un consentement en la qualifiant de question de fait. Les décisions en matière de confession n’appuient pas la proposition que nonobstant une menace ou la crainte d’un préjudice, ou la promesse d’un bénéfice ou avantage, il est encore possible de conclure que le caractère volontaire est une question de fait. La question de l’interprétation correcte de la définition de «communication privée» et le sens d’«auteur» est laissée en suspens. [Jurisprudence: R. v. Miller & Thomas (No. 1) (1975), 28 C.C.C. (2d) 94 (C. comté C.‑B.); R. v. LaSarge (1976), 26 C.C.C. (2d) 388; Ibrahim v. The Queen, [1914] A.C. 599; Rosen c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 961.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli un appel interjeté de l’acquittement d’une accusation de complot, avec d’autres personnes, pour possession de monnaie contrefaite. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin étant dissident. Earl J. Levy, c.r., pour l’appelant. David Watt, pour l’intimée. Version française des motifs rendus par LE JUGE EN CHEF (dissident)—Dans mes motifs dans l’affaire Rosen c. La Reine[2], rendus en même temps que ceux dans le présent pourvoi, j’ai conclu que le consentement ex post facto donné dans cette affaire-là pour rendre les conversations avec l’accusé admissibles contre lui, consentement obtenu par le ministère public au moyen d’une promesse d’avantage, n’était pas volontaire et que c’était là un motif décisif pour ordonner un nouveau procès. Les conversations n’étaient donc pas admissibles. Si j’ai raison sur ce point dans l’affaire Rosen, a fortiori en est-il de même en l’espèce. Alors que dans l’affaire Rosen, le consentement ex post facto devait rendre admissible en preuve une conversation interceptée illégalement, en l’espèce la promesse d’indulgence à un nommé Dwyer (qui a été trouvé en possession de billets contrefaits) a précédé l’enregistrement d’une conversation avec l’appelant Goldman. Se fondant sur cette promesse d’indulgence, Dwyer a coopéré avec la police, qui, avec son consentement écrit, a intercepté une conversation téléphonique ainsi qu’une conversation en personne pendant laquelle Dwyer portait un micro-émetteur dissimulé. La distinction qu’a faite mon collègue Mclntyre (en refusant d’adapter la règle applicable à une confession aux affaires de protection de la vie privée) entre une déclaration incriminante obtenue par la promesse d’un avantage faite par une personne ayant autorité et une communication déjà interceptée ne s’applique pas en l’espèce. Il est vrai que les deux situations peuvent avoir une ressemblance théorique, mais lorsque la promesse d’un avantage ou la crainte d’un préjudice, selon le cas, induit une personne dans la situation de Dwyer à prendre l’initiative d’une communication privée avec un accusé, laquelle sera interceptée par la police, il est probable que cette personne amènera l’accusé à faire des déclarations compromettantes afin de profiter de la promesse d’avantage ou d’éviter un préjudice probable. Il faut se rappeler qu’en l’espèce, après avoir rempli son rôle pour la police, Dwyer est retourné aux États-Unis et n’était pas présent pour témoigner au procès de Goldman. Je répète que si j’ai raison dans l’affaire Rosen, il en est de même a fortiori dans le présent pourvoi. De plus, je ne vois pas comment il est possible d’éluder une question aussi fondamentale que celle du caractère volontaire d’un consentement en la qualifiant de question de fait. Les décisions en matière de confession n’appuient pas, à mon avis, la proposition que nonobstant une menace ou la crainte d’un préjudice, ou la promesse d’un bénéfice ou avantage, il est encore possible de conclure que le caractère volontaire est une question de fait. Une fois qu’une incitation illégale a été établie, toute confession qui suit est viciée et inadmissible en preuve. Voir Kaufman, Admissibility of Confessions (2e éd. 1973), chap. 5, aux pp. 70 et suiv. Bien que cela suffise pour trancher le présent pourvoi (dans lequel je suis d’avis d’infirmer la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, d’ordonner un nouveau procès et de rétablir l’acquittement prononcé au procès), d’autres questions importantes en l’espèce méritent d’être examinées. Dans Rosen, je me suis contenté de présumer que l’expression «faite légalement» à l’al. 178.16(1)a) englobait tant les interceptions autorisées judiciairement que celles faites avec un consentement préalable, ce qui laissait l’al. 178.16(1)b) pour le cas du consentement ex post facto à l’admission en preuve d’une interception illégale à l’origine. Je ne suis pas disposé à me contenter de cette présomption en l’espèce. A mon avis, l’expression «faite légalement» est à tout le moins ambiguë, et il y a de bonnes raisons de l’interpréter dans le sens de la protection de la vie privée. Les dispositions actuelles du Code criminel qui nous intéressent ont leur origine dans la Loi sur la protection de la vie privée, 1973-1974 (Can.), chap. 50, une loi qui a ajouté non seulement une nouvelle Partie IV. 1 au Code criminel sous le titre «Atteintes à la vie privée», mais aussi une nouvelle Partie 1.1 à la Loi sur la responsabilité de la Couronne, également intitulée «Atteintes à la vie privée» et qui a aussi modifié la Loi sur les secrets officiels pour autoriser le solliciteur général à décerner des mandats pour intercepter des communications s’il est convaincu, en se fondant sur une preuve faite sous serment, que l’interception est nécessaire pour prévenir ou dépister une activité subversive ou nécessaire pour sauvegarder la sécurité du Canada. La modification précise ensuite le contenu d’un mandat ainsi décerné. Il est loin d’être clair pour moi qu’avant l’adoption de la Loi sur la protection de la vie privée des interceptions comme celles en cause en l’espèce étaient légales. Elles étaient à tout le moins des délits civils ou des atteintes à la vie privée, bien que, conformément à la common law, les fruits de l’interception aient été admissibles en preuve, s’ils étaient pertinents à une question dans un procès criminel. Si l’expression «faite légalement» à l’al. 178.16(1)a) signifie seulement non prohibée par la loi, elle englobera bien sûr les interceptions faites avec un consentement préalable de même que celles faites avec une autorisation judiciaire. Voici les dispositions pertinentes du Code Criminel qui placent mon interprétation de l’expression «faite légalement» dans son contexte: 178.1 Dans la présente Partie, «autorisation» signifie une autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu de l’article 178.13 ou du paragraphe 178.15(2); «communication privée» désigne toute communication orale ou télécommunication faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par une personne autre que la personne à laquelle il la destine; ¼ 178.11 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas a) à une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception; b) à une personne qui intercepte une communication privée en conformité d’une autorisation ni à une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, agir en conformité d’une telle autorisation; c) à une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autre et qui intercepte une communication privée, (i) si cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service, (ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service, ou (iii) si cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres; ou d) à un fonctionnaire ou à un préposé de Sa Majesté du chef du Canada, pour une communication privée qu’il a interceptée à l’occasion d’un contrôle au hasard qui est nécessairement accessoire à la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication au Canada. (3) Lorsqu’une communication privée a pour auteurs plus d’une personne ou que son auteur la destine à plus d’une personne, il suffit, aux fins de l’alinéa (2)a), du paragraphe 178.16(1) et du paragraphe 178.2(1), que l’une quelconque de ces personnes consente à son interception. 178.12 Une demande d’autorisation doit être présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge défini à l’article 482, et être signée par le procureur général de la province où la demande est présentée ou par le solliciteur général du Canada ou par un mandataire spécialement désigné par écrit aux fins du présent article par a) le solliciteur général du Canada lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom, ou b) le procureur général d’une province lui-même, pour toute autre infraction se situant dans cette province, et il doit y être joint une déclaration assermentée d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être faite sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit: c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction; d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter; e) les noms et adresses, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables et probables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et, s’ils ne sont pas connus, une description générale du lieu où l’on se propose d’intercepter les communications privées ou, si l’on ne peut donner une description générale de ce lieu, une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception; f) la période pour laquelle l’autorisation est demandée; et g) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête. 178.13 (1) Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice et que a) d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué; b) les autres méthodes d’enquête ont peu de chance de succès; ou c) l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête. (2) Une autorisation doit a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées; b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée; c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et, lorsque l’identité de ces personnes n’est pas connue, décrire de façon générale le lieu où les communications privées pourront être interceptées ou s’il est impossible de donner une description générale de ce lieu, la façon dont elles pourront l’être; d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public; et e) être valide pour la période de trente jours au plus qui y est indiquée. ¼ 178.15 (1) Nonobstant l’article 178.12, une demande d’autorisation peut être présentée ex parte à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge défini à l’article 482, désigné par le juge en chef, à l’occasion, par un agent de la paix spécialement désigné par écrit aux fins du présent article par a) le solliciteur général du Canada, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom, ou b) le procureur général d’une province, pour toute autre infraction se situant dans cette province, si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 178.13. (2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 178.13, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation par écrit pour une période de trente-six heures. (3) Aux fins de l’article 178.16 seulement l’interception d’une communication privée en conformité d’une autorisation donnée en application du présent article est censée ne pas avoir été légalement faite à moins que le juge qui a donné cette autorisation ou, en cas d’empêchement de ce juge, un juge de la même juridiction, ne certifie que, si une demande d’autorisation lui avait été présentée en application de l’article 178.12, il aurait donné l’autorisation demandée. ¼ 178.16 (1) Une communication privée qui a été interceptée et une preuve obtenue directement ou indirecte- ment grâce à des renseignements recueillis par l’interception d’une communication privée sont toutes deux inadmissibles en preuve contre son auteur ou la personne à laquelle son auteur la destinait à moins a) que l’interception n’ait été faite légalement; ou b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle son auteur la destinait n’ait expressément consenti à ce qu’elle soit admise en preuve. (2) Lorsque, au cours de quelque procédure, le juge est d’avis qu’une communication privée ou autre preuve inadmissible aux termes du paragraphe (1) a) est pertinente, et b) est inadmissible uniquement à cause d’un défaut de forme ou d’une irrégularité dans la procédure, lorsqu’il ne s’agit pas d’un défaut ou d’une irrégularité de fond, dans la demande ou l’émission de l’autorisation en vertu de laquelle cette communication privée a été interceptée ou au moyen de laquelle cette preuve a été obtenue, ou c) que, dans le cas d’une preuve, à l’exception de la communication privée elle-même, son exclusion peut empêcher que justice soit rendue, il peut, nonobstant le paragraphe (1), admettre en preuve cette communication privée ou cette preuve dans cette procédure. ¼ (4) Une communication privée qui a été légalement interceptée ne doit être admise en preuve que si la partie qui a l’intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire accompagné a) d’une transcription de la communication privée, lorsqu’elle sera produite sous forme d’enregistrement, ou d’une déclaration donnant tous les détails de la communication privée, lorsque la preuve de cette communication sera donnée de vive voix; et b) d’une déclaration relative à l’heure, à la date et au lieu de la communication privée et aux personnes y ayant pris part, si elles sont connues. ¼ Je renvoie aussi aux dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité de la Couronne ajoutées par la Loi sur la protection de la vie privée: 7.1 Dans la présente Partie, «autorisation» signifie une autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu de l’article 178.13 du Code criminel; ¼ 7.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un préposé de la Couronne, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte intentionnellement une communication privée dans l’exercice de ses fonctions, la Couronne est responsable de la totalité des pertes ou dommages causés par cette interception ou qui lui sont attribuables, et de dommages-intérêts punitifs n’excédant pas $5,000 envers chaque personne qui a subi ces pertes ou dommages. (2) La Couronne n’est pas responsable, en vertu du paragraphe (1), des pertes ou dommages ni des dommages-intérêts punitifs y mentionnés lorsque l’interception ayant fait l’objet de la plainte a) a été légalement faite; b) a été faite avec le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destinait; ou c) a été faite par un fonctionnaire ou préposé de la Couronne à l’occasion d’un contrôle au hasard nécessairement accessoire à la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication au Canada. ¼ La responsabilité délictuelle que le par. 7.2(1) impose à Sa Majesté est le parallèle de la responsabilité criminelle qu’impose le par. 178.11(1) du Code criminel, mais dans chaque cas il y a des réserves ou des exonérations aux par 7.2(2) et 178.11(2), respectivement. L’exonération de la responsabilité délictuelle en vertu de l’al. 7.2(2)a) quand l’interception a été «légalement faite» exclut nécessairement un consentement exprès ou tacite à une interception puisque ce cas relève de l’al. 7.2(2)b) dont les termes sont identiques à ceux de l’al. 178.11(1)b) du Code criminel L’alinéa 7.2(2)c) apporte aussi une réserve particulière qui limite le sens de l’expression «légalement faite» à l’al. 7.2(2)a). Il s’ensuit à mon avis que l’expression «légalement faite» se rapporte à une autorisation judiciaire, compte tenu du fait que l’art. 7.1 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, modifiée, définit «autorisation» par renvoi à la définition de ce terme à l’art. 178.13 du Code criminel. La façon dont les modifications au Code criminel et celles à la Loi sur la responsabilité de la Couronne sont reliées appuie fortement la conclusion que la même interprétation doit être donnée à l’expression «légalement faite» dans les deux lois. Même si l’on examine seulement les modifications apportées au Code criminel, leur contexte dans la Loi sur la protection de la vie privée indique une différence entre les interceptions qui, à cause d’une autorisation judiciaire, sont «faites légalement» et celles qui sont faites avec un consentement. Cette différence se manifeste dans le par. 178.15(3) de même que dans l’al. 178.16(2)b). Le paragraphe 178.15(3) commence avec la phrase «Aux fins de l’art. 178.16 seulement, l’interception d’une communication privée en conformité d’une autorisation donnée en application du présent article est censée ne pas avoir été légalement faite à moins que.», et les dispositions de l’al. 178.16(2)b) qui se rapportent aux défauts de forme d’une autorisation sont compatibles avec l’opinion que l’expression «faite légalement» se rapporte à une autorisation judiciaire. Elles ne peuvent s’appliquer aux interceptions faites en vertu de l’al. 178.11(2)a) ou à celles permises aux fins limitées des al. 178.11(2)c)et d). Ici encore, les dispositions du par. 178.16(4) sur le préavis sont semblables à celles sur les indications que doit contenir une autorisation en vertu de l’art. 178.13 et ainsi renforcent mon opinion que l’al. 178.16(1)a) ne s’applique qu’à l’autorisation judiciaire d’une interception. A mon avis, compte tenu des contrôles détaillés établis par les art. 178.11 à 178.14, l’art. 178.16 était destiné à protéger le caractère privé des communications en modifiant la règle de common law relative à l’admission d’une preuve obtenue illégalement; ainsi, même s’il y a collaboration avec la police en vertu de l’art. 178.11(2)a), la preuve découlant d’une interception obtenue avec consentement ne devient pas ipso facto admissible sans un consentement additionnel en vertu de l’al. 178.16(1)b). Je ne partage pas l’opinion que la loi en cause est suffisamment claire pour justifier la conclusion qu’un consentement donné en vertu de l’al. 178.11(2)a) dispense de tout autre consentement relativement à l’admissibilité. En fait, le par. 178.16(2) renforce cette position. Je vois une vaste différence de principe entre une autorisation judiciaire d’une interception qui, en même temps, rendrait ses fruits admissibles en preuve, et le consentement préalable d’une per- sonne à une interception, qui détruit le caractère privé auquel une autre peut s’attendre. Le Parlement pourrait évidemment prescrire qu’aux fins de l’admissibilité en preuve les deux situations soient traitées de la même façon. Cependant il ne l’a pas fait aussi clairement que cela serait nécessaire pour permettre que le consentement de A. à l’interception de communications privées avec B. les rende admissibles sans plus contre B. Non seulement, on peut distinguer les termes affirmatifs «faite légalement» des termes d’exception de l’al. 178.11(2)a) (qui sont en forme négative), mais les autres indications d’une différence dans les divers articles que j’ai cités, suffisent à établir l’existence d’une ambiguïté dans l’al. 178.16(1)a) et à fonder l’exigence d’un consentement additionnel en vertu de l’al. 178.16(1)b). Les deux opinions que j’ai exprimées suffisent à trancher ce pourvoi et je laisse à une autre occasion l’examen de l’admissibilité en preuve du consentement signé par Dwyer alors qu’il n’était pas présent pour témoigner. Je ne me prononce pas non plus sur la question de l’interprétation correcte de la définition de «communication privée», notamment en ce qui concerne le sens d’«auteur». Comme je l’ai déjà indiqué, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordre de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir l’acquittement prononcé au procès. Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, Pratte et Mclntyre rendu par LE JUGE MCINTYRE—Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public de l’acquittement de l’appelant, parfois ciaprès appelé Goldman, d’une accusation de complot avec un nommé Cremascoli (maintenant décédé), un nommé Dwyer, et d’autres personnes inconnues, pour possession de monnaie américaine contrefaite. La preuve de la poursuite dépend de l’admission d’enregistrements que la police a faits de deux conversations entre l’appelant et Dwyer le 20 mai 1976. La première est une conversation téléphonique et la seconde, une conversation en personne entre Dwyer et l’appelant pendant laquelle Dwyer portait, dissimulé sur sa personne, un micro-émetteur dont les émissions ont été enregistrées par la police qui se tenait à quelque distance. Dwyer avait été arrêté aux États-Unis et trouvé en possession de monnaie américaine contrefaite. Pour éviter une lourde peine, il a accepté d’aider la police. Il a été amené au Canada et a donné son consentement écrit à ce que la police intercepte ses conversations avec Goldman. Une fois son rôle rempli, il est retourné aux États-Unis et n’a pas été vu depuis par les représentants du ministère public. La preuve révèle cependant qu’il a été interviewé par ceux de l’appelant. Au procès de Goldman le ministère public a produit des conversations interceptées et il y a eu un voir dire de quelque six jours pour décider de leur admissibilité en preuve. Dwyer n’a pas témoigné. Le juge du procès a refusé d’admettre la preuve. Il a estimé que Dwyer avait donné un consentement valide à l’interception des communications avec Goldman, libre de contrainte par la police bien que Dwyer n’ait pas témoigné devant lui. Cependant, il a aussi conclu que les interceptions, faites sans autorisation judiciaire, n’étaient pas faites légalement au sens de l’al. 178.16(1)a) du Code criminel. Il a donc décidé qu’elles ne pouvaient être admises en preuve et comme le consentement de Dwyer à l’interception ne comprenait pas son consentement à l’admission en preuve exigé à l’al. 178.16(1)b), la preuve n’a pas été admise. Le ministère public n’a produit aucune autre preuve, sauf quant aux circonstances de l’arrestation de Dwyer; il y a donc eu acquittement. La Cour d’appel a adopté une position différente. Elle a accepté la conclusion du juge du procès quant à la nature du consentement donné par Dwyer, mais elle est allée plus loin et a statué que pareil consentement rendait l’interception légale. Elle a donc décidé que la preuve était admissible en vertu de l’al. 178.16(1)a). La Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. L’appelant a fait valoir plusieurs moyens devant cette Cour. Pour résumer, il a prétendu que la Cour d’appel s’est trompée en statuant que l’interception d’une communication privée est faite légalement au sens de l’al. 178.16(1)a) lorsqu’elle est faite avec un consentement donné conformément à l’al. 178.11(2)a) et sans autorisation judiciaire; qu’elle s’est trompée sur ce qui constitue un consentement valide au sens de l’al. 178.11(2)a) du Code criminel; qu’elle s’est trompée en statuant que Dwyer avait en fait consenti à l’interception; et qu’elle s’est trompée en admettant en preuve un formulaire de consentement signé par Dwyer alors que ce dernier n’a pas témoigné au procès. En plus des arguments qu’il a soumis sur les points soulevés par l’appelant, le ministère public a fait valoir que les conversations interceptées n’étaient pas des communications privées au sens de l’art. 178.1 du Code criminel parce que Dwyer, qui en était l’auteur, avait consenti à l’interception et était au courant de celle-ci et en conséquence ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les conversations ne soient pas interceptées. En conséquence, a-t-on dit, la Partie IV. 1 du Code criminel ne s’applique pas et les conversations sont admissibles selon les règles de preuve de common law. On n’a pas plaidé ce point au procès. Il a été soulevé en Cour d’appel mais n’a pas été tranché parce que la cour a fondé sont arrêt sur d’autres motifs. Vu son importance en l’espèce, je vais en traiter tout de suite. L’article 178.1 définit «communication privée» en ces termes: «communication privée» désigne toute communication orale ou télécommunication faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par une personne autre que la personne à laquelle il la destine; Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection de la vie privée en 1974 qui a modifié le Code Criminel en lui ajoutant la Partie IV. 1, une communication interceptée comme celle décrite plus haut était admissible en preuve, sous réserve des règles de preuve reconnues en common law, sans les restrictions statutaires qui se trouvent maintenant à la Partie IV. 1 du Code criminel (art. 178.1 et 178.11 à 178.22). La Partie IV.l a notamment eu pour effet d’innover et d’imposer des restrictions à l’admission de pareille preuve. L’article 178.11 est reproduit ci-dessous: 178.11 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas a) à une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception; b) à une personne qui intercepte une communication privée en conformité d’une autorisation ni à une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, agir en conformité d’une telle autorisation; c) à une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autre et qui intercepte une communication privée, (i) si cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service, (ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service, ou (iii) si cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres; ou d) à un fonctionnaire ou à un préposé de Sa Majesté du chef du Canada, pour une communication privée qu’il a interceptée à l’occasion d’un contrôle au hasard qui est nécessairement accessoire à la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication au Canada. (3) Lorsqu’une communication privée a pour auteurs plus d’une personne ou que son auteur la destine à plus d’une personne, il suffit, aux fins de l’alinéa (2)a), du paragraphe 178.16(1) et du paragraphe 178.2(1), que l’une quelconque de ces personnes consente à son interception. En bref, les faits, du moins ceux qui se rapportent à cette question, sont les suivants. Le 20 mai 1976, à Toronto, vers 8h du matin, Dwyer a téléphoné à Goldman en présence de policiers. Un dispositif permettant l’enregistrement de cette conversation avait été fixé au téléphone. Dwyer, bien sûr, était au courant de ce fait, mais Goldman l’ignorait. Dwyer avait à ce moment accepté de coopérer avec la police et d’apporter son aide à l’enquête. Le même jour, un micro-émetteur a été dissimulé sur la personne de Dwyer par la police avec le consentement de celui-ci. Dwyer s’est alors rendu au bureau de Goldman où il a rencontré ce dernier et a eu avec lui une conversation de quinze minutes. Grâce au micro-émetteur, la police, qui se trouvait à quelque distance, a pu capter et enregistrer la conversation. Avant le coup de téléphone et la rencontre avec l’appelant, Dwyer avait signé un formulaire de consentement à l’interception de ses conversations avec l’appelant. Il n’est pas nécessaire, pour régler cet aspect de l’affaire, de décider si le consentement donné par Dwyer est bon et valide ou si le consentement écrit est validement admissible en preuve. Ces questions seront examinées plus loin. Il suffit de noter qu’il était très clair que, tant durant la conversation téléphonique que celle en personne qui l’a suivie, Dwyer était parfaitement au courant de l’interception et de l’enregistrement par la police de ce qui était dit. Dwyer ne pouvait donc raisonnablement s’attendre à ce que les conversations ne soient pas interceptées. Il faut admettre également que l’appelant n’était au courant d’aucune interception. Aucune preuve ne laisse entendre qu’il était au courant de la collaboration de Dwyer avec la police. On peut raisonnablement supposer, et je le fais pour les fins du présent débat, que Goldman pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la conversation ne soit pas interceptée, en d’autres termes, à ce qu’il s’agisse d’une communication privée. On note immédiatement que selon la définition de «communication privée», c’est l’état d’esprit de l’auteur qui est décisif. Il en découle, à mon avis, que si Dwyer était l’unique auteur des communications, celles-ci n’étaient pas privées au sens de la Loi. Elles ne seraient pas soumises aux dispositions de la Partie IV.1 du Code criminel. L’état d’esprit de l’appelant à cet égard n’aurait aucune importance. Il faut aussi noter, cependant, que la définition du Code criminel parle d’une «communication privée» et non d’une «conversation privée». Il incombe à la cour de décider s’il y a une différence entre les deux termes, car s’il y en a une et si une conversation est composée d’une série de communications émises et reçues par chaque participant, le problème est plus complexe. Il faudrait ramener la conversation aux multiples communications qui la composent et celles dont Dwyer est l’auteur ne seraient pas soumises aux dispositions de la Partie IV.1 du Code criminel et seraient admissibles en common law comme si la Partie IV.1 n’avait pas été édictée. Celles dont Goldman est l’auteur, ignorant le rôle de la police dans l’affaire, seraient soumises aux dispositions de la Partie IV.1 du Code criminel et leur admissibilité serait déterminée conformément à cette partie du Code criminel. Il faut donc déterminer dans qu
Source: decisions.scc-csc.ca
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