R. c. Thomas
Court headnote
R. c. Thomas Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-12-17 Recueil [1998] 3 RCS 535 Numéro de dossier 25943 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25943 Contenu de la décision R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535 Alexander Francois Thomas Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Thomas No du greffe: 25943. 1998: 19 juin; 1998: 17 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Pouvoirs d’une cour d’appel ‑‑ Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré à la suite d’un procès devant jury ‑‑ Cour d’appel ordonnant la tenue d’un nouveau procès limité à la question de savoir si l’accusé était coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable ‑‑ La Cour d’appel avait‑elle compétence pour ordonner un nouveau procès de portée limitée? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(8) . L’accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré relativement au décès de sa conjointe de fait, qui a été abattue d’un coup de feu. L’événement s’est produit en présence d’un témoin oculaire qui a affirmé, da…
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R. c. Thomas Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-12-17 Recueil [1998] 3 RCS 535 Numéro de dossier 25943 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25943 Contenu de la décision R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535 Alexander Francois Thomas Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Thomas No du greffe: 25943. 1998: 19 juin; 1998: 17 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Pouvoirs d’une cour d’appel ‑‑ Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré à la suite d’un procès devant jury ‑‑ Cour d’appel ordonnant la tenue d’un nouveau procès limité à la question de savoir si l’accusé était coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable ‑‑ La Cour d’appel avait‑elle compétence pour ordonner un nouveau procès de portée limitée? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(8) . L’accusé a été inculpé de meurtre au deuxième degré relativement au décès de sa conjointe de fait, qui a été abattue d’un coup de feu. L’événement s’est produit en présence d’un témoin oculaire qui a affirmé, dans sa déposition, que l’accusé avait tué sa conjointe. L’accusé a invoqué la défense d’intoxication à l’appui de sa prétention selon laquelle il devait être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. Dans son exposé final au jury, l’avocat de la défense a admis que son client avait causé la mort de sa conjointe en commettant un acte illégal. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et, en raison d’une mauvaise représentation en justice, a déposé un avis d’appel plus de deux ans après la déclaration de culpabilité. Entre-temps, plusieurs pièces qui avaient été déposées au procès ont été détruites. La Cour d’appel a accueilli la requête en prorogation du délai de dépôt de l’avis d’appel ainsi que l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité, et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès en application du par. 686(2) du Code criminel . La cour a conclu que le juge du procès avait donné des explications insatisfaisantes en réponse aux questions du jury au sujet de l’intention et de l’intoxication. En vertu du par. 686(8) , la cour a également rendu une ordonnance accessoire limitant la portée du nouveau procès à la question de savoir si l’accusé était coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et la tenue d’un nouveau procès complet est ordonnée. Le juge en chef Lamer et les juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Le paragraphe 686(8) ne confère pas à une cour d’appel un pouvoir discrétionnaire illimité de rendre des ordonnances accessoires. En plus d’être limitée par les exigences de la justice, une cour d’appel ne doit pas rendre une ordonnance directement incompatible avec son jugement sous‑jacent. Toute ordonnance fondée sur le par. 686(8) doit être compatible avec l’art. 686 envisagé dans son ensemble. Une cour d’appel doit donc déterminer si elle a compétence pour rendre une ordonnance accessoire fondée sur le par. 686(8) , à la lumière des motifs justifiant la décision rendue en appel et des différents pouvoirs que lui confère l’art. 686 de façon générale. La Cour d’appel n’avait pas le pouvoir de rendre une ordonnance limitant le nouveau procès de l’accusé à la question de savoir s’il était coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable. Les ordonnances restreignant la portée d’un nouveau procès après que l’appel d’un verdict rendu par un jury a été accueilli ne sont pas conformes aux principes qui sous‑tendent les pouvoirs conférés aux cours d’appel par l’art. 686. Bien que le par. 686(4) ne s’applique qu’aux appels d’un acquittement et que la présente affaire porte sur l’appel d’une déclaration de culpabilité, ce paragraphe donne une indication de l’étendue de la compétence qu’une cour d’appel a, en vertu du par. 686(8) , pour ordonner la tenue d’un nouveau procès de portée limitée dans le cas d’une affaire devant jury. En vertu du sous‑al. 686(4)b)(i), une cour d’appel ne peut rendre une ordonnance du genre de celle qui a été rendue en l’espèce. Agir de la sorte équivaudrait à consigner une déclaration de culpabilité partielle contre l’accusé, ce que le sous‑al. 686(4)b)(ii) empêche expressément une cour d’appel de faire. Par conséquent, les mots «nouveau procès» au sous‑al. 686(4)b)(i) signifient un nouveau procès complet et, à l’al. 686(2) b), ils doivent être interprétés de la même manière, à tout le moins lorsqu’il y a eu un procès devant jury. En outre, l’al. 686(2) b) n’autorise d’aucune façon une cour d’appel à substituer une déclaration de culpabilité relativement à quelque autre infraction que ce soit. En l’espèce, l’ordonnance de la Cour d’appel équivaut à tout le moins à une déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable, qui remplace le verdict de meurtre au deuxième degré rendu par le jury. Le paragraphe 686(8) n’a pas la portée nécessaire pour conférer le pouvoir de rendre une ordonnance de cette nature dans les cas de procès devant jury. En principe, les cours d’appel ne doivent pas réduire l’étendue de la compétence du jury à l’occasion d’un nouveau procès en restreignant la portée des questions litigieuses relevant normalement de sa compétence. En ordonnant un nouveau procès de portée limitée, la Cour d’appel a tenté de réduire les fonctions du jury à celle de décider entre l’homicide involontaire coupable et le meurtre au deuxième degré. On empêche le jury de rendre un verdict de non‑culpabilité. La présente affaire illustre également les dangers que peut entraîner le fait de restreindre la portée d’un nouveau procès devant jury. En l’espèce, les questions posées par le jury au juge du procès démontrent que le jury a éprouvé des difficultés à résoudre la question de la mens rea. Étant donné la nature fondamentale de ces questions, il est peu probable que la Cour d’appel aurait été convaincue de la culpabilité de l’accusé, même en ce qui a trait à l’homicide involontaire coupable, si l’avocat de l’accusé n’avait pas admis devant le jury que son client avait tué sa conjointe et s’il n’avait pas demandé que ce dernier soit déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. En l’espèce, un nouveau procès de portée limitée rendrait l’accusé prisonnier des concessions faites lors du premier procès, ce qui pourrait entraver l’exercice de son droit à une défense pleine et entière à l’occasion du second procès et contrevenir à la présomption d’innocence, qui sont respectivement protégés par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . De plus, depuis le procès de l’accusé, il y a eu une évolution importante du droit relativement à la relation entre la mens rea, l’intention et l’intoxication, notamment l’adoption de l’art. 33.1 du Code criminel , qui porte sur la défense d’intoxication volontaire. Il serait inapproprié, dans ces circonstances, de restreindre les questions à être soumises au second jury. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): La cour d’appel qui ordonne la tenue d’un nouveau procès conformément au par. 686(2) du Code criminel peut, en vertu du par. 686(8) , «en outre rendre toute ordonnance que la justice exige». Dans ce contexte, les fins réparatrices du par. 686(8) sont de veiller à ce que les intérêts de la justice soient protégés lorsque l’ordonnance de nouveau procès n’assurerait pas, à elle seule, que justice soit rendue. Ces mesures réparatrices doivent être interprétées largement afin d’accroître la capacité des cours d’appel de répondre de façon mesurée à la nature et à la gravité de l’erreur commise au procès. La compétence qu’a une cour d’appel, en vertu du par. 686(8) , de rendre toutes sortes d’ordonnances, y compris toute ordonnance accessoire limitant les questions qui font l’objet d’un nouveau procès, est restreinte uniquement par ce que «la justice exige». Ce que «la justice exige» dans une situation donnée variera et devrait être décidé par la cour d’appel selon chaque cas. La détermination de ce que «la justice exige» découle des fins réparatrices du par. 686(8) et fait intervenir tant l’examen de l’intérêt individuel de l’accusé dans un procès équitable que celui de l’intérêt collectif dans la bonne administration de la justice. De plus, le libellé du par. 686(8) est incompatible avec la conclusion que certains types d’ordonnances sont hors de sa portée. Bien que le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 686(8) aux cours d’appel ne soit pas illimité, l’approche appropriée pour notre Cour consiste à examiner l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire cas par cas et non pas à retrancher définitivement de la compétence des cours d’appel des catégories entières d’ordonnances. Le paragraphe 686(4) , qui n’est pas ici en cause, ne saurait être appliqué de façon à limiter la compétence conférée aux cours d’appel par le par. 686(8) . Une ordonnance rendue en vertu du par. 686(8) et qui restreint le nouveau procès à un nombre limité de verdicts est une réparation exceptionnelle que la justice exigera dans des «circonstances spéciales». Une telle ordonnance peut exceptionnellement être rendue lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable que l’accusé a commis l’acte reproché et que la seule question non résolue a trait à la qualification juridique de cet acte. En l’espèce, l’identité n’était pas en litige au procès. L’avocat de la défense a admis devant le jury que l’accusé avait causé la mort de sa conjointe au moyen d’un acte illégal et que, par conséquent, il était au moins coupable d’homicide involontaire coupable. De plus, la preuve déposée au procès contre l’accusé était accablante. Cela a mené la Cour d’appel à conclure qu’il n’y avait aucun doute que l’accusé avait tué sa conjointe. Vu ces circonstances spéciales, l’ordonnance de la Cour d’appel restreignant le nouveau procès à un nombre limité de verdicts -- homicide involontaire coupable ou meurtre au deuxième degré -- était appropriée et conforme aux exigences de la justice. L’ordonnance n’est pas incompatible avec la présomption d’innocence garantie par l’al. 11d) de la Charte . En l’espèce, le ministère public s’est déjà acquitté de son fardeau de preuve relativement aux autres éléments du crime, et le jury a conclu hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait tué sa conjointe. L’erreur commise par le juge du procès est liée à ses directives portant sur la question de l’intention. En conséquence, la Cour d’appel n’a fait renaître que les éléments relatifs à la question de l’intention. À l’égard de ces éléments, l’accusé a entièrement droit à la présomption d’innocence et le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable l’intention requise pour un meurtre au deuxième degré. Le même raisonnement réfute l’argument selon lequel la tenue d’un nouveau procès sur un nombre limité de questions viole le droit à un procès par jury garanti par l’al. 11f) de la Charte . De plus, l’accusé ne subira aucun préjudice découlant de l’ordonnance. L’ordonnance limitative corrige l’erreur commise au procès, replace l’accusé dans la situation où il était à la fin du procès et lui permet de plaider la seule question encore en litige, soit son niveau d’intention, qui reste à être tranchée par un jury ayant reçu des directives appropriées et complètes. Enfin, l’évolution du droit relatif à l’intention et à l’intoxication depuis le procès de l’accusé n’est pas pertinente en l’espèce puisque rien n’indique que l’accusé était dans un état ressemblant à l’intoxication extrême équivalant à l’automatisme. La Cour d’appel n’a commis aucune erreur en entendant la requête en prorogation de délai en même temps que l’appel et en se fondant sur les affidavits du ministère public. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Distinction faite d’avec l’arrêt: R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S.620; arrêts mentionnés: R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; R. c. Wade (1994), 89 C.C.C. (3d) 39, inf. pour d’autres motifs [1995] 2 R.C.S. 737; Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; R. c. Stanley (1977), 36 C.C.C. (2d) 216; R. c. Cook (1979), 47 C.C.C. (2d) 186; R. c. B. (A.J.) (1994), 90 C.C.C. (3d) 210; R. c. Geauvreau, [1982] 1 R.C.S. 485; Reference re Regina c. Gorecki (No. 2) (1976), 32 C.C.C. (2d) 135; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; Reference re Regina c. Gorecki (No. 2) (1976), 32 C.C.C. (2d) 135; R. c. Wade (1994), 89 C.C.C. (3d) 39, inf. pour d’autres motifs [1995] 2 R.C.S. 737; R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371; R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128; R. c. Bernardo (1997), 121 C.C.C. (3d) 123; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Chek TV Ltd. (1986), 27 C.C.C. (3d) 380; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624; Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; R. c. Stanley (1977), 36 C.C.C. (2d) 216; R. c. Cook (1979), 47 C.C.C. (2d) 186; R. c. Ruptash (1982), 68 C.C.C. (2d) 182; R. c. Popoff (1960), 129 C.C.C. 250; R. c. Geauvreau, [1982] 1 R.C.S. 485; R. c. Maxwell (1990), 61 C.C.C. (3d) 289; R. c. Barnes (1990), 54 C.C.C. (3d) 368, conf. par [1991] 1 R.C.S. 449; R. c. Laverty (1990), 80 C.R. (3d) 231; R. c. Farinacci (1993), 86 C.C.C. (3d) 32; R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d), f). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 33.1 [aj. 1995, ch. 32, art. 1], partie XXI, 674, 686(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ; 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], (2), (3) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ], (4) [idem], (6) [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], (7) [idem], (8). Doctrine citée Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1990. Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 6th ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1994 (loose‑leaf updated May 1998, release No. 8). Sopinka, John, and Mark A. Gelowitz. The Conduct of an Appeal. Toronto: Butterworths, 1993. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 85 B.C.A.C. 303, 138 W.A.C. 303, [1997] B.C.J. No. 341 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès limité à la question de savoir si le verdict devrait être celui de meurtre au deuxième degré ou celui d’homicide involontaire coupable. Pourvoi accueilli et nouveau procès complet ordonné, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Sheldon Goldberg, pour l’appelant. Gregory J. Fitch, pour l’intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par //Le Juge en chef// 1 Le Juge en chef ‑‑ Le présent pourvoi, à l’instar des deux autres arrêts rendus simultanément, à savoir R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579, et R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620, porte sur les pouvoirs des cours d’appel selon l’art. 686 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . La question particulière qui est soulevée en l’espèce est de savoir si, à la suite d’un appel contre une déclaration de culpabilité, le par. 686(8) du Code criminel , qui prévoit qu’une cour d’appel peut rendre «toute ordonnance [additionnelle] que la justice exige», autorise cette dernière à ordonner la tenue d’un nouveau procès sur la seule question de savoir si l’accusé est coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un autre pourvoi formé récemment devant notre Cour, mais qui a finalement été tranché en fonction d’autres moyens: R. c. Wade, [1995] 2 R.C.S. 737. Je désire préciser au départ que la décision que je rends dans la présente affaire porte sur les pouvoirs de la cour d’appel chargée de statuer sur un appel formé à l’encontre du verdict d’un jury. Je n’aborde pas la question de savoir si les mêmes principes s’appliquent aux appels interjetés contre les décisions rendues par un juge seul et si, dans un tel cas, le par. 686(8) pourrait permettre à une cour d’appel de restreindre les moyens de défense que peut invoquer l’accusé lors d’un second procès. En outre, pour les raisons que le juge Major et moi-même avons exposées dans Pearson, la question de la provocation policière présente pour les cours d’appel un ensemble si particulier de circonstances qu’elle justifie de donner au par. 686(8) du Code criminel une interprétation différente de celle que je lui donne en l’espèce. I. Les faits 2 L’appelant, M. Thomas, a été accusé de meurtre au deuxième degré relativement au décès de sa conjointe de fait, Mme Alexander, qui a été abattue d’un coup de feu. L’événement s’est produit en présence d’un certain Ray Davis, qui a témoigné que l’accusé avait tué Alexander. Au procès, la seule question en litige importante était de savoir si M. Thomas avait l’intention de causer la mort de la victime et s’il avait, de ce fait, commis un meurtre. L’appelant a invoqué la défense d’intoxication à l’appui de sa prétention selon laquelle il devait être déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable. Dans son exposé final au jury, l’avocat de l’appelant a admis que son client avait causé la mort de Mme Alexander en commettant un acte illégal. L’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré le 19 mars 1993. 3 Un avis d’appel de la déclaration de culpabilité a été déposé au nom de Thomas le 29 mai 1995, soit presque deux ans après l’expiration du délai prescrit. Il semble que ce retard ait été attribuable au comportement douteux de l’avocat alors mandaté par le bureau d’aide juridique de la Colombie‑Britannique pour conseiller l’accusé. Ces circonstances regrettables ont donné lieu à la cessation des communications entre l’accusé, son avocat et la Legal Services Society of British Columbia. Entre-temps, soit en septembre 1993, le ministère public a autorisé la destruction de la majorité des pièces produites au procès. Dans l’ensemble, ces pièces corroboraient le témoignage de Davis, le seul témoin oculaire du coup de feu, et elles ont été utiles au ministère public pour prouver que Thomas avait tué Alexander. 4 L’accusé ayant été victime d’une mauvaise représentation en justice, voire même de négligence de la part de son avocat, la Cour d’appel a accepté d’entendre sa requête en prorogation du délai pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité. Dans les faits, la Cour d’appel a entendu en même temps la requête en prorogation de délai et l’appel formé contre la déclaration de culpabilité le 6 janvier 1997. Le lendemain, la Cour d’appel a prononcé oralement ses motifs de jugement par lesquels elle accueillait la requête en prorogation de délai ainsi que l’appel interjeté contre la déclaration de culpabilité et ordonnait un nouveau procès en application du par. 686(2) du Code criminel : (1997), 85 B.C.A.C. 303. Le juge Lambert a conclu qu’un nouveau procès était nécessaire étant donné les explications insatisfaisantes données par le juge du procès en réponse aux questions du jury concernant l’intention et l’intoxication. Toutefois, la Cour d’appel a également rendu, en vertu du par. 686(8) , une ordonnance accessoire limitant la portée du nouveau procès à la question de savoir si l’accusé était coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable. C’est le caractère limitatif de cette ordonnance de nouveau procès que M. Thomas conteste dans le présent pourvoi. II. Le jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑ Britannique 5 La Cour d’appel a décidé d’entendre la requête en prorogation de délai et l’appel au fond au cours de la même audience afin de gagner du temps. Elle a aussi procédé de cette manière parce que le ministère public a prétendu au départ que la prorogation de délai ne devait être accordée que si l’appel ne portait que sur la question de savoir si l’accusé était coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable. 6 La Cour d’appel a accueilli la requête de l’appelant. Elle a conclu que l’omission du juge du procès de répondre correctement aux questions du jury sur le lien existant entre l’intention et l’intoxication n’a pas dissipé la confusion dans l’esprit du jury quant à l’état du droit. Dans un cas pareil, il était risqué de maintenir une déclaration de culpabilité fondée sur le verdict du jury, de sorte qu’un nouveau procès devait être ordonné. Cependant, la preuve présentée au procès ne laissait planer aucun doute sur le fait que l’appelant avait tué Mme Alexander. L’identité de l’auteur du crime n’était pas en litige lors du procès. De plus, certaines pièces pertinentes avaient été détruites avant que l’appelant n’ait déposé son avis d’appel avec un retard de deux ans. Pour ces motifs, la Cour d’appel a conclu que le nouveau procès devait se limiter à la question de savoir si le verdict aurait dû être celui de meurtre au deuxième degré ou celui d’homicide involontaire coupable. S’appuyant sur le par. 686(8) du Code criminel , tel qu’interprété par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Wade (1994), 89 C.C.C. (3d) 39, le juge Lambert a conclu que la cour avait compétence pour rendre une ordonnance de cette nature. La cour a également prorogé le délai imparti pour interjeter appel de la sentence. III. Les questions en litige dans le présent pourvoi 7 Devant notre Cour, M. Thomas a invoqué un certain nombre de moyens au soutien de son pourvoi. Il a soutenu que non seulement la Cour d’appel n’avait pas compétence pour ordonner un nouveau procès sur une question limitée, mais qu’elle n’aurait pas dû entendre l’appel au fond en même temps que la requête en prorogation de délai. De plus, il a prétendu que la cour n’aurait pas dû tenir compte de la preuve par affidavit présentée par le ministère public pour établir la destruction des pièces. Il a fait valoir que la prise en considération de cet affidavit lors de l’appel au fond a remplacé la production de témoignages de vive voix. L’appelant a également soutenu que la Cour d’appel a commis une erreur en se fondant sur la destruction d’éléments de preuve pour limiter les questions en litige devant faire l’objet du nouveau procès. Selon lui, ce qu’il a appelé la [traduction] «négligence de [son] ancien avocat» ne devrait aucunement porter atteinte aux droits d’un accusé. Enfin, l’appelant a plaidé qu’[traduction] «[e]n vertu du Code criminel et de la Charte des droits, le nouveau procès devant jury ne pouvait être limité à une décision restreinte» (mémoire de l’appelant, au par. 4). En particulier, M. Thomas a affirmé que l’ordonnance accessoire le privait de son droit d’être jugé par un jury. 8 Selon moi, la question principale soulevée par le présent pourvoi a trait au pouvoir qu’a la Cour d’appel de restreindre son ordonnance de nouveau procès et ainsi limiter le litige soumis au jury à la question de savoir si l’accusé est coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable. Vu la conclusion que je tire sur cette question, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de l’appelant. De toute manière, j’estime que M. Thomas interprète mal les motifs de la Cour d’appel. La lecture de la décision du juge Lambert m’amène à conclure que la Cour d’appel aurait ordonné un nouveau procès sur un nombre limité de questions, qu’il y ait eu ou non destruction de preuve, pour le seul motif que l’identité n’était pas en litige. Quoi qu’il en soit et avec égards, je suis d’avis que la Cour d’appel n’avait pas le pouvoir de restreindre la portée du nouveau procès de l’accusé de la façon dont elle l’a fait. IV. Les dispositions législatives applicables 9 Les parties pertinentes de l’art. 686 du Code criminel sont ainsi conçues: 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel: a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas: (i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, (ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, (iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire; b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants: (i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation, (ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a), (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit; (iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui‑ci par cette irrégularité; c) peut refuser d’admettre l’appel lorsqu’elle est d’avis que le tribunal de première instance en est venu à une conclusion erronée quant à l’effet d’un verdict spécial, et elle peut ordonner l’inscription de la conclusion que lui semble exiger le verdict et prononcer, en remplacement de la sentence rendue par le tribunal de première instance, une sentence justifiée en droit; d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui‑ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances. (2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas: a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement; b) ordonne un nouveau procès. . . . (4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement, la cour d’appel peut: a) rejeter l’appel; b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas: (i) ordonner un nouveau procès, (ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit. . . . (8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige. V. La compétence de la Cour d’appel sous le régime du par. 686(8) 10 La présente affaire soulève l’importante question de la portée des pouvoirs conférés à une cour d’appel par le par. 686(8) du Code criminel . Ce paragraphe prévoit qu’une cour d’appel qui rend une ordonnance en vertu du par. 686(2) , (4) , (6) ou (7) «peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige». Devant notre Cour, le ministère public a prétendu que ce paragraphe exige une interprétation aussi généreuse que possible. Selon lui, il faut donner au texte non équivoque du par. (8) son sens clair et non limitatif: la cour accueillant ou rejetant un appel peut rendre toute ordonnance additionnelle que la justice exige. D’ailleurs, selon un principe d’interprétation des lois bien établi, «si le texte est clair en soi, on ne doit pas chercher plus loin»: P.-A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 269. D’après le ministère public, la formulation générale du par. 686(8) , par rapport au libellé précis d’autres parties de l’art. 686 , confirme que ce paragraphe doit être interprété de façon généreuse. Compte tenu de [traduction] «la vaste étendue des mesures de redressement» prévues par l’art. 686 , le ministère public a soutenu que la cour d’appel pouvait accorder des mesures de redressement proportionnelles au préjudice subi ou que l’on prétend avoir subi, en raison des erreurs commises par le tribunal de première instance (mémoire du ministère public, aux par. 40 et 41). Enfin, le ministère public a invoqué l’interprétation généreuse donnée par les tribunaux à des expressions telles l’«intérêt de la justice» à l’appui de son argument que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique avait compétence pour rendre l’ordonnance faisant l’objet du pourvoi. Il a aussi insisté sur le fait que l’analyse des exigences de la justice doit prendre en considération les facteurs pertinents pour l’accusé et pour l’administration de la justice dans son ensemble. 11 Le ministère public a cité de la jurisprudence selon laquelle le par. 686(8) devrait être interprété en fonction de l’objet visé. Dans Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, notre Cour a confirmé le pouvoir d’une cour d’appel de modifier un acte d’accusation à l’égard d’un chef de possession d’une drogue d’usage restreint pour en faire le trafic. L’acte d’accusation initial inculpait l’accusé du trafic d’une drogue particulière, la méthylènedioxyamphétamine («MDA»). La preuve a révélé que l’accusé avait fait le trafic de sel de MDA. La Cour d’appel a conclu que les dispositions de la Loi des aliments et drogues, qui rangeaient la MDA «ou tout sel de cette substance» parmi les drogues d’usage restreint, n’étaient pas assez larges pour qu’une accusation mentionnant uniquement la MDA vise le sel de MDA. La Cour d’appel a permis la modification de l’acte d’accusation pour y inclure une accusation de possession de sel de MDA. Un nouveau procès a été ordonné sur cette accusation. La question litigieuse dont était saisie notre Cour était de savoir si la Cour d’appel avait outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la modification de l’acte d’accusation initial pour que celui‑ci soit conforme à la preuve. S’exprimant au nom de la majorité de notre Cour, le juge Ritchie a dit, aux pp. 431 et 432: À mon avis, lorsque le Parlement a autorisé la Cour d’Appel, dans l’exercice de ses pouvoirs, à ordonner un nouveau procès et «en outre [à] rendre toute ordonnance que la justice exige», il voulait l’autoriser à rendre, dans ces circonstances, toute ordonnance additionnelle que les fins de la justice peuvent exiger, que le nouveau procès dépende ou non de la délivrance de cette ordonnance additionnelle. [En italique dans l’original.] 12 Quelques années plus tard, dans R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3, le juge Wilson a conclu qu’une cour d’appel pouvait rendre une ordonnance renvoyant une affaire à procès dans le but de consigner une déclaration de culpabilité relativement à une accusation d’agression sexuelle si les procédures intentées sous ce chef avaient antérieurement fait l’objet d’une suspension fondée sur le principe établi dans l’arrêt Kienapple (Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729). Dans cette affaire, la déclaration de culpabilité relativement à l’accusation d’inceste découlant du même délit avait été annulée en appel. En concluant de la sorte, notre Cour a dit, à la p. 19, que le par. 686(8) conférait «un large pouvoir accessoire» qui doit faire l’objet d’«une interprétation libérale conforme aux fins réparatrices générales qui y sont visées». Le juge Wilson, s’exprimant au nom de notre Cour à l’unanimité, a également conclu, à la p. 20: À mon avis, il n’y a pas d’alternative raisonnable à une interprétation large du pouvoir accessoire que le par. 613(8) [maintenant le par. 686(8) ] confère à la Cour d’appel, compte tenu de sa formulation générale et des fins réparatrices visées. Cette disposition confère à la Cour d’appel un pouvoir supplémentaire général de prononcer toute ordonnance que la justice exige, dans l’exercice de ses pouvoirs en matière d’appel prévus aux paragraphes précédents de l’art. 613. [Je souligne.] 13 Dans une certaine mesure, ces deux arrêts appuient la thèse du ministère public. Ils établissent clairement que le par. 686(8) n’empêche pas que soient rendues des ordonnances qui servent les intérêts du ministère public en matière d’administration de la justice. Toutefois, ils mettent aussi en évidence une caractéristique fondamentale des ordonnances rendues en vertu du par. 686(8) , soit que celles‑ci sont de nature accessoire. 14 En matière criminelle, la compétence d’une cour d’appel est purement d’origine législative: art. 674 du Code criminel . Voir aussi Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53, à la p. 69, et R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, à la p. 1773. À l’égard des appels ordinaires en matière criminelle, la compétence et les pouvoirs d’une cour d’appel sont définis de façon exhaustive dans la partie XXI du Code criminel . Il faut interpréter le pouvoir précis conféré par le par. 686(8) à la lumière de ce régime législatif. Comme le fait remarquer le juge R. E. Salhany (dans Canadian Criminal Procedure (6e éd. 1994 (feuilles mobiles)), à la p. 9‑5): [traduction] «[o]n oublie souvent que le droit d’un accusé d’interjeter appel de la déclaration de culpabilité doit être analysé à la lumière du pouvoir de la cour d’appel de connaître de la déclaration de culpabilité». D’autres auteurs confirment ce point de vue (J. Sopinka et M. A. Gelowitz, The Conduct of an Appeal (1993), à la p. 111): [traduction] La nature législative des appels en matière criminelle se reflète non seulement dans l’étendue de la compétence en matière d’appel mais aussi dans la portée des pouvoirs que peut exercer la cour d’appel statuant dans une affaire dont elle est saisie régulièrement. Le juge Wilson a adopté cette approche dans Provo, précité, à la p. 20, lorsqu’elle a souligné que le Parlement avait conféré à la cour d’appel «un pouvoir supplémentaire général de prononcer toute ordonnance que la justice exige dans l’exercice de ses pouvoirs en matière d’appel prévus aux paragraphes précédents de l’art. 613» (maintenant l’art. 686 ). (Je souligne.) 15 Notre Cour a adopté une interprétation contextuelle similaire du par. 686(8) dans R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597. Dans cette affaire, notre Cour était appelée à réexaminer une ordonnance rejetant la demande d’autorisation de se pourvoir contre une ordonnance de la Cour d’appel du Québec qui annulait une déclaration de culpabilité et prononçait l’arrêt des procédures pour cause d’abus de procédure. Notre Cour a confirmé que le par. 686(8) conférait à une cour d’appel le pouvoir d’ordonner l’arrêt des procédures criminelles qui violent le sens de l’équité de la société. La majorité a également commenté, en des termes plus généraux, l’étendue du pouvoir conféré par le par. 686(8) . Elle a conclu qu’une ordonnance rendue en vertu du par. 686(8) constituait une «ordonnance judiciaire fondamentalement distincte» d’une ordonnance de nouveau procès, mais que la première demeure «accessoire au jugement [que la cour d’appel] a prononcé» (souligné dans l’original): Mais le seul fait qu’une cour d’appel puisse exercer le pouvoir que lui confère le par. 686(8) du Code criminel , indépendamment d’une ordonnance antérieure fondée sur l’al. 686(2) b), ne change pas, à mon avis, le caractère fondamentalement accessoire et supplémentaire d’une telle ordonnance. [. . .] Le pouvoir que possède la cour en vertu du par. 686(8) n’est toutefois pas si inextricablement lié au sort de l’appel. En fait, le pouvoir que le par. 686(8) confère à la cour est souvent exercé relativement à des facteurs qui n’ont rien à voir avec la question de l’innocence ou de la culpabilité de l’accusé. (Hinse, précité, aux par. 24, 28 et 31.) 16 Abordant la question de savoir si notre Cour avait compétence pour entendre les pourvois interjetés contre des ordonnances rendues en vertu du par. 686(8) , j’ai conclu au nom de la majorité qu’une saine politique judiciaire justifiait l’autorisation des pourvois de cette nature. J’ai aussi émis des commentaires, au par. 33, sur l’étendue des mesures de redressement susceptibles d’être prononcées en application du par. 686(8) : Cependant, le pouvoir résiduel conféré à une cour d’appel par le par. 686(8) n’est pas soumis aux mêmes contraintes textuelles rigoureuses que le pouvoir conféré à la cour par l’al. 686(2) b). En vertu de son pouvoir de redressement, la cour d’appel peut rendre «toute ordonnance» que «la justice exige» selon elle. Il y a donc un risque qu’une cour d’appel rende, en vertu du par. 686(8) , une ordonnance qui soit directement incompatible avec son jugement sous‑jacent. Une cour d’appel peut accueillir l’appel d’un accusé et inscrire un verdict d’acquittement en vertu de l’al. 686(2) a), pour ensuite, supposons‑le, condamner, sans raison manifeste, l’accusé à payer des dépens, nonobstant le libellé du par. 683(3). Ou encore, une cour d’appel pourrait, en théorie, annuler la déclaration de culpabilité d’un accusé, et ensuite ordonner l’arrêt des procédures pour des raisons n’ayant absolument rien à voir avec quelque allégation d’abus de procédure, dépassant ainsi les limites du pouvoir discrétionnaire d’une cour d’appel, que notre Cour a énoncées dans l’arrêt Power, précité, à la p. 620. Dans les deux cas, la légalité de l’ordonnance discrétionnaire pertinente, rendue en vertu du par. 686(8) , serait douteuse. Qui plus est, l’ordonnance discrétionnaire serait fondamentalement incompatible avec la façon dont la cour statuerait sur l’appel, et, pourrait‑on soutenir, minerait le gain de cause obtenu par l’accusé quant au fond de l’appel. [Je souligne.] Après avoir mentionné l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Wade, j’ai ajouté, au par. 34: En supposant, sans trancher cette épineuse question, qu’une cour d’appel a, en vertu du par. 686(8) , le pouvoir d’ordonner un nouveau procès relativement à certaines questions litigieuses seulement, l’exercice non contrôlé de ce pouvoir pose en principe un risque évident. Une cour d’appel pourrait en fait miner le gain de cause obtenu en appel par un accusé, en ordonnant la tenue d’un nouveau procès relativement à certaines questions litigieuses seulement, qui n’auraient absolument rien à voir avec la question sous‑jacente de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. Le succès remporté par l’accusé en obtenant une ordonnance de nouveau procès en vertu de l’al. 686(2) b) serait complètement dépouillé de son sens par l’«ordonnance supplémentaire» rendue par la cour en vertu du par. 686(8) . [Je souligne.] 17 Les motifs de la majorité dans Hinse indiquent que le par. 686(8) ne
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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