Maclennan c. Gilbert Tech Inc.
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Maclennan c. Gilbert Tech Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-06 Référence neutre 2004 CF 1700 Numéro de dossier T-2270-00 Contenu de la décision Date : 20041206 Dossier : T-2270-00 Référence : 2004 CF 1700 Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2004 EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY ENTRE : CHARLES D. MACLENNAN et QUADCO EQUIPMENT INC. demandeurs et GILBERT TECH INC. défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La présente action concerne la contrefaçon alléguée du brevet canadien no 2,011,788 (brevet 788) délivré à son inventeur, Charles D. MacLennan, le 14 avril 1992, conformément à la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (Loi). Le brevet 788 consiste en une combinaison d'un porte-dent et une dent de scie. Le co-demandeur, Quadco Equipment Inc. (Quadco) est le cessionnaire du brevet 788. [2] Le brevet 788 contient ce qui suit : a) Le mémoire descriptif (Abstract of the Disclosure); b) Les revendications (Claims); c) Les dessins (Drawings). Le document en entier se retrouve à l'Annexe A. [3] Les demandeurs exploitent une entreprise qui développe, conçoit, fabrique et vend des produits forestiers incluant des scies circulaires, des pièces de remplacement pour des scies circulaires, tel que disques, porte-dents et dents de scie. [4] La défenderesse exploite pour sa part une entreprise de fabrication et de vente de produits et d'équipements forestiers incluant des scies circulaires, des pièces de remplacement pour des scies circu…
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Maclennan c. Gilbert Tech Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2004-12-06
Référence neutre
2004 CF 1700
Numéro de dossier
T-2270-00
Contenu de la décision
Date : 20041206
Dossier : T-2270-00
Référence : 2004 CF 1700
Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2004
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
CHARLES D. MACLENNAN et
QUADCO EQUIPMENT INC.
demandeurs
et
GILBERT TECH INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La présente action concerne la contrefaçon alléguée du brevet canadien no 2,011,788 (brevet 788) délivré à son inventeur, Charles D. MacLennan, le 14 avril 1992, conformément à la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (Loi). Le brevet 788 consiste en une combinaison d'un porte-dent et une dent de scie. Le co-demandeur, Quadco Equipment Inc. (Quadco) est le cessionnaire du brevet 788.
[2] Le brevet 788 contient ce qui suit :
a) Le mémoire descriptif (Abstract of the Disclosure);
b) Les revendications (Claims);
c) Les dessins (Drawings).
Le document en entier se retrouve à l'Annexe A.
[3] Les demandeurs exploitent une entreprise qui développe, conçoit, fabrique et vend des produits forestiers incluant des scies circulaires, des pièces de remplacement pour des scies circulaires, tel que disques, porte-dents et dents de scie.
[4] La défenderesse exploite pour sa part une entreprise de fabrication et de vente de produits et d'équipements forestiers incluant des scies circulaires, des pièces de remplacement pour des scies circulaires, tels que des disques, des porte-dents, et des dents de scie ainsi que des adaptateurs de dents.
[5] Les demandeurs réclament une injonction contre la défenderesse et ses dirigeants afin qu'ils cessent de fabriquer, manufacturer et vendre les produits qui seront décrits dans cette décision. En outre, ils veulent obtenir des dommages et des frais. De son côté, la défenderesse soutient qu'elle ne porte aucunement atteinte aux droits que possède la demanderesse en vertu du brevet 788 . Elle conteste la validité du brevet en invoquant l'évidence et demande des frais. Les questions des frais et des dommages sont reportés de consentement après que la Cour aura rendu sa décision dans le présent litige.
QUESTIONS EN LITIGE
[6] Les questions en litige sont les suivantes :
1. Quelle interprétation doit-on donner aux revendications du brevet 788?
2. Est-ce que la défenderesse a contrefait le brevet 788?
3. Le brevet 788 est-il invalide pour cause d'évidence?
[7] Pour les motifs suivants, je rejetterai la présente demande.
ANALYSE
Interprétation des revendications
1. Le droit
[8] Deux décisions rendues le même jour par la Cour suprême du Canada ont établi des balises importantes concernant les étapes à suivre dans les poursuites en matière de brevet : Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067. L'interprétation des revendications précèdent l'examen des questions de validité et de contrefaçon.
[9] Je partage les principes dégagés par ma collègue, la juge Tremblay-Lamer, des deux décisions de la Cour suprême ci-haut mentionnées dans Quadco Equipment Inc. c. Timberjack Inc., [2002] A.C.F. no 113 (1ère inst.) (QL), aux paragraphes 16 à 28 :
¶ 16 La méthode d'interprétation téléologique a été élaborée en Angleterre dans l'affaire Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd., [1982] R.P.C. 183 (C.L.). Dans cet arrêt, lord Diplock a expliqué ce qu'il faut entendre par interprétation téléologique et il a formulé de la façon suivante la question qui se pose dans chaque cas : les personnes ayant une connaissance et une expérience pratiques du genre de travail auquel l'invention est destinée à servir comprendraient-elles que le breveté voulait que l'interprétation stricte d'une expression ou d'un mot descriptifs particuliers figurant dans une revendication constitue une condition essentielle de l'invention, de manière à ce que toute variante soit exclue du monopole revendiqué même s'il se peut qu'elle n'ait aucun effet important sur la façon dont l'invention fonctionne. Cette méthode a été retenue dans l'arrêt O'Hara Manufacturing Ltd. c. Eli Lilly and Company, (1989), 26 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.) et elle a été réaffirmée dans les arrêts Free World Trust, précité, et Whirlpool Corp., précité.
¶ 17 L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par le tribunal, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments "essentiels" de son invention (Whirlpool Corp., précité, paragraphe 45).
¶ 18 Les mots qu'un inventeur emploie pour décrire les revendications de son brevet sont souvent comparés à une clôture qui délimiterait clairement les champs faisant l'objet du monopole. Il incombe au tribunal appelé à interpréter des revendications de départager l'essentiel et le non-essentiel (Whirlpool Corp., précité, paragraphe 15).
¶ 19 En l'espèce, les revendications doivent être interprétées en fonction des témoignages d'experts entendus en première instance concernant le sens des termes utilisés et en fonction de la compréhension que pouvait en avoir à la date du brevet un travailleur moyen versé dans l'art des têtes d'abattage munies d'un bras collecteur et ayant les connaissances usuelles des personnes travaillant dans ce domaine (Free World Trust, précité, au paragraphe 20). Ce travailleur moyen est défini plus à fond dans l'arrêt Whirlpool Corp., précité, au paragraphe 53, comme étant une personne suffisamment versée dans l'art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l'invention (H.G. Fox, The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (4e éd., Toronto, Carswell,1969), à la page 185).
¶ 20 Dans l'arrêt Free World Trust, précité, au paragraphe 31, le juge Binnie a formulé les propositions suivantes qui résument sa méthode d'interprétation des revendications :
a) La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications.
b) Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité.
c) La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet.
d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme "l'esprit de l'invention" pour en accroître l'étendue.
e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés :
(i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;
(ii) à la date à laquelle le brevet est publié;
(iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l'invention, ou
(iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique;
(v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.
f) Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis.
¶ 21 En raison des graves répercussions financières que la contrefaçon d'un brevet est susceptible d'avoir, il importe que les revendications soient libellées dans les termes les plus clairs possibles, de façon que les citoyens sachent quelles avenues leur demeurent ouvertes (Free World Trust, précité, aux paragraphes 41 et 42). On y parvient en s'en tenant au libellé des revendications, ce qui favorise l'équité et la prévisibilité. Le juge Binnie explique ce qui suit :
Le breveté, les concurrents, les contrefacteurs éventuels et le public en général ont donc droit à des règles claires et précises définissant l'étendue du monopole accordé. Il s'ensuit que les éléments subjectifs ou discrétionnaires d'interprétation des revendications (p. ex. la recherche de l'insaisissable "esprit de l'invention") doivent être tenus au minimum compatible avec l'octroi à l'inventeur de [TRADUCTION] "l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi" (Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570, à la p. 574). La prévisibilité est assurée du fait que les revendications lient le breveté; l'équité résulte de l'interprétation des revendications de façon éclairée et en fonction de l'objet. (Freeworld Trust, précité, au paragraphe 43).
¶ 22 En procédant de cette façon, ce sont les revendications écrites qui précisent la portée du monopole, mais on obtient la souplesse et l'équité en différenciant les caractéristiques essentielles ("l'essence") de celles qui ne sont pas essentielles, au moyen d'une lecture éclairée de l'ensemble du mémoire descriptif par la personne versée dans l'art à qui il s'adresse (Whirlpool Corp., précité, au paragraphe 48).
¶ 23 L'interprétation des revendications avec le concours d'une personne versée dans l'art donne au breveté l'assurance que certains termes et concepts seront considérés par le tribunal à la lumière du témoignage d'un expert concernant leur sens technique (Free World Trust, précité, au paragraphe 52). Il n'en demeure pas moins que le tribunal ne saurait conclure que la stricte conformité avec un mot ou une expression utilisés dans une revendication ne constitue pas une exigence essentielle de l'invention, sauf si de toute évidence, l'inventeur savait que le fait de ne pas s'y conformer n'aurait aucun effet important sur le fonctionnement de celle-ci. Le tribunal doit interpréter les revendications; il ne peut les récrire. Lorsqu'un inventeur a clairement déclaré dans les revendications qu'il tenait un élément pour essentiel à son invention, le tribunal ne saurait en décider autrement pour la seule raison qu'il se trompait (O'Hara Manufacturing, précité, à la page 7).
¶ 24 Dans l'arrêt Free World Trust, précité, au paragraphe 51, le juge Binnie a ajouté que le public doit pouvoir s'en remettre aux termes employés à condition qu'ils soient interprétés de manière équitable et éclairée. L'inventeur qui s'exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s'en prendre qu'à lui-même :
Les mots choisis par l'inventeur seront interprétés selon le sens que l'inventeur est présumé avoir voulu leur donner et d'une manière qui est favorable à l'accomplissement de l'objet, exprès ou tacite, des revendications. Cependant, l'inventeur qui s'exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le public doit pouvoir s'en remettre aux termes employés à condition qu'ils soient interprétés de manière équitable et éclairée.
¶ 25 On peut remplacer les éléments non essentiels d'une revendication sans porter atteinte à la revendication. Il s'ensuit qu'il y a contrefaçon lorsque certaines modifications ont été apportées à une invention mais que ses éléments essentiels demeurent. Le juge Binnie explique que c'est ce qui se produit lorsqu'un élément n'était de toute évidence pas censé être essentiel ou lorsqu'un destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention :
Pour qu'un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que (i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou que (ii), à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention, c.-à-d. que, si le travailleur versé dans l'art avait alors été informé de l'élément décrit dans la revendication et de la variante et [TRADUCTION] "qu'on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière", sa réponse aurait été affirmative: Improver Corp. c. Remington, précité, à la p. 192. Dans ce contexte, je crois qu'il faut entendre par "fonctionner de la même manière" que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat.
¶ 26 Le juge Binnie cite également le juge Hoffmann qui, dans la décision Improver Corp. c. Remington Consumer Products Ltd., [1990] F.S.R. 181, à la page 182, a tenté de ramener l'essentiel de l'analyse proposée dans l'arrêt Catnic à une série de questions concises :
[TRADUCTION]
(i) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative : --
(ii) Le fait que la variante n'influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l'invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l'affirmative : -
(iii) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu'une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication.
¶ 27 Pour discerner l'intention de l'inventeur en ce qui concerne un mot ou une expression de la revendication, on peut se reporter à l'ensemble du mémoire descriptif, y compris le dessin, sans toutefois élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite et, par conséquent, interprétée (Whirlpool Corp., précité, au paragraphe 52).
¶ 28 Il incombe au breveté d'établir une interchangeabilité connue et manifeste à la date de la publication du brevet. Si le breveté ne se décharge pas de ce fardeau de preuve, l'expression ou le mot descriptifs figurant dans la revendication doivent être considérés comme essentiels, sauf lorsque la teneur des revendications indique le contraire (Free World Trust, précité, au paragraphe 57).
2. Les témoignages
a) Les témoins experts
[10] La demanderesse a fait entendre M. Guillaume Marquis, président et directeur d'ingénierie de la compagnie Métal Marquis Inc. de La Sarre en Abitibi. Depuis une vingtaine d'années, il s'intéresse à la conception, la fabrication, la vente et la réparation d'équipement forestier. Il connaît les têtes abatteuses, leurs composantes, incluant les scies circulaires, les dents de scie et les porte-dents. Depuis son jeune âge, il travaille dans l'entreprise de son père à titre de soudeur à temps partiel. En 1979, après avoir complété des études collégiales en science pures et appliquées, il se porte acquéreur des actions de l'entreprise de son père et fonde la compagnie dont il est maintenant le président et directeur général depuis 1995.
[11] De 1981 à 1985, il poursuit des études en ingénierie à l'École Polytechnique de l'Université de Montréal où il obtient un baccalauréat en génie mécanique. Durant ses études, il siège au conseil d'administration de Métal Marquis. Depuis 1985, il travaille à l'entreprise à titre d'ingénieur en plus de gérer la compagnie. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de l'Institut canadien des mines et de la métallurgie. En 1986, il poursuit sa formation en suivant un cours intensif sur les structures d'acier et de béton à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et de 1990 à 1992 sur les techniques de soudage et de design à l'Institut de soudage du Canada. La compagnie Métal Marquis conçoit, fabrique, vend et répare diverses pièces d'équipement destinées à la récolte forestière, aux scieries et à l'exploration minière.
[12] Il s'intéresse personnellement et supervise, la conception, la fabrication, la vente et la réparation de ces appareils. Métal Marquis développe des produits qu'elle fabrique et commercialise soit les ébrancheuses-tronçonneuses DS 1000 et DS3500, leTrack-porteur 7000, la mini-abatteuse groupeuse à scies circulaires MAG 400 et des chaînes de traction et flottaison pour transporteur forestier.
[13] En 1987-1988 Métal Marquis développe une scie circulaire pour tête abatteuse. Cette compagnie répare également des équipements forestiers endommagés de d'autres manufacturiers que ses clients lui apportent. Elle répare de nombreuses têtes abatteuses et leurs composantes « disques de scie, dents de scie, porte-dents » de Harricanna Koehring et Gilbert Tech Inc.
[14] Durant les 18 dernières années à titre d'ingénieur chez Métal Marquis, il a acquis selon lui des habiletés et les connaissances importantes dans la conception, la fabrication et la réparation d'équipement forestier incluant des têtes abatteuses à scies circulaires et leurs composantes dont les disques de scie, les dents de scie et les porte-dents utilisés pour retenir les dents sur la lame de la scie.
[15] M. Gaudeault a témoigné pour la défenderesse et la Cour l'a reconnu à titre d'expert. Ingénieur de profession, M. Gaudreault obtient en 1970 son diplôme en mécanique automobile et diesel de l'École Automobile du Québec. En 1971, il s'inscrit au programme de sciences pures au Cégep Collège Limoilou et obtient son Dec en 1973. En 1977, il complète son baccalauréat, science appliquée - option génie mécanique de l'Université Laval. Depuis 1979, il est membre de l'ordre des ingénieurs du Québec. Son expérience de travail est la suivante:
a) contremaître ingénieur en équipement lourd chez Iron Ore Canada de 1977 à 1979;
b) superviseur des garages d'entretien mécanique dans le domaine de la machinerie forestière chez Rayonnier Québec, à Port-Cartier en 1979;
c) directeur de l'équipement et concepteur de machinerie forestière de 1979 à 1984 chez Laval Fortin Limité d'Alma Québec;
d) directeur, recherche et développement en équipement mobile chez Équipement Labrie de 1984 à 1985;
e) gérant des projets de développement d'équipement forestier chez Industries Tanguay de 1985 à 1990;
f) gérant des projets en développement d'équipement forestier chez Omark Tanguay Technologie de 1990 à 1992.
[16] À compter de ce moment-là, il forme sa propre compagnie Technologies Directes PG Inc. et décide d'offrir ses services de génie conseil en fabrication de machinerie lourde avec une spécialisation dans l'équipement forestier. Il ajoute que les deux parties en cause ont déjà eu recours à ses services de conseil dans le passé. La Cour a reconnu la pertinence de son expérience dans le domaine des appareils de coupe dans une cause entre les mêmes parties. La pièce PG-2 contient le jugement du juge Nadon du 21 février 2000 maintenu en appel.
b) Les autres témoins
[17] Messieurs MacLennan et Palfy ont témoigné pour la demanderesse tandis que M. Taillon a témoigné pour la défenderesse.
c) La preuve
[18] L'expert de la demanderesse, M. Marquis décrit l'objet (ou les éléments essentiels) de l'invention de la façon suivante (page 18 de son rapport sur la contrefaçon) :
a) un porte-dent qui comporte les caractéristiques suivantes :
(i) deux pattes qui se prolongent de part et d'autre du disque de la scie, de sorte que le porte-dent enfourche le disque;
(ii) le porte-dent est fixé de façon amovible à la lame de la scie par boulonnage;
(iii) un tube évidé qui projète au-delà de la périphérie de la lame de la scie selon un axe tangentiel à celle-ci; et
(iv) un moyen d'appui contre lequel le dos et un côté de la dent sont appuyés;
en combinaison avec
b) une dent de scie comprenant les caractéristiques suivantes :
(i) la face frontale d'attaque de la dent est concave, de manière à former des pointes et des arêtes tranchantes à l'intersection des côtés de la dent avec sa face d'attaque; et
(ii) la dent est fixée de façon amovible dans le tube évidé du porte-dent selon un axe tangentiel à la scie.
Il ajoute que c'est la première fois à sa connaissance, que la combinaison d'un porte-dent et d'une dent de scie réunit tous ces éléments.
[19] Il s'agit en somme d'un brevet de combinaison. Chacune des revendications commence par les mots « a saw tooth and tooth holder combination » . À la page 19 de son rapport, M. Marquis illustre les différents modèles de combinaison de porte-dent et de dent de scie que fabrique et commercialise la demanderesse :
[20] L'expert de la défenderesse confirme aussi qu'il s'agit d'un brevet de combinaison, mais il ajoute que ce brevet a une portée plutôt limitée de réalisation spécifique. Il lui semble inconcevable que l'inventeur puisse invoquer ce brevet à l'encontre de la commercialisation d'une dent toute seule, ou d'un porte-dent tout seul. D'ailleurs, deux autres dossiers entre les mêmes parties font l'objet d'un litige devant la Cour fédérale actuellement.
[21] De son côté, M. Gaudreault conclut que les éléments essentiels de la revendication 1 sont les suivants :
(i) la présence d'une combinaison : le breveté n'avait pas l'intention ou, de toute façon, n'a pas exprimé l'intention de revendiquer une dent de scie sans porte-dent, ni d'un porte-dent sans dent de scie;
(ii) la dent revendiquée qui fait partie de cette combinaison doit être de forme frusto-pyramidale;
(iii) la dent doit contenir une tige (shank) qui est fixée solidairement à la dent de forme pyramidale;
(iv) la dent et sa tige solidaire sont fixées en place à l'aide, soit de boulon, soit d'une goupille transversale (spring pin);
(v) les moyens d'appui sont adaptés pour recevoir une dent de forme pyramidale, c'est-à-dire deux surfaces qui forment un L;
(vi) le porte-dent est installé sur la lame de scie par deux moyens d'attache comprenant chacun une paire de manchons.
[22] Quant à la revendication 2, l'expert de la défenderesse est d'opinion que la dent ne peut couvrir autre chose qu'une dent de forme pyramidale. En se référant à son analyse de la revendication 1, au mémoire descriptif ainsi qu'aux dessins, ceci l'amène à conclure que la dent doit être de forme pyramidale. Il précise que les produits commercialisés par la demanderesse montrés dans le rapport de M. Marquis sont de forme pyramidale. D'ailleurs, dit-il la description même de la dent (small end, large end, divergent surfaces) appuie ses prétentions. Comme argument additionnel, il énonce que le moyen d'appui (abutment means) mentionné dans les revendications 1 et 2 confirme son opinion (and the body defining a tooth receiving seat including a platform and an abutment surface for receiving the divergent surfaces and the small end of the head respectively).
[23] Comme autres éléments essentiels dans la revendication 2, cet expert soumet qu'il doit y avoir un rapport entre la forme du dos de la dent et la forme du moyen d'appui. Finalement, la revendication 2 prévoit toujours la tige (shank). Il termine sur cette revendication en ajoutant que les éléments qu'il a déjà identifiés comme étant essentiels à la revendication 1 le sont aussi en rapport avec la revendication 2.
[24] Selon le témoin expert de la défenderesse, les éléments essentiels de la revendication 3 portent surtout sur le moyen de barrer la tige (shank). Toujours selon le témoin, cette revendication est dépendante de la revendication 2 et confirme un moyen de barrer (lock) la tige en place. La tige serait un élément de la combinaison et le moyen d'attacher cette tige serait un autre élément. Il ajoute, qu'il n'y a rien dans ce brevet pouvant suggérer que le « shank » lui-même puisse aussi être un boulon ou un moyen de fixation. La tige servirait à maintenir la dent en place. M. Gaudreault conclut en affirmant que la définition de cette tige doit être la même partout où on la voit dans le brevet, que ce soit dans la partie descriptive, les dessins ou dans les différentes revendications. Il énonce que l'invention revendiquée par le breveté dans le brevet 788 doit nécessairement contenir un « shank » et un autre élément pour le barrer.
[25] Pour cet expert, la revendication 4, ne fait que revendiquer la forme frusto-pyramidale de la dent qui fait partie de la combinaison. La revendication 5 ne ferait que confirmer que les combinaisons revendiquées dans le brevet peuvent être montées sur une surface telle la lame d'une scie circulaire.
d) Évaluation de la preuve des experts concernant les éléments essentiels du brevet
[26] Les deux experts s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un brevet de combinaison. À ce sujet, je préfère l'explication de l'expert de la défenderesse lorsqu'il indique « le breveté n'avait pas l'intention ou, de toute façon, n'a pas exprimé l'intention de revendiquer une dent de scie sans porte-dent, ni un porte dent sans dent de scie » . Le deuxième élément concerne la tige « shank » . Sans l'indiquer dans son rapport, M. Marquis a admis en contre-interrogatoire qu'il s'agissait d'un élément essentiel du brevet. Je considère donc que cette tige qu'elle soit solidaire ou non à la dent constitue un élément essentiel du brevet.
[27] Concernant la forme de la dent, M. Gaudreault maintient qu'elle doit être de forme pyramidale. Cette opinion n'est pas partagée par M. Marquis. Il est vrai que dans la revendication 2 les mots « frusto-pyramidal » , ou « pyramidal » ne sont pas indiqués. Cependant, l'expert de la défenderesse maintient que le brevet ne peut couvrir autre chose qu'une dent de forme pyramidale. En préférant son opinion à celle de M. Marquis, je ne crois pas que la Cour ajoute un mot à la revendication 2, tel que le prétend le procureur de la demanderesse, compte tenu des explications probantes fournies. Pour appuyer ses prétentions, M. Gaudreault fait référence à son analyse faite en rapport avec la revendication 1, le mémoire descriptif , les dessins et les mots mêmes de la revendication 2 « small end » , « large end » , « divergent surfaces » et les moyens d'appui. Il admet cependant que la dent de forme pyramidale peut avoir plus que quatre côtés.
[28] Les moyens d'appui du porte-dent sont un autre élément essentiel du brevet. D'un côté, M. Marquis mentionne « un moyen d'appui contre lequel le dos et un côté de la dent sont appuyés » . Pour sa part, M. Gaudreault croit que « les moyens d'appui sont adaptés pour recevoir une dent de forme pyramidale, c'est-à-dire deux surfaces qui forment un L » . Le témoignage et le raisonnement de l'expert de la défenderesse m'ont convaincu que ses conclusions à cet égard sont plus probantes que celles de l'expert de la demanderesse. Les deux surfaces qui forment le L sont fabriquées de telle sorte qu'elles épousent la forme de la dent pyramidale. Elle sont donc adossées sur une surface plane et appuyées sur un de ses côtés sur une petite plate-forme. Avec la tige, et un moyen d'attachement, cette combinaison de porte-dent et de dent de scie prévient la rotation et les mouvements tangentiels.
[29] Finalement, les deux experts s'entendent pour dire qu'un autre élément essentiel du brevet relativement aux porte-dent concerne son moyen d'attache à la lame de la scie. En effet, ceci se fait par boulonnage.
e) Contrefaçon
[30] Les experts sont d'accord pour affirmer que les revendications 1 et 2 sont des revendications indépendantes. Les revendications 3 et 4 sont dépendantes de la 2 tandis que la revendication 5 dépend de la 1, 2, 3 ou 4. Je conclus donc que pour en arriver à une violation des revendications 3 et 4, il faut nécessairement que la revendication 2 soit violée. Quant à la revendication 5, il faut nécessairement que la revendication 1 ou 2 soit violée.
[31] À ce sujet, la Cour considère que les explications fournies par l'expert Marquis ne sont pas du tout limpides. À titre d'exemple, j'aimerais faire référence à son contre-interrogatoire à compter de la question 556 :
556Q- Premièrement, vous êtes d'accord avec moi que cette dent que je vous exhibe, P-16, ne comporte pas un shank?
R- La dent que vous me montrez là...
557Q- Oui
R- ... le shank n'est pas après.
558Q- O.K. Dans le système de Quadco, vous êtes d'accord avec moi...
LA COUR: Référez-moi aux pièces.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Je ne vais pas vous référer aux pièces, je fais mieux que ça, je vais retourner au rapport.
559Q- Selon vous, monsieur Marquis, je comprends que le système série 1300, P-4, P-6, avec les dents rondes et des tiges, selon vous, ne viole pas les revendications 1 et 2 du brevet en cause, mais seulement 3 et 5? C'est ce que votre rapport dit, je crois?
R- Oui, c'est à mon rapport, oui.
LA COUR: Alors, répétez-moi ça, là. Vous dites que ...
ME BOB H. SOTIRIADIS:
C'est très important, là.
LA COUR: Oui. Bien, alors, je vais le prendre comme il faut.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
560Q- La revendication 1 n'est pas contrefaite, selon vous, par la combinaison 1 de Gilbert; c'est exact?
R- Les revendications 3 et 5 sont violées.
561Q- Mais la 1 n'est pas violée; c'est exact?
ME FRANÇOIS GUAY:
562Q- Monsieur Marquis, pouvez-vous vous adresser toujours au Tribunal?
R- Oui, c'est exact.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
564Q- Dois-je comprendre que la revendication 1 n'est pas violée parce que la dent n'est pas frustro-pyramidale dans le cas du système Gilbert?
R- C'est exact.
565Q- Vous allez aussi confirmer, s'il vous plaît, que la revendication 2 du brevet n'est pas contrefaite par le système série 1300 de Gilbert?
R- Effectivement, dans mon rapport, je reconnais pas que la revendication 2 est violée.
566Q- Vous comprenez, monsieur Marquis - peut-être que ce n'est pas le cas, dites-moi-le - que la revendication 3, qui, vous dites, est contrefaite, est dépendante de la revendication 2? Oui? Il faut dire "oui" pour ...
R- Oui, oui, Monsieur le Juge.
567Q- Vous comprenez, donc, que la revendication 3 ne peut pas revendiquer plus que la revendication 2? Est-ce que vous comprenez ça?
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Bien, je comprends, parce que ça ne se fait pas. On ne peut pas revendiquer, on ne peut pas dire, comme avocat, qu'une revendication dépendante d'une revendication indépendante est violée si la revendication indépendante ne l'est pas. Alors, je veux savoir si l'expert comprend ça.
LA COUR: Si la revendication ...
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Indépendante n'est pas violée ...
LA COUR: ... indépendante n'est pas violée.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
... c'est impossible de violer une revendication dépendante.
570Q- Est-ce que vous comprenez?
R- Je comprends, je comprends votre point de vue, mais attachée... en disant 3, automatiquement, 2 est incluse dans 3, parce que je m'en sers.
571Q- Si c'est ça que vous comprenez, c'est correct, mais je vais vous dire que ce n'est pas le cas.
LA COUR: Oui, mais une minute, là, moi, je veux comprendre, par exemple. Vous avez dit que 2 n'était pas violée.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Oui, exactement.
LA COUR: Mais, là, vous dites que ...
R- J'ai pas ...
572Q- ... parce que 3 est violée, 2 est violée aussi.
R- Elle est incluse, elle se trouve à être incluse dedans. Je m'en sers, d'un détail, pour ...
LA COUR: Alors, ça deviendra peut-être une question d'argument.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Non.
573Q- Dans cette cause, dans votre rapport, vous m'avez dit, quand je l'ai lu, que la revendication 3 est violée. Parce que je pense que vous pensez que les mots additionnels dans la revendication 3, qui décrivent le shank, font en sorte que c'est quelque chose de plus que le breveté à protéger. Est-ce que c'est ça, ma compréhension? Est-ce que ma compréhension est bonne?
R- Pouvez-vous répéter la question?
574Q- Oui. On va regarder votre explication sur le shank.
LA COUR: Vous êtes à quelle page, là?
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Je vais trouver la page.
575Q- Prenez, par exemple, la page 33 de votre rapport, le premier paragraphe que vous avez là, vous reprenez des mots qui se trouvent dans la revendication 2.
R- C'est le ... oui.
576Q- Oui. "A shank extending within the bore and attached to the head at the small end thereof...". Puis vous soulignez ce que vous avez pris de la revendication 3; c'est exact?
R- La revendication 3 vient apporter un élément très précis pour bien caractériser la dent que vous avez ici.
577Q- C'est ça, votre compréhension?
R- Exactement.
578Q- Donc, selon vous, on utilise la revendication 3 pour préciser la revendication 2?
R- Exactement.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
581Q- Bon, pourrions-nous au moins être d'accord ... bon, on est d'accord que la revendication 1 n'est pas violée, entre autres parce que la dent Gilbert à dos rond, que ça soit le P-16 ou les autres dents à dos rond, ne sont pas de forme frusto-pyramidale.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Votre Seigneurie, c'est correct, je pense que ma question pour cette question-ci est correcte, mais dans l'amendement qui est produit, dans la déclaration amendée, on vise le 3 et le 5. O.K. Parce qu'on ne vise pas le 1 puis le 2.
R- Excusez, quand on parle du 2 ... quand on dit le 3, le 3 découle du 2. Ma compréhension ... quand on dit le 3, le 2 est violé, mais le 3, il a apporté des précisions qui fait que ce n'est plus le 2. Je veux bien être compris là-dedans; quand je dis le 3, automatiquement le 2 est inclus à l'intérieur. Mais c'est la précision qu'on apporte qui fait que je peux le dire.
ME FRANÇOIS GUAY:
Bon.
LA COUR:
582Q- Mais là, alors, votre prémisse de tantôt, ça ne marche plus, là. La revendication 1, vous avez dit que ce n'était pas violé.
R- C'est pas violé. La 2 ...
583Q- Là, la 2, vous dites que ...
R- Mais là, c'était ...
584Q- ... elle est violée parce que la 3 est violée? C'est ça que vous dites?
R- Exact, parce que la 3, en étant violée la 3, automiquement on découle de la 2; donc les deux (2) se tiennent. Pour être capable de violer la 3, la 2 est violée. Mais elle est pas violée toute seule, il faut absolument qu'on apporte le détail qui est donné dans la 3 pour bien clarifier les mots.
585Q- O.K., alors, ça ...
R- C'est parce qu'on m'a demandé d'être très pointilleux puis d'avoir vraiment tous les éléments qui se lisent sur l'élément qui était violé. Dans ce cas-là, pour que tous les éléments se lisent, il fallait que j'inclus la 3. Donc, ça me prenait la 3 pour être capable de violer la 2, la 2 n'étant pas violée toute seule.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
586Q- La 2 n'est pas violée toute seule?
LA COUR:
587Q- Mais la 2 serait violée par la 3?
R- Elle est violée parce qu'on donne des détails. Quand on parle dans la 3 qu'on a un boulon qui sert de shank ou de douille ...
588Q- Oui, j'ai compris tout ça.
R- ... qui vient s'engager dedans. Ça, ça précise puis ça vient, à mon sens, être ... de façon littérale clore cette discussion-là.
589Q- Alors, vous revenez un peu sur ce que vous avez dit tantôt, là.
R- C'est dans la ...
590Q- La revendication numéro 1 est ... n'est pas violée ...
R- Pas violée.
591Q- ... mais la 2, bien, là, il faut ...
R- Je ne l'ai pas donnée comme étant violée parce qu'on était pas capable de trouver sans avoir de problème de ... littéral sur les termes. Là, je m'en suis tenu puis le mandat qu'on m'avait donné, c'est de me tenir puis de trouver exactement tout ce qui était dit dans la claim, que ça soit lisible sur le produit que je regardais.
S'il y avait des choses qu'on fouillait à peu près dans quatre (4) dictionnaires pour venir à bout de donner exactement la définition d'un terme, bien, on préférait le mettre de côté puis d'aller tout simplement sur les choses qu'on pouvait lire littéralement pour que ça soit extrêmement visuel quand on vous ferait la démonstration.
Parce que l'objectif qu'on m'a donné, c'était: de la minute qu'une revendication est violée, le brevet est violé. Ça donne pas la peine de les violer sur les cinq (5), on va se tenir sur les termes les plus clairs et on va s'en tenir au sens littéral. Donc, si on s'en tient au sens littéral pour cette combinaison-là où il y a un boulon qui sert de shank, on prend la revendication 3 puis on lit exactement tous les termes de la revendication à l'intérieur du produit contrefacteur. C'est l'exercice qu'on m'a demandé de faire, je pense que c'est une précision que je me dois d'apporter à ce moment-ci.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
592Q- La 2 n'est donc pas violée toute seule, c'est ça que vous dites?
R- Ce que j'ai dit précisément, c'est que la revendication 3 inclut la 2 et apporte dans ... au sens littéral de tous les mots qui sont là, on est capable de les retrouver dans les produits contrefacteurs. Et c'est l'exercice qu'on m'avait demandé de faire: d'éviter d'aller dans les zones grises, mais de rester sur des choses qui sont noir sur blanc données à l'intérieur du brevet. Et c'est l'exercice que j'ai fait.
593Q- Monsieur Marquis, si je fais invalider la revendication 3, je suis pris avec la revendication 2. Donc, oui, ça vaut la peine de savoir si la revendication 2 en soi ... oubliez la revendication 3. Vous avez dit dans votre rapport: "J'ai tout vérifié ce brevet, j'ai conclu certaines choses et voici mes conclusions." Et la demanderesse a amendé ses procédures spécifiquement pour me dire que c'est les revendications 3 et 5, O.K. Donc, est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord que, si la revendication 3 n'était pas là, votre opinion serait que la revendication 2 ne comporte pas les caractéristiques dans le système Gilbert?
ME FRANÇOIS GUAY:
Un instant.
LA COUR: Attendez un peu. J'aimerais avoir la réponse, là.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Il patine, puis, là, on va lui permettre ...
ME FRANÇOIS GUAY:
Non, c'est parce qu'on a une question avec un paquet de notions légales. On parle au témoin expert d'amendement, on parle d'invalidité.
LA COUR: Bien, moi, écoutez, je comprends la question très clairement. On dit: oubliez la revendication 3, parlez-moi de la 2: est-ce qu'elle est violée ou pas? C'est ça qui est la question?
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Oui.
ME FRANÇOIS GUAY:
Bien, Votre Seigneurie, encore une fois, je dois insister. La question qu'on doit poser au témoin, c'est: est-ce que tous les éléments de la revendication 2 se retrouvent sur la série 1300? Il vous appartiendra à vous ...
LA COUR: Bon, alors ...
ME BOB H. SOTIRIADIS:
C'est ce que j'ai demandé, en fait.
LA COUR: C'est ça.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
Il n'y a pas de problème.
LA COUR:
594Q- Est-ce que vous avez compris la question?
R- La question, c'est si la revendication 2 est violée, à mon opinion? Oui.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
595Q- O.K.
LA COUR: Bon, O.K., alors ...
ME BOB H. SOTIRIADIS:
596Q- Là ...
LA COUR: Alors, il y a seulement que la 1 qui n'est pas violée à date, là.
ME FRANÇOIS GUAY:
Oui.
ME BOB H. SOTIRIADIS:
597Q- Et vous pensez que la 2 est violée ou qu'on voit les caractéristiques à cause de ce qui est écrit dans 3?
R- La 3 vient préciser et enlever toutes les zones d'ombre qu'il peut rester.
[32] Ici, je suis d'accord avec le procureur de la défenderesse lorsqu'il plaide que la revendication dépendante sert à ajouter des limitations à une revendication indépendante et, en aucun cas, une revendication dépendante ne peut recevoir une interprétation plus large que la revendication indépendante. D'ailleurs, la demanderesse a procédé à amender sa déclaration en date du 13 septembre 2004 pour ajouter au paragraphe 8c)(iii), que la revendication 2 est violée dans le cas de la dent sans tige avec porte-dent tel qu'illustré au paragraphe 7b)(iii) de cette déclaration amendée. Ceci fait sans doute suite au témoignage de M. Marquis dont les extraits ont été reproduits plus haut.
[33] Les demandeurs concluent à contrefaçon par les combinaisons suivantes de porte-dent et de dent de scie des produits de la défenderesse :
[34] Combinaison no 1 : la dent Gilbert à dos arrondi en combinaison avec le porte-dent Gilbert. Selon les demandeurs, il s'agirait d'une contrefaçon directe. C'est l'assemblage de la dent sur le porte-dent par boulonnage arrière qui est visé ici. Gilbert fabrique deux modèles de porte- dent, un en forme de « C » et l'autre en forme de « U » . La combinaison est installée sur la scie Gilbert série 130Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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